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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 10 septembre 2026, n° 24/03560

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [L] [Z] est titulaire d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à effet du 1er septembre 2013. A compter de cette date, il a également bénéficié de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA).

Après avoir constaté que le bénéficiaire n'avait pas déclaré, auprès de ses services lors de sa demande d'ASPA, la rente accident du travail qu'il perçoit depuis 1988, la CARSAT lui a notifié, par courrier du 13 septembre 2023, un trop-perçu de pension de retraite d'un montant de 14 058,84 euros portant sur la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2023 ainsi que la révision de l'ASPA.



Le 17 octobre 2023, le directeur de la CARSAT a retenu le caractère frauduleux de la non déclaration réitérée de la rente accident du travail par M. [Z] et lui a appliqué une pénalité financière de 833 euros.



Le 22 janvier 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite, par la commission de recours amiable de la CARSAT saisie le 2 octobre 2023, de sa contestation du trop-perçu et de la pénalité financière notifiés, se prévalant de la prescription biennale, de sa bonne foi et de l'absence d'erreur.





Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté M. [Z] de sa demande d'annulation du trop-perçu d'ASPA et de sa demande d'application de la prescription biennale,

- condamné reconventionnellement M. [Z] à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 13 046,84 euros au titre du solde d'un indu D'ASPA,

- confirmé la pénalité financière prononcée à l'encontre de M. [Z] pour un montant de 200 euros et l'a condamné à payer ladite somme à la CARSAT,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [Z] aux dépens.



Le premier juge a écarté la prescription biennale retenant la fausse déclaration voire le caractère frauduleux après avoir relevé que M. [Z] n'avait pas mentionné dans sa demande initiale d'ASPA puis, lors des déclarations de ressources ultérieures, le versement d'une rente accident du travail pourtant perçue depuis 1988. Le tribunal judiciaire a toutefois réduit à 200 euros le montant de la pénalité financière au regard de la nature des faits reprochés.



Le 10 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

La CARSAT sollicite de son côté l'infirmation du jugement en ce qu'il a ramené le montant de la pénalité financière à 200 euros.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [Z], aux termes de ses premières conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

> à titre principal : 

- annuler la demande de remboursement de trop-perçu d'un montant de 13 046,84 euros,

- annuler la pénalité financière d'un montant de 200 euros,

> à titre subsidiaire : 

- annuler la demande de remboursement de trop-perçu d'un montant de 13 046, 84 euros ; 

- fixer le trop-perçu sur une période de 2 années ; 

- annuler la pénalité financière d'un montant de 200 euros ; 

> en tout état de cause : 

- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CARSAT aux entiers dépens. 



Il soutient que :

- en l'absence de preuve de son intention frauduleuse, la prescription biennale doit être appliquée ; il n'avait pas pour objectif d'établir de déclaration frauduleuse et a toujours répondu avec célérité et transparence à l'ensemble des demandes de la CARSAT, preuve de sa bonne foi et de sa volonté de se conformer aux demandes de cette dernière ;

- maîtrisant peu la langue française, les démarches administratives sont gérées par ses enfants lesquels ont mis l'ensemble des moyens à leur disposition pour rectifier la situation lorsqu'ils se sont aperçus de l'oubli involontaire de déclarer la rente accident du travail, toutefois mentionnée dans le questionnaire de 2013 ;

- son absence d'intention frauduleuse justifie que soient annulés le trop-perçu ainsi que la pénalité financière.





La CARSAT, aux termes de ses conclusions déposées le 5 mai 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ramené le montant de la pénalité financière à 200 euros et, statuant à nouveau sur ce seul point :

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 833 euros au titre de la pénalité ;

- le condamner aux entiers dépens.



Elle soutient que : 

- l'absence de déclaration de la rente AT a été révélée à l'occasion d'un rapprochement de fichier avec la CPAM ;

- de manière intentionnelle, M. [Z] n'a jamais déclaré auprès de ses services la rente AT qu'il percevait depuis 1988 et ce, dans le but de percevoir l'ASPA dans la mesure où la prise en compte de la rente AT entraîne une diminution du montant de cet avantage de solidarité ;

- la réitération exclut la simple erreur et suffit à caractériser la fausse déclaration, voire la fraude de l'allocataire ; or, M. [Z] était bien informé de ses obligations déclaratives au vu des mentions portées sur les notices accompagnant les imprimés de demande d'ASPA ;

- la prescription biennale de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle est exclue en cas de fausse déclaration ; au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et en application des dispositions de l'article 2232 du code civil, elle est bien fondée à récupérer la totalité des sommes servies à tort dans la limite de 20 ans ;

- si elle ne s'oppose pas à l'octroi de délai de paiement à M. [Z], en revanche, la demande d'exonération de sa dette ne peut aboutir ; les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale excluent que les créances soient réduites en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations et ce, même en cas de situation précaire du débiteur ;

- la pénalité financière de 833 euros est conforme aux dispositions légales, d'un montant mesuré et est justifiée par les éléments précités démontrant que M. [Z] a, volontairement, omis de porter à la connaissance de ses services la réalité de sa situation de ressources tout en attestant faussement de l'authenticité de ses déclarations.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





- Sur l'indu :



Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2006, l'ASPA n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.



En application des dispositions de l'article L. 815-11 du même code, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.



Comme d'autres prestations, l'ASPA est soumise à un régime déclaratif. 



Il résulte également de l'application combinée des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 13 janvier 2007, que la personne qui sollicite le bénéfice de l'ASPA est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.

Les bénéficiaires de l'ASPA sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.





En l'espèce, M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir déclaré, lors de ses demandes d'ASPA, la rente accident du travail qu'il perçoit depuis 1988, donc la réalité de l'indu. Il l'explique, non par une intention frauduleuse, mais par une simple erreur dénuée de mauvaise foi. 

La CARSAT soutient qu'il s'agit d'une fraude.





Une fraude aux prestations sociales consiste en une déclaration ou manoeuvre réalisée de mauvaise foi dans le but d'obtenir des prestations indues de la part des organismes de protection sociale.

La fausse déclaration doit s'entendre des inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.

Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.



Il appartient à l'organisme d'établir l'intention frauduleuse, c'est à dire la volonté de tromper l'organisme de l'information celée, dans le but d'obtenir des prestations indues, en la distinguant de l'erreur ou de l'oubli non intentionnel et sans que ceux-ci ne soient assimilés à la fraude en l'absence d'élément intentionnel, ainsi que d'établir que le bénéficiaire était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et qu'il a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre. (2e Civ., 28 avril 2011, n° 10-19.551).





En l'espèce, l'étude des pièces versées aux débats conduit à retenir les éléments suivants :



- pour bénéficier de l'ASPA, M. [Z] a rempli, le 5 juillet 2013, un questionnaire accompagné d'une notice (pièce 22 du dossier CARSAT) qui, page 3, précise les ressources à déclarer ; la demande d'ASPA complétée par M. [Z] mentionne : «  avant de compléter votre déclaration, lisez attentivement les informations dans la notice » ; les points 5 et 6 (après les salaires, revenus professionnels non salariaux, indemnités journalières et allocation chômage et de pré-retraite) cite les pensions, retraites, rentes, etc. ; il est aussi précisé que doivent être déclarées les prestations diverses et notamment : les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail ; 



- il n'a pas davantage inscrit dans le nouveau questionnaire complété le 6 mai 2016 (pièce 6) et dans celui d'août 2022 (pièce 8) lors des contrôles des ressources menés par la CARSAT, qu'il percevait cette rente accident du travail ; seule la recherche faite par la CARSAT auprès de la CPAM a permis d'avoir connaissance de cette source de revenus complémentaire.



La cour observe que le fait pour M. [Z] de mal maîtriser la langue française ne saurait être retenu à son crédit alors qu'il sollicitait une allocation en français et qu'il se devait donc de prendre les moyens de comprendre les démarches pour y parvenir, notamment d'être assisté de personnes en capacité de lui indiquer ses obligations légales déclaratives clairement énoncées dans les notices et les questionnaires des dossiers d'allocation. 

Ainsi, M. [Z] devait procéder à des déclarations complètes de ses revenus qu'il ne pouvait ignorer percevoir puisque sa rente accident du travail lui était versée régulièrement sur son compte en banque.



Il s'ensuit qu'en raison des omissions réitérées des revenus que M. [Z] a perçus, la CARSAT établi qu'il a intentionnellement procédé à de fausses déclarations.







- Sur la prescription : 



Selon l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Et selon l'article L. 815-11, alinéa 4, du code de la sécurité sociale concernant l'ASPA, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité, y compris l'ASPA, provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.



Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.



Il s'en déduit que, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559)





En l'espèce, la fausse déclaration intentionnelle, assimilable à la fraude ayant été retenue, la prescription applicable à la situation de M. [Z] est une prescription quinquennale ; c'est à juste titre que la CARSAT lui a réclamé le remboursement de l'ASPA qu'il a indûment perçue de 2013 à 2023.



La cour confirme donc la condamnation prononcée par le pôle social dans son jugement déféré.







- Sur la pénalité financière : 



L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 applicable à l'espèce, dispose notamment, en son paragraphe I, que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, 1°, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.



Le II° du même article précise que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.



Enfin, le III° du même article dispose que lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 





En l'espèce, par notification préalable à l'application de la procédure sanction administrative prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale datée du 17 octobre 2023 (pièce 15 du dossier CARSAT), le directeur de la CARSAT a prononcé une pénalité financière de 833 euros à l'encontre de M. [Z] compte tenu de la gravité des faits.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023 valant notification définitive de la pénalité financière, le directeur précisé que les faits ont été qualifiés de fraude par la commission technique des fraudes du 7 juillet 2023 .



Dès lors, compte tenu de la fraude caractérisée ci-dessus, la pénalité ne peut être inférieure à 1/30 ° du plafond de la sécurité sociale (lequel est de 3 666 euros en 2023 selon les écritures de la CARSAT page 15) soit 122,20 euros ni supérieure à 8 fois ce plafond, soit 29 328 euros.



Au regard de la situation financière de M. [Z], la cour confirme le montant de 200 euros fixé par le tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :





CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24/00096 rendu le 17 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;



CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;



Le DÉBOUTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.





Le cadre greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





N° RG 24/03560 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MN3V

C7



Appel d'une décision (N° RG 24/00096)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 17 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2024





APPELANT :



M. [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉE :



La CARSAT RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparante en la personne de Mme [H] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 05 mai 2026



Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.



L'arrêt a été rendu le 10 septembre 2026.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [L] [Z] est titulaire d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à effet du 1er septembre 2013. A compter de cette date, il a également bénéficié de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA).

Après avoir constaté que le bénéficiaire n'avait pas déclaré, auprès de ses services lors de sa demande d'ASPA, la rente accident du travail qu'il perçoit depuis 1988, la CARSAT lui a notifié, par courrier du 13 septembre 2023, un trop-perçu de pension de retraite d'un montant de 14 058,84 euros portant sur la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2023 ainsi que la révision de l'ASPA.



Le 17 octobre 2023, le directeur de la CARSAT a retenu le caractère frauduleux de la non déclaration réitérée de la rente accident du travail par M. [Z] et lui a appliqué une pénalité financière de 833 euros.



Le 22 janvier 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite, par la commission de recours amiable de la CARSAT saisie le 2 octobre 2023, de sa contestation du trop-perçu et de la pénalité financière notifiés, se prévalant de la prescription biennale, de sa bonne foi et de l'absence d'erreur.





Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté M. [Z] de sa demande d'annulation du trop-perçu d'ASPA et de sa demande d'application de la prescription biennale,

- condamné reconventionnellement M. [Z] à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 13 046,84 euros au titre du solde d'un indu D'ASPA,

- confirmé la pénalité financière prononcée à l'encontre de M. [Z] pour un montant de 200 euros et l'a condamné à payer ladite somme à la CARSAT,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [Z] aux dépens.



Le premier juge a écarté la prescription biennale retenant la fausse déclaration voire le caractère frauduleux après avoir relevé que M. [Z] n'avait pas mentionné dans sa demande initiale d'ASPA puis, lors des déclarations de ressources ultérieures, le versement d'une rente accident du travail pourtant perçue depuis 1988. Le tribunal judiciaire a toutefois réduit à 200 euros le montant de la pénalité financière au regard de la nature des faits reprochés.



Le 10 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

La CARSAT sollicite de son côté l'infirmation du jugement en ce qu'il a ramené le montant de la pénalité financière à 200 euros.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [Z], aux termes de ses premières conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

> à titre principal : 

- annuler la demande de remboursement de trop-perçu d'un montant de 13 046,84 euros,

- annuler la pénalité financière d'un montant de 200 euros,

> à titre subsidiaire : 

- annuler la demande de remboursement de trop-perçu d'un montant de 13 046, 84 euros ; 

- fixer le trop-perçu sur une période de 2 années ; 

- annuler la pénalité financière d'un montant de 200 euros ; 

> en tout état de cause : 

- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CARSAT aux entiers dépens. 



Il soutient que :

- en l'absence de preuve de son intention frauduleuse, la prescription biennale doit être appliquée ; il n'avait pas pour objectif d'établir de déclaration frauduleuse et a toujours répondu avec célérité et transparence à l'ensemble des demandes de la CARSAT, preuve de sa bonne foi et de sa volonté de se conformer aux demandes de cette dernière ;

- maîtrisant peu la langue française, les démarches administratives sont gérées par ses enfants lesquels ont mis l'ensemble des moyens à leur disposition pour rectifier la situation lorsqu'ils se sont aperçus de l'oubli involontaire de déclarer la rente accident du travail, toutefois mentionnée dans le questionnaire de 2013 ;

- son absence d'intention frauduleuse justifie que soient annulés le trop-perçu ainsi que la pénalité financière.





La CARSAT, aux termes de ses conclusions déposées le 5 mai 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ramené le montant de la pénalité financière à 200 euros et, statuant à nouveau sur ce seul point :

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 833 euros au titre de la pénalité ;

- le condamner aux entiers dépens.



Elle soutient que : 

- l'absence de déclaration de la rente AT a été révélée à l'occasion d'un rapprochement de fichier avec la CPAM ;

- de manière intentionnelle, M. [Z] n'a jamais déclaré auprès de ses services la rente AT qu'il percevait depuis 1988 et ce, dans le but de percevoir l'ASPA dans la mesure où la prise en compte de la rente AT entraîne une diminution du montant de cet avantage de solidarité ;

- la réitération exclut la simple erreur et suffit à caractériser la fausse déclaration, voire la fraude de l'allocataire ; or, M. [Z] était bien informé de ses obligations déclaratives au vu des mentions portées sur les notices accompagnant les imprimés de demande d'ASPA ;

- la prescription biennale de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle est exclue en cas de fausse déclaration ; au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et en application des dispositions de l'article 2232 du code civil, elle est bien fondée à récupérer la totalité des sommes servies à tort dans la limite de 20 ans ;

- si elle ne s'oppose pas à l'octroi de délai de paiement à M. [Z], en revanche, la demande d'exonération de sa dette ne peut aboutir ; les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale excluent que les créances soient réduites en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations et ce, même en cas de situation précaire du débiteur ;

- la pénalité financière de 833 euros est conforme aux dispositions légales, d'un montant mesuré et est justifiée par les éléments précités démontrant que M. [Z] a, volontairement, omis de porter à la connaissance de ses services la réalité de sa situation de ressources tout en attestant faussement de l'authenticité de ses déclarations.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





- Sur l'indu :



Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2006, l'ASPA n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.



En application des dispositions de l'article L. 815-11 du même code, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.



Comme d'autres prestations, l'ASPA est soumise à un régime déclaratif. 



Il résulte également de l'application combinée des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 13 janvier 2007, que la personne qui sollicite le bénéfice de l'ASPA est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.

Les bénéficiaires de l'ASPA sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.





En l'espèce, M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir déclaré, lors de ses demandes d'ASPA, la rente accident du travail qu'il perçoit depuis 1988, donc la réalité de l'indu. Il l'explique, non par une intention frauduleuse, mais par une simple erreur dénuée de mauvaise foi. 

La CARSAT soutient qu'il s'agit d'une fraude.





Une fraude aux prestations sociales consiste en une déclaration ou manoeuvre réalisée de mauvaise foi dans le but d'obtenir des prestations indues de la part des organismes de protection sociale.

La fausse déclaration doit s'entendre des inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.

Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.



Il appartient à l'organisme d'établir l'intention frauduleuse, c'est à dire la volonté de tromper l'organisme de l'information celée, dans le but d'obtenir des prestations indues, en la distinguant de l'erreur ou de l'oubli non intentionnel et sans que ceux-ci ne soient assimilés à la fraude en l'absence d'élément intentionnel, ainsi que d'établir que le bénéficiaire était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et qu'il a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre. (2e Civ., 28 avril 2011, n° 10-19.551).





En l'espèce, l'étude des pièces versées aux débats conduit à retenir les éléments suivants :



- pour bénéficier de l'ASPA, M. [Z] a rempli, le 5 juillet 2013, un questionnaire accompagné d'une notice (pièce 22 du dossier CARSAT) qui, page 3, précise les ressources à déclarer ; la demande d'ASPA complétée par M. [Z] mentionne : «  avant de compléter votre déclaration, lisez attentivement les informations dans la notice » ; les points 5 et 6 (après les salaires, revenus professionnels non salariaux, indemnités journalières et allocation chômage et de pré-retraite) cite les pensions, retraites, rentes, etc. ; il est aussi précisé que doivent être déclarées les prestations diverses et notamment : les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail ; 



- il n'a pas davantage inscrit dans le nouveau questionnaire complété le 6 mai 2016 (pièce 6) et dans celui d'août 2022 (pièce 8) lors des contrôles des ressources menés par la CARSAT, qu'il percevait cette rente accident du travail ; seule la recherche faite par la CARSAT auprès de la CPAM a permis d'avoir connaissance de cette source de revenus complémentaire.



La cour observe que le fait pour M. [Z] de mal maîtriser la langue française ne saurait être retenu à son crédit alors qu'il sollicitait une allocation en français et qu'il se devait donc de prendre les moyens de comprendre les démarches pour y parvenir, notamment d'être assisté de personnes en capacité de lui indiquer ses obligations légales déclaratives clairement énoncées dans les notices et les questionnaires des dossiers d'allocation. 

Ainsi, M. [Z] devait procéder à des déclarations complètes de ses revenus qu'il ne pouvait ignorer percevoir puisque sa rente accident du travail lui était versée régulièrement sur son compte en banque.



Il s'ensuit qu'en raison des omissions réitérées des revenus que M. [Z] a perçus, la CARSAT établi qu'il a intentionnellement procédé à de fausses déclarations.







- Sur la prescription : 



Selon l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Et selon l'article L. 815-11, alinéa 4, du code de la sécurité sociale concernant l'ASPA, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité, y compris l'ASPA, provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.



Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.



Il s'en déduit que, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559)





En l'espèce, la fausse déclaration intentionnelle, assimilable à la fraude ayant été retenue, la prescription applicable à la situation de M. [Z] est une prescription quinquennale ; c'est à juste titre que la CARSAT lui a réclamé le remboursement de l'ASPA qu'il a indûment perçue de 2013 à 2023.



La cour confirme donc la condamnation prononcée par le pôle social dans son jugement déféré.







- Sur la pénalité financière : 



L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 applicable à l'espèce, dispose notamment, en son paragraphe I, que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, 1°, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.



Le II° du même article précise que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.



Enfin, le III° du même article dispose que lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 





En l'espèce, par notification préalable à l'application de la procédure sanction administrative prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale datée du 17 octobre 2023 (pièce 15 du dossier CARSAT), le directeur de la CARSAT a prononcé une pénalité financière de 833 euros à l'encontre de M. [Z] compte tenu de la gravité des faits.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023 valant notification définitive de la pénalité financière, le directeur précisé que les faits ont été qualifiés de fraude par la commission technique des fraudes du 7 juillet 2023 .



Dès lors, compte tenu de la fraude caractérisée ci-dessus, la pénalité ne peut être inférieure à 1/30 ° du plafond de la sécurité sociale (lequel est de 3 666 euros en 2023 selon les écritures de la CARSAT page 15) soit 122,20 euros ni supérieure à 8 fois ce plafond, soit 29 328 euros.



Au regard de la situation financière de M. [Z], la cour confirme le montant de 200 euros fixé par le tribunal.





PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :





CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24/00096 rendu le 17 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;



CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;



Le DÉBOUTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.





Le cadre greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L815-11, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L355-3, code civil 2232, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R815-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:11.797Z.