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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Expropriations, 10 septembre 2026, n° 25/00784

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:



1. [X] [T] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3], situées [Localité 6] sur la commune d'[Localité 3] (38).



2. La commune d'[Localité 3] a fixé des emplacements dits réservés, notamment pour les projets d'intérêt collectif, prévus dans le PLU approuvé dans sa dernière version du 17 décembre 2019. Les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] ont ainsi été versées dans l'emplacement réservé n°12 prévu dans le plan de zonage, correspondant à la réalisation d'une voie nouvelle d'accès au cimetière. Ces parcelles étaient déjà à usage de voirie et grevées au bénéfice de la parcelle AH [Cadastre 4] appartenant à la commune, d'une servitude de passage permettant de desservir le parking municipal situé derrière la mairie.



3. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2022, réceptionné le 18 juin 2022 par la commune, M. [N] a demandé à celle-ci de renoncer au droit réservé portant sur la parcelle AE [Cadastre 2] en application des articles L152-2 et L 230-1 du code de l'urbanisme, sinon de l'acquérir.



4. Par courrier du 8 novembre 2022, la commune a proposé l'acquisition d'une portion de la parcelle AE [Cadastre 2] correspondant à l'emplacement réservé au prix de 34 euros/m² soit 200.000 euros. Cette proposition a donné lieu à un jugement du 16 mai 2024.



5. La commune a également proposé l'acquisition de deux autres parcelles, AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1], alors que le courrier de M. [N] n'y faisait pas référence. Il s'est opposé à cette cession.



6. Par jugement du 7 février 2025, le juge de l'expropriation de [Localité 1] a :



- prononcé le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] appartenant à [X] [T] [N] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719m2 ;

- fixé à la somme de 10.000 euros le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719m2 ;

- condamné la commune d'[Localité 3] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



7. M.[N] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2025, en ce qu'elle :



- n'a pas statué dans son dispositif sur l'irrecevabilité de la demande soulevée par lui et de fait n'y a pas fait droit ;

- a prononcé le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] appartenant à [X] [T] [N] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719m2 ;

- a fixé à la somme de 10.000 euros le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719m2 ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.









Prétentions et moyens de M.[N] : 



8. Selon son mémoire remis par voie électronique le 9 avril 2025 et adressé au greffe par lettre recommandée postée le 30 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles L151-41, L152-2, L230-1, L230-3 du code de l'urbanisme, des articles 701 et 705 du code civil, de l'article L 242-1 du code de l'expropriation, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il:



- n'a pas statué dans le dispositif sur l'irrecevabilité de la demande soulevée par le concluant et de fait n'y a pas fait droit,

- a prononcé le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] appartenant au concluant au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719 m2,

- a fixé à 10.000 euros le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] appartenant au concluant au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719 m2,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.



9. Il demande ainsi :



- de réformer ce jugement,

- de déclarer la demande de la commune d'[Localité 3] irrecevable ;

- subsidiairement, de prononcer le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719 m2,

- de fixer à 150.900 euros le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719 m2,

- en tout état de cause, de condamner la commune d'[Localité 3] à payer au concluant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens de l'instance.



10. L'appelant expose :



11. - concernant l'irrecevabilité de la demande en fixation du prix, qu'il résulte de l'article L 152-2 alinéa 1 du code de l'urbanisme que le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants; que l'article L 230-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme dispose que la mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien; que l'article L 230-3 du même code dispose que la collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire et qu'à défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble, ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, étant fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ;



12. - que la mise en demeure du propriétaire doit être claire et non équivoque, alors que le jugement déféré confirme qu'il n'y a pas eu de mise en demeure pour les parcelles AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1] dans le courrier du 15 juin 2022, confirmant que la mairie s'est contentée d'évoquer des prix pour ces parcelles et que le concluant les a estimés trop faibles; qu'il en résulte que le juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a dénaturé les faits de la cause en indiquant que les échanges intervenus entre les parties confirment que le concluant a bien eu la volonté de mettre en demeure la commune d'acquérir les trois parcelles, dont les parcelles en litige, alors qu'une mise en demeure est un acte unilatéral et conditionne le délai dans lequel le juge de l'expropriation peut être saisi; que s'il y a eu une discussion sur le prix des parcelles, il n'y a eu aucune mise en demeure de les acquérir et aucune mise en 'uvre de l'action en délaissement ;



13. - subsidiairement, sur la fixation du prix, que dans le cadre d'une procédure identique portant sur la parcelle proche cadastrée AE [Cadastre 2], le juge de l'expropriation a rendu un jugement le 16 mai 2024 ordonnant le transfert de propriété de ladite parcelle et en fixant le prix; que si les parcelles objet de la présente procédure ne sont pas situées dans la même zone fixée par le PLU que la parcelle objet du jugement du 16 mai 2024, ce jugement permet toutefois de fixer les bases de calcul de la fixation du prix sur un terrain constructible ;





14. - que les parcelles en litige sont classées en zone constructible UA, ce que la commune ne conteste pas; qu'il s'agit d'une constructibilité plus importante, alors que les terrains ne sont pas en pente, sont aménagés et peuvent servir à une propriété voisine; que la commune ne peut ainsi se contenter de se référer au jugement du 16 mai 2024 concernant une parcelle moins constructible; qu'on ne peut ainsi retenir un prix de 238 euros/m² ;



15. - que la commune de [Localité 8] a acquis en centre-ville une parcelle de 413 m² pour 182.000 euros, soit un prix de 440 euros/m²; que des terrains proches ont été vendus entre 245 et 379 euros/m²; qu'il convient ainsi de retenir un prix de 300 euros/m² au minimum ;



16. - que si une servitude de passage grève les parcelles, cette servitude s'éteindra lors de leur acquisition par la commune, par l'effet de l'article 705 du code civil, puisque la servitude profite au parking de la mairie; que son assiette peut également être ramenée de 10 mètres de large à 5 mètres, ce qui permet de valoriser les parcelles en augmentant leur constructibilité.



Prétentions et moyens de commune d'[Localité 3] :



17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du code de l'urbanisme, de l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :



- à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel de M.[N],

- à titre subsidiaire, et au besoin après rectification d'office par la cour de l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement s'agissant de l'absence de mention du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M.[N], de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter M.[N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- en tout état de cause, de condamner M.[N] aux entiers dépens de l'appel ;

- de le condamner à verser à la concluante une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



18. L'intimée soutient:



19. - qu'aux termes de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel; que le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises ;



20. - qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été adressée par M. [N] le 24 février 2025 à la cour, et enregistrée par cette dernière à cette même date; qu'il appartenait donc à M.[N] soit de déposer soit d'adresser au greffe de la cour ses conclusions d'appel au plus tard le 26 mai 2025 (le 24 mai tombant un samedi); que le mémoire d'appel de M.[N] n'a été adressé en LRAR à la cour que le 30 mai 2025, ainsi qu'il résulte de la preuve de dépôt, de sorte que la déclaration d'appel est caduque ;



21. - que peu importe la dématérialisation découlant de l'utilisation de la voie électronique, puisque cela empêche le greffe de disposer des conclusions et des pièces en autant d'exemplaires qu'il y a de parties afin de les notifier à chaque partie intéressées, les dispositions de l'article R311-26 précité étant demeurées inchangées depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 modifiant l'article R311-27 rendant la représentation par avocat obligatoire devant la cour ;



22. - subsidiairement, que le jugement déféré soit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de transfert de propriété et fixer l'indemnité, puisqu'il a répondu, dans ses motifs, sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant, bien qu'il ne l'ai pas repris au dispositif ;



23. - que le courrier daté du 29 mars 2023 de Me RIGOLLET, conseil de M.[N], a formé une mise en demeure de la commune de procéder à l'acquisition des parcelle AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1] dès lors qu'il l'indiquait expressément; qu'il a en effet précisé être saisi des intérêts de M.[N], propriétaire des parcelles AE [Cadastre 2] et AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 3], et, a indiqué que compte tenu de l'extension d'un emplacement réservé grevant ses parcelles, M.[N] a fait application des dispositions des articles L.152-2 et L.230-1 en demandant, par courrier du 15 juin 2022, soit de procéder à l'acquisition des terrains, soit de renoncer au droit réservé; que ce courrier adressé par voie recommandée avec avis de réception a fait courir le délai légal pour saisir le juge de l'expropriation ;









24. - que l'avocat de la concluante a, le 20 juillet 2023, écrit à l'avocat de l'appelant lui demandant expressément de confirmer la volonté de M.[N] d'engager la procédure de délaissement des deux parcelles litigieuses, sans qu'une réponse n'ait été apportée, contestant notamment le droit de délaissement; qu'ultérieurement, M.[N] n'a pas remis en cause cette procédure, notamment lorsqu'il a sollicité de la commune la suppression d'espaces verts sur les parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 5], alors que la commune lui a répondu qu'une procédure de délaissement était en cours ;



25. - concernant la fixation du prix de l'indemnité, qu'il n'est pas contesté que la date de référence à prendre en compte au titre de l'article L322-3 du code de l'expropriation est le 17 décembre 2019, date de l'approbation du PLU ;



26. - que les parcelles litigieuses, d'une contenance totale de 719 m², si elles sont constructibles, sont grevées d'une servitude de passage au profit de la concluante, consentie à titre onéreux en 1992, permettant l'accès à l'arrière de la mairie, ainsi qu'à une parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 6], à un square et à une montée piétonne; que la servitude comprend également le passage de canalisations souterraines ;



27. - que si la servitude de passage a été consentie au profit de la concluante, cela n'a pas d'influence sur le prix, puisqu'il s'agit de le fixer avec les caractéristiques que présente le bien au moment de la vente, peu important que l'acquéreur soit la concluante ou un tiers; que l'article L.322-4 du code de l'expropriation précise de façon générale que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L.322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la suppression d'une restriction administrative au jour de l'évaluation (Civ. 3, 17 novembre 1982 n°81-70.711) ;



28. - que l'exiguïté des parcelles rend difficile, voire impossible un projet de construction, le PLU n'autorisant, pour la zone Ua, que 2,5 mètres de hauteur de construction au-delà de 15 mètres de profondeur par rapport à l'alignement de la voie publique; qu'il ne s'agit pas ainsi de terrains à bâtir.



Conclusions du Commissaire du Gouvernement : 



29. Selon ses conclusions reçues au greffe le 31 août 2025, il demande de fixer l'indemnité principale au prix de 10.000 euros, exposant :



30. - que l'appelant a fait valoir son droit de délaissement pour les deux parcelles dans son courrier du 29 mars 2023 ;



31. - que les deux parcelles constituent une voie d'accès au parking de la mairie, à un petit square et à une montée piétonne desservant un lotissement, la surface étant goudronnée avec marquage au sol, panneaux et piquets d'interdiction de stationner ;



32. - que si elles se trouvent en zone constructible, elles sont en réalité non constructibles en raison de leur nature et configuration, compte tenu de la servitude de passage ;



33. - que les valeurs concernant d'autres ventes pour des terrains de même nature sur la région de [Localité 9] font ressortir un prix de vente moyen de 13,70 euros/m². 



*****



34. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS :



1 ) Concernant la recevabilité de l'appel :



35. Il résulte de l'article R.311-26 du code de l'expropriation qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel devant être relevée d'office, l'appelant devait déposer son mémoire, accompagné de ses pièces, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.



36. L'article 748-1 du code de procédure civile dispose que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. Il s'agit d'une disposition applicable à toutes les juridictions.



37. La Cour de cassation a jugé (Civ 3. 10 juillet 2025 n°10-24.402), qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.



38. Elle a ajouté que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la représentation par avocat obligatoire en matière d'expropriation depuis le 1er janvier 2020, et en outre, que l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 « relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel », qui a abrogé l'arrêté du 5 mai 2010 précité, autorise désormais, par renvoi à l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.



39. La Cour en a retiré que les notifications et dépôts visés à l'article R. 311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l'usage du support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.



40. En l'espèce, la présente juridiction constate que M.[N] a formé son appel par courrier de son avocat adressé le 24 février 2025, reçu au greffe le 26 février 2025. Il a adressé son mémoire d'appelant par voie électronique le 9 avril 2025. Il a également transmis ce mémoire et ses pièces au greffe, en 4 exemplaires, par courrier recommandé expédié le 30 mai 2025, reçu au greffe le 4 juin 2025.



41. Au regard de la décision précitée, la remise du mémoire par voie électronique le 9 avril 2025 a été effectuée dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. En conséquence, l'appel ne peut être déclaré caduc.



2) Sur le fond :



42. Par courrier manuscrit du 15 juin 2022, M.[N] a sollicité de la commune d'[Localité 3] de procéder à l'acquisition de sa parcelle AE [Cadastre 2], grevée d'une réserve, sinon de renoncer au classement de cette parcelle en zone réservée. Le 8 novembre 2022, la commune a proposé d'acquérir cette parcelle au prix de 200.000 euros, et les parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] au prix de 24.446 euros. Le 22 novembre 2022, M.[N] a refusé cette offre de prix.



43 Par courrier daté du 29 mars 2023 adressé par le conseil de M.[N] à la commune d'[Localité 3], il a été indiqué que la parcelle AE [Cadastre 2] est comprise pour partie dans l'emplacement réservé n°13 fixé au PLU (pour l'extension du cimetière) et que les parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sont comprises dans l'emplacement réservé n°12 (pour la réalisation d'une voie d'accès au cimetière).



44. Ce courrier a rappelé que compte tenu de l'existence d'un emplacement réservé grevant ses parcelles, M.[N] a fait application des dispositions des articles L152-2 et L230-1 en demandant à la commune, par courrier du 15 juin 2022, soit de procéder à l'acquisition des terrains, soit de renoncer au droit réservé. Il a ensuite été précisé que la commune a proposé l'acquisition de la parcelle AE [Cadastre 2] au prix de 200.000 euros, et des parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] au prix de 24.446 euros, mais qu'il n'est pas d'accord sur cette offre, et qu'ainsi le juge de l'expropriation peut être saisi. Ce courrier a été à nouveau adressé à la commune par le conseil de M.[N] le 2 mai 2023.



45. Le 20 juillet 2023, l'avocat de la commune a écrit à l'avocat de l'appelant lui demandant expressément de confirmer la volonté de M.[N] d'engager la procédure de délaissement des deux parcelles litigieuses. Ce courrier n'a pas alors été contredit.



46. La cour en retire que M.[N] a ainsi bien mis en demeure la commune d'acquérir les trois parcelles faisant l'objet de réserves inscrites au PLU par deux courriers non équivoques, de sorte que la saisine du juge de l'expropriation, afin que le prix des deux parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] soit fixé, est recevable.



47. En conséquence, le jugement entrepris sera complété, puisque dans le dispositif de sa décision, le juge de l'expropriation n'a pas statué sur la demande d'irrecevabilité soulevée par l'appelant, alors que dans la motivation de cette décision, il a conclu à la volonté de M.[N] de mettre en demeure la commune d'acquérir les parcelles en litige, et ainsi à la recevabilité de l'action de la commune d'[Localité 3].



[Cadastre 7]. Concernant le prix de cession des parcelles, la date de référence à prendre en compte et la description des parcelles ne font l'objet d'aucune contestation. 



[Cadastre 8]. La cour constate qu'il s'agit de deux parcelles de faible surface (449 m² pour la parcelle AH [Cadastre 5] et 270 m² pour la parcelle AH [Cadastre 1]), constituant deux rectangles peu larges, goudronnées puisque permettant l'accès à l'arrière de la mairie, ainsi qu'à une autre parcelle, à un square et à une montée piétonne. Elles sont grevées d'une servitude de passage au profit de la mairie et il est interdit d'y stationner. Des réseaux courent sous la surface de ces parcelles. Compte tenu de cette servitude, et de leur faible largueur, ces deux parcelles ne constituent pas des terrains à bâtir, même si elles sont implantées dans une zone constructible, compte tenu des contraintes d'alignement par rapport à la voie publique. Le fait que la servitude de passage sera éteinte en cas de cession au profit de la commune ne reviendra pas à modifier la nature de ces parcelles, puisqu'en tout état de cause, elles seront toujours dédiées à la desserte d'autres parcelles et au passage de réseaux.



50. Afin de fixer la valeur de ces parcelles, il convient ainsi de se référer non à des terrains effectivement constructibles de même nature dans le voisinage, mais à des terrains classés en zone constructible non aedificandi.



51. Le commissaire du gouvernement a ainsi proposé cinq références pour des terrains de même nature et surface situés sur la commune de [Localité 9], pour des valeurs comprises entre 10 et 12,57 euros/m². Il s'agit de parcelles à usage de voirie, acquises par cette commune ou par une société d'autoroute disposant d'une concession.



52. Il en résulte que la valeur de ces parcelles ne peut qu'être fixée à la somme de 10.000 euros, ainsi que justement retenu par le juge de l'expropriation dont la cour ne peut que confirmer les motifs. L'appel de M.[N] est ainsi mal fondé et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.



53. Il est équitable de condamner l'appelant à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





Vu les articles L211-1 et suivants, l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les articles L151-41 et suivants, L230-1 et suivants du code de l'urbanisme, l'article 748-1 du code de procédure civile ;



Déboute la commune d'[Localité 3] de sa demande de constat de la caducité de l'appel de M.[N] ;











Déclare l'action de la commune d'[Localité 3] recevable,



Déclare l'appel de M.[N] mal fondé,



Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,



y ajoutant, 



Condamne M.[N] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[N] aux dépens d'appel ;







Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric Sticker, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Le greffier La présidente
Texte intégral
N° RG 25/00784 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTIY





LB





N° Minute :















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS



ARRET DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026







Appel d'une décision 24/00012 rendue par le juge de l'expropriation du Juge de l'expropriation de [Localité 1] en date du 07 février 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Février 2025





APPELANT :



M. [X] [T] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE



INTIMÉE :



COMMUNE D'[Localité 3] 

prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de LYON





En présence lors des débats de :



Monsieur le Commissaire du Gouvernement

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par M. [I] [Q] 

Inspecteur finnances publiques en vertu d'un pouvoir général







COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBERÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,



Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d'habilitation du 12 novembre 2013, l'ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l'article R. 211-2 du code de l'expropriation et par ordonnance de Madame la première présidente du 3 janvier 2022.





Assistés lors des débats de Frédéric sticker, greffier, désigné à cette fonction conformément aux dispositions des articles R. 211-5 du code de l'expropriation.















DEBATS : 

A l'audience publique du 28 Mai 2026 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article R 311-27 du code de l'expropriation.



M. Lionel BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport.



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations.



Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.





FAITS ET PROCÉDURE:



1. [X] [T] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3], situées [Localité 6] sur la commune d'[Localité 3] (38).



2. La commune d'[Localité 3] a fixé des emplacements dits réservés, notamment pour les projets d'intérêt collectif, prévus dans le PLU approuvé dans sa dernière version du 17 décembre 2019. Les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] ont ainsi été versées dans l'emplacement réservé n°12 prévu dans le plan de zonage, correspondant à la réalisation d'une voie nouvelle d'accès au cimetière. Ces parcelles étaient déjà à usage de voirie et grevées au bénéfice de la parcelle AH [Cadastre 4] appartenant à la commune, d'une servitude de passage permettant de desservir le parking municipal situé derrière la mairie.



3. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2022, réceptionné le 18 juin 2022 par la commune, M. [N] a demandé à celle-ci de renoncer au droit réservé portant sur la parcelle AE [Cadastre 2] en application des articles L152-2 et L 230-1 du code de l'urbanisme, sinon de l'acquérir.



4. Par courrier du 8 novembre 2022, la commune a proposé l'acquisition d'une portion de la parcelle AE [Cadastre 2] correspondant à l'emplacement réservé au prix de 34 euros/m² soit 200.000 euros. Cette proposition a donné lieu à un jugement du 16 mai 2024.



5. La commune a également proposé l'acquisition de deux autres parcelles, AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1], alors que le courrier de M. [N] n'y faisait pas référence. Il s'est opposé à cette cession.



6. Par jugement du 7 février 2025, le juge de l'expropriation de [Localité 1] a :



- prononcé le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] appartenant à [X] [T] [N] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719m2 ;

- fixé à la somme de 10.000 euros le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719m2 ;

- condamné la commune d'[Localité 3] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



7. M.[N] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2025, en ce qu'elle :



- n'a pas statué dans son dispositif sur l'irrecevabilité de la demande soulevée par lui et de fait n'y a pas fait droit ;

- a prononcé le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] appartenant à [X] [T] [N] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719m2 ;

- a fixé à la somme de 10.000 euros le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719m2 ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.









Prétentions et moyens de M.[N] : 



8. Selon son mémoire remis par voie électronique le 9 avril 2025 et adressé au greffe par lettre recommandée postée le 30 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles L151-41, L152-2, L230-1, L230-3 du code de l'urbanisme, des articles 701 et 705 du code civil, de l'article L 242-1 du code de l'expropriation, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il:



- n'a pas statué dans le dispositif sur l'irrecevabilité de la demande soulevée par le concluant et de fait n'y a pas fait droit,

- a prononcé le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] appartenant au concluant au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719 m2,

- a fixé à 10.000 euros le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] appartenant au concluant au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719 m2,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.



9. Il demande ainsi :



- de réformer ce jugement,

- de déclarer la demande de la commune d'[Localité 3] irrecevable ;

- subsidiairement, de prononcer le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719 m2,

- de fixer à 150.900 euros le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 1] à [Localité 7] au profit de la commune d'[Localité 3] concernée par l'emplacement réservé n°12 d'une surface totale de 719 m2,

- en tout état de cause, de condamner la commune d'[Localité 3] à payer au concluant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens de l'instance.



10. L'appelant expose :



11. - concernant l'irrecevabilité de la demande en fixation du prix, qu'il résulte de l'article L 152-2 alinéa 1 du code de l'urbanisme que le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants; que l'article L 230-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme dispose que la mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien; que l'article L 230-3 du même code dispose que la collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire et qu'à défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble, ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, étant fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ;



12. - que la mise en demeure du propriétaire doit être claire et non équivoque, alors que le jugement déféré confirme qu'il n'y a pas eu de mise en demeure pour les parcelles AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1] dans le courrier du 15 juin 2022, confirmant que la mairie s'est contentée d'évoquer des prix pour ces parcelles et que le concluant les a estimés trop faibles; qu'il en résulte que le juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a dénaturé les faits de la cause en indiquant que les échanges intervenus entre les parties confirment que le concluant a bien eu la volonté de mettre en demeure la commune d'acquérir les trois parcelles, dont les parcelles en litige, alors qu'une mise en demeure est un acte unilatéral et conditionne le délai dans lequel le juge de l'expropriation peut être saisi; que s'il y a eu une discussion sur le prix des parcelles, il n'y a eu aucune mise en demeure de les acquérir et aucune mise en 'uvre de l'action en délaissement ;



13. - subsidiairement, sur la fixation du prix, que dans le cadre d'une procédure identique portant sur la parcelle proche cadastrée AE [Cadastre 2], le juge de l'expropriation a rendu un jugement le 16 mai 2024 ordonnant le transfert de propriété de ladite parcelle et en fixant le prix; que si les parcelles objet de la présente procédure ne sont pas situées dans la même zone fixée par le PLU que la parcelle objet du jugement du 16 mai 2024, ce jugement permet toutefois de fixer les bases de calcul de la fixation du prix sur un terrain constructible ;





14. - que les parcelles en litige sont classées en zone constructible UA, ce que la commune ne conteste pas; qu'il s'agit d'une constructibilité plus importante, alors que les terrains ne sont pas en pente, sont aménagés et peuvent servir à une propriété voisine; que la commune ne peut ainsi se contenter de se référer au jugement du 16 mai 2024 concernant une parcelle moins constructible; qu'on ne peut ainsi retenir un prix de 238 euros/m² ;



15. - que la commune de [Localité 8] a acquis en centre-ville une parcelle de 413 m² pour 182.000 euros, soit un prix de 440 euros/m²; que des terrains proches ont été vendus entre 245 et 379 euros/m²; qu'il convient ainsi de retenir un prix de 300 euros/m² au minimum ;



16. - que si une servitude de passage grève les parcelles, cette servitude s'éteindra lors de leur acquisition par la commune, par l'effet de l'article 705 du code civil, puisque la servitude profite au parking de la mairie; que son assiette peut également être ramenée de 10 mètres de large à 5 mètres, ce qui permet de valoriser les parcelles en augmentant leur constructibilité.



Prétentions et moyens de commune d'[Localité 3] :



17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du code de l'urbanisme, de l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :



- à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel de M.[N],

- à titre subsidiaire, et au besoin après rectification d'office par la cour de l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement s'agissant de l'absence de mention du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M.[N], de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter M.[N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- en tout état de cause, de condamner M.[N] aux entiers dépens de l'appel ;

- de le condamner à verser à la concluante une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



18. L'intimée soutient:



19. - qu'aux termes de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel; que le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises ;



20. - qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été adressée par M. [N] le 24 février 2025 à la cour, et enregistrée par cette dernière à cette même date; qu'il appartenait donc à M.[N] soit de déposer soit d'adresser au greffe de la cour ses conclusions d'appel au plus tard le 26 mai 2025 (le 24 mai tombant un samedi); que le mémoire d'appel de M.[N] n'a été adressé en LRAR à la cour que le 30 mai 2025, ainsi qu'il résulte de la preuve de dépôt, de sorte que la déclaration d'appel est caduque ;



21. - que peu importe la dématérialisation découlant de l'utilisation de la voie électronique, puisque cela empêche le greffe de disposer des conclusions et des pièces en autant d'exemplaires qu'il y a de parties afin de les notifier à chaque partie intéressées, les dispositions de l'article R311-26 précité étant demeurées inchangées depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 modifiant l'article R311-27 rendant la représentation par avocat obligatoire devant la cour ;



22. - subsidiairement, que le jugement déféré soit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de transfert de propriété et fixer l'indemnité, puisqu'il a répondu, dans ses motifs, sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant, bien qu'il ne l'ai pas repris au dispositif ;



23. - que le courrier daté du 29 mars 2023 de Me RIGOLLET, conseil de M.[N], a formé une mise en demeure de la commune de procéder à l'acquisition des parcelle AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 1] dès lors qu'il l'indiquait expressément; qu'il a en effet précisé être saisi des intérêts de M.[N], propriétaire des parcelles AE [Cadastre 2] et AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 3], et, a indiqué que compte tenu de l'extension d'un emplacement réservé grevant ses parcelles, M.[N] a fait application des dispositions des articles L.152-2 et L.230-1 en demandant, par courrier du 15 juin 2022, soit de procéder à l'acquisition des terrains, soit de renoncer au droit réservé; que ce courrier adressé par voie recommandée avec avis de réception a fait courir le délai légal pour saisir le juge de l'expropriation ;









24. - que l'avocat de la concluante a, le 20 juillet 2023, écrit à l'avocat de l'appelant lui demandant expressément de confirmer la volonté de M.[N] d'engager la procédure de délaissement des deux parcelles litigieuses, sans qu'une réponse n'ait été apportée, contestant notamment le droit de délaissement; qu'ultérieurement, M.[N] n'a pas remis en cause cette procédure, notamment lorsqu'il a sollicité de la commune la suppression d'espaces verts sur les parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 5], alors que la commune lui a répondu qu'une procédure de délaissement était en cours ;



25. - concernant la fixation du prix de l'indemnité, qu'il n'est pas contesté que la date de référence à prendre en compte au titre de l'article L322-3 du code de l'expropriation est le 17 décembre 2019, date de l'approbation du PLU ;



26. - que les parcelles litigieuses, d'une contenance totale de 719 m², si elles sont constructibles, sont grevées d'une servitude de passage au profit de la concluante, consentie à titre onéreux en 1992, permettant l'accès à l'arrière de la mairie, ainsi qu'à une parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 6], à un square et à une montée piétonne; que la servitude comprend également le passage de canalisations souterraines ;



27. - que si la servitude de passage a été consentie au profit de la concluante, cela n'a pas d'influence sur le prix, puisqu'il s'agit de le fixer avec les caractéristiques que présente le bien au moment de la vente, peu important que l'acquéreur soit la concluante ou un tiers; que l'article L.322-4 du code de l'expropriation précise de façon générale que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L.322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la suppression d'une restriction administrative au jour de l'évaluation (Civ. 3, 17 novembre 1982 n°81-70.711) ;



28. - que l'exiguïté des parcelles rend difficile, voire impossible un projet de construction, le PLU n'autorisant, pour la zone Ua, que 2,5 mètres de hauteur de construction au-delà de 15 mètres de profondeur par rapport à l'alignement de la voie publique; qu'il ne s'agit pas ainsi de terrains à bâtir.



Conclusions du Commissaire du Gouvernement : 



29. Selon ses conclusions reçues au greffe le 31 août 2025, il demande de fixer l'indemnité principale au prix de 10.000 euros, exposant :



30. - que l'appelant a fait valoir son droit de délaissement pour les deux parcelles dans son courrier du 29 mars 2023 ;



31. - que les deux parcelles constituent une voie d'accès au parking de la mairie, à un petit square et à une montée piétonne desservant un lotissement, la surface étant goudronnée avec marquage au sol, panneaux et piquets d'interdiction de stationner ;



32. - que si elles se trouvent en zone constructible, elles sont en réalité non constructibles en raison de leur nature et configuration, compte tenu de la servitude de passage ;



33. - que les valeurs concernant d'autres ventes pour des terrains de même nature sur la région de [Localité 9] font ressortir un prix de vente moyen de 13,70 euros/m². 



*****



34. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 



MOTIFS :



1 ) Concernant la recevabilité de l'appel :



35. Il résulte de l'article R.311-26 du code de l'expropriation qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel devant être relevée d'office, l'appelant devait déposer son mémoire, accompagné de ses pièces, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.



36. L'article 748-1 du code de procédure civile dispose que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. Il s'agit d'une disposition applicable à toutes les juridictions.



37. La Cour de cassation a jugé (Civ 3. 10 juillet 2025 n°10-24.402), qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.



38. Elle a ajouté que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la représentation par avocat obligatoire en matière d'expropriation depuis le 1er janvier 2020, et en outre, que l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 « relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel », qui a abrogé l'arrêté du 5 mai 2010 précité, autorise désormais, par renvoi à l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.



39. La Cour en a retiré que les notifications et dépôts visés à l'article R. 311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l'usage du support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.



40. En l'espèce, la présente juridiction constate que M.[N] a formé son appel par courrier de son avocat adressé le 24 février 2025, reçu au greffe le 26 février 2025. Il a adressé son mémoire d'appelant par voie électronique le 9 avril 2025. Il a également transmis ce mémoire et ses pièces au greffe, en 4 exemplaires, par courrier recommandé expédié le 30 mai 2025, reçu au greffe le 4 juin 2025.



41. Au regard de la décision précitée, la remise du mémoire par voie électronique le 9 avril 2025 a été effectuée dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. En conséquence, l'appel ne peut être déclaré caduc.



2) Sur le fond :



42. Par courrier manuscrit du 15 juin 2022, M.[N] a sollicité de la commune d'[Localité 3] de procéder à l'acquisition de sa parcelle AE [Cadastre 2], grevée d'une réserve, sinon de renoncer au classement de cette parcelle en zone réservée. Le 8 novembre 2022, la commune a proposé d'acquérir cette parcelle au prix de 200.000 euros, et les parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] au prix de 24.446 euros. Le 22 novembre 2022, M.[N] a refusé cette offre de prix.



43 Par courrier daté du 29 mars 2023 adressé par le conseil de M.[N] à la commune d'[Localité 3], il a été indiqué que la parcelle AE [Cadastre 2] est comprise pour partie dans l'emplacement réservé n°13 fixé au PLU (pour l'extension du cimetière) et que les parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sont comprises dans l'emplacement réservé n°12 (pour la réalisation d'une voie d'accès au cimetière).



44. Ce courrier a rappelé que compte tenu de l'existence d'un emplacement réservé grevant ses parcelles, M.[N] a fait application des dispositions des articles L152-2 et L230-1 en demandant à la commune, par courrier du 15 juin 2022, soit de procéder à l'acquisition des terrains, soit de renoncer au droit réservé. Il a ensuite été précisé que la commune a proposé l'acquisition de la parcelle AE [Cadastre 2] au prix de 200.000 euros, et des parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] au prix de 24.446 euros, mais qu'il n'est pas d'accord sur cette offre, et qu'ainsi le juge de l'expropriation peut être saisi. Ce courrier a été à nouveau adressé à la commune par le conseil de M.[N] le 2 mai 2023.



45. Le 20 juillet 2023, l'avocat de la commune a écrit à l'avocat de l'appelant lui demandant expressément de confirmer la volonté de M.[N] d'engager la procédure de délaissement des deux parcelles litigieuses. Ce courrier n'a pas alors été contredit.



46. La cour en retire que M.[N] a ainsi bien mis en demeure la commune d'acquérir les trois parcelles faisant l'objet de réserves inscrites au PLU par deux courriers non équivoques, de sorte que la saisine du juge de l'expropriation, afin que le prix des deux parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 1] soit fixé, est recevable.



47. En conséquence, le jugement entrepris sera complété, puisque dans le dispositif de sa décision, le juge de l'expropriation n'a pas statué sur la demande d'irrecevabilité soulevée par l'appelant, alors que dans la motivation de cette décision, il a conclu à la volonté de M.[N] de mettre en demeure la commune d'acquérir les parcelles en litige, et ainsi à la recevabilité de l'action de la commune d'[Localité 3].



[Cadastre 7]. Concernant le prix de cession des parcelles, la date de référence à prendre en compte et la description des parcelles ne font l'objet d'aucune contestation. 



[Cadastre 8]. La cour constate qu'il s'agit de deux parcelles de faible surface (449 m² pour la parcelle AH [Cadastre 5] et 270 m² pour la parcelle AH [Cadastre 1]), constituant deux rectangles peu larges, goudronnées puisque permettant l'accès à l'arrière de la mairie, ainsi qu'à une autre parcelle, à un square et à une montée piétonne. Elles sont grevées d'une servitude de passage au profit de la mairie et il est interdit d'y stationner. Des réseaux courent sous la surface de ces parcelles. Compte tenu de cette servitude, et de leur faible largueur, ces deux parcelles ne constituent pas des terrains à bâtir, même si elles sont implantées dans une zone constructible, compte tenu des contraintes d'alignement par rapport à la voie publique. Le fait que la servitude de passage sera éteinte en cas de cession au profit de la commune ne reviendra pas à modifier la nature de ces parcelles, puisqu'en tout état de cause, elles seront toujours dédiées à la desserte d'autres parcelles et au passage de réseaux.



50. Afin de fixer la valeur de ces parcelles, il convient ainsi de se référer non à des terrains effectivement constructibles de même nature dans le voisinage, mais à des terrains classés en zone constructible non aedificandi.



51. Le commissaire du gouvernement a ainsi proposé cinq références pour des terrains de même nature et surface situés sur la commune de [Localité 9], pour des valeurs comprises entre 10 et 12,57 euros/m². Il s'agit de parcelles à usage de voirie, acquises par cette commune ou par une société d'autoroute disposant d'une concession.



52. Il en résulte que la valeur de ces parcelles ne peut qu'être fixée à la somme de 10.000 euros, ainsi que justement retenu par le juge de l'expropriation dont la cour ne peut que confirmer les motifs. L'appel de M.[N] est ainsi mal fondé et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.



53. Il est équitable de condamner l'appelant à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





Vu les articles L211-1 et suivants, l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les articles L151-41 et suivants, L230-1 et suivants du code de l'urbanisme, l'article 748-1 du code de procédure civile ;



Déboute la commune d'[Localité 3] de sa demande de constat de la caducité de l'appel de M.[N] ;











Déclare l'action de la commune d'[Localité 3] recevable,



Déclare l'appel de M.[N] mal fondé,



Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,



y ajoutant, 



Condamne M.[N] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[N] aux dépens d'appel ;







Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric Sticker, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Le greffier La présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:12.570Z.