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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 10 septembre 2026, n° 24/03795

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS [X] DE LA PROCÉDURE





Le 29 septembre 2022, M. [U] [M], conducteur de machines [X] d'installations fixes depuis le 1er septembre 2021 au sein de la SA [O] [Q] [X] [E] (la société) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.

D'après la déclaration afférente, les faits sont survenus dans ces circonstances : « au poste de scie, le salarié s'est senti mal [X] s'est allongé par terre. Il a eu une malaise ».

L'employeur a émis des réserves en ce sens : « absent le 15 [X] 23/09/22 [X] en retard les 26, 27/09. Son état relève d'un état pathologique extérieur au travail ».

Le certificat médical établi le jour même mentionne : « chute ; traumatisme rachidien/crânien sans signe de gravité clinique au scanner ».



Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail [X] a prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, suivant notification du 30 décembre 2022.



Le 1er juin 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision du 2 avril 2023 de la commission de recours amiable de la CPAM confirmant l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.





Par jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- jugé le recours recevable en la forme,

- sur le fond, l'a rejeté [X] confirmé les décisions CPAM [X] CRA attaquées,

- jugé opposable à la société l'accident du travail survenu le 29 septembre 2022 au préjudice de M. [M],

- condamné la société aux dépens de l'instance.



Pour parvenir à cette décision, le tribunal a considéré que le délai de consultation de dix jours avait été respecté nonobstant l'absence de preuve de la date certaine de réception, par la société, du courrier de la CPAM l'informant du calendrier d'instruction de la demande de reconnaissance d'un accident du travail dès lors que la société avait bien accédé [X] complété le questionnaire en ligne. Il a enfin retenu la présomption d'imputabilité, non renversée par la société.





Le 28 octobre 2024, la société a interjeté appel de cette décision.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 [X] les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS [X] MOYENS DES PARTIES





La société, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions [X], statuant à nouveau, de :

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés survenus à M. [M] le 29 septembre 2022, 

- débouter la CPAM de toutes ses demandes.



Elle soutient que : 

- il n'existe aucun élément objectif susceptible d'établir la matérialité d'un accident du travail survenu au temps [X] au lieu du travail ; la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer ; M. [M] alléguant avoir été victime d'une chute avec perte de connaissance, il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la matérialité de cet événement accidentel ;

- la mention sur le certificat médical initial de l'existence d'une « chute » ne fait que reprendre les déclarations du patient lesquelles sont toutefois contredites par son binôme, d'après Mme [W], première personne avisée (pièce 4) ;

- aucun élément objectif ne vient établir que l'entretien, qui s'est déroulé le 29 septembre 2022 entre M. [M], son manager [X] la responsable de production, l'a été dans des conditions anormales de nature à caractériser un abus du pouvoir de direction ;

- la procédure d'instruction de la CPAM est irrégulière faute pour cette dernière de lui avoir adressé un courrier l'informant de l'ouverture de l'instruction [X] de la date d'expiration du délai de 90 jours francs impartis à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel des faits déclarés lors de l'ouverture de l'enquête ; en première instance, la CPAM s'est contentée de produire le courrier du 7 octobre 2022 sans toutefois justifier de son accusé de réception [X] donc de l'avoir informée plus de 10 jours francs avant le début de la période de consultation ;

- elle n'a été informée que par mail du 5 décembre 2022 alors que la période de consultation/observations débutait le 14 décembre suivant, lui laissant ainsi un délai de 9 jours seulement caractérisant un manquement à l'obligation d'information de la CPAM à son égard.





La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 24 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.



Elle soutient que :

- la matérialité d'un fait accidentel au temps [X] au lieu du travail est établie ; M. [M] était à son poste de travail sur une machine de découpe lorsqu'il a été victime d'un malaise à l'origine d'un traumatisme crânien [X] rachidien ;

- les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances des faits décrites sur la déclaration d'accident du travail, le questionnaire-employeur, la fiche d'analyse d'accident transmise par la société ;

- la constatation médicale a été effectuée dans un temps proche de l'accident ; toutes les lésions peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle qu'elles soient internes/externes, superficielles/profondes ;

- la réalité d'un malaise ne peut être remise en cause par sa durée plus ou moins longue ;

- plusieurs personnes ont attesté avoir vu M. [M] au sol quelques minutes après les faits ;

- la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer en l'espèce [X] n'est pas renversée par l'employeur ;

- elle a bien respecté son obligation à l'égard de l'employeur en l'informant, par courrier du 7 octobre 2022, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de la mise à disposition « QRP », des dates de consultation du dossier [X] de la date de sa prise de décision ;

- l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement à son obligation d'information, ces pièces étant indifférentes dans le cadre de la reconnaissance d'un sinistre ; désormais ces certificats ne sont plus détenus par ses services administratifs mais par le service médical [X] ne sont communicables que dans le cadre d'un contentieux médical relatif à l'imputabilité des arrêts de travail.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





- Sur la régularité de la procédure d'instruction suivie par la CPAM 



Conformément aux dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident [X] du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.



En application de l'article R. 441-8 du même code, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs, à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident [X] le certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 [X] par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

A l'issue de ses investigations [X] au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident [X] du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter [X] faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants [X] l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.



La caisse informe la victime ou ses représentants [X] l'employeur des dates d'ouverture [X] de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information [X] au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.







Il résulte du rappel de ces textes que l'information du calendrier de l'instruction de l'affaire par la CPAM à l'employeur n'a pas à être obligatoirement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception mais par tout moyen donnant date certaine.



En justifiant d'une copie du courrier litigieux (pièce 10 de la CPAM), d'un envoi recommandé au 7 octobre 2022 (pièce 12), d'un mail de la société [2] indiquant qu'elle avait pris en charge ce jour-là un recommandé (dont elle ne garde pas trace passé le délai d'un an) (pièce 13) [X] surtout de la connexion par l'employeur dès le 11 octobre 2022 sur le compter internet ouvert pour l'instruction du dossier de M. [M] comme annoncé dans le courrier du 7 octobre, puis du versement sur ce compte par l'employeur le 12 octobre 2022 de l'envoi du questionnaire, la CPAM a donné date certaine à l'envoi par ses soins du calendrier de l'instruction de l'accident du travail de M. [M].



La cour considère que la SA [O] [Q] [X] [E] a bien reçu l'information sur les différents délai d'ouverture [X] de clôture de l'instruction au plus tard le 11 octobre 2022. Dès lors, elle a bénéficié du délai de dix jours de consultation [X] d'observation impératif dont le non-respect peut conduire à l'inopposabilité.





- Sur la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps [X] au lieu du travail :





Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente [X] soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps [X] lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité [X] il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.





En l'espèce, il est établi que M. [M] a eu brusquement un malaise qui l'a conduit à se mettre à terre, à trembler [X] pleurer [X] à être conduit à l'hôpital par les pompiers.

Le fait qu'il y ait des divergences entre les témoignages pour établir s'il est tombé au sol (déclaration de M. [M], questionnaire assuré, pièce 2 de son dossier) ou s'il s'est, de lui-même, allongé au sol (témoignage de son binôme rapporté à Mme [W], pièce 5 du dossier de la CPAM) importe peu : il est établi qu'il a été retrouvé allongé au sol, pleurant [X] tremblant, [X] que cela faisait suite à un rendez-vous de recadrage un peu plus tôt dans la matinée (pièce 4 du dossier de M. [M], témoignage de Mme [W], 1re personne avisée).



Le médecin de l'hôpital lui a prescrit un arrêt de travail après lui avoir fait passé un scanner pour traumatisme crânien résultant de sa chute, ce qui montre qu'il a pu constaté lui-même les traces d'un traumatisme crânien ou rachidien.



L'accident de travail étant caractérisé [X] les conditions pour retenir une présomption d'imputabilité au travail établies, il appartient à l'employeur de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère justifiant ce malaise survenu au travail.



Or, la société n'apporte aucun élément permettant de retenir que l'accident du travail de M. [M] est dû à une cause totalement étrangère au travail ; elle ne renverse pas donc cette présomption.





En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré opposable à l'employeur la décision de la CPAM portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement [X] contradictoirement :





CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-00752 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 12 septembre 2024,



CONDAMNE la SA [O] [Q] [X] [E] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente [X] par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.





Le cadre greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





N° RG 24/03795 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOR3

C7



Appel d'une décision (N° RG 23/00752)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 12 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2024





APPELANTE :



S.A. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Organisme CPAM DE LA DRÔME

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparante en la personne de Mme [N] [P] régulièrement munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 05 mai 2026



Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport [X] Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions [X] plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.



L'arrêt a été rendu le 10 septembre 2026.

EXPOSÉ DES FAITS [X] DE LA PROCÉDURE





Le 29 septembre 2022, M. [U] [M], conducteur de machines [X] d'installations fixes depuis le 1er septembre 2021 au sein de la SA [O] [Q] [X] [E] (la société) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.

D'après la déclaration afférente, les faits sont survenus dans ces circonstances : « au poste de scie, le salarié s'est senti mal [X] s'est allongé par terre. Il a eu une malaise ».

L'employeur a émis des réserves en ce sens : « absent le 15 [X] 23/09/22 [X] en retard les 26, 27/09. Son état relève d'un état pathologique extérieur au travail ».

Le certificat médical établi le jour même mentionne : « chute ; traumatisme rachidien/crânien sans signe de gravité clinique au scanner ».



Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail [X] a prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, suivant notification du 30 décembre 2022.



Le 1er juin 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision du 2 avril 2023 de la commission de recours amiable de la CPAM confirmant l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.





Par jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- jugé le recours recevable en la forme,

- sur le fond, l'a rejeté [X] confirmé les décisions CPAM [X] CRA attaquées,

- jugé opposable à la société l'accident du travail survenu le 29 septembre 2022 au préjudice de M. [M],

- condamné la société aux dépens de l'instance.



Pour parvenir à cette décision, le tribunal a considéré que le délai de consultation de dix jours avait été respecté nonobstant l'absence de preuve de la date certaine de réception, par la société, du courrier de la CPAM l'informant du calendrier d'instruction de la demande de reconnaissance d'un accident du travail dès lors que la société avait bien accédé [X] complété le questionnaire en ligne. Il a enfin retenu la présomption d'imputabilité, non renversée par la société.





Le 28 octobre 2024, la société a interjeté appel de cette décision.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 [X] les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS [X] MOYENS DES PARTIES





La société, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions [X], statuant à nouveau, de :

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés survenus à M. [M] le 29 septembre 2022, 

- débouter la CPAM de toutes ses demandes.



Elle soutient que : 

- il n'existe aucun élément objectif susceptible d'établir la matérialité d'un accident du travail survenu au temps [X] au lieu du travail ; la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer ; M. [M] alléguant avoir été victime d'une chute avec perte de connaissance, il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la matérialité de cet événement accidentel ;

- la mention sur le certificat médical initial de l'existence d'une « chute » ne fait que reprendre les déclarations du patient lesquelles sont toutefois contredites par son binôme, d'après Mme [W], première personne avisée (pièce 4) ;

- aucun élément objectif ne vient établir que l'entretien, qui s'est déroulé le 29 septembre 2022 entre M. [M], son manager [X] la responsable de production, l'a été dans des conditions anormales de nature à caractériser un abus du pouvoir de direction ;

- la procédure d'instruction de la CPAM est irrégulière faute pour cette dernière de lui avoir adressé un courrier l'informant de l'ouverture de l'instruction [X] de la date d'expiration du délai de 90 jours francs impartis à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel des faits déclarés lors de l'ouverture de l'enquête ; en première instance, la CPAM s'est contentée de produire le courrier du 7 octobre 2022 sans toutefois justifier de son accusé de réception [X] donc de l'avoir informée plus de 10 jours francs avant le début de la période de consultation ;

- elle n'a été informée que par mail du 5 décembre 2022 alors que la période de consultation/observations débutait le 14 décembre suivant, lui laissant ainsi un délai de 9 jours seulement caractérisant un manquement à l'obligation d'information de la CPAM à son égard.





La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 24 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.



Elle soutient que :

- la matérialité d'un fait accidentel au temps [X] au lieu du travail est établie ; M. [M] était à son poste de travail sur une machine de découpe lorsqu'il a été victime d'un malaise à l'origine d'un traumatisme crânien [X] rachidien ;

- les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances des faits décrites sur la déclaration d'accident du travail, le questionnaire-employeur, la fiche d'analyse d'accident transmise par la société ;

- la constatation médicale a été effectuée dans un temps proche de l'accident ; toutes les lésions peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle qu'elles soient internes/externes, superficielles/profondes ;

- la réalité d'un malaise ne peut être remise en cause par sa durée plus ou moins longue ;

- plusieurs personnes ont attesté avoir vu M. [M] au sol quelques minutes après les faits ;

- la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer en l'espèce [X] n'est pas renversée par l'employeur ;

- elle a bien respecté son obligation à l'égard de l'employeur en l'informant, par courrier du 7 octobre 2022, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de la mise à disposition « QRP », des dates de consultation du dossier [X] de la date de sa prise de décision ;

- l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement à son obligation d'information, ces pièces étant indifférentes dans le cadre de la reconnaissance d'un sinistre ; désormais ces certificats ne sont plus détenus par ses services administratifs mais par le service médical [X] ne sont communicables que dans le cadre d'un contentieux médical relatif à l'imputabilité des arrêts de travail.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





- Sur la régularité de la procédure d'instruction suivie par la CPAM 



Conformément aux dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident [X] du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.



En application de l'article R. 441-8 du même code, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs, à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident [X] le certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 [X] par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

A l'issue de ses investigations [X] au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident [X] du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter [X] faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants [X] l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.



La caisse informe la victime ou ses représentants [X] l'employeur des dates d'ouverture [X] de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information [X] au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.







Il résulte du rappel de ces textes que l'information du calendrier de l'instruction de l'affaire par la CPAM à l'employeur n'a pas à être obligatoirement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception mais par tout moyen donnant date certaine.



En justifiant d'une copie du courrier litigieux (pièce 10 de la CPAM), d'un envoi recommandé au 7 octobre 2022 (pièce 12), d'un mail de la société [2] indiquant qu'elle avait pris en charge ce jour-là un recommandé (dont elle ne garde pas trace passé le délai d'un an) (pièce 13) [X] surtout de la connexion par l'employeur dès le 11 octobre 2022 sur le compter internet ouvert pour l'instruction du dossier de M. [M] comme annoncé dans le courrier du 7 octobre, puis du versement sur ce compte par l'employeur le 12 octobre 2022 de l'envoi du questionnaire, la CPAM a donné date certaine à l'envoi par ses soins du calendrier de l'instruction de l'accident du travail de M. [M].



La cour considère que la SA [O] [Q] [X] [E] a bien reçu l'information sur les différents délai d'ouverture [X] de clôture de l'instruction au plus tard le 11 octobre 2022. Dès lors, elle a bénéficié du délai de dix jours de consultation [X] d'observation impératif dont le non-respect peut conduire à l'inopposabilité.





- Sur la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps [X] au lieu du travail :





Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente [X] soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps [X] lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité [X] il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.





En l'espèce, il est établi que M. [M] a eu brusquement un malaise qui l'a conduit à se mettre à terre, à trembler [X] pleurer [X] à être conduit à l'hôpital par les pompiers.

Le fait qu'il y ait des divergences entre les témoignages pour établir s'il est tombé au sol (déclaration de M. [M], questionnaire assuré, pièce 2 de son dossier) ou s'il s'est, de lui-même, allongé au sol (témoignage de son binôme rapporté à Mme [W], pièce 5 du dossier de la CPAM) importe peu : il est établi qu'il a été retrouvé allongé au sol, pleurant [X] tremblant, [X] que cela faisait suite à un rendez-vous de recadrage un peu plus tôt dans la matinée (pièce 4 du dossier de M. [M], témoignage de Mme [W], 1re personne avisée).



Le médecin de l'hôpital lui a prescrit un arrêt de travail après lui avoir fait passé un scanner pour traumatisme crânien résultant de sa chute, ce qui montre qu'il a pu constaté lui-même les traces d'un traumatisme crânien ou rachidien.



L'accident de travail étant caractérisé [X] les conditions pour retenir une présomption d'imputabilité au travail établies, il appartient à l'employeur de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère justifiant ce malaise survenu au travail.



Or, la société n'apporte aucun élément permettant de retenir que l'accident du travail de M. [M] est dû à une cause totalement étrangère au travail ; elle ne renverse pas donc cette présomption.





En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré opposable à l'employeur la décision de la CPAM portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [M].





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement [X] contradictoirement :





CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-00752 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 12 septembre 2024,



CONDAMNE la SA [O] [Q] [X] [E] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente [X] par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.





Le cadre greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:10.613Z.