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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 10 septembre 2026, n° 24/03402

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [N] [T], salarié de la société [1] Services, assurait concomitamment à temps partiel pour le compte de trois sociétés le nettoyage des usines [4] : la société [2] à compter de juin 2007 à raison de 4 heures par jour ; la SAS [3] depuis décembre 2009 à raison de 8h par jour ; la société [1] à raison d'1h30 par jour d'avril 2002 à novembre 2006 puis à compter de juin 2008.



Le 6 octobre 2010, il a été placé en arrêt maladie de façon interrompue jusqu'à son licenciement pour inaptitude par ses trois employeurs fin 2013 et début 2014.



M. [T] a demandé la reconnaissance de deux maladies professionnelles : une insuffisance respiratoire sévère au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles le 6 mars 2012 et une surdité au titre du tableau n° 42 le 11 décembre 2013.



La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) a pris en charge ces deux maladies professionnelles, respectivement, les 14 août 2012 et 23 septembre 2014, et a attribué des taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 36 et 49'%.



La CPAM a dressé le 29 juin 2015 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance de faute inexcusable au titre des deux maladies professionnelles.



Par jugement du 17 avril 2018 confirmé par arrêt du 15 mai 2023 (RG n° 21-4879) sur ces points, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie a notamment : 

- débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en relation avec sa maladie du tableau 66 des maladies professionnelles (insuffisance respiratoire) et de ses demandes subséquentes ; 

- reconnu une faute inexcusable de la société [1] à l'origine de la maladie professionnelle de M. [T] au titre du tableau n° 42 (surdité),

- débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable des sociétés [3] et [2] au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 42, et déclaré ces sociétés hors de cause de ce chef,

- ordonné la majoration de la rente afférente,

- accordé au requérant une provision de 1 000 euros avancée par la CPAM,

- ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis,

- condamné la société [1] Services à rembourser la CPAM la majoration de la rente, la provision et les frais d'expertise,

- condamné la société [1] services à verser au requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] services aux frais d'exécution forcée éventuels du jugement,

- débouté M. [T] de ses autres demandes ;

- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une mesure d'expertise.



La mission de l'expert a été étendue au déficit fonctionnel permanent (DFP)par ordonnance d'extension de la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en date du 11 mai 2023.



Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2023. 



Suite à l'expertise ordonnée par le jugement du 17 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, par jugement du 29 août 2024, a :

- déclaré hors de cause la société [2] ; 

- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] comme suit :

. déficit fonctionnel temporaire (DFT) 25 311,52 euros

. souffrances endurées 4 000 euros

. préjudice esthétique définitif 1 000 euros

. déficit fonctionnel permanent (DFP) 116 745 euros

soit un total de 147 056,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté M. [T] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;

- dit que la CPAM versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1 000 euros allouée par jugement du 17 avril 2018 ;

- condamné la société [1] Services à rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;

- rappelé que la CPAM pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [T] à l'encontre de la société [1] Services, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise ;

- condamné la société [1] Services aux entiers dépens ;

- condamné la société [1] Services à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.





Le 27 septembre 2024, la société [1] services a relevé appel de cette décision en ce qui concerne la somme allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent. 

M. [T] a formé un appel incident concernant le rejet de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.





Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





La société [1], aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 29 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du DFP à la somme de 116 745 euros et, statuant à nouveau, de :

- limiter l'indemnisation de M. [T] au titre du DFP à la somme de 43 440 euros ;

- débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.





M. [T], aux termes de ses premières conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément et, statuant à nouveau, sur ce point, de :

- fixer son indemnisation d'agrément à 5 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société [1] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. 

 



La société [3], aux termes de ses conclusions déposées le 27 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de constater qu'elle n'est pas concernée par le litige relatif à l'indemnisation des préjudices complémentaires résultant de la maladie professionnelle du 29 novembre 2013 et d'ordonner sa mise hors de cause de l'instance.

Elle rappelle que sa mise hors de cause avait déjà été prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy dans son jugement du 17 avril 2018 et confirmée sur ce point par la présente cour dans son arrêt du 15 mai 2023 devenu définitif.





Par courrier du 2 avril 2026 adressé à la cour, confirmé par l'envoi d'un courriel adressé au greffe le 7 avril 2026, la société [2] demande de constater qu'elle n'est pas concernée par le litige et d'ordonner sa mise hors de cause.

Elle rappelle que sa mise hors de cause avait déjà été prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy dans son jugement du 17 avril 2018 et confirmée sur ce point par la présente cour dans son arrêt du 15 mai 2023 devenu définitif.





La CPAM, par écritures déposées et reprises à l'audience du 5 mai 2026, indique à la cour s'en rapporter sur le montant de l'indemnisation complémentaire accordée à M. [T] et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui rembourser les différentes sommes qu'elle a versée à M. [T] au titre de la faute inexcusable et sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





- Sur la demande des sociétés [2] et [3] d'être mises hors de cause :





Il est avéré que ces deux sociétés ont été mises hors de cause par le jugement du 17 avril 2018 confirmé sur ce point par arrêt du 15 mai 2023, de sorte que les présentes demandes de mises hors de cause sont sans objet.





- Sur l'indemnisation du DFP :





L'expert judiciaire a fixé que le DFP à la date de consolidation était de 43 % tout en indiquant que les examens auditifs montraient une audition meilleure en 2023 qu'en 2013 et qu'à la date de l'expertise (mai 2023), son DFP était de 16 % (10 % pour la surdité, 3 % pour les acouphènes et 3 % pour le retentissement psychique).



Alors que M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris pour ce poste de préjudice afin de tenir compte de la loi applicable et de son évaluation à la date de consolidation, la société [1] s'y oppose en s'appuyant sur les conclusions de l'expert dont il ressort qu'à la date de l'examen, le 3 mai 2023, un taux de déficit de 16 % doit être retenu.





M. [T] conteste la position de la société appelante faisant valoir qu'il serait ainsi privé de son indemnisation depuis 2013, « sur les bases d'un avis de l'expert éminemment contestable, 10 ans plus tard, retenant un état antérieur que la CPAM n'a jamais retenu et dont personne n'a jamais fait état dans ce dossier ». 





La cour rappelle que l'évaluation du DFP se fait au jour de la consolidation, date qui n'a jamais fait l'objet d'une contestation par les parties.

Dès lors, il convient de retenir, comme l'a fait le tribunal, le taux de 43 % ; la cour confirme donc le jugement sur ce point.





- Sur le préjudice d'agrément 





L'expert relève que M. [T] explique n'avoir plus aucune activité, tant il est gêné par le bruit et les acouphènes, de sorte qu'il évite de sortir de chez lui, 



M. [T] explique qu'en raison des acouphènes permanentes, il n'a plus de vie, il ne pratique donc plus la moindre activité d'agrément, n'a plus de vie sociale, de vie familiale, qu'il vit cloîtré, ne se promène plus, ne bricole plus, ne jardine plus, ne fait plus rien. 



La société [1] s'oppose à toute indemnisation supplémentaire à ce titre en relevant que M. [T] invoque une perte des joies usuelles de la vie et un bouleversement dans ses conditions d'existence qui ont vocation à être réparées par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnisation soit limitée à 500 euros.



Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement qui a rejeté cette demande faute de preuve d'un préjudice différent de celui indemnisé au titre du DFP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :



CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 15-00563 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 29 août 2024 ;



CONDAMNE la SAS [1] Services aux dépens d'appel ;



DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande complémentaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente, et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.





Le cadre greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





N° RG 24/03402 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNJF

C7



Appel d'une décision (N° RG 15/00563)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 29 août 2024

suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2024





APPELANTE :



S.A.S. [1] SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMES :



M. [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE



S.A.R.L. [2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault LORIN, avocat au barreau de GRENOBLE



S.A.S. [3] Représentée par ses dirigeants en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE

Service Contentieux - [Adresse 5]

[Localité 2]



comparante en la personne de Mme [H] [A] régulièrement munie d'un pouvoir













COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 05 mai 2026



Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.



L'arrêt a été rendu le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [N] [T], salarié de la société [1] Services, assurait concomitamment à temps partiel pour le compte de trois sociétés le nettoyage des usines [4] : la société [2] à compter de juin 2007 à raison de 4 heures par jour ; la SAS [3] depuis décembre 2009 à raison de 8h par jour ; la société [1] à raison d'1h30 par jour d'avril 2002 à novembre 2006 puis à compter de juin 2008.



Le 6 octobre 2010, il a été placé en arrêt maladie de façon interrompue jusqu'à son licenciement pour inaptitude par ses trois employeurs fin 2013 et début 2014.



M. [T] a demandé la reconnaissance de deux maladies professionnelles : une insuffisance respiratoire sévère au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles le 6 mars 2012 et une surdité au titre du tableau n° 42 le 11 décembre 2013.



La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) a pris en charge ces deux maladies professionnelles, respectivement, les 14 août 2012 et 23 septembre 2014, et a attribué des taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 36 et 49'%.



La CPAM a dressé le 29 juin 2015 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance de faute inexcusable au titre des deux maladies professionnelles.



Par jugement du 17 avril 2018 confirmé par arrêt du 15 mai 2023 (RG n° 21-4879) sur ces points, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie a notamment : 

- débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en relation avec sa maladie du tableau 66 des maladies professionnelles (insuffisance respiratoire) et de ses demandes subséquentes ; 

- reconnu une faute inexcusable de la société [1] à l'origine de la maladie professionnelle de M. [T] au titre du tableau n° 42 (surdité),

- débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable des sociétés [3] et [2] au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 42, et déclaré ces sociétés hors de cause de ce chef,

- ordonné la majoration de la rente afférente,

- accordé au requérant une provision de 1 000 euros avancée par la CPAM,

- ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis,

- condamné la société [1] Services à rembourser la CPAM la majoration de la rente, la provision et les frais d'expertise,

- condamné la société [1] services à verser au requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] services aux frais d'exécution forcée éventuels du jugement,

- débouté M. [T] de ses autres demandes ;

- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une mesure d'expertise.



La mission de l'expert a été étendue au déficit fonctionnel permanent (DFP)par ordonnance d'extension de la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en date du 11 mai 2023.



Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2023. 



Suite à l'expertise ordonnée par le jugement du 17 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, par jugement du 29 août 2024, a :

- déclaré hors de cause la société [2] ; 

- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] comme suit :

. déficit fonctionnel temporaire (DFT) 25 311,52 euros

. souffrances endurées 4 000 euros

. préjudice esthétique définitif 1 000 euros

. déficit fonctionnel permanent (DFP) 116 745 euros

soit un total de 147 056,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté M. [T] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;

- dit que la CPAM versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1 000 euros allouée par jugement du 17 avril 2018 ;

- condamné la société [1] Services à rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;

- rappelé que la CPAM pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [T] à l'encontre de la société [1] Services, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise ;

- condamné la société [1] Services aux entiers dépens ;

- condamné la société [1] Services à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.





Le 27 septembre 2024, la société [1] services a relevé appel de cette décision en ce qui concerne la somme allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent. 

M. [T] a formé un appel incident concernant le rejet de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.





Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





La société [1], aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 29 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du DFP à la somme de 116 745 euros et, statuant à nouveau, de :

- limiter l'indemnisation de M. [T] au titre du DFP à la somme de 43 440 euros ;

- débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.





M. [T], aux termes de ses premières conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément et, statuant à nouveau, sur ce point, de :

- fixer son indemnisation d'agrément à 5 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société [1] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. 

 



La société [3], aux termes de ses conclusions déposées le 27 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de constater qu'elle n'est pas concernée par le litige relatif à l'indemnisation des préjudices complémentaires résultant de la maladie professionnelle du 29 novembre 2013 et d'ordonner sa mise hors de cause de l'instance.

Elle rappelle que sa mise hors de cause avait déjà été prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy dans son jugement du 17 avril 2018 et confirmée sur ce point par la présente cour dans son arrêt du 15 mai 2023 devenu définitif.





Par courrier du 2 avril 2026 adressé à la cour, confirmé par l'envoi d'un courriel adressé au greffe le 7 avril 2026, la société [2] demande de constater qu'elle n'est pas concernée par le litige et d'ordonner sa mise hors de cause.

Elle rappelle que sa mise hors de cause avait déjà été prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy dans son jugement du 17 avril 2018 et confirmée sur ce point par la présente cour dans son arrêt du 15 mai 2023 devenu définitif.





La CPAM, par écritures déposées et reprises à l'audience du 5 mai 2026, indique à la cour s'en rapporter sur le montant de l'indemnisation complémentaire accordée à M. [T] et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui rembourser les différentes sommes qu'elle a versée à M. [T] au titre de la faute inexcusable et sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





- Sur la demande des sociétés [2] et [3] d'être mises hors de cause :





Il est avéré que ces deux sociétés ont été mises hors de cause par le jugement du 17 avril 2018 confirmé sur ce point par arrêt du 15 mai 2023, de sorte que les présentes demandes de mises hors de cause sont sans objet.





- Sur l'indemnisation du DFP :





L'expert judiciaire a fixé que le DFP à la date de consolidation était de 43 % tout en indiquant que les examens auditifs montraient une audition meilleure en 2023 qu'en 2013 et qu'à la date de l'expertise (mai 2023), son DFP était de 16 % (10 % pour la surdité, 3 % pour les acouphènes et 3 % pour le retentissement psychique).



Alors que M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris pour ce poste de préjudice afin de tenir compte de la loi applicable et de son évaluation à la date de consolidation, la société [1] s'y oppose en s'appuyant sur les conclusions de l'expert dont il ressort qu'à la date de l'examen, le 3 mai 2023, un taux de déficit de 16 % doit être retenu.





M. [T] conteste la position de la société appelante faisant valoir qu'il serait ainsi privé de son indemnisation depuis 2013, « sur les bases d'un avis de l'expert éminemment contestable, 10 ans plus tard, retenant un état antérieur que la CPAM n'a jamais retenu et dont personne n'a jamais fait état dans ce dossier ». 





La cour rappelle que l'évaluation du DFP se fait au jour de la consolidation, date qui n'a jamais fait l'objet d'une contestation par les parties.

Dès lors, il convient de retenir, comme l'a fait le tribunal, le taux de 43 % ; la cour confirme donc le jugement sur ce point.





- Sur le préjudice d'agrément 





L'expert relève que M. [T] explique n'avoir plus aucune activité, tant il est gêné par le bruit et les acouphènes, de sorte qu'il évite de sortir de chez lui, 



M. [T] explique qu'en raison des acouphènes permanentes, il n'a plus de vie, il ne pratique donc plus la moindre activité d'agrément, n'a plus de vie sociale, de vie familiale, qu'il vit cloîtré, ne se promène plus, ne bricole plus, ne jardine plus, ne fait plus rien. 



La société [1] s'oppose à toute indemnisation supplémentaire à ce titre en relevant que M. [T] invoque une perte des joies usuelles de la vie et un bouleversement dans ses conditions d'existence qui ont vocation à être réparées par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnisation soit limitée à 500 euros.



Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement qui a rejeté cette demande faute de preuve d'un préjudice différent de celui indemnisé au titre du DFP.





PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :



CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 15-00563 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 29 août 2024 ;



CONDAMNE la SAS [1] Services aux dépens d'appel ;



DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande complémentaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente, et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.





Le cadre greffier Le président

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:12.776Z.