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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23/00899

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 842188310

Motifs

EXPOSE DU LITIGE : 



Mme [M] [V] est propriétaire d'un véhicule Peugeot 208 immatriculé EE - 900 - YE qu'elle a assuré auprès de l'Olivier Assurances suivant contrat du 26 août 2019, établissement secondaire de la société Admiral Intermediary Services SA.



Le 1er mars 2020, elle a heurté une rambarde de sécurité sur la route départementale D 562. 



Son véhicule a été expertisé par le cabinet BCA Expertise à la demande de l'assureur et l'expert a conclu que les dommages causés au véhicule s'élevaient à la somme de 13 496 euros, soit un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule de 8 200 euros.



À la suite de cette expertise, Mme [V] a effectué diverses réclamations auprès de son assurance qui a refusé de l'indemniser en l'absence d'éléments sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule, Mme [V] ayant expliqué avoir financé l'achat du véhicule grâce à des fonds prêtés par des proches.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2021, Mme [V] a demandé le règlement de la somme due. Par courrier du 6 juillet 2021, la société L'Olivier Assurances a opposé un refus.



Par acte en date du 4 novembre 2021, Mme [V] a assigné la société Admiral Intermediary Services SA devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes exposées suite à l'accident survenu le 1er mars 2020. 



Par jugement du 4 avril 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté la SA Admiral Intermediary Services de sa demande d'injonction du dossier de préfecture relatif au véhicule Peugeot 208 immatriculé EE - 900 -YE ;

- condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer à Mme [M] [V] la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de son véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020, date de la survenance de l'accident;

- condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer à Mme [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer les entiers dépens de l'instance ;

- condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA Admiral Intermediary Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration du 14 avril 2023, la société Admiral Intermediary Services a formé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 4 avril 2023, et en conséquence, y faire droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle: 


l'a déboutée de sa demande d'injonction du dossier de préfecture relatif au véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;

l'a condamnée à payer à Mme [M] [V] la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de son véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020, date de la survenance de l'accident ;

l'a condamnée à payer à Mme [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

l'a condamnée à payer les entiers dépens de l'instance ;

l'a condamnée à payer à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


statuant à nouveau :

à titre principal,

- avant dire droit, enjoindre à Mme [M] [V] de produire l'entier dossier Préfecture du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer, et surseoir à statuer dans l'attente,

Au fond,

- débouter Mme [M] [V] de sa demande de garantie, faute pour elle de justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] et faute de démontrer ce qu'il est advenu dudit véhicule durant sa période de non-assurance;

- débouter Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle;

à titre subsidiaire,

- déclarer régulière et bien-fondée l'application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de

la somme de 4 804,21 euros franchise déduite, et limiter le montant de l'indemnisation allouée à ladite somme ;

- débouter Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre Mme [M] [V], en application du contrat souscrit, à la somme de 7 000 euros, franchise déduite, comme en première instance;

- débouter Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

en tout état de cause,

- débouter Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

- condamner Mme [M] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric Forveille, avocat aux offres de droit.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 4 avril 2023 sauf en ce qui concerne le montant accordé au titre des dommages et intérêts ;

statuant à nouveau,

- débouter la société Admiral Intermediary Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Admiral Intermediary Services à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de paiement qui a été opposé à tort par l'assureur ;

- condamner la société Admiral Intermediary Services une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Admiral Intermediary Services au paiement des entiers dépens.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025.



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.











EXPOSE DES MOTIFS :



Sur la demande avant-dire droit de l'injonction de communication du dossier de préfecture: 



Outre le fait que les documents dont il est demandé la communication ne sont pas suffisamment déterminés, aucun moyen n'est invoqué dans la discussion au soutien de cette prétention énoncée au dispositif des conclusions de l'appelante. La cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer sur cette prétention. Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté la société Admiral Intermediary Services de sa demande d'injonction. 



Sur le refus de garantie au motif de la non justification des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule : 



Se prévalant des dispositions du code monétaire et financier (articles L. 561-2,2°, L. 561-8, L. 561-10-2, article L.561-16 et L. 112-6) et des conditions générales de la police d'assurance souscrite (article 4.5.1.4), la société Admiral Intermediary Services a refusé d'indemniser le sinistre subi par Mme [V] au motif qu'elle ne justifiait pas de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule. Elle considère en effet que son assurée a fourni des explications incohérentes quant à la façon dont elle a réuni l'argent ayant servi à cet achat et qu'un doute demeure sur l'origine des fonds de sorte qu'elle est en droit de suspendre toute indemnisation dans l'attente de cette justification et de refuser sa garantie en l'absence des éléments demandés. 



Mme [V] soutient que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par la société d'assurance ne concernent que les opérations financières complexes d'un montant inhabituellement élevé et ne paraissant pas avoir de justification économique ce qui ne peut correspondre à l'achat d'un véhicule pour quelques milliers d'euros. Elle estime donc qu'elle n'a pas à justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule accidenté, soulignant que l'assureur ne lui a rien demandé lors de la souscription de la police d'assurance. Elle considère donc qu'en refusant de lui verser l'indemnité qui lui est légitimement due, l'assureur n'a pas exécuté son obligation de bonne foi. 



Depuis une directive n° 91/308/CEE du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, divers organismes et professions sont astreints à diverses obligations de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.



La directive n° 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dite 3ème directive, a consacré cette obligation générale de vigilance et a été transposée dans le code monétaire et financier aux articles L. 561-1 et suivants et R. 561-1 et suivants.







Les sociétés d'assurance sont tenues de cette obligation de vigilance selon l'article L. 561-2 2° dudit code. 



Elles doivent en conséquence vérifier l'identité de leur client avant de rentrer en relation d'affaires. Aux termes de l'article R.561-6 4° du code monétaire et financier, en cas de souscription d'un contrat d'assurance, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat. L'article L. 561-5-1 du même code oblige également l'assureur à vérifier avant toute relation d'affaires, les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Les sociétés d'assurance actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. L'article L 561-6 leur impose enfin 'pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,(...) dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et (...) un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires'. 



Partant, si les conditions de son application sont réunies, l'assureur peut se prévaloir de la sanction prévue à l'article L561-8 et refuser de poursuivre la relation d'affaires : ce texte dispose en effet que lorsqu'une société d'assurance 'n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article'.



Les sociétés d'assurance ont ainsi une obligation d'information et de déclaration auprès de la cellule de renseignement financier nationale, définie par les articles L561-15 et suivants, et portant sur 'les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme'



Or, en l'espèce, la société Admiral Intermediary Services ne démontre pas qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'identifier son assuré ou le bénéficiaire effectif de l'opération au sens de l'article L. 561-2-2 ni de recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires existant entre elle et son assurée. Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'elle était en relation d'affaires avec Mme [V] depuis le 23 mars 2018.



En outre, l'obligation de déclaration de l'article L. 561-15 porte sur les opérations financières menées par les sociétés d'assurance ou transitant par elles, et non sur les opérations éventuellement menées par leur client en dehors du contrat d'assurance, encore moins sur l'indemnisation d'un sinistre. Dès lors, l'article L561-16 qui autorise dans ce cas les sociétés d'assurance à s'abstenir 'd'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15' ne trouve pas à s'appliquer ici, ne s'agissant pas d'une opération financière.



C'est également en vain que la société Admiral Intermediary Services invoque l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier qui prévoit qu'elle doit effectuer 'un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, [les assureurs] se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie'. En effet, le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne peut relever de ce texte, outre le fait que l'appelante ne démontre pas que l'achat du véhicule par Mme [V] constitue une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.



Enfin, s'agissant de l'article L. 112-6 du même code, dont les dispositions prohibent le paiement en espèces au-delà d'un seuil fixé par décret, qui est actuellement, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, de 1 000 euros (Décret n°2018-284 du 18 avril 2018), en admettant que cet article puisse être invoqué dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, il sera rappelé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.



En conséquence, la société Admiral Intermediary Services ne pouvait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier, pour refuser sa garantie en prétextant des incohérences sur l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule litigieux alors qu'aucune opération financière n'était effectuée par son intermédiaire et que Mme [V] avait, au préalable, en mars 2018, déjà assuré un véhicule auprès d'elle de sorte qu'elle disposait déjà de renseignements sur son identité au moment de la souscription d'une police d'assurance pour le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] le 26 août 2019.



Sur le montant de la garantie :



Il résulte du contrat souscrit que Mme [V] bénéficiait d'une garantie dommages tous accidents qui couvrait tout dommage causé à son véhicule qu'elle en soit responsable ou non. Dès lors, l'absence de tiers responsable dans l'accident du 1er mars 2020 était sans incidence sur l'obligation de garantie de l'assureur qui, au demeurant, ne la conteste pas. 



Par ailleurs, aux termes des explications, certes peu claires de Mme [V], il apparaît que pour acheter le véhicule litigieux, elle a donné le véhicule qui lui appartenait et ajouté la somme de 3500 euros en espèces. Il importe peu au stade de l'indemnisation de vérifier si cet argent lui a été remis par sa famille ou résulte du prêt d'un ami. 



La cour constate d'ailleurs que Mme [V] n'est pas la seule à fournir des explications incohérentes. Ainsi, il résulte des pièces produites par la société Admiral Intermediary Services, que Mme [V] était assurée auprès de la société L'Olivier Assurances le 23 mars 2018 pour un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 2] et que le 26 août 2019, elle a assuré le véhicule Peugeot acquis en août 2019 pour une période d'un an renouvelable. 



Pour une raison inexpliquée, la société d'assurance a toutefois délivré à Mme [V] une attestation d'assurance allant du 23 mars 2019 au 23 mars 2020 pour le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], comme si ce contrat d'assurance prenait la suite de la précédente police contractée pour le véhicule Renault Megane.



Les parties s'accordent sur le fait qu'une suspension du contrat d'assurance est intervenue du 15 novembre 2019 au 5 février 2020, Mme [V] expliquant qu'elle envisageait alors de revendre le véhicule mais que la vente n'a pu aller à son terme, l'acquéreur pressenti n'ayant pas les fonds pour acquérir. 



Le véhicule a été assuré à nouveau le 5 février 2020 par Mme [V] auprès de la société L'Olivier Assurances qui a mentionné de façon erronée, sur l'avenant au contrat initial, que le véhicule avait été précédemment assuré pendant un an alors que la durée de cette couverture était de moins de trois mois. Il n'est pas établi que cette erreur a été commise sur des indications donnée faussement par l'assurée.



Il est donc incontestable que le véhicule accidenté était assuré au moment de l'accident auprès de la société L'Olivier Assurances. Aucun élément ne démontre que Mme [V] n'était pas de bonne foi en déclarant un sinistre le 1er mars 2020. La seule tentative de vente pendant la suspension du contrat d'assurance et la survenance d'un sinistre, moins d'un mois après la signature de l'avenant ne peuvent suffire à établir l'existence d'une fraude qui n'est en outre pas clairement alléguée par l'assureur.



De la même façon, la capture d'écran produite par l'appelante relative au titulaire de la carte grise du véhicule depuis le 2 mars 2022 ne peut faire la preuve d'une quelconque incohérence de Mme [V] sur la propriété du véhicule pendant la période de suspension de la police d'assurance, alors qu'elle justifie par une photographie de la carte grise du véhicule litigieux qu'elle en était titulaire depuis le 29 août 2019 et qu'elle produit une attestation démontrant qu'elle a vendu le véhicule Peugeot 208 le 22 juin 2020 pour la somme de 2 000 euros. 



L'argument invoqué en conclusion des incohérences que l'appelante croit avoir relevées dans les pièces produites par Mme [V], selon lequel elle se réserve le droit de prononcer une déchéance de garantie et de solliciter le remboursement de ses frais de gestion, est par ailleurs inopérant. 



Il résulte au contraire de l'ensemble des pièces examinées par la cour que le refus de garantie opposé par la société Admiral Intermediary Services n'est absolument pas fondé. La garantie souscrite est donc totalement mobilisable en application de l'article 1103 du code civil. 



Sur l'application de la règle proportionnelle de prime : 



Au cas où la garantie serait mobilisable, la société Admiral Intermediary Services sollicite, à titre subsidiaire, l'application de la règle proportionnelle des primes sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances au motif que Mme [V] a déclaré lors de la réassurance que le véhicule était assuré depuis plus d'un an alors qu'en réalité il ne l'avait pas été pendant la période du 15 novembre 2019 au 5 février 2020. Faisant valoir que l'assurée n'a réglé que la somme de 891,16 euros au titre des primes et qu'elle aurait dû régler la somme de 1 274,67 euros, elle demande à ce que l'indemnité soit limitée à la somme de 4 804,21 euros, après application de la règle proportionnelle et déduction de la franchise qu'elle estime à 360 euros.



Aux termes de l'article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances, lorsque l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assurée est constatée après un sinistre, 'l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.'



Mais comme relevé plus haut, il n'est absolument pas démontré que Mme [V] se soit rendue coupable d'une déclaration inexacte sur la durée du contrat d'assurance au moment de la signature de l'avenant puisque cette information figure sur le contrat établi par la société l'Olivier Assurances le 5 février 2020 et que celle-ci était en mesure, en se reportant au contrat initial du 26 août 2019, de se rendre compte, par elle-même, que la durée de souscription de la police d'assurance etait de moins de six mois, sans même tenir compte de la période de suspension du contrat à partir du 15 novembre 2019.



S'il convient de confirmer le premier juge pour avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la règle proportionnelle des primes, cette confirmation interviendra par substitution de motifs, la cour considérant en effet que les conditions de l'article L. 113-9 du code des assurances ne sont pas réunies et non pas que la preuve du versement intégral des primes n'est pas rapportée, comme retenu par le premier juge.



L'évaluation par l'expert de la valeur du véhicule après sinistre à la somme de 7 380 euros n'est pas discutée par la société d'assurance. Le tribunal a déduit à juste titre de cette somme la franchise pour 380 euros ainsi que cela résulte des conditions particulières de la police d'assurance produite, et non pour 360 euros comme indiquée de façon erronée par l'appelante dans ses écritures. 



En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir condamné la société Admiral Intermediary Services à payer à Mme [V] la somme de 

7 000 euros au titre de l'indemnité d'assurance due en application du contrat d'assurance souscrit. 





La date de départ des intérêts au taux légal fixée par le tribunal à la date du sinistre n'est pas discutée en appel. Dès lors, cette disposition sera nécessairement confirmée. 



Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [V] : 



Le premier juge a alloué la somme de 500 euros à Mme [V] à titre de dommages-intérêts en tenant compte des démarches et notamment de la procédure, engendrées par l'opposition fautive de l'assureur au paiement de l'indemnité d'assurance, estimant en revanche qu'elle ne justifiait pas de son impossibilité à se déplacer et des répercussions de l'absence d'un véhicule sur son quotidien et ce d'autant plus qu'elle avait vendu le véhicule pour la somme de 2 000 euros en 2020. 



Mme [V] sollicite par infirmation du jugement la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. 



La cour constate toutefois que Mme [V] ne produit en appel aucune pièce de nature à établir la gêne causée par l'absence de véhicule pendant plusieurs mois permettant de faire droit à sa demande de réformation du jugement. 



En outre, comme le relève la société Admiral Intermediary Services, les frais de procédure sont indemnisés au titre de l'article 700 du code procédure civile et ne peuvent caractériser un préjudice distinct, découlant directement du refus de garantie, dont l'existence de surcroît n'est pas établie par Mme [V]. Elle sera donc déboutée en totalité de sa demande de dommages-intérêts par infirmation du jugement. 



Sur les demandes accessoires : 



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Admiral Intermediary Services qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens. 



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Confirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Admiral Intermediary Services à payer à Mme [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts;



Statuant à nouveau :



Déboute Mme [M] [V] de sa demande en dommages-intérêts, 



Condamne la société Admiral Intermediary Services aux entiers dépens d'appel, 



Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 23/00899 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGBB



 ARRÊT N° 



 O.D 





 ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 04 Avril 2023 RG n° 21/04045







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

 

 

APPELANTE :



La S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES

exerçant sous l'enseigne L'OLIVIER ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 842 188 310

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS, substitué par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS



 



INTIMÉE :



Madame [M] [V]

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN





DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré



GREFFIERE : Mme COLLET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière





EXPOSE DU LITIGE : 



Mme [M] [V] est propriétaire d'un véhicule Peugeot 208 immatriculé EE - 900 - YE qu'elle a assuré auprès de l'Olivier Assurances suivant contrat du 26 août 2019, établissement secondaire de la société Admiral Intermediary Services SA.



Le 1er mars 2020, elle a heurté une rambarde de sécurité sur la route départementale D 562. 



Son véhicule a été expertisé par le cabinet BCA Expertise à la demande de l'assureur et l'expert a conclu que les dommages causés au véhicule s'élevaient à la somme de 13 496 euros, soit un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule de 8 200 euros.



À la suite de cette expertise, Mme [V] a effectué diverses réclamations auprès de son assurance qui a refusé de l'indemniser en l'absence d'éléments sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule, Mme [V] ayant expliqué avoir financé l'achat du véhicule grâce à des fonds prêtés par des proches.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2021, Mme [V] a demandé le règlement de la somme due. Par courrier du 6 juillet 2021, la société L'Olivier Assurances a opposé un refus.



Par acte en date du 4 novembre 2021, Mme [V] a assigné la société Admiral Intermediary Services SA devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes exposées suite à l'accident survenu le 1er mars 2020. 



Par jugement du 4 avril 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté la SA Admiral Intermediary Services de sa demande d'injonction du dossier de préfecture relatif au véhicule Peugeot 208 immatriculé EE - 900 -YE ;

- condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer à Mme [M] [V] la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de son véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020, date de la survenance de l'accident;

- condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer à Mme [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer les entiers dépens de l'instance ;

- condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA Admiral Intermediary Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration du 14 avril 2023, la société Admiral Intermediary Services a formé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 4 avril 2023, et en conséquence, y faire droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle: 


l'a déboutée de sa demande d'injonction du dossier de préfecture relatif au véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;

l'a condamnée à payer à Mme [M] [V] la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de son véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020, date de la survenance de l'accident ;

l'a condamnée à payer à Mme [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

l'a condamnée à payer les entiers dépens de l'instance ;

l'a condamnée à payer à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


statuant à nouveau :

à titre principal,

- avant dire droit, enjoindre à Mme [M] [V] de produire l'entier dossier Préfecture du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer, et surseoir à statuer dans l'attente,

Au fond,

- débouter Mme [M] [V] de sa demande de garantie, faute pour elle de justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] et faute de démontrer ce qu'il est advenu dudit véhicule durant sa période de non-assurance;

- débouter Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle;

à titre subsidiaire,

- déclarer régulière et bien-fondée l'application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de

la somme de 4 804,21 euros franchise déduite, et limiter le montant de l'indemnisation allouée à ladite somme ;

- débouter Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre Mme [M] [V], en application du contrat souscrit, à la somme de 7 000 euros, franchise déduite, comme en première instance;

- débouter Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

en tout état de cause,

- débouter Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

- condamner Mme [M] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric Forveille, avocat aux offres de droit.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 4 avril 2023 sauf en ce qui concerne le montant accordé au titre des dommages et intérêts ;

statuant à nouveau,

- débouter la société Admiral Intermediary Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Admiral Intermediary Services à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de paiement qui a été opposé à tort par l'assureur ;

- condamner la société Admiral Intermediary Services une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Admiral Intermediary Services au paiement des entiers dépens.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025.



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.











EXPOSE DES MOTIFS :



Sur la demande avant-dire droit de l'injonction de communication du dossier de préfecture: 



Outre le fait que les documents dont il est demandé la communication ne sont pas suffisamment déterminés, aucun moyen n'est invoqué dans la discussion au soutien de cette prétention énoncée au dispositif des conclusions de l'appelante. La cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer sur cette prétention. Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté la société Admiral Intermediary Services de sa demande d'injonction. 



Sur le refus de garantie au motif de la non justification des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule : 



Se prévalant des dispositions du code monétaire et financier (articles L. 561-2,2°, L. 561-8, L. 561-10-2, article L.561-16 et L. 112-6) et des conditions générales de la police d'assurance souscrite (article 4.5.1.4), la société Admiral Intermediary Services a refusé d'indemniser le sinistre subi par Mme [V] au motif qu'elle ne justifiait pas de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule. Elle considère en effet que son assurée a fourni des explications incohérentes quant à la façon dont elle a réuni l'argent ayant servi à cet achat et qu'un doute demeure sur l'origine des fonds de sorte qu'elle est en droit de suspendre toute indemnisation dans l'attente de cette justification et de refuser sa garantie en l'absence des éléments demandés. 



Mme [V] soutient que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par la société d'assurance ne concernent que les opérations financières complexes d'un montant inhabituellement élevé et ne paraissant pas avoir de justification économique ce qui ne peut correspondre à l'achat d'un véhicule pour quelques milliers d'euros. Elle estime donc qu'elle n'a pas à justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule accidenté, soulignant que l'assureur ne lui a rien demandé lors de la souscription de la police d'assurance. Elle considère donc qu'en refusant de lui verser l'indemnité qui lui est légitimement due, l'assureur n'a pas exécuté son obligation de bonne foi. 



Depuis une directive n° 91/308/CEE du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, divers organismes et professions sont astreints à diverses obligations de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.



La directive n° 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dite 3ème directive, a consacré cette obligation générale de vigilance et a été transposée dans le code monétaire et financier aux articles L. 561-1 et suivants et R. 561-1 et suivants.







Les sociétés d'assurance sont tenues de cette obligation de vigilance selon l'article L. 561-2 2° dudit code. 



Elles doivent en conséquence vérifier l'identité de leur client avant de rentrer en relation d'affaires. Aux termes de l'article R.561-6 4° du code monétaire et financier, en cas de souscription d'un contrat d'assurance, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat. L'article L. 561-5-1 du même code oblige également l'assureur à vérifier avant toute relation d'affaires, les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Les sociétés d'assurance actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. L'article L 561-6 leur impose enfin 'pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,(...) dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et (...) un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires'. 



Partant, si les conditions de son application sont réunies, l'assureur peut se prévaloir de la sanction prévue à l'article L561-8 et refuser de poursuivre la relation d'affaires : ce texte dispose en effet que lorsqu'une société d'assurance 'n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article'.



Les sociétés d'assurance ont ainsi une obligation d'information et de déclaration auprès de la cellule de renseignement financier nationale, définie par les articles L561-15 et suivants, et portant sur 'les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme'



Or, en l'espèce, la société Admiral Intermediary Services ne démontre pas qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'identifier son assuré ou le bénéficiaire effectif de l'opération au sens de l'article L. 561-2-2 ni de recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires existant entre elle et son assurée. Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'elle était en relation d'affaires avec Mme [V] depuis le 23 mars 2018.



En outre, l'obligation de déclaration de l'article L. 561-15 porte sur les opérations financières menées par les sociétés d'assurance ou transitant par elles, et non sur les opérations éventuellement menées par leur client en dehors du contrat d'assurance, encore moins sur l'indemnisation d'un sinistre. Dès lors, l'article L561-16 qui autorise dans ce cas les sociétés d'assurance à s'abstenir 'd'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15' ne trouve pas à s'appliquer ici, ne s'agissant pas d'une opération financière.



C'est également en vain que la société Admiral Intermediary Services invoque l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier qui prévoit qu'elle doit effectuer 'un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, [les assureurs] se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie'. En effet, le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne peut relever de ce texte, outre le fait que l'appelante ne démontre pas que l'achat du véhicule par Mme [V] constitue une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.



Enfin, s'agissant de l'article L. 112-6 du même code, dont les dispositions prohibent le paiement en espèces au-delà d'un seuil fixé par décret, qui est actuellement, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, de 1 000 euros (Décret n°2018-284 du 18 avril 2018), en admettant que cet article puisse être invoqué dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, il sera rappelé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.



En conséquence, la société Admiral Intermediary Services ne pouvait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier, pour refuser sa garantie en prétextant des incohérences sur l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule litigieux alors qu'aucune opération financière n'était effectuée par son intermédiaire et que Mme [V] avait, au préalable, en mars 2018, déjà assuré un véhicule auprès d'elle de sorte qu'elle disposait déjà de renseignements sur son identité au moment de la souscription d'une police d'assurance pour le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] le 26 août 2019.



Sur le montant de la garantie :



Il résulte du contrat souscrit que Mme [V] bénéficiait d'une garantie dommages tous accidents qui couvrait tout dommage causé à son véhicule qu'elle en soit responsable ou non. Dès lors, l'absence de tiers responsable dans l'accident du 1er mars 2020 était sans incidence sur l'obligation de garantie de l'assureur qui, au demeurant, ne la conteste pas. 



Par ailleurs, aux termes des explications, certes peu claires de Mme [V], il apparaît que pour acheter le véhicule litigieux, elle a donné le véhicule qui lui appartenait et ajouté la somme de 3500 euros en espèces. Il importe peu au stade de l'indemnisation de vérifier si cet argent lui a été remis par sa famille ou résulte du prêt d'un ami. 



La cour constate d'ailleurs que Mme [V] n'est pas la seule à fournir des explications incohérentes. Ainsi, il résulte des pièces produites par la société Admiral Intermediary Services, que Mme [V] était assurée auprès de la société L'Olivier Assurances le 23 mars 2018 pour un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 2] et que le 26 août 2019, elle a assuré le véhicule Peugeot acquis en août 2019 pour une période d'un an renouvelable. 



Pour une raison inexpliquée, la société d'assurance a toutefois délivré à Mme [V] une attestation d'assurance allant du 23 mars 2019 au 23 mars 2020 pour le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], comme si ce contrat d'assurance prenait la suite de la précédente police contractée pour le véhicule Renault Megane.



Les parties s'accordent sur le fait qu'une suspension du contrat d'assurance est intervenue du 15 novembre 2019 au 5 février 2020, Mme [V] expliquant qu'elle envisageait alors de revendre le véhicule mais que la vente n'a pu aller à son terme, l'acquéreur pressenti n'ayant pas les fonds pour acquérir. 



Le véhicule a été assuré à nouveau le 5 février 2020 par Mme [V] auprès de la société L'Olivier Assurances qui a mentionné de façon erronée, sur l'avenant au contrat initial, que le véhicule avait été précédemment assuré pendant un an alors que la durée de cette couverture était de moins de trois mois. Il n'est pas établi que cette erreur a été commise sur des indications donnée faussement par l'assurée.



Il est donc incontestable que le véhicule accidenté était assuré au moment de l'accident auprès de la société L'Olivier Assurances. Aucun élément ne démontre que Mme [V] n'était pas de bonne foi en déclarant un sinistre le 1er mars 2020. La seule tentative de vente pendant la suspension du contrat d'assurance et la survenance d'un sinistre, moins d'un mois après la signature de l'avenant ne peuvent suffire à établir l'existence d'une fraude qui n'est en outre pas clairement alléguée par l'assureur.



De la même façon, la capture d'écran produite par l'appelante relative au titulaire de la carte grise du véhicule depuis le 2 mars 2022 ne peut faire la preuve d'une quelconque incohérence de Mme [V] sur la propriété du véhicule pendant la période de suspension de la police d'assurance, alors qu'elle justifie par une photographie de la carte grise du véhicule litigieux qu'elle en était titulaire depuis le 29 août 2019 et qu'elle produit une attestation démontrant qu'elle a vendu le véhicule Peugeot 208 le 22 juin 2020 pour la somme de 2 000 euros. 



L'argument invoqué en conclusion des incohérences que l'appelante croit avoir relevées dans les pièces produites par Mme [V], selon lequel elle se réserve le droit de prononcer une déchéance de garantie et de solliciter le remboursement de ses frais de gestion, est par ailleurs inopérant. 



Il résulte au contraire de l'ensemble des pièces examinées par la cour que le refus de garantie opposé par la société Admiral Intermediary Services n'est absolument pas fondé. La garantie souscrite est donc totalement mobilisable en application de l'article 1103 du code civil. 



Sur l'application de la règle proportionnelle de prime : 



Au cas où la garantie serait mobilisable, la société Admiral Intermediary Services sollicite, à titre subsidiaire, l'application de la règle proportionnelle des primes sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances au motif que Mme [V] a déclaré lors de la réassurance que le véhicule était assuré depuis plus d'un an alors qu'en réalité il ne l'avait pas été pendant la période du 15 novembre 2019 au 5 février 2020. Faisant valoir que l'assurée n'a réglé que la somme de 891,16 euros au titre des primes et qu'elle aurait dû régler la somme de 1 274,67 euros, elle demande à ce que l'indemnité soit limitée à la somme de 4 804,21 euros, après application de la règle proportionnelle et déduction de la franchise qu'elle estime à 360 euros.



Aux termes de l'article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances, lorsque l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assurée est constatée après un sinistre, 'l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.'



Mais comme relevé plus haut, il n'est absolument pas démontré que Mme [V] se soit rendue coupable d'une déclaration inexacte sur la durée du contrat d'assurance au moment de la signature de l'avenant puisque cette information figure sur le contrat établi par la société l'Olivier Assurances le 5 février 2020 et que celle-ci était en mesure, en se reportant au contrat initial du 26 août 2019, de se rendre compte, par elle-même, que la durée de souscription de la police d'assurance etait de moins de six mois, sans même tenir compte de la période de suspension du contrat à partir du 15 novembre 2019.



S'il convient de confirmer le premier juge pour avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la règle proportionnelle des primes, cette confirmation interviendra par substitution de motifs, la cour considérant en effet que les conditions de l'article L. 113-9 du code des assurances ne sont pas réunies et non pas que la preuve du versement intégral des primes n'est pas rapportée, comme retenu par le premier juge.



L'évaluation par l'expert de la valeur du véhicule après sinistre à la somme de 7 380 euros n'est pas discutée par la société d'assurance. Le tribunal a déduit à juste titre de cette somme la franchise pour 380 euros ainsi que cela résulte des conditions particulières de la police d'assurance produite, et non pour 360 euros comme indiquée de façon erronée par l'appelante dans ses écritures. 



En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir condamné la société Admiral Intermediary Services à payer à Mme [V] la somme de 

7 000 euros au titre de l'indemnité d'assurance due en application du contrat d'assurance souscrit. 





La date de départ des intérêts au taux légal fixée par le tribunal à la date du sinistre n'est pas discutée en appel. Dès lors, cette disposition sera nécessairement confirmée. 



Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [V] : 



Le premier juge a alloué la somme de 500 euros à Mme [V] à titre de dommages-intérêts en tenant compte des démarches et notamment de la procédure, engendrées par l'opposition fautive de l'assureur au paiement de l'indemnité d'assurance, estimant en revanche qu'elle ne justifiait pas de son impossibilité à se déplacer et des répercussions de l'absence d'un véhicule sur son quotidien et ce d'autant plus qu'elle avait vendu le véhicule pour la somme de 2 000 euros en 2020. 



Mme [V] sollicite par infirmation du jugement la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. 



La cour constate toutefois que Mme [V] ne produit en appel aucune pièce de nature à établir la gêne causée par l'absence de véhicule pendant plusieurs mois permettant de faire droit à sa demande de réformation du jugement. 



En outre, comme le relève la société Admiral Intermediary Services, les frais de procédure sont indemnisés au titre de l'article 700 du code procédure civile et ne peuvent caractériser un préjudice distinct, découlant directement du refus de garantie, dont l'existence de surcroît n'est pas établie par Mme [V]. Elle sera donc déboutée en totalité de sa demande de dommages-intérêts par infirmation du jugement. 



Sur les demandes accessoires : 



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Admiral Intermediary Services qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens. 



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.









PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Confirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Admiral Intermediary Services à payer à Mme [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts;



Statuant à nouveau :



Déboute Mme [M] [V] de sa demande en dommages-intérêts, 



Condamne la société Admiral Intermediary Services aux entiers dépens d'appel, 



Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:15.352Z.