Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01146
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Parties (entreprises)
SIREN 310880315BOUDONNET PAUL LUCAS EMERIC
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 novembre 2022, la SAS Locam - Location automobiles matériels (ci-après la société Locam) a conclu avec M. [T] [W], exerçant sous l'enseigne «Poulpy informatique», un contrat de location de site web n°1713168 stipulant le règlement de 48 loyers mensuels de 290 euros HT, soit 348 euros TTC. Le site internet a été délivré à M. [W] qui a signé un procès-verbal de livraison et de conformité. Faisant grief à M. [W] de ne pas lui avoir réglé plusieurs échéances malgré ses mise en demeure et relance, la société Locam l'a fait assigner le 5 juillet 2023 devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 18.374,40 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a : - débouté la société Locam en sa demande mal fondée, - condamné la société Locam aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros. Par déclaration du 20 mai 2025, la société Locam a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2025, la société Locam demande à la cour de : - infirmer les chefs suivants du jugement rendu entre les parties : * déboute la société la société Locam en sa demande mal fondée ; * condamne la société Locam aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - condamner M. [W] à régler à la société Locam la somme de 18.374,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes ; - le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [W] en tous les dépens d'instance et d'appel. M. [W] n'a pas constitué avocat bien que la société Locam lui ait fait signifier sa déclaration d'appel puis ses conclusions suivant actes de commissaire de justice des 15 juillet et 15 septembre 2025 déposés à étude. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la demande en paiement La société Locam soutient qu'aux termes de l'article 18 des conditions générales du contrat de location, il est prévu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues est de plein droit immédiatement exigible ; que plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée le 15 mars 2023 à M. [W] ; que le contrat de location de site web et le procès-verbal de réception sont revêtus de la signature électronique, laquelle est certifiée par la société Docusign tiers de confiance agrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et figurant à ce titre sur la liste nationale de confiance que cet organisme édite ; qu'en application des articles 1366, 1367 du code civil et 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001, la signature du contrat certifiée par la société Docusign est présumée fiable ; que l'intimé ne rapporte pas la preuve contraire. Sur ce, La société Locam communique le contrat de location de site web conclu par les parties le 9 novembre 2022, prévoyant la location par M. [W] d'un site internet 'www.poulpy-informatique.fr' moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 290,00 euros HT, soit 348 euros TTC. L'appelante produit également le procès-verbal de livraison et de conformité du site web signé entre les parties le 9 novembre 2022 et un courrier recommandé du 15 mars 2023, présentée à M. [W] le 21 mars 2023, portant notification de la résiliation du contrat de location en raison du défaut de paiement de 4 loyers (novembre 2022 à février 2023) et mise en demeure de payer la somme de 18.676,01 euros au titre des loyers impayés et restant à échoir jusqu'au terme du contrat, majorés de 10 %. L'article 18.3 des conditions générales du contrat paraphées par M. [A] stipule qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire doit restituer le site et payer, outre les loyers impayés majorés de 10 % et des intérêts, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %. En application de ces stipulations, M. [W] est redevable envers la société Locam de la somme de 18.374,40 euros ( 4 + 44 mensualités x 348 euros x 10 %). Le tribunal a relevé que la société Locam soutenait que les loyers n'avaient pas été payés, mais qu'elle ne produisait pas d'éléments de faits extraits de sa comptabilité pour justifier sa demande. Cependant, alors que la société Locam établit l'obligation au paiement incombant à M. [W] en exécution du contrat, le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant de la société Locam la preuve du défaut de paiement. Par ailleurs, le tribunal a observé que la signature de M. [W] avait été dupliquée pour le contrat et pour le procès-verbal. S'agissant d'une signature électronique, la signature du client est effectivement la même au plan graphique sur les deux documents contractuels. La cour constate que le tribunal n'en a tiré aucune conséquence explicite. Par ailleurs, le tribunal a reproché à la société Locam de ne pas produire le mandat SEPA prévu par l'article 9.3 de ses conditions générales. Cependant, cette pièce, qui se rapporte aux seules modalités de paiement des loyers, est sans incidence sur les obligations contractuelles des parties et notamment celles pesant sur M. [W] en application de l'article 18.3 des conditions générales précité. En conséquence, par infirmation du jugement, M. [W] sera condamné à payer à la société Locam la somme de 18.374,40 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la décision, le chef du jugement relatif aux dépens est infirmé. M. [W] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [T] [W] à payer à la société Location automobiles matériels la somme de 18.374,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 ; Condamne M. [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [T] [W] à payer à la société Location automobiles matériels la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01146 SP ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 14 Novembre 2023 RG n° 2023 001790 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N° SIRET : 310 880 315 [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [T] [W] N° SIRET : 902 371 541 [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 10 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 novembre 2022, la SAS Locam - Location automobiles matériels (ci-après la société Locam) a conclu avec M. [T] [W], exerçant sous l'enseigne «Poulpy informatique», un contrat de location de site web n°1713168 stipulant le règlement de 48 loyers mensuels de 290 euros HT, soit 348 euros TTC. Le site internet a été délivré à M. [W] qui a signé un procès-verbal de livraison et de conformité. Faisant grief à M. [W] de ne pas lui avoir réglé plusieurs échéances malgré ses mise en demeure et relance, la société Locam l'a fait assigner le 5 juillet 2023 devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 18.374,40 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a : - débouté la société Locam en sa demande mal fondée, - condamné la société Locam aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros. Par déclaration du 20 mai 2025, la société Locam a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2025, la société Locam demande à la cour de : - infirmer les chefs suivants du jugement rendu entre les parties : * déboute la société la société Locam en sa demande mal fondée ; * condamne la société Locam aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - condamner M. [W] à régler à la société Locam la somme de 18.374,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes ; - le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [W] en tous les dépens d'instance et d'appel. M. [W] n'a pas constitué avocat bien que la société Locam lui ait fait signifier sa déclaration d'appel puis ses conclusions suivant actes de commissaire de justice des 15 juillet et 15 septembre 2025 déposés à étude. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la demande en paiement La société Locam soutient qu'aux termes de l'article 18 des conditions générales du contrat de location, il est prévu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues est de plein droit immédiatement exigible ; que plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée le 15 mars 2023 à M. [W] ; que le contrat de location de site web et le procès-verbal de réception sont revêtus de la signature électronique, laquelle est certifiée par la société Docusign tiers de confiance agrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et figurant à ce titre sur la liste nationale de confiance que cet organisme édite ; qu'en application des articles 1366, 1367 du code civil et 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001, la signature du contrat certifiée par la société Docusign est présumée fiable ; que l'intimé ne rapporte pas la preuve contraire. Sur ce, La société Locam communique le contrat de location de site web conclu par les parties le 9 novembre 2022, prévoyant la location par M. [W] d'un site internet 'www.poulpy-informatique.fr' moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 290,00 euros HT, soit 348 euros TTC. L'appelante produit également le procès-verbal de livraison et de conformité du site web signé entre les parties le 9 novembre 2022 et un courrier recommandé du 15 mars 2023, présentée à M. [W] le 21 mars 2023, portant notification de la résiliation du contrat de location en raison du défaut de paiement de 4 loyers (novembre 2022 à février 2023) et mise en demeure de payer la somme de 18.676,01 euros au titre des loyers impayés et restant à échoir jusqu'au terme du contrat, majorés de 10 %. L'article 18.3 des conditions générales du contrat paraphées par M. [A] stipule qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire doit restituer le site et payer, outre les loyers impayés majorés de 10 % et des intérêts, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %. En application de ces stipulations, M. [W] est redevable envers la société Locam de la somme de 18.374,40 euros ( 4 + 44 mensualités x 348 euros x 10 %). Le tribunal a relevé que la société Locam soutenait que les loyers n'avaient pas été payés, mais qu'elle ne produisait pas d'éléments de faits extraits de sa comptabilité pour justifier sa demande. Cependant, alors que la société Locam établit l'obligation au paiement incombant à M. [W] en exécution du contrat, le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant de la société Locam la preuve du défaut de paiement. Par ailleurs, le tribunal a observé que la signature de M. [W] avait été dupliquée pour le contrat et pour le procès-verbal. S'agissant d'une signature électronique, la signature du client est effectivement la même au plan graphique sur les deux documents contractuels. La cour constate que le tribunal n'en a tiré aucune conséquence explicite. Par ailleurs, le tribunal a reproché à la société Locam de ne pas produire le mandat SEPA prévu par l'article 9.3 de ses conditions générales. Cependant, cette pièce, qui se rapporte aux seules modalités de paiement des loyers, est sans incidence sur les obligations contractuelles des parties et notamment celles pesant sur M. [W] en application de l'article 18.3 des conditions générales précité. En conséquence, par infirmation du jugement, M. [W] sera condamné à payer à la société Locam la somme de 18.374,40 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la décision, le chef du jugement relatif aux dépens est infirmé. M. [W] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [T] [W] à payer à la société Location automobiles matériels la somme de 18.374,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 ; Condamne M. [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [T] [W] à payer à la société Location automobiles matériels la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:15.665Z.