Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, n° 25/04142
AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
CALLIHOP anciennement dénommée LES GARDERIELAND
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: 1. Par acte authentique du 24 janvier 2018, la Sci Mama a consenti à la société 'Les Garderieland', un bail professionnel portant sur des locaux sis [Adresse 3] à La Tour du [Adresse 4] à usage de micro-crèche privée. Le bail a été renouvelé par reconduction tacite. 2. Le 3 juin 2025, la Sci Mama a fait délivrer à la société 'Les Garderieland' un commandement de payer les loyers arriérés, portant sur un principal de 5.621 euros. Ce commandement n'a pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois prévu par le contrat de bail. Le 1er août 2025, le bailleur a ainsi attrait la Sarl Callihop, anciennement dénommée 'Les Garderieland' devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. 3. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a: - constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, dont les conditions ont été acquises à la date du 4 juillet 2025 ; - ordonné dès lors à la Sarl Callihop de libérer les lieux [Adresse 3] à [Localité 5] ; - ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de la Sarl Callihop ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - dit que les modalités de l'expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la Sarl Callihop à payer, à titre de provision à valoir sur les sommes définitivement dues et en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Callihop aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d'assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi. 4. La Sarl Callihop a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2025, en ce qu'elle a: - constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, dont les conditions ont été acquises à la date du 4 juillet 2025; - ordonné dès lors à la Sarl Callihop de libérer les lieux [Adresse 5] à [Localité 5]; - ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de la Sarl Callihop ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - dit que les modalités de l'expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la Sarl Callihop à payer, à titre de provision à valoir sur les sommes définitivement dues en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la Sarl Callihop aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d'assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi. 5. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026. Prétentions et moyens de la Sarl Callihop: 6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 904 et suivants, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, des articles 1104, 1240 et 2044 du code civil: - de juger la concluante recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel du 24 janvier 2018 et la résiliation du bail au 4 juillet 2025; ordonné l'expulsion de la concluante et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6]; condamné la concluante au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer journalier à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné la concluante aux dépens de l'instance de référé; - statuant à nouveau, de dire et juger qu'au jour de l'audience de référé du 30 septembre 2025, la créance de la Sci Mama au titre des loyers, charges, taxes et frais visés au commandement était intégralement réglée ; - de dire et juger qu'il n'y avait plus lieu à référé pour constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la concluante ou fixer une indemnité d'occupation au-delà, à tout le plus, du loyer contractuel ; - en conséquence, de dire n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel du 24 janvier 2018 ; - de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes de résiliation, d'expulsion, d'indemnité d'occupation et d'accessoires dirigées contre la concluante; - subsidiairement, si par impossible la cour estimait que la clause résolutoire avait produit effet, de dire que l'engagement de la Sci Mama, pris par son conseil Me [H] le 16 septembre 2025, de se désister de sa demande à réception des fonds, interdit à la bailleresse, en vertu des principes de bonne foi et de loyauté, de poursuivre la résiliation et l'expulsion pour les causes du commandement du 3 juin 2025 ; - de dire qu'en tout état de cause, l'indemnité d'occupation ne saurait excéder le montant du loyer contractuel, toute fixation au double du loyer se heurtant à une contestation sérieuse relevant du juge du fond ; - de réformer en ce sens l'ordonnance entreprise en réduisant l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel à compter de la date que la cour fixera ; - en toute hypothèse, et à titre infiniment subsidiaire, d'accorder à la concluante un délai de douze mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour libérer les locaux situés [Adresse 6], compte tenu de l'activité de micro-crèche qui y est exploitée et de la nécessité d'organiser dans des conditions sécurisées le transfert de cette activité ; - de dire qu'aucune mesure d'expulsion ne pourra être mise à exécution avant l'expiration de ce délai ; - en tout état de cause, de condamner la Sci Mama à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - de condamner la Sci Mama aux dépens de première instance et d'appel ; - de condamner la Sci Mama à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. L'appelante expose: 8. - concernant la disparition de l'objet du référé, qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces qu'à la date de l'audience du 30 septembre 2025, la concluante avait réglé l'intégralité des sommes dues incluant les frais de commissaire de justice et la taxe foncière'; que la cause de la saisine du juge des référés avait ainsi disparu à la date de son ordonnance, de sorte qu'il n'existait plus de trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile; que le juge a ainsi méconnu la finalité de la procédure de référé, qui est de faire cesser un trouble actuel et non de sanctionner, a posteriori, un retard de paiement entièrement régularisé'; que la cour doit apprécier la situation à la date à laquelle elle statue, étant investie des mêmes pouvoirs que le juge des référés'; 9. - concernant la violation de la bonne foi par le maintien de la procédure, malgré l'engagement de désistement, que les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi au sens de l'article 1104 du code civil'; qu'il est admis que des échanges de courriels peuvent caractériser un accord transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil, y compris lorsqu'ils émanent des avocats des parties'; qu'un engagement de désistement, conditionné à un événement déterminé, constitue une manifestation de volonté créatrice d'obligation'; 10. ' qu'en l'espèce, le conseil de l'intimée a écrit à la concluante, le 16 septembre 2025, qu'à réception des fonds, sa cliente se désistera de sa demande'; qu'il s'agit d'un engagement clair et non équivoque, liant le sort de la procédure au paiement des sommes dues'; que la concluante a réglé la totalité de ces sommes, de sorte que la condition a été réalisée, et qu'en maintenant sa procédure, l'intimée a manqué à son obligation de bonne foi'et de loyauté'; que la cour doit en retirer les conséquences, la faute de la bailleresse privant son action de cause légitime'; qu'il ne peut être retiré de conséquence sur le fait que la concluante n'a pas constitué avocat devant le premier juge, puisque sa gérante s'est présentée à l'audience'; 11. ' concernant la fixation de l'indemnité d'occupation, que le juge a commis un excès de pouvoir en la fixant au double du loyer contractuel, puisqu'il a prononcé une condamnation qui dépasse l'octroi d'une simple provision, et a retenu un montant qui se heurte à une contestation sérieuse, aucun préjudice n'étant démontré alors que la dette avait été payée'; 12. ' concernant la demande reconventionnelle de la concluante, que l'intimée a déclenché une procédure de référé et a pratiqué des saisies conservatoires, puis a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle se désisterait en cas de paiement'; qu'elle a reçu l'intégralité des sommes dues en quelques jours, mais a maintenu sa procédure'; que ce comportement caractérise un manquement à la bonne foi, et un détournement de la procédure pour rompre le bail malgré la disparition des causes de la demande'; 13. ' qu'il en a résulté pour la concluante un préjudice résultant du blocage de sa trésorerie, des coûts pour assurer sa défense, une condamnation aux dépens malgré la régularisation de la dette, une insécurité grave sur la possibilité de poursuivre son activité en raison de l'expulsion ordonnée'; 14. ' subsidiairement, que l'activité de la concluante justifie l'octroi de délais afin de pouvoir libérer les lieux, qui sont affectés à l'accueil de jeunes enfants'; qu'un déménagement nécessite des autorisations administratives, des aménagements spécifiques et des délais incompressibles'; qu'une expulsion immédiate serait disproportionnée au regard de la poursuite de l'activité et de l'intérêt des familles confiant leurs enfants, alors que la dette a été intégralement soldée et que la concluante est de bonne foi. Prétentions et moyens de la Sci Mama: 15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 1er avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, 57A et B de la loi du 23 décembre 1986 et 1741 du code civil, 835 du code de procédure civile: - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, dont les conditions ont été acquises à la date du 4 juillet 2025 ; ordonné dès lors à la Sarl Callihop de libérer les lieux [Adresse 3] à [Localité 5]; ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de la Sarl Callihop ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique; dit que les modalités de l'expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution; condamné la Sarl Callihop au paiement, à titre de provision à valoir sur les sommes définitivement dues et en deniers ou quittances, d'une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux; -d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - statuant à nouveau, de condamner la société Callihop à payer à la concluante la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 16. L'intimée soutient: 17. ' que l'article 8 du bail a stipulé une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou des charges, des frais de poursuite, dans le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de payer contenant déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de cette clause, le bail étant alors résilié même en cas de paiement intervenant à l'expiration de ce délai'; que la concluante a fait délivrer un commandement de payer rappelant cette clause le 3 juin 2025, pour un montant de 5.621 euros'; que plus d'un mois s'est écoulé depuis la signification sans que le preneur ne s'exécute, ni ne conteste les causes du commandement'; qu'il en résulte que la clause résolutoire a joué et que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 4 juillet 2025, alors que l'appelante s'est ensuite maintenue dans les lieux sans droit ni titre, ce qui a justifié la saisine du juge des référés'; qu'au jour de l'assignation, le montant de la dette s'élevait à 8.250 euros'; 18. ' que l'assignation a été délivrée pour l'audience du 16 septembre 2025, alors que l'appelante n'a pas été assistée d'un avocat, alors que cette assistance est obligatoire au titre des articles 760 et suivants du code de procédure civile'; que la concluante a accepté un renvoi à quinzaine afin que la dette soit réglée'; qu'elle a adressé le 29 septembre, la veille de l'audience de renvoi, un courriel à l'appelante, par l'intermédiaire de son avocat, lui indiquant que la concluante avait reçu les fonds soldant l'arriéré locatif et la taxe foncière 2024, de sorte que seule subsistera la taxe foncière 2025 dont l'avis de paiement a été joint, mais que malgré ce paiement, elle entend poursuivre sa procédure aux fins de résiliation, estimant avoir été conciliante avant d'engager la procédure, alors que plusieurs alertes avaient été adressées sur les risques encourus'; qu'il s'est avéré que seuls ont finalement subsisté le coût de la taxe foncière 2025 et le paiement des frais de procédure, de sorte que la concluante s'est désistée de sa demande de provision, mais a maintenu sa demande de résiliation par acquisition de la clause résolutoire, en raison de loyers impayés depuis le 16 octobre 2024; 19. ' que l'appelante ne peut soutenir que l'extinction de la créance à la date de l'ordonnance de référé rendait inutile la résiliation du bail et l'expulsion, puisqu'il appartenait seulement au juge de constater si, dans le mois de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la dette locative avait été réglée'; qu'en la cause, plus d'un mois s'est écoulé après la date du commandement et le paiement des sommes qu'il avait visées, de sorte que la clause résolutoire de plein droit a joué, le bail se trouvant ainsi résilié automatiquement le 4 juillet 2025'; 20. ' qu'il en résulte qu'il n'existait aucune contestation sérieuse à cette date, et que le juge des référés a fait une juste application de l'article 835 du code de procédure civile, l'appelante se trouvant occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite'; 21. ' que si l'appelante invoque la mauvaise foi de la concluante, au motif qu'un désistement était envisagé en cas de paiement, cependant, entre la date du commandement et la première audience, aucun règlement n'avait eu lieu'; que la concluante avait accepté un renvoi de l'affaire afin que l'appelante règle les sommes dues'; que la veille de l'audience sur renvoi, l'appelante n'avait pas payé la taxe foncière 2025 ni les frais de procédure'; que postérieurement à l'ordonnance déférée, elle a cessé de régler les indemnités d'occupation à partir du mois d'octobre 2025, alors qu'elle n'a pas engagé une procédure afin de suspendre l'exécution provisoire'; 22. ' concernant le montant de l'indemnité d'occupation, que l'article 6 du bail a stipulé une pénalité en cas de non paiement des loyers ou des charges, et en cas d'expiration de la location, une indemnité par jour de retard égale au double du montant du loyer quotidien, jusqu'à libération des lieux et restitution des clefs'; 23. ' que la demande reconventionnelle de l'appelante est en conséquence mal fondée. ***** 24. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS'DE LA DÉCISION : 25. L'article 6 du bail professionnel a prévu une clause résolutoire de plein droit, en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, des frais de commandement et de poursuite, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après commandement de payer ou sommation d'exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de cette clause, si l'acte est resté inexécuté. Le bail sera alors résilié de plein droit même dans le cas d'un paiement ou d'une exécution postérieurs à l'expiration de ce délai. Si le preneur refuse alors de quitter les lieux, il suffira, pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. Le preneur sera alors redevable d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer journalier en vigueur, outre la taxe en vigueur si le bail y est assujetti. 26. Il est constant que l'appelante a été en retard dans le paiement des loyers, des charges et de la taxe foncière mise à sa charge. Le 28 janvier 2025, le bailleur lui a ansi proposé une diminution du loyer contractuel pour une période d'un an, représentant au total une échéance sur l'année, sous réserve du paiement des loyers à leur échéance. Il lui a adressée par la suite de nombreux courriels afin d'obtenir des paiements. Le problème perdurant, il a fait signifier, le 3 juin 2025, un commandement de payer la somme totale de 5.782,66 euros, frais de commandement inclus, au titre des loyers des mois d'avril à mai 2025, et de la taxe foncière. Ce commandement a reproduit l'article 6 du bail concernant la clause résolutoire ainsi que les articles L145-41 et L145-17 du code de commerce, en indiquant que le bailleur se prévaut de la clause résolutoire de plein droit. Ce commandement n'a pas été contesté. La cour note que le montant des loyers impayés correspond à la proposition de réduction du montant du loyer faite en janvier par l'intimée, et non au montant du loyer conventionnel réactualisé plus élevé. 27. Il est acquis que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le mois de sa signification, puisque ce paiement n'est intervenu que pendant le cours de l'instance suivie devant le juge des référés. La clause résolutoire ayant ainsi produit ses effets, avant que le juge statue, il en résulte que le bail s'est retrouvé résilié de plein droit le 4 juillet 2025. Il en ressort que le premier juge a exactement constaté la résiliation de ce bail, et l'appelante est totalement infondée à soutenir que la cause de la saisine du juge avait cessé. L'appelante se trouvant occupante sans droit ni titre, le juge des référés était alors compétent pour ordonner son expulsion, le maintien de l'appelante dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, puisqu'elle n'avait plus la qualité de locataire depuis le 4 juillet 2025. 28. Si l'appelante invoque le courriel de l'avocat du bailleur du 16 septembre 2025, par lequel il lui indique que le total des sommes dues représente désormais 12.022,05 euros, au titre des loyers, des taxes d'habitation incluant celle de l'année 2025, des frais de procédure, et qu'à réception des fonds, son client se désistera de sa demande devant le juge des référés, il est établi que toutes les sommes dues n'ont pas été réglées avant l'audience du 30 septembre 2025, puisque par courriel du 29 septembre, l'avocat a indiqué à l'appelante que seul l'arriéré locatif et la taxe foncière2024 ont été réglés, alors que subsistent les frais de procédure et la taxe foncière 2025, ce qui n'est pas contesté. Il a précisé que malgré ce paiement partiel, sa cliente entend poursuivre la procédure aux fins de résiliation du bail, estimant avoir été suffisamment conciliante. 29. Il en résulte que l'appelante ne peut ainsi invoquer un manquement à l'exécution loyale du contrat de bail, puisqu'il est avéré qu'elle n'était pas à jour de toutes les sommes dues avant l'audience à l'issue de laquelle le juge des référés a mis sa décision en délibéré. En outre, la cour ne peut que relever que de nombreuses propositions ont été faites par le bailleur pour parvenir à une solution amiable. Enfin, les décomptes produits par l'intimée, non contestés, confirment que postérieurement à l'ordonnance de référé, l'appelante a été défaillante dans le paiement de l'indemnité d'occupation, ce qui a nécessité une saisie-attribution le 15 décembre 2025 pour un montant de 14.942,95 euros, laquelle n'a pas été contestée devant le juge de l'exécution. 30. Il en résulte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l'expulsion d'un occupant devenu sans droit ni titre, et condamné l'appelante au paiement par provision d'une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer, ainsi que prévu dans le bail, l'intimée justifiant à ce titre d'une obligation non sérieusement contestable. 31. S'agissant de la demande de délais présentée par l'appelante, la cour constate que depuis la fin de l'année 2024, le bailleur a alerté le preneur sur le problème du défaut de paiement régulier des loyers, lui a proposé une réduction de leur montant, et est resté ouvert à discussion. L'appelante a bénéficié, de fait, de délais importants, et elle n'apparaît pas de bonne foi au regard de ce qui a été indiqué plus haut. Cette demande sera rejetée. 32. Il en sera de même de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le bailleur n'ayant commis aucun abus de droit dans l'engagement et la poursuite de son action. 33. Succombant en son appel, la société Callihop sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et devant la cour, ainsi qu'aux dépens d'appel. En conséquence, l'ordonnance déférée sera seulement infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 835 du code de procédure civile'; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; y ajoutant, Déboute la société Callihop de sa demande de délais pour libérer les lieux'; Condamne la société Callihop à payer à la Sci Mama la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Sci Callihop aux dépens d'appel';' Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/04142 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3BQ C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG 25/00171) rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 16 octobre 2025 suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2025 APPELANTE : S.A.R.L. CALLIHOP anciennement dénommée LES GARDERIELAND, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le n° 753 981 539, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, substitué par Me Manon SALLEMAND, avocats au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.C.I. MAMA au capital de 45.000 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 482 679 917, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ès qualité, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 29 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE: 1. Par acte authentique du 24 janvier 2018, la Sci Mama a consenti à la société 'Les Garderieland', un bail professionnel portant sur des locaux sis [Adresse 3] à La Tour du [Adresse 4] à usage de micro-crèche privée. Le bail a été renouvelé par reconduction tacite. 2. Le 3 juin 2025, la Sci Mama a fait délivrer à la société 'Les Garderieland' un commandement de payer les loyers arriérés, portant sur un principal de 5.621 euros. Ce commandement n'a pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois prévu par le contrat de bail. Le 1er août 2025, le bailleur a ainsi attrait la Sarl Callihop, anciennement dénommée 'Les Garderieland' devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. 3. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a: - constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, dont les conditions ont été acquises à la date du 4 juillet 2025 ; - ordonné dès lors à la Sarl Callihop de libérer les lieux [Adresse 3] à [Localité 5] ; - ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de la Sarl Callihop ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - dit que les modalités de l'expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la Sarl Callihop à payer, à titre de provision à valoir sur les sommes définitivement dues et en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Callihop aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d'assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi. 4. La Sarl Callihop a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2025, en ce qu'elle a: - constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, dont les conditions ont été acquises à la date du 4 juillet 2025; - ordonné dès lors à la Sarl Callihop de libérer les lieux [Adresse 5] à [Localité 5]; - ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de la Sarl Callihop ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - dit que les modalités de l'expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la Sarl Callihop à payer, à titre de provision à valoir sur les sommes définitivement dues en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la Sarl Callihop aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d'assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi. 5. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026. Prétentions et moyens de la Sarl Callihop: 6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 904 et suivants, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, des articles 1104, 1240 et 2044 du code civil: - de juger la concluante recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel du 24 janvier 2018 et la résiliation du bail au 4 juillet 2025; ordonné l'expulsion de la concluante et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6]; condamné la concluante au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer journalier à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné la concluante aux dépens de l'instance de référé; - statuant à nouveau, de dire et juger qu'au jour de l'audience de référé du 30 septembre 2025, la créance de la Sci Mama au titre des loyers, charges, taxes et frais visés au commandement était intégralement réglée ; - de dire et juger qu'il n'y avait plus lieu à référé pour constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la concluante ou fixer une indemnité d'occupation au-delà, à tout le plus, du loyer contractuel ; - en conséquence, de dire n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel du 24 janvier 2018 ; - de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes de résiliation, d'expulsion, d'indemnité d'occupation et d'accessoires dirigées contre la concluante; - subsidiairement, si par impossible la cour estimait que la clause résolutoire avait produit effet, de dire que l'engagement de la Sci Mama, pris par son conseil Me [H] le 16 septembre 2025, de se désister de sa demande à réception des fonds, interdit à la bailleresse, en vertu des principes de bonne foi et de loyauté, de poursuivre la résiliation et l'expulsion pour les causes du commandement du 3 juin 2025 ; - de dire qu'en tout état de cause, l'indemnité d'occupation ne saurait excéder le montant du loyer contractuel, toute fixation au double du loyer se heurtant à une contestation sérieuse relevant du juge du fond ; - de réformer en ce sens l'ordonnance entreprise en réduisant l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel à compter de la date que la cour fixera ; - en toute hypothèse, et à titre infiniment subsidiaire, d'accorder à la concluante un délai de douze mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour libérer les locaux situés [Adresse 6], compte tenu de l'activité de micro-crèche qui y est exploitée et de la nécessité d'organiser dans des conditions sécurisées le transfert de cette activité ; - de dire qu'aucune mesure d'expulsion ne pourra être mise à exécution avant l'expiration de ce délai ; - en tout état de cause, de condamner la Sci Mama à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - de condamner la Sci Mama aux dépens de première instance et d'appel ; - de condamner la Sci Mama à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. L'appelante expose: 8. - concernant la disparition de l'objet du référé, qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces qu'à la date de l'audience du 30 septembre 2025, la concluante avait réglé l'intégralité des sommes dues incluant les frais de commissaire de justice et la taxe foncière'; que la cause de la saisine du juge des référés avait ainsi disparu à la date de son ordonnance, de sorte qu'il n'existait plus de trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile; que le juge a ainsi méconnu la finalité de la procédure de référé, qui est de faire cesser un trouble actuel et non de sanctionner, a posteriori, un retard de paiement entièrement régularisé'; que la cour doit apprécier la situation à la date à laquelle elle statue, étant investie des mêmes pouvoirs que le juge des référés'; 9. - concernant la violation de la bonne foi par le maintien de la procédure, malgré l'engagement de désistement, que les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi au sens de l'article 1104 du code civil'; qu'il est admis que des échanges de courriels peuvent caractériser un accord transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil, y compris lorsqu'ils émanent des avocats des parties'; qu'un engagement de désistement, conditionné à un événement déterminé, constitue une manifestation de volonté créatrice d'obligation'; 10. ' qu'en l'espèce, le conseil de l'intimée a écrit à la concluante, le 16 septembre 2025, qu'à réception des fonds, sa cliente se désistera de sa demande'; qu'il s'agit d'un engagement clair et non équivoque, liant le sort de la procédure au paiement des sommes dues'; que la concluante a réglé la totalité de ces sommes, de sorte que la condition a été réalisée, et qu'en maintenant sa procédure, l'intimée a manqué à son obligation de bonne foi'et de loyauté'; que la cour doit en retirer les conséquences, la faute de la bailleresse privant son action de cause légitime'; qu'il ne peut être retiré de conséquence sur le fait que la concluante n'a pas constitué avocat devant le premier juge, puisque sa gérante s'est présentée à l'audience'; 11. ' concernant la fixation de l'indemnité d'occupation, que le juge a commis un excès de pouvoir en la fixant au double du loyer contractuel, puisqu'il a prononcé une condamnation qui dépasse l'octroi d'une simple provision, et a retenu un montant qui se heurte à une contestation sérieuse, aucun préjudice n'étant démontré alors que la dette avait été payée'; 12. ' concernant la demande reconventionnelle de la concluante, que l'intimée a déclenché une procédure de référé et a pratiqué des saisies conservatoires, puis a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle se désisterait en cas de paiement'; qu'elle a reçu l'intégralité des sommes dues en quelques jours, mais a maintenu sa procédure'; que ce comportement caractérise un manquement à la bonne foi, et un détournement de la procédure pour rompre le bail malgré la disparition des causes de la demande'; 13. ' qu'il en a résulté pour la concluante un préjudice résultant du blocage de sa trésorerie, des coûts pour assurer sa défense, une condamnation aux dépens malgré la régularisation de la dette, une insécurité grave sur la possibilité de poursuivre son activité en raison de l'expulsion ordonnée'; 14. ' subsidiairement, que l'activité de la concluante justifie l'octroi de délais afin de pouvoir libérer les lieux, qui sont affectés à l'accueil de jeunes enfants'; qu'un déménagement nécessite des autorisations administratives, des aménagements spécifiques et des délais incompressibles'; qu'une expulsion immédiate serait disproportionnée au regard de la poursuite de l'activité et de l'intérêt des familles confiant leurs enfants, alors que la dette a été intégralement soldée et que la concluante est de bonne foi. Prétentions et moyens de la Sci Mama: 15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 1er avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, 57A et B de la loi du 23 décembre 1986 et 1741 du code civil, 835 du code de procédure civile: - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, dont les conditions ont été acquises à la date du 4 juillet 2025 ; ordonné dès lors à la Sarl Callihop de libérer les lieux [Adresse 3] à [Localité 5]; ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de la Sarl Callihop ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique; dit que les modalités de l'expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution; condamné la Sarl Callihop au paiement, à titre de provision à valoir sur les sommes définitivement dues et en deniers ou quittances, d'une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux; -d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - statuant à nouveau, de condamner la société Callihop à payer à la concluante la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 16. L'intimée soutient: 17. ' que l'article 8 du bail a stipulé une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou des charges, des frais de poursuite, dans le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de payer contenant déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de cette clause, le bail étant alors résilié même en cas de paiement intervenant à l'expiration de ce délai'; que la concluante a fait délivrer un commandement de payer rappelant cette clause le 3 juin 2025, pour un montant de 5.621 euros'; que plus d'un mois s'est écoulé depuis la signification sans que le preneur ne s'exécute, ni ne conteste les causes du commandement'; qu'il en résulte que la clause résolutoire a joué et que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 4 juillet 2025, alors que l'appelante s'est ensuite maintenue dans les lieux sans droit ni titre, ce qui a justifié la saisine du juge des référés'; qu'au jour de l'assignation, le montant de la dette s'élevait à 8.250 euros'; 18. ' que l'assignation a été délivrée pour l'audience du 16 septembre 2025, alors que l'appelante n'a pas été assistée d'un avocat, alors que cette assistance est obligatoire au titre des articles 760 et suivants du code de procédure civile'; que la concluante a accepté un renvoi à quinzaine afin que la dette soit réglée'; qu'elle a adressé le 29 septembre, la veille de l'audience de renvoi, un courriel à l'appelante, par l'intermédiaire de son avocat, lui indiquant que la concluante avait reçu les fonds soldant l'arriéré locatif et la taxe foncière 2024, de sorte que seule subsistera la taxe foncière 2025 dont l'avis de paiement a été joint, mais que malgré ce paiement, elle entend poursuivre sa procédure aux fins de résiliation, estimant avoir été conciliante avant d'engager la procédure, alors que plusieurs alertes avaient été adressées sur les risques encourus'; qu'il s'est avéré que seuls ont finalement subsisté le coût de la taxe foncière 2025 et le paiement des frais de procédure, de sorte que la concluante s'est désistée de sa demande de provision, mais a maintenu sa demande de résiliation par acquisition de la clause résolutoire, en raison de loyers impayés depuis le 16 octobre 2024; 19. ' que l'appelante ne peut soutenir que l'extinction de la créance à la date de l'ordonnance de référé rendait inutile la résiliation du bail et l'expulsion, puisqu'il appartenait seulement au juge de constater si, dans le mois de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la dette locative avait été réglée'; qu'en la cause, plus d'un mois s'est écoulé après la date du commandement et le paiement des sommes qu'il avait visées, de sorte que la clause résolutoire de plein droit a joué, le bail se trouvant ainsi résilié automatiquement le 4 juillet 2025'; 20. ' qu'il en résulte qu'il n'existait aucune contestation sérieuse à cette date, et que le juge des référés a fait une juste application de l'article 835 du code de procédure civile, l'appelante se trouvant occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite'; 21. ' que si l'appelante invoque la mauvaise foi de la concluante, au motif qu'un désistement était envisagé en cas de paiement, cependant, entre la date du commandement et la première audience, aucun règlement n'avait eu lieu'; que la concluante avait accepté un renvoi de l'affaire afin que l'appelante règle les sommes dues'; que la veille de l'audience sur renvoi, l'appelante n'avait pas payé la taxe foncière 2025 ni les frais de procédure'; que postérieurement à l'ordonnance déférée, elle a cessé de régler les indemnités d'occupation à partir du mois d'octobre 2025, alors qu'elle n'a pas engagé une procédure afin de suspendre l'exécution provisoire'; 22. ' concernant le montant de l'indemnité d'occupation, que l'article 6 du bail a stipulé une pénalité en cas de non paiement des loyers ou des charges, et en cas d'expiration de la location, une indemnité par jour de retard égale au double du montant du loyer quotidien, jusqu'à libération des lieux et restitution des clefs'; 23. ' que la demande reconventionnelle de l'appelante est en conséquence mal fondée. ***** 24. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS'DE LA DÉCISION : 25. L'article 6 du bail professionnel a prévu une clause résolutoire de plein droit, en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, des frais de commandement et de poursuite, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après commandement de payer ou sommation d'exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de cette clause, si l'acte est resté inexécuté. Le bail sera alors résilié de plein droit même dans le cas d'un paiement ou d'une exécution postérieurs à l'expiration de ce délai. Si le preneur refuse alors de quitter les lieux, il suffira, pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. Le preneur sera alors redevable d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer journalier en vigueur, outre la taxe en vigueur si le bail y est assujetti. 26. Il est constant que l'appelante a été en retard dans le paiement des loyers, des charges et de la taxe foncière mise à sa charge. Le 28 janvier 2025, le bailleur lui a ansi proposé une diminution du loyer contractuel pour une période d'un an, représentant au total une échéance sur l'année, sous réserve du paiement des loyers à leur échéance. Il lui a adressée par la suite de nombreux courriels afin d'obtenir des paiements. Le problème perdurant, il a fait signifier, le 3 juin 2025, un commandement de payer la somme totale de 5.782,66 euros, frais de commandement inclus, au titre des loyers des mois d'avril à mai 2025, et de la taxe foncière. Ce commandement a reproduit l'article 6 du bail concernant la clause résolutoire ainsi que les articles L145-41 et L145-17 du code de commerce, en indiquant que le bailleur se prévaut de la clause résolutoire de plein droit. Ce commandement n'a pas été contesté. La cour note que le montant des loyers impayés correspond à la proposition de réduction du montant du loyer faite en janvier par l'intimée, et non au montant du loyer conventionnel réactualisé plus élevé. 27. Il est acquis que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le mois de sa signification, puisque ce paiement n'est intervenu que pendant le cours de l'instance suivie devant le juge des référés. La clause résolutoire ayant ainsi produit ses effets, avant que le juge statue, il en résulte que le bail s'est retrouvé résilié de plein droit le 4 juillet 2025. Il en ressort que le premier juge a exactement constaté la résiliation de ce bail, et l'appelante est totalement infondée à soutenir que la cause de la saisine du juge avait cessé. L'appelante se trouvant occupante sans droit ni titre, le juge des référés était alors compétent pour ordonner son expulsion, le maintien de l'appelante dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, puisqu'elle n'avait plus la qualité de locataire depuis le 4 juillet 2025. 28. Si l'appelante invoque le courriel de l'avocat du bailleur du 16 septembre 2025, par lequel il lui indique que le total des sommes dues représente désormais 12.022,05 euros, au titre des loyers, des taxes d'habitation incluant celle de l'année 2025, des frais de procédure, et qu'à réception des fonds, son client se désistera de sa demande devant le juge des référés, il est établi que toutes les sommes dues n'ont pas été réglées avant l'audience du 30 septembre 2025, puisque par courriel du 29 septembre, l'avocat a indiqué à l'appelante que seul l'arriéré locatif et la taxe foncière2024 ont été réglés, alors que subsistent les frais de procédure et la taxe foncière 2025, ce qui n'est pas contesté. Il a précisé que malgré ce paiement partiel, sa cliente entend poursuivre la procédure aux fins de résiliation du bail, estimant avoir été suffisamment conciliante. 29. Il en résulte que l'appelante ne peut ainsi invoquer un manquement à l'exécution loyale du contrat de bail, puisqu'il est avéré qu'elle n'était pas à jour de toutes les sommes dues avant l'audience à l'issue de laquelle le juge des référés a mis sa décision en délibéré. En outre, la cour ne peut que relever que de nombreuses propositions ont été faites par le bailleur pour parvenir à une solution amiable. Enfin, les décomptes produits par l'intimée, non contestés, confirment que postérieurement à l'ordonnance de référé, l'appelante a été défaillante dans le paiement de l'indemnité d'occupation, ce qui a nécessité une saisie-attribution le 15 décembre 2025 pour un montant de 14.942,95 euros, laquelle n'a pas été contestée devant le juge de l'exécution. 30. Il en résulte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l'expulsion d'un occupant devenu sans droit ni titre, et condamné l'appelante au paiement par provision d'une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer, ainsi que prévu dans le bail, l'intimée justifiant à ce titre d'une obligation non sérieusement contestable. 31. S'agissant de la demande de délais présentée par l'appelante, la cour constate que depuis la fin de l'année 2024, le bailleur a alerté le preneur sur le problème du défaut de paiement régulier des loyers, lui a proposé une réduction de leur montant, et est resté ouvert à discussion. L'appelante a bénéficié, de fait, de délais importants, et elle n'apparaît pas de bonne foi au regard de ce qui a été indiqué plus haut. Cette demande sera rejetée. 32. Il en sera de même de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le bailleur n'ayant commis aucun abus de droit dans l'engagement et la poursuite de son action. 33. Succombant en son appel, la société Callihop sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et devant la cour, ainsi qu'aux dépens d'appel. En conséquence, l'ordonnance déférée sera seulement infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 835 du code de procédure civile'; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; y ajoutant, Déboute la société Callihop de sa demande de délais pour libérer les lieux'; Condamne la société Callihop à payer à la Sci Mama la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Sci Callihop aux dépens d'appel';' Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:09.064Z.