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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Expropriations, 10 septembre 2026, n° 25/02517

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Exposé du litige

N° RG 25/02517 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYI3





MPF















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS



ARRET DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026



Appel d'une décision 25/00001 rendue par le juge de l'expropriation du Juge de l'expropriation de [Localité 1] en date du 22 mai 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Juillet 2025





APPELANT :



M. [F] [T] [S] [V] [G] 

REPRESENTEE PAR [G] [X]

né le 28 Octobre 1984 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Matthieu HUYGHE, avocat au barreau de VALENCE



INTIMÉE :



Société [Adresse 2] 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.



[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Evelise PLENET de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant



En présence lors des débats :



COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction des Finances Publiques de [Localité 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté par M. [O] [B] 

Inspecteur finnances publiques en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBERÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,



Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d'habilitation du 12 novembre 2013, l'ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l'article R. 211-2 du code de l'expropriation et par ordonnance de Madame la première présidente du 3 janvier 2022.





Assistés lors des débats de Frédéric sticker, greffier, désigné à cette fonction conformément aux dispositions des articles R. 211-5 du code de l'expropriation.











DEBATS : 

A l'audience publique du 28 Mai 2026 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article R 311-27 du code de l'expropriation.



La présidente a été entendue en son rapport.



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations.



Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.



La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Après en avoir délibéré conformément à la loi,





Faits et procédure



Mme [A] [R] épouse [G] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7].



Mme [U] [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7].



Ces parcelles sont exploitées par l'[V] [G].



Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires au projet de réalisation de l'échangeur autoroutier de [Adresse 6] sur l'autoroute A7.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024 reçue le 7 décembre 2024, l'Etat représentée par la société Autoroute du Sud de la France (ASF) a notifié à l'[V] [G] représentée par M. [X] [G] un mémoire valant offre.



Aucun accord n'est intervenu.



Par requête reçue le 22 janvier 2025, la société ASF agissant en qualité de concessionnaire de l'Etat a saisi le juge de l'expropriation.



Par ordonnance du 14 février 2025, la visite des lieux et l'audition des parties ont été fixées respectivement le 7 avril 2025 à 10h et le 11 avril 2025 à 9h.



Le transport sur les lieux et l'audience ont eu lieu aux dates indiquées.



Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'expropriation de la Drôme a:

- fixé l'indemnité d'éviction agricole due à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 4.933 euros,

- fixé l'indemnité de fumures et d'arrières fumures due à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 374 euros,

- fixé l'indemnité pour perte d'aide Pac due à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 1.148 euros,

- débouté l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] de sa demande d'imposer que la société ASF:

1. Déplace la bouche d'arrivée d'eau située sur la parcelle H [Cadastre 4] sur la parcelle H [Cadastre 5] près de la cabane agricole

ou









2. Implante un système permettant à M. [Z] d'irriguer ses champs sans être contraint de passer sur les parcelles des autres exploitants et/ou propriétaires,

- débouté l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G], de nommer un expert avec pour mission de chiffrer le coût de la création d'une arrivée d'eau,

- débouté l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G], de ses demandes au titre de l'indemnité pour perte de récolte et de l'indemnité pour enclavement des terres,

- donné acte à la société ASF de son engagement de rétablir un accès aux parcelles cadastrées H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7],

- donné acte à la société ASF de son engagement d'assurer l'existence d'un système d'irrigation pour les parcelles cadastrées H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7],

- dit que la demande d'indemnisation formée par l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G], au titre des frais exceptionnels est prise en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le département de la Drôme à payer à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le département de la Drôme supporte seul les dépens de 1ère instance.



Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 25 août 2025, le juge de l'expropriation de la Drôme a rectifié le jugement rendu le 22 mai 2025:

- en condamnant la société [Adresse 2], en lieu et place du Département de la Drôme, à payer à l'[V] [G] représentée par M. [X] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en rappelant que la société Autoroute du Sud de la France supporte seule les dépens de première instance en lieu et place du département de la Drôme.



Par déclaration d'appel faite par Me [I] le 8 juillet 2025 au greffe de la cour, l'[V] [G] représentée par M. [X] [G] a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que la société [Adresse 2] supporte seule les dépens, dispositions reprises dans son acte d'appel.





Prétentions et moyens de M. [X] [G], exploitant agricole sous la forme d'une entreprise individuelle



Par conclusions remises par RPVA le 30 septembre 2025 et adressées au greffe le 9 octobre 2025, il demande à la cour de:

- juger son appel recevable,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:

* fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 4.933 euros,

* dit qu'il ne lui appartenait pas d'imposer un aménagement quel qu'il soit à la société ASF,

* débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de récolte,

* débouté M. [G] de sa demande au titre de l'enclavement des terres, 

* débouté M. [G] de sa demande indemnitaire pour frais exceptionnels,

- confirmer le jugement en ce qu'il fixé l'indemnité de fumures et d'arrières fumures due à la somme 374 euros et fixé l'indemnité pour perte d'aide Pac à la somme de 1.148 euros,



 Statuant de nouveau 

- juger y avoir lieu à fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 12.287 euros (sur 7 ans) et à tout le moins à la somme de 10.532 € (sur 6 ans),

- juger y avoir lieu à condamner les ASF au paiement d'une somme de 10.000 euros afin d'indemniser M. [G] pour installer un nouveau système d'irrigation sauf à nommer tel expert qu'il appartiendra si la cour l'estime nécessaire,

- juger y avoir lieu à condamner les ASF au paiement des sommes de 994 euros et 1341 euros au titre de la perte de récole 2025,

- juger y avoir lieu à condamner les ASF à indemniser les pertes d'exploitation de M. [G] à hauteur de 43.896 euros (sur 7 ans) et à défaut à hauteur de 37.626 euros (sur 6 ans) du fait de l'enclavement des terres, 

- juger y avoir lieu à faire droit à la demande d'indemnisation de M. [G] au titre de ses frais exceptionnels soit la somme de 735,60 euros, 

 

En tout état de cause 

- condamner les ASF à payer à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les ASF aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. 



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que



* sur la qualification des terrains,

- les parcelles en cause plates, rectangulaires, disposant de l'irrigation et situées à proximité de bâtiments industriels et d'axes autoroutiers importants doivent être considérées comme étant en situation privilégiée et il doit en être tiré toutes les conséquences indemnitaires,



* sur l'indemnité d'éviction,

- l'expropriation va le priver de 9.741 m² de terres irriguées, soit 9% de la parcelle H [Cadastre 1], 35% de la parcelle H [Cadastre 2] et 32% de la parcelle H [Cadastre 6],

- il n'est pas en capacité financière de pouvoir les remplacer et en tout état de cause, il n'existe plus de terres agricoles exploitables sur son secteur agricole, 

- il va lui être impossible d'irriguer les parties des parcelles restantes, les engins d'irrigation demandant un espace important pour pouvoir être installés et utilisés utilement,

- il ne pourra plus retourner ces parcelles car les manoeuvres nécessitent d'avoir à minima un espace de l'ordre de 30 mètres linéaire,

- il va devoir laisser à l'abandon ces parties de parcelles qui ne pourront plus être irriguées et les conséquences financières vont être immédiates,

- il a pu négocier un bail précaire avec la SAFER qui lui propose un prix de vente de 9.000 euros l'hectare, néanmoins ces terres ne sont pas adjacentes aux parcelles mises en cause et il va subir de nouvelles contraintes,

- au regard de la pression foncière, du dernier protocole élaboré entre la chambre de l'agriculture et le département de la Drôme et de sa marge brute calculé par M. [C], expert foncier, à 1.802 €/ha, l'indemnité d'éviction doit être fixée à la somme de 12.287 euros (1.802 x 7ans x 0,9741 m²),



* sur l'indemnité pour aménagements hydrauliques existants,

- il dispose d'un système d'irrigation située sur la parcelle H [Cadastre 7],

- l'expropriation des terres va rendre inutilisable l'irrigation et rendre arides les terres situées derrière la zone exproprié,

- le premier juge ayant considéré qu'il ne lui appartenait pas d'imposer à la société ASF le déplacement de la bouche d'arrivée d'eau ou d'implanter un système permettant l'irrigation des terres, il va devoir procéder à la mise en place d'un système lui permettant d'irriguer ses terres évalué à la somme d'environ 10.000 euros, 



* sur l'indemnité pour perte de récolte immédiate,

- dès lors que la société ASF entend prendre possession des terres de façon anticipée, il va subir une perte de récoltes pour 2025 évalué à 1.341 euros au titre de la perte de blé et 994 euros au titre de la perte de maïs au regard des prix pratiqués en 2024,



* sur l'indemnisation pour enclavement des terres,

- compte tenu de l'emprise, les parcelles H [Cadastre 2] et [Cadastre 3] vont se retrouver enclavées au même titre que les parcelles contiguës,

- à ce jour son préjudice existe du fait de son impossibilité d'exploiter les terres et doit être réparé par l'allocation de la somme de 37.626 euros,



* sur l'indemnité au titre des frais exceptionnels, 

- il a dû faire intervenir un expert foncier pour calculer les différentes sommes qui lui sont dues.



Prétentions et moyens de la société Autoroutes du Sud de la France agissant en qualité de concessionnaire de l'Etat 



Par conclusions remises par RPVA le 11 mai 2026 et adressées au greffe le 13 mai 2026, elle demande à la cour de:

 - confirmer le jugement portant fixation de l'indemnité globale d'expropriation à la somme de 6.455 euros,

En conséquence,

- rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [G], à savoir:

*juger y avoir lieu à fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 12.287 euros (sur 7 ans) et à tout le moins à la somme de 10.532 € (sur 6 ans),









* juger y avoir lieu à condamner les ASF au paiement d'une somme de 10.000 euros afin d'indemniser M. [G] pour installer un nouveau système d'irrigation sauf à nommer tel expert qu'il appartiendra si la cour l'estime nécessaire ,

* juger y avoir lieu à condamner les ASF au paiement des sommes de 994 euros et 1341 euros au titre de la perte de récole 2025,

* juger y avoir lieu à condamner les ASF à indemniser les pertes d'exploitation de M. [G] à hauteur de 43.896 euros (sur 7 ans) et à défaut à hauteur de 37.626 euros (sur 6 ans) du fait de l'enclavement des terres, 

* juger y avoir lieu à faire droit à la demande d'indemnisation de M. [G] au titre de ses frais exceptionnels soit la somme de 735,60 euros.



A titre subsidiaire,

- ramener les demandes indemnitaires formées par M. [G] à de plus justes proportions,

- rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] au versement de la somme de 2.000 euros à la société ASF en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait remarquer que si l'exploitant agricole entend revendiquer le caractère privilégié des parcelles, il n'est pas démontré que cette caractéristique aurait une quelconque incidence sur le calcul d'une indemnité d'éviction agricole, qu'un tel moyen est inopérant, que de toute façon cette spécificité a bien été prise en compte dans l'offre d'indemnisation faite au propriétaire à hauteur de 7€/m² alors que les terrains agricoles ont un prix de 0,80 €/m².



Elle fait valoir que:



* sur le montant de l'indemnité d'éviction

- l'expert [C] a calculé la marge brute seulement à partir des deux meilleures années d'exploitation de M. [G] en excluant expressément l'année 2023 en raison de son mauvais rendement,

- la marge brute retenue par M. [C] est manifestement surestimée,

- l'indemnité d'éviction doit être calculée sur 6 ans et non sur 7 ans dès lors qu'il existe une diversité de prix dans la zone concernée contrairement à ce que soutient l'appelant,

- s'agissant de l'arrosage, il n'est pas démontré l'impossibilité de pouvoir mettre en place un système d'arrosage différent, il existe un retrait permettant d'assurer la sécurité des usagers de la voie, les parcelles restantes vont conserver une forme triangulaire garantissant un périmètre favorable pour l'exploittaion agricole, 

- la construction implantée sur la parcelle H n°[Cadastre 8], sortie du périmètre des parcelles expropriées, va conserver son usage actuel et restera aisément accessible,

- le commissaire du gouvernement considère que le montant proposé est satisfaisant,



* sur l'indemnité pour aménagements hydrauliques existants

- elle s'est engagée à rétablir l'irrigation sur les parcelles restantes par courrier du 3 février 2025 et lors de la visite des lieux le 7 avril 2025, le juge en a pris acte,

- il n'appartient pas au juge de l'expropriation de fixer une indemnité pour un préjudice éventuel,

- elle justifie de la réalité du rétablissement du dispositif d'irrigation par la production de photographies,

- la demande indemnitaire de 10.000 euros, nouvelle en appel, est irrecevable et se trouve aussi manifestement infondée,



* sur l'indemnité pour perte de récolte immédiate

- il n'y a pas eu de prise de possession anticipée,

- M. [G] a été tenu régulièrement informé de l'avancée du projet, il ne démontre pas le caractère certain du préjudice d'autant que celui-ci aurait pu être évité,

- les données chiffrées ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative,



* sur l'indemnité pour enclavement des parcelles H n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]

- ces parcelles ne seront pas enclavées dès lors qu'elle s'est engagée à rétablir un accès pour les deux parcelles notamment dans un courrier du 3 février 2025 et lors du transport sur les lieux, le juge a pris acte de cet engagement,

- il n'appartient pas au juge de l'expropriation de fixer une indemnité pour un préjudice éventuel,

- en outre, l'accès à la parcelle H n°[Cadastre 1] n'est en rien modifié par le projet, 

- enfin, à ce jour, elle a rétabli l'accès,









* sur l'indemnité au titre des frais exceptionnels

- les frais réalisés pour le compte de l'exproprié sont intégrés dans les frais irrépétibles, étant relevé en outre que cette expertise a été réalisée pour le compte du propriétaire et de l'exploitant agricole.



Conclusions du commissaire du gouvernement



Par conclusions remises le 8 décembre 2025, il demande à ce que l'indemnité de dépossession revenant à l'entreprise individuelle M. [G] soit fixée à la somme de 6.455 euros.



Il fait observer que:



* sur l'indemnité d'éviction

- le montant proposé par l'expropriant pour l'indemnité d'éviction reprend celle réalisée par le service des domaines fondée sur le protocole agricole Axe 7 directement applicable au cas d'espèce,

- il a été retenu une valeur de 844€/ha qui correspond à la marge brute moyenne en polyculture tel que défini par ledit protocole,

- pour calculer la marge brute, l'expert [C] n'a pas tenu compte des années 2020 et 2023 et s'est référé aux seules années 2021 et 2022,

- il n'y a pas lieu de calculer l'indemnisation sur 7 ans.



* sur l'indemnité pour aménagements hydrauliques existants

- dès lors que la société ASF s'est engagé à rétablir l'irrigation sur les parcelles concernées, la demande n'apparaît pas fondée.



* sur l'indemnité pour perte de récolte immédiate

- dès lors que M. [G] a été régulièrement informé de l'avancement des travaux, le préjudice aurait pu être évité,

- le caratère certain du préjudice n'est pas établi,

- il n'est pas justifié par des pièces,



* sur l'indemnité pour enclavement des terres,

- dès lors que la société ASF s'est engagé à rétablir l'accès sur les parcelles concernées, la demande n'apparaît pas fondée.



*************



Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision



A titre liminaire, la cour observe que si M. [G] a sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que la société [Adresse 2] supporte seule les dépens, il ne demande plus dans ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de fumures et d'arrières fumures à la somme de 374 euros et l'indemnité pour perte d'aide Pac à la somme de 1.148 euros.





Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.



En application de l'article L.321-2, le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.



Il en résulte que l'exploitant agricole qui subit un préjudice résultant directement de l'expropriation a un droit à indemnisation évaluée à la date du jugement en fonction de l'usage effectif du bien à la date de référence.



Il n'est pas contesté que la date de référence est le 6 décembre 2023 et que les parcelles étaient à usage effectif agricole.



Si M. [G] soutient que les parcelles en cause doivent recevoir la qualification de parcelles en situation privilégiée comme se situant à proximité de bâtiments industriels et d'axes autoroutiers importants, ces arguments sont inopérants en ce qu'il s'agit en l'espèce,





non pas d'apprécier la valeur vénale des terrains expropriés, mais de statuer sur une indemnité d'éviction agricole pour laquelle il n'est pas démontré que la proximité de bâtiments industriels et d'axes autoroutiers importants aurait une quelconque incidence sur son calcul.



Pour l'appréciation de l'indemnité, il doit être retenu que les parcelles en cause sont plates et rectangulaires et disposent de l'irrigation.



1/ Sur l'indemnité d'éviction



Le juge de l'expropriation choisit la méthode d'évaluation de l'indemnité de dépossession qui lui apparaît la plus appropriée au regard de la situation du terrain. Il peut se fonder sur un protocole régional d'indemnisation des exploitants agricole. Néanmoins, ce protocole n'a pas de caractère obligatoire en cas de procédure judiciaire et le juge n'est pas lié par le barème forfaitaire fixé dans celui-ci.



Au demeurant, en l'espèce, si le protocole d'accord sur l'indemnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles dans le cadre de l'aménagement de l'axe 7 auquel se réfère la société Autoroute du Sud de la France et le commissaire du gouvernement prévoit s'agissant de l'indemnité d'éviction une marge brute moyenne par référence à une annexe, il stipule aussi que l'exploitant est indemnisé sur la base de ses propres chiffres s'il justifie d'un niveau de marge brute personnel distinct de ceux définis en annexe 2, la preuve de ce niveau pouvant être apportée par tout moyen.



En l'espèce, M. [G] qui dispose d'une superficie de 70,3 hectares produit ses comptes annuels pour les années 2020, 2021 et 2022 desquels il résulte respectivement un chiffre d'affaires de 86.825 euros, 144.019 euros et 193.886 euros d'où une moyenne de 141.576 euros, soit 2013 euros par hectare.



M. [G] ne peut se référer aux seules meilleures années, à savoir celles de 2021 et 2022, dès lors qu'il apparaît utile d'apprécier son activité sur au moins trois années pour avoir une vision plus juste de celle-ci.



Les charges opérationnelles doivent être comptabilisé à hauteur de 25% tel que retenus par l'expert foncier mandaté M. [G] lequel précise que ce pourcentage correspond aux normes en la matière pour les grandes cultures, étant noté que si la société [Adresse 2] considère ce taux comme non justifié, elle n'apporte aucun autre élément. 



Il en résulte un montant de 1.509,75 euros. La surface expropriée s'élève à 9.741 m² de sorte que le montant qui doit être retenu s'élève à la somme de 1.471 euros.



M. [G] fait état d'une pression foncière importante justifiant une indemnisation sur 7 ans et non sur 6 ans comme habituellement retenue.



Toutefois, ainsi qu'il en résulte de sa pièce 6, la Safer indique que plusieurs parcelles sont à vendre sur le secteur d'[Localité 8] entre 6.000 et 9000 euro l'hectare. En l'absence de pression foncière démontrée, l'indemnisation doit se faire sur 6 ans.



Par ailleurs, si M. [G] soutient que le surplus des parcelles après expropriation sera difficilement irrigable avec le risque que l'arrosage atteigne la voie nouvellement créé, il résulte du plan produit par l'expropriante qu'une bande de terrain entre la nouvelle voie et les parcelles agricoles a été maintenue afin d'éviter tout débordement sur les voies. Enfin, M. [G] ne démontre pas que l'exploitation des parcelles restantes sera rendue plus difficile.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité d'éviction sera fixée à la somme de 8.826 euros (1.471 euros x 6 ans). Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 4.933 euros.



2/ Sur l'indemnité pour aménagement hydraulique



Si dans le corps de ses conclusions, la société [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire, cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.



En tout état de cause, cette demande d'indemnité qui vise à l'obtention d'une somme pour installer un nouveau système d'irrigation n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée en 1ère instance visant à imposer à la société Autoroute du Sud de la France l'exécution des travaux, à savoir la réparation du préjudice subi.





La société [Adresse 2] qui s'était engagée à rétablir l'irrigation sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 8] justifie dans le cadre de la procédure d'appel par des photographies et un plan qu'elle a rétabli le dispositif d'irrigation.



En conséquence, il convient de débouter M. [G] de sa demande d'indemnité pour aménagement hydraulique et de sa demande subsidiaire d'expertise.



3/ Sur l'indemnité au titre de l'enclavement des terres



La société Autoroute du Sud de la France s'était engagée à rétablir l'accès aux parcelles



Dans le cadre de l'instance d'appel, elle justifie par la production de photographies et d'un plan 

qu'un nouvel accès a été réalisé permettant l'accès aux parcelles.



M. [G] ne justifie pas qu'il n'a pu ou ne peut accéder aux parcelles qu'il exploite.



En conséquence, sa demande d'indemnité au titre de l'enclavement des terres sera rejetée.



4/ Sur l'indemnisation pour perte de récolte immédiate



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de Ia cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de ses demandes au titre de l'indemnité pour récolte.



5/ Sur les frais exceptionnels



Comme relevé à juste titre par le premier juge, les frais engagés par M. [G] au titre de l'expert foncier amiable qu'elle a sollicité relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé à ce titre.



6/ Sur les demandes accessoires



La société [Adresse 2] qui succombe pour partie en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Infirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'expropriation de la Drôme en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction agricole due à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 4.933 euros.



Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour.



Statuant à nouveau et ajoutant,



Fixe l'indemnité d'éviction agricole due à M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 8.826 euros.



Déboute M. [X] [G] de sa demande d'indemnité pour aménagement hydraulique et de sa demande subsidiaire d'expertise.



Déboute M. [X] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'enclavement des terres.



Condamne la société Autoroute du Sud de la France aux dépens d'appel.











Condamne la société [Adresse 2] à payer à M. [X] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Déboute la société Autoroute du Sud de la France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric sticker, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











Le greffier La présidente
Texte intégral
N° RG 25/02517 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYI3





MPF















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS



ARRET DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026



Appel d'une décision 25/00001 rendue par le juge de l'expropriation du Juge de l'expropriation de [Localité 1] en date du 22 mai 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Juillet 2025





APPELANT :



M. [F] [T] [S] [V] [G] 

REPRESENTEE PAR [G] [X]

né le 28 Octobre 1984 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Matthieu HUYGHE, avocat au barreau de VALENCE



INTIMÉE :



Société [Adresse 2] 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.



[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Evelise PLENET de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant



En présence lors des débats :



COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction des Finances Publiques de [Localité 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté par M. [O] [B] 

Inspecteur finnances publiques en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBERÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,



Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d'habilitation du 12 novembre 2013, l'ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l'article R. 211-2 du code de l'expropriation et par ordonnance de Madame la première présidente du 3 janvier 2022.





Assistés lors des débats de Frédéric sticker, greffier, désigné à cette fonction conformément aux dispositions des articles R. 211-5 du code de l'expropriation.











DEBATS : 

A l'audience publique du 28 Mai 2026 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article R 311-27 du code de l'expropriation.



La présidente a été entendue en son rapport.



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations.



Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.



La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Après en avoir délibéré conformément à la loi,





Faits et procédure



Mme [A] [R] épouse [G] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7].



Mme [U] [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7].



Ces parcelles sont exploitées par l'[V] [G].



Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires au projet de réalisation de l'échangeur autoroutier de [Adresse 6] sur l'autoroute A7.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024 reçue le 7 décembre 2024, l'Etat représentée par la société Autoroute du Sud de la France (ASF) a notifié à l'[V] [G] représentée par M. [X] [G] un mémoire valant offre.



Aucun accord n'est intervenu.



Par requête reçue le 22 janvier 2025, la société ASF agissant en qualité de concessionnaire de l'Etat a saisi le juge de l'expropriation.



Par ordonnance du 14 février 2025, la visite des lieux et l'audition des parties ont été fixées respectivement le 7 avril 2025 à 10h et le 11 avril 2025 à 9h.



Le transport sur les lieux et l'audience ont eu lieu aux dates indiquées.



Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'expropriation de la Drôme a:

- fixé l'indemnité d'éviction agricole due à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 4.933 euros,

- fixé l'indemnité de fumures et d'arrières fumures due à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 374 euros,

- fixé l'indemnité pour perte d'aide Pac due à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 1.148 euros,

- débouté l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] de sa demande d'imposer que la société ASF:

1. Déplace la bouche d'arrivée d'eau située sur la parcelle H [Cadastre 4] sur la parcelle H [Cadastre 5] près de la cabane agricole

ou









2. Implante un système permettant à M. [Z] d'irriguer ses champs sans être contraint de passer sur les parcelles des autres exploitants et/ou propriétaires,

- débouté l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G], de nommer un expert avec pour mission de chiffrer le coût de la création d'une arrivée d'eau,

- débouté l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G], de ses demandes au titre de l'indemnité pour perte de récolte et de l'indemnité pour enclavement des terres,

- donné acte à la société ASF de son engagement de rétablir un accès aux parcelles cadastrées H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7],

- donné acte à la société ASF de son engagement d'assurer l'existence d'un système d'irrigation pour les parcelles cadastrées H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7],

- dit que la demande d'indemnisation formée par l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G], au titre des frais exceptionnels est prise en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le département de la Drôme à payer à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le département de la Drôme supporte seul les dépens de 1ère instance.



Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 25 août 2025, le juge de l'expropriation de la Drôme a rectifié le jugement rendu le 22 mai 2025:

- en condamnant la société [Adresse 2], en lieu et place du Département de la Drôme, à payer à l'[V] [G] représentée par M. [X] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en rappelant que la société Autoroute du Sud de la France supporte seule les dépens de première instance en lieu et place du département de la Drôme.



Par déclaration d'appel faite par Me [I] le 8 juillet 2025 au greffe de la cour, l'[V] [G] représentée par M. [X] [G] a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que la société [Adresse 2] supporte seule les dépens, dispositions reprises dans son acte d'appel.





Prétentions et moyens de M. [X] [G], exploitant agricole sous la forme d'une entreprise individuelle



Par conclusions remises par RPVA le 30 septembre 2025 et adressées au greffe le 9 octobre 2025, il demande à la cour de:

- juger son appel recevable,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:

* fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 4.933 euros,

* dit qu'il ne lui appartenait pas d'imposer un aménagement quel qu'il soit à la société ASF,

* débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de récolte,

* débouté M. [G] de sa demande au titre de l'enclavement des terres, 

* débouté M. [G] de sa demande indemnitaire pour frais exceptionnels,

- confirmer le jugement en ce qu'il fixé l'indemnité de fumures et d'arrières fumures due à la somme 374 euros et fixé l'indemnité pour perte d'aide Pac à la somme de 1.148 euros,



 Statuant de nouveau 

- juger y avoir lieu à fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 12.287 euros (sur 7 ans) et à tout le moins à la somme de 10.532 € (sur 6 ans),

- juger y avoir lieu à condamner les ASF au paiement d'une somme de 10.000 euros afin d'indemniser M. [G] pour installer un nouveau système d'irrigation sauf à nommer tel expert qu'il appartiendra si la cour l'estime nécessaire,

- juger y avoir lieu à condamner les ASF au paiement des sommes de 994 euros et 1341 euros au titre de la perte de récole 2025,

- juger y avoir lieu à condamner les ASF à indemniser les pertes d'exploitation de M. [G] à hauteur de 43.896 euros (sur 7 ans) et à défaut à hauteur de 37.626 euros (sur 6 ans) du fait de l'enclavement des terres, 

- juger y avoir lieu à faire droit à la demande d'indemnisation de M. [G] au titre de ses frais exceptionnels soit la somme de 735,60 euros, 

 

En tout état de cause 

- condamner les ASF à payer à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les ASF aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. 



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que



* sur la qualification des terrains,

- les parcelles en cause plates, rectangulaires, disposant de l'irrigation et situées à proximité de bâtiments industriels et d'axes autoroutiers importants doivent être considérées comme étant en situation privilégiée et il doit en être tiré toutes les conséquences indemnitaires,



* sur l'indemnité d'éviction,

- l'expropriation va le priver de 9.741 m² de terres irriguées, soit 9% de la parcelle H [Cadastre 1], 35% de la parcelle H [Cadastre 2] et 32% de la parcelle H [Cadastre 6],

- il n'est pas en capacité financière de pouvoir les remplacer et en tout état de cause, il n'existe plus de terres agricoles exploitables sur son secteur agricole, 

- il va lui être impossible d'irriguer les parties des parcelles restantes, les engins d'irrigation demandant un espace important pour pouvoir être installés et utilisés utilement,

- il ne pourra plus retourner ces parcelles car les manoeuvres nécessitent d'avoir à minima un espace de l'ordre de 30 mètres linéaire,

- il va devoir laisser à l'abandon ces parties de parcelles qui ne pourront plus être irriguées et les conséquences financières vont être immédiates,

- il a pu négocier un bail précaire avec la SAFER qui lui propose un prix de vente de 9.000 euros l'hectare, néanmoins ces terres ne sont pas adjacentes aux parcelles mises en cause et il va subir de nouvelles contraintes,

- au regard de la pression foncière, du dernier protocole élaboré entre la chambre de l'agriculture et le département de la Drôme et de sa marge brute calculé par M. [C], expert foncier, à 1.802 €/ha, l'indemnité d'éviction doit être fixée à la somme de 12.287 euros (1.802 x 7ans x 0,9741 m²),



* sur l'indemnité pour aménagements hydrauliques existants,

- il dispose d'un système d'irrigation située sur la parcelle H [Cadastre 7],

- l'expropriation des terres va rendre inutilisable l'irrigation et rendre arides les terres situées derrière la zone exproprié,

- le premier juge ayant considéré qu'il ne lui appartenait pas d'imposer à la société ASF le déplacement de la bouche d'arrivée d'eau ou d'implanter un système permettant l'irrigation des terres, il va devoir procéder à la mise en place d'un système lui permettant d'irriguer ses terres évalué à la somme d'environ 10.000 euros, 



* sur l'indemnité pour perte de récolte immédiate,

- dès lors que la société ASF entend prendre possession des terres de façon anticipée, il va subir une perte de récoltes pour 2025 évalué à 1.341 euros au titre de la perte de blé et 994 euros au titre de la perte de maïs au regard des prix pratiqués en 2024,



* sur l'indemnisation pour enclavement des terres,

- compte tenu de l'emprise, les parcelles H [Cadastre 2] et [Cadastre 3] vont se retrouver enclavées au même titre que les parcelles contiguës,

- à ce jour son préjudice existe du fait de son impossibilité d'exploiter les terres et doit être réparé par l'allocation de la somme de 37.626 euros,



* sur l'indemnité au titre des frais exceptionnels, 

- il a dû faire intervenir un expert foncier pour calculer les différentes sommes qui lui sont dues.



Prétentions et moyens de la société Autoroutes du Sud de la France agissant en qualité de concessionnaire de l'Etat 



Par conclusions remises par RPVA le 11 mai 2026 et adressées au greffe le 13 mai 2026, elle demande à la cour de:

 - confirmer le jugement portant fixation de l'indemnité globale d'expropriation à la somme de 6.455 euros,

En conséquence,

- rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [G], à savoir:

*juger y avoir lieu à fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 12.287 euros (sur 7 ans) et à tout le moins à la somme de 10.532 € (sur 6 ans),









* juger y avoir lieu à condamner les ASF au paiement d'une somme de 10.000 euros afin d'indemniser M. [G] pour installer un nouveau système d'irrigation sauf à nommer tel expert qu'il appartiendra si la cour l'estime nécessaire ,

* juger y avoir lieu à condamner les ASF au paiement des sommes de 994 euros et 1341 euros au titre de la perte de récole 2025,

* juger y avoir lieu à condamner les ASF à indemniser les pertes d'exploitation de M. [G] à hauteur de 43.896 euros (sur 7 ans) et à défaut à hauteur de 37.626 euros (sur 6 ans) du fait de l'enclavement des terres, 

* juger y avoir lieu à faire droit à la demande d'indemnisation de M. [G] au titre de ses frais exceptionnels soit la somme de 735,60 euros.



A titre subsidiaire,

- ramener les demandes indemnitaires formées par M. [G] à de plus justes proportions,

- rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] au versement de la somme de 2.000 euros à la société ASF en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait remarquer que si l'exploitant agricole entend revendiquer le caractère privilégié des parcelles, il n'est pas démontré que cette caractéristique aurait une quelconque incidence sur le calcul d'une indemnité d'éviction agricole, qu'un tel moyen est inopérant, que de toute façon cette spécificité a bien été prise en compte dans l'offre d'indemnisation faite au propriétaire à hauteur de 7€/m² alors que les terrains agricoles ont un prix de 0,80 €/m².



Elle fait valoir que:



* sur le montant de l'indemnité d'éviction

- l'expert [C] a calculé la marge brute seulement à partir des deux meilleures années d'exploitation de M. [G] en excluant expressément l'année 2023 en raison de son mauvais rendement,

- la marge brute retenue par M. [C] est manifestement surestimée,

- l'indemnité d'éviction doit être calculée sur 6 ans et non sur 7 ans dès lors qu'il existe une diversité de prix dans la zone concernée contrairement à ce que soutient l'appelant,

- s'agissant de l'arrosage, il n'est pas démontré l'impossibilité de pouvoir mettre en place un système d'arrosage différent, il existe un retrait permettant d'assurer la sécurité des usagers de la voie, les parcelles restantes vont conserver une forme triangulaire garantissant un périmètre favorable pour l'exploittaion agricole, 

- la construction implantée sur la parcelle H n°[Cadastre 8], sortie du périmètre des parcelles expropriées, va conserver son usage actuel et restera aisément accessible,

- le commissaire du gouvernement considère que le montant proposé est satisfaisant,



* sur l'indemnité pour aménagements hydrauliques existants

- elle s'est engagée à rétablir l'irrigation sur les parcelles restantes par courrier du 3 février 2025 et lors de la visite des lieux le 7 avril 2025, le juge en a pris acte,

- il n'appartient pas au juge de l'expropriation de fixer une indemnité pour un préjudice éventuel,

- elle justifie de la réalité du rétablissement du dispositif d'irrigation par la production de photographies,

- la demande indemnitaire de 10.000 euros, nouvelle en appel, est irrecevable et se trouve aussi manifestement infondée,



* sur l'indemnité pour perte de récolte immédiate

- il n'y a pas eu de prise de possession anticipée,

- M. [G] a été tenu régulièrement informé de l'avancée du projet, il ne démontre pas le caractère certain du préjudice d'autant que celui-ci aurait pu être évité,

- les données chiffrées ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative,



* sur l'indemnité pour enclavement des parcelles H n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]

- ces parcelles ne seront pas enclavées dès lors qu'elle s'est engagée à rétablir un accès pour les deux parcelles notamment dans un courrier du 3 février 2025 et lors du transport sur les lieux, le juge a pris acte de cet engagement,

- il n'appartient pas au juge de l'expropriation de fixer une indemnité pour un préjudice éventuel,

- en outre, l'accès à la parcelle H n°[Cadastre 1] n'est en rien modifié par le projet, 

- enfin, à ce jour, elle a rétabli l'accès,









* sur l'indemnité au titre des frais exceptionnels

- les frais réalisés pour le compte de l'exproprié sont intégrés dans les frais irrépétibles, étant relevé en outre que cette expertise a été réalisée pour le compte du propriétaire et de l'exploitant agricole.



Conclusions du commissaire du gouvernement



Par conclusions remises le 8 décembre 2025, il demande à ce que l'indemnité de dépossession revenant à l'entreprise individuelle M. [G] soit fixée à la somme de 6.455 euros.



Il fait observer que:



* sur l'indemnité d'éviction

- le montant proposé par l'expropriant pour l'indemnité d'éviction reprend celle réalisée par le service des domaines fondée sur le protocole agricole Axe 7 directement applicable au cas d'espèce,

- il a été retenu une valeur de 844€/ha qui correspond à la marge brute moyenne en polyculture tel que défini par ledit protocole,

- pour calculer la marge brute, l'expert [C] n'a pas tenu compte des années 2020 et 2023 et s'est référé aux seules années 2021 et 2022,

- il n'y a pas lieu de calculer l'indemnisation sur 7 ans.



* sur l'indemnité pour aménagements hydrauliques existants

- dès lors que la société ASF s'est engagé à rétablir l'irrigation sur les parcelles concernées, la demande n'apparaît pas fondée.



* sur l'indemnité pour perte de récolte immédiate

- dès lors que M. [G] a été régulièrement informé de l'avancement des travaux, le préjudice aurait pu être évité,

- le caratère certain du préjudice n'est pas établi,

- il n'est pas justifié par des pièces,



* sur l'indemnité pour enclavement des terres,

- dès lors que la société ASF s'est engagé à rétablir l'accès sur les parcelles concernées, la demande n'apparaît pas fondée.



*************



Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



Motifs de la décision



A titre liminaire, la cour observe que si M. [G] a sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que la société [Adresse 2] supporte seule les dépens, il ne demande plus dans ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de fumures et d'arrières fumures à la somme de 374 euros et l'indemnité pour perte d'aide Pac à la somme de 1.148 euros.





Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.



En application de l'article L.321-2, le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.



Il en résulte que l'exploitant agricole qui subit un préjudice résultant directement de l'expropriation a un droit à indemnisation évaluée à la date du jugement en fonction de l'usage effectif du bien à la date de référence.



Il n'est pas contesté que la date de référence est le 6 décembre 2023 et que les parcelles étaient à usage effectif agricole.



Si M. [G] soutient que les parcelles en cause doivent recevoir la qualification de parcelles en situation privilégiée comme se situant à proximité de bâtiments industriels et d'axes autoroutiers importants, ces arguments sont inopérants en ce qu'il s'agit en l'espèce,





non pas d'apprécier la valeur vénale des terrains expropriés, mais de statuer sur une indemnité d'éviction agricole pour laquelle il n'est pas démontré que la proximité de bâtiments industriels et d'axes autoroutiers importants aurait une quelconque incidence sur son calcul.



Pour l'appréciation de l'indemnité, il doit être retenu que les parcelles en cause sont plates et rectangulaires et disposent de l'irrigation.



1/ Sur l'indemnité d'éviction



Le juge de l'expropriation choisit la méthode d'évaluation de l'indemnité de dépossession qui lui apparaît la plus appropriée au regard de la situation du terrain. Il peut se fonder sur un protocole régional d'indemnisation des exploitants agricole. Néanmoins, ce protocole n'a pas de caractère obligatoire en cas de procédure judiciaire et le juge n'est pas lié par le barème forfaitaire fixé dans celui-ci.



Au demeurant, en l'espèce, si le protocole d'accord sur l'indemnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles dans le cadre de l'aménagement de l'axe 7 auquel se réfère la société Autoroute du Sud de la France et le commissaire du gouvernement prévoit s'agissant de l'indemnité d'éviction une marge brute moyenne par référence à une annexe, il stipule aussi que l'exploitant est indemnisé sur la base de ses propres chiffres s'il justifie d'un niveau de marge brute personnel distinct de ceux définis en annexe 2, la preuve de ce niveau pouvant être apportée par tout moyen.



En l'espèce, M. [G] qui dispose d'une superficie de 70,3 hectares produit ses comptes annuels pour les années 2020, 2021 et 2022 desquels il résulte respectivement un chiffre d'affaires de 86.825 euros, 144.019 euros et 193.886 euros d'où une moyenne de 141.576 euros, soit 2013 euros par hectare.



M. [G] ne peut se référer aux seules meilleures années, à savoir celles de 2021 et 2022, dès lors qu'il apparaît utile d'apprécier son activité sur au moins trois années pour avoir une vision plus juste de celle-ci.



Les charges opérationnelles doivent être comptabilisé à hauteur de 25% tel que retenus par l'expert foncier mandaté M. [G] lequel précise que ce pourcentage correspond aux normes en la matière pour les grandes cultures, étant noté que si la société [Adresse 2] considère ce taux comme non justifié, elle n'apporte aucun autre élément. 



Il en résulte un montant de 1.509,75 euros. La surface expropriée s'élève à 9.741 m² de sorte que le montant qui doit être retenu s'élève à la somme de 1.471 euros.



M. [G] fait état d'une pression foncière importante justifiant une indemnisation sur 7 ans et non sur 6 ans comme habituellement retenue.



Toutefois, ainsi qu'il en résulte de sa pièce 6, la Safer indique que plusieurs parcelles sont à vendre sur le secteur d'[Localité 8] entre 6.000 et 9000 euro l'hectare. En l'absence de pression foncière démontrée, l'indemnisation doit se faire sur 6 ans.



Par ailleurs, si M. [G] soutient que le surplus des parcelles après expropriation sera difficilement irrigable avec le risque que l'arrosage atteigne la voie nouvellement créé, il résulte du plan produit par l'expropriante qu'une bande de terrain entre la nouvelle voie et les parcelles agricoles a été maintenue afin d'éviter tout débordement sur les voies. Enfin, M. [G] ne démontre pas que l'exploitation des parcelles restantes sera rendue plus difficile.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité d'éviction sera fixée à la somme de 8.826 euros (1.471 euros x 6 ans). Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 4.933 euros.



2/ Sur l'indemnité pour aménagement hydraulique



Si dans le corps de ses conclusions, la société [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire, cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.



En tout état de cause, cette demande d'indemnité qui vise à l'obtention d'une somme pour installer un nouveau système d'irrigation n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée en 1ère instance visant à imposer à la société Autoroute du Sud de la France l'exécution des travaux, à savoir la réparation du préjudice subi.





La société [Adresse 2] qui s'était engagée à rétablir l'irrigation sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 8] justifie dans le cadre de la procédure d'appel par des photographies et un plan qu'elle a rétabli le dispositif d'irrigation.



En conséquence, il convient de débouter M. [G] de sa demande d'indemnité pour aménagement hydraulique et de sa demande subsidiaire d'expertise.



3/ Sur l'indemnité au titre de l'enclavement des terres



La société Autoroute du Sud de la France s'était engagée à rétablir l'accès aux parcelles



Dans le cadre de l'instance d'appel, elle justifie par la production de photographies et d'un plan 

qu'un nouvel accès a été réalisé permettant l'accès aux parcelles.



M. [G] ne justifie pas qu'il n'a pu ou ne peut accéder aux parcelles qu'il exploite.



En conséquence, sa demande d'indemnité au titre de l'enclavement des terres sera rejetée.



4/ Sur l'indemnisation pour perte de récolte immédiate



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de Ia cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de ses demandes au titre de l'indemnité pour récolte.



5/ Sur les frais exceptionnels



Comme relevé à juste titre par le premier juge, les frais engagés par M. [G] au titre de l'expert foncier amiable qu'elle a sollicité relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé à ce titre.



6/ Sur les demandes accessoires



La société [Adresse 2] qui succombe pour partie en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Infirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'expropriation de la Drôme en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction agricole due à l'entreprise individuelle [G], représentée par M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 4.933 euros.



Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour.



Statuant à nouveau et ajoutant,



Fixe l'indemnité d'éviction agricole due à M. [X] [G] en sa qualité d'exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] à la somme de 8.826 euros.



Déboute M. [X] [G] de sa demande d'indemnité pour aménagement hydraulique et de sa demande subsidiaire d'expertise.



Déboute M. [X] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'enclavement des terres.



Condamne la société Autoroute du Sud de la France aux dépens d'appel.











Condamne la société [Adresse 2] à payer à M. [X] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Déboute la société Autoroute du Sud de la France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric sticker, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:12.364Z.