Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 10 septembre 2026, n° 26/02217
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [M] épouse [F] (Mme [F]) souffre d'une leucémie aiguë lymphoblastique depuis 2003.
Elle est bénéficiaire d'une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée depuis le 1er janvier 2024 et d'une carte d'invalidité entre 2005 et 2019. À compter du 1er janvier 2019, une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI I) lui a été attribuée jusqu'au 31 décembre 2023.
Mme [F] a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 15 septembre 2023 qui a été rejetée par décision du 15 mai 2024 par le président du conseil départemental, ce dernier estimant que le taux d'incapacité de la bénéficiaire était désormais inférieur à 80 %.
Mme [F] a contesté cette décision par courrier du 1er juillet 2024 devant le président du conseil départemental qui a maintenu sa décision initiale.
Par requête du 28 novembre 2024, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté Mme [F] de ses demandes, ('), et l'a condamnée aux dépens.
Après consultation du docteur [L] à l'audience, le pôle social a retenu que Mme [F] présentait un taux incapacité à hauteur de 79 % et que seule la CMI mention priorité apparaissait justifiée.
Le 15 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 2 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à titre définitif
- à titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de 5 ans,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Savoie aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que, depuis le déclenchement de sa maladie, elle subit toujours un traitement particulièrement lourd à l'origine d'effets secondaires très handicapants. Elle indique ne pas comprendre la décision de refus du président du conseil départemental de lui octroyer la CMI mention invalidité alors même qu'elle produit des éléments médicaux récents justifiant des traitements en cours et qu'elle a toujours bénéficié du renouvellement sans difficulté de cette carte jusqu'alors.
Au regard de la durée pendant laquelle cette carte a été accordée elle estime pouvoir prétendre à une CMI mention invalidité sans aucune limitation de durée. Enfin, elle précise que compte tenu de sa pathologie, des traitements suivis et des effets secondaires, cette carte lui est nécessaire dans sa vie quotidienne afin de garantir son autonomie et de compenser le manque à gagner financier du fait de son incapacité à travailler à plein temps (demi-part fiscale supplémentaire).
La MDPH, par ses conclusions d'intimée déposées le 1er septembre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de débouter Mme [F] de ses demandes.
Elle expose que le taux d'incapacité a été évalué par une équipe pluridisciplinaire qui a estimé qu'au jour de sa demande celui-ci devait être fixé entre 50 et 79 % ce qui ne lui permettait pas de pouvoir bénéficier de la CMI mention invalidité, cette dernière étant attribuée exclusivement aux personnes ayant un taux d'incapacité supérieure ou égal à 80 %. Elle reprend le certificat médical accompagnant la demande dans lequel le médecin indique que Mme [F] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, ce qui est confirmé, selon elle, par l'activité professionnelle de cette dernière qui bénéficie d'un poste en contrat à durée indéterminée, à mi-temps tenant compte des contre-indications médicales.
Elle rappelle que l'attribution définitif d'une CMI invalidité définitive n'est pas obligatoire après 15 ans d'obtention, chaque équipe pluridisciplinaire étant laissée libre d'identifier les situations qui remplissaient les conditions d'attribution d'un droit sans limitation de durée.
Enfin, elle souligne que parallèlement, Mme [F] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis 2013 qui a justement pour objectif de compenser une partie de la perte de revenus qui résulte de la réduction de sa capacité de travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que « I.-La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. » Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. La cour rappelle que, pour apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [F] visant à obtenir une CMI mention invalidité, il est nécessaire de se placer uniquement à la date du dépôt de sa demande soit le 15 septembre 2023, et d'examiner la situation et les éléments contemporains de l'instruction de cette demande transmis au président du conseil départemental. Toutes les autres pièces postérieures à ce dépôt ou au recours administratif préalable obligatoire seront par conséquent écartées. 2. En l'espèce, Mme [F] a joint à sa demande de septembre 2023 un certificat médical initial daté du 7 juillet 2023, produit par la MDPH (pièce 8), qui indique que la requérante souffre d'une leucémie aigüe lymphoblastique avec chromosome Philadelphie en rémission clinique. Une asthénie est toujours présente en raison de l'absence de rémission moléculaire et nécessite un traitement par Glivec. Le médecin précise que la situation de Mme [F] est désormais stable et il a évalué, pour la totalité des items relatifs au retentissement fonctionnel et/ou relationnel, qu'elle les réalisait sans difficulté et sans aide (cotation A). Il a également précisé qu'elle bénéficiait d'un temps partiel thérapeutique et d'une pension d'invalidité. L'équipe pluridisciplinaire a estimé, sur la base de ce certificat médical et de l'échange avec Mme [F], que cette dernière ne relevait plus d'un taux à hauteur de 80 % mais d'un taux compris entre 50 et 79 %. Cette analyse a été confirmée par l'examen, lors de l'audience de première instance, du Docteur [L] qui, sur la base du certificat médical du 7 juillet 2023 et de l'entretien avec Mme [F], a également retenu au regard d'une asthénie importante de cette dernière, un taux ramené à hauteur de 79 %, la sphère fonctionnelle et relationnelle apparaissant pouvoir être réalisée sans difficulté et sans aide mais avec fatigabilité. 3. En cause d'appel Mme [F] verse uniquement un certificat médical du Dr [Z] daté du 26 juin 2024 qui indique qu'elle est suivie à [Localité 4] pour une leucémie et qu'elle est sous thérapie ciblée, ce qui n'est pas contestée (pièce 5 de l'appelante). Le certificat médical du Dr [N] daté du 25 novembre 2024 (pièce 12) sera, en revanche écarté, en ce qu'il a été rédigé après la notification du rejet du recours administratif de Mme [F] et qu'il n'est donc pas concomitant à celui-ci. Mme [F] ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant de remettre en cause le certificat médical que ce même médecin a rédigé quelques mois plus tôt et où il constatait que malgré les difficultés de santé de la patiente, ces dernières avaient un retentissement fonctionnel limité et que Mme [F] était déjà prise en charge par un mi-temps thérapeutique et une pension d'invalidité. 4. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'à la date du dépôt de sa demande, Mme [F] ne relevait pas d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % et par conséquent, de confirmer le jugement qui a retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité. Succombant à l'instance, Mme [F] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt public et contradictoire : CONFIRME le jugement RG n° 24/00556 rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [W] [M] épouse [F] aux dépens de l'appel, DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et l'expédition de l'arrêt précité ; DIT que le présent arrêt sera notifié comme le précédent ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/02217 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NAEG
Requête en rectification d'erreur matérielle d'une décision (N° RG 25/2568)
Rendu par la cour d'appel de Grenoble en date du 11 juin 2026
Sur saisine du 23 juin 2026 statuant sur une procédure d'appel d'une décision (N° RG 24/00556) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 16 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2025
APPELANTE et demanderesse à la requête :
Mme [W] [M] épouse [F]
née le 06 Août 1982 à [Localité 1] (Arménie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE et défenderesse à la requête:
Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
La cour statuant sans débats, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 juin 2026 (RG n° 25/02568), la cour d'appel de Grenoble, saisie d'une déclaration d'appel du 15 juillet 2025 interjetée par Mme [W] [M] épouse [F], à l'encontre d'un jugement en date du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 24/00556) a statué sur la contestation de Madame [B] [K].
Par requête en date du 23 juin 2026, Mme [F] a sollicité la rectification de cet arrêt (RG n° 26/02217).
Par courrier du 17 juillet 2026, la MDPH a été avisée de cette requête et n'a pas transmis d'observations.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt du 11 juin 2026 (RG n° 25/02568) est bien entaché d'une erreur matérielle en ce que, sur les neufs pages de l'arrêt, seule la page n° 1 concerne la procédure d'appel opposant Mme [F] à la MDPH de la Savoie.
Il sera dès lors fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé par notre cour le 11 juin 2026 (RG n° 25/02568) en remplaçant les pages 2 à 9 de cet arrêt par les pages suivantes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [M] épouse [F] (Mme [F]) souffre d'une leucémie aiguë lymphoblastique depuis 2003.
Elle est bénéficiaire d'une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée depuis le 1er janvier 2024 et d'une carte d'invalidité entre 2005 et 2019. À compter du 1er janvier 2019, une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI I) lui a été attribuée jusqu'au 31 décembre 2023.
Mme [F] a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 15 septembre 2023 qui a été rejetée par décision du 15 mai 2024 par le président du conseil départemental, ce dernier estimant que le taux d'incapacité de la bénéficiaire était désormais inférieur à 80 %.
Mme [F] a contesté cette décision par courrier du 1er juillet 2024 devant le président du conseil départemental qui a maintenu sa décision initiale.
Par requête du 28 novembre 2024, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté Mme [F] de ses demandes, ('), et l'a condamnée aux dépens.
Après consultation du docteur [L] à l'audience, le pôle social a retenu que Mme [F] présentait un taux incapacité à hauteur de 79 % et que seule la CMI mention priorité apparaissait justifiée.
Le 15 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 2 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à titre définitif
- à titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de 5 ans,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Savoie aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que, depuis le déclenchement de sa maladie, elle subit toujours un traitement particulièrement lourd à l'origine d'effets secondaires très handicapants. Elle indique ne pas comprendre la décision de refus du président du conseil départemental de lui octroyer la CMI mention invalidité alors même qu'elle produit des éléments médicaux récents justifiant des traitements en cours et qu'elle a toujours bénéficié du renouvellement sans difficulté de cette carte jusqu'alors.
Au regard de la durée pendant laquelle cette carte a été accordée elle estime pouvoir prétendre à une CMI mention invalidité sans aucune limitation de durée. Enfin, elle précise que compte tenu de sa pathologie, des traitements suivis et des effets secondaires, cette carte lui est nécessaire dans sa vie quotidienne afin de garantir son autonomie et de compenser le manque à gagner financier du fait de son incapacité à travailler à plein temps (demi-part fiscale supplémentaire).
La MDPH, par ses conclusions d'intimée déposées le 1er septembre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de débouter Mme [F] de ses demandes.
Elle expose que le taux d'incapacité a été évalué par une équipe pluridisciplinaire qui a estimé qu'au jour de sa demande celui-ci devait être fixé entre 50 et 79 % ce qui ne lui permettait pas de pouvoir bénéficier de la CMI mention invalidité, cette dernière étant attribuée exclusivement aux personnes ayant un taux d'incapacité supérieure ou égal à 80 %. Elle reprend le certificat médical accompagnant la demande dans lequel le médecin indique que Mme [F] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, ce qui est confirmé, selon elle, par l'activité professionnelle de cette dernière qui bénéficie d'un poste en contrat à durée indéterminée, à mi-temps tenant compte des contre-indications médicales.
Elle rappelle que l'attribution définitif d'une CMI invalidité définitive n'est pas obligatoire après 15 ans d'obtention, chaque équipe pluridisciplinaire étant laissée libre d'identifier les situations qui remplissaient les conditions d'attribution d'un droit sans limitation de durée.
Enfin, elle souligne que parallèlement, Mme [F] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis 2013 qui a justement pour objectif de compenser une partie de la perte de revenus qui résulte de la réduction de sa capacité de travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que « I.-La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
La cour rappelle que, pour apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [F] visant à obtenir une CMI mention invalidité, il est nécessaire de se placer uniquement à la date du dépôt de sa demande soit le 15 septembre 2023, et d'examiner la situation et les éléments contemporains de l'instruction de cette demande transmis au président du conseil départemental.
Toutes les autres pièces postérieures à ce dépôt ou au recours administratif préalable obligatoire seront par conséquent écartées.
2. En l'espèce, Mme [F] a joint à sa demande de septembre 2023 un certificat médical initial daté du 7 juillet 2023, produit par la MDPH (pièce 8), qui indique que la requérante souffre d'une leucémie aigüe lymphoblastique avec chromosome Philadelphie en rémission clinique. Une asthénie est toujours présente en raison de l'absence de rémission moléculaire et nécessite un traitement par Glivec. Le médecin précise que la situation de Mme [F] est désormais stable et il a évalué, pour la totalité des items relatifs au retentissement fonctionnel et/ou relationnel, qu'elle les réalisait sans difficulté et sans aide (cotation A). Il a également précisé qu'elle bénéficiait d'un temps partiel thérapeutique et d'une pension d'invalidité.
L'équipe pluridisciplinaire a estimé, sur la base de ce certificat médical et de l'échange avec Mme [F], que cette dernière ne relevait plus d'un taux à hauteur de 80 % mais d'un taux compris entre 50 et 79 %. Cette analyse a été confirmée par l'examen, lors de l'audience de première instance, du Docteur [L] qui, sur la base du certificat médical du 7 juillet 2023 et de l'entretien avec Mme [F], a également retenu au regard d'une asthénie importante de cette dernière, un taux ramené à hauteur de 79 %, la sphère fonctionnelle et relationnelle apparaissant pouvoir être réalisée sans difficulté et sans aide mais avec fatigabilité.
3. En cause d'appel Mme [F] verse uniquement un certificat médical du Dr [Z] daté du 26 juin 2024 qui indique qu'elle est suivie à [Localité 4] pour une leucémie et qu'elle est sous thérapie ciblée, ce qui n'est pas contestée (pièce 5 de l'appelante). Le certificat médical du Dr [N] daté du 25 novembre 2024 (pièce 12) sera, en revanche écarté, en ce qu'il a été rédigé après la notification du rejet du recours administratif de Mme [F] et qu'il n'est donc pas concomitant à celui-ci. Mme [F] ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant de remettre en cause le certificat médical que ce même médecin a rédigé quelques mois plus tôt et où il constatait que malgré les difficultés de santé de la patiente, ces dernières avaient un retentissement fonctionnel limité et que Mme [F] était déjà prise en charge par un mi-temps thérapeutique et une pension d'invalidité.
4. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'à la date du dépôt de sa demande, Mme [F] ne relevait pas d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % et par conséquent, de confirmer le jugement qui a retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité.
Succombant à l'instance, Mme [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n° 24/00556 rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [W] [M] épouse [F] aux dépens de l'appel,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et l'expédition de l'arrêt précité ;
DIT que le présent arrêt sera notifié comme le précédent ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le présidentMise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:15.002Z.