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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01234

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

A.G.B.VICTOR CASTAGNA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 25 mars 2019, les sociétés AGB et AGB Forest ont conclu avec la société DE LAGE [M] [N] un contrat de crédit-bail, n°86840068463 portant sur une pelle forestière de marque KOBELCO pour une durée de 72 mois moyennant un loyer périodique de 4.439 euros HT. A la suite de l'acuisition de la société AGB Forest par la société AGB, cette dernière est devenue la titulaire exclusive du contrat. En application de ce contrat, le matériel a été livré et réceptionné sans réserve. 



La société AGB a été placée en redressement judicaire par un jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 1er décembre 2023. La SELARL [A] et la SELARL AJIRE ont été désignées respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires.



Le 22 décembre 2023, la société DE LAGE [M] [N] a déclaré une créance concernant le contrat susvisé d'un montant total de 14.552,83 euros réparti comme suit : 

- loyers mensuels échus et impayés des 10 septembre 2023 et 10 novembre 2023.

- un prorata ante redressement judiciaire de 3.734,97 euros pour la période allant du 10 novembre 2023 au 30 novembre 2023 inclus se rapportant au loyer échu le 10 novembre 2023 (montant plein 5.334,38 eurosTTC) 

- des frais de recouvrement de 40 euros par loyer impayé selon l'article L441-3 et suivant du code de commerce. 



Suite à la mise en demeure par la société DE LAGE [M] [N] de prendre position sur la poursuite des contrats en cours, l'administrateur l'a informée par courrier du 12 février 2024 qu'il entendait renoncer à la continuation du contrat, lui indiquant que les éventuelles indemnités de résiliation et pénalités contractuelles devaient être déclarées au passif.



A la suite, la société DE LAGE [M] [N] a effectué une déclaration rectificative pour un montant de 90.674,58 euros comprenant outre les montants précédents, une indemnité de résiliation de 66.592 euros ainsi que le montant de la valeur de rachat d'un montant de 2.900 euros et d'une indemnité pour inexécution du contrat égale à 10% du montant total des loyers restant à courir, à savoir 6.659,25 euros. 



Cette créance a été discutée par un courrier du 3 septembre 2024, le mandataire judicaire proposant l'admission de la créance pour 14.522,83 euros et le rejet de la somme de 76.151,75 euros, au motif que le créancier ne justifiait pas du bien fondé de l'indemnité réclamée de résiliation et plus précisément du préjudice par elle subi. 



Par courrier du 27 septembre 2024, le crédit-bailleur a confirmé sa déclaration. 

 

Par une ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge-commissaire a :

- admis la créance de la société DE LAGE [M] [N] à titre échu et chirographaire pour la somme de 14.762,83 euros,

- ordonné à Madame la Greffière du tribunal de commerce de Lisieux de porter la décision sur l'état des créances,

- débouté la société AGB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais de la présente oronnance seront passés en frais de procédure collective. 



Par déclaration d'appel du 27 mai 2025, la société DE LAGE [M] [N] a fait appel de l'ordonnance en ce que celle-ci a rejeté implicitement la créance de 76.151,75 euros 



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2026, elle demande à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'il a admis la créance de la société DE LAGE [M] [N] à la somme de 14.762,83 euros au titre des loyers échus impayés au passif de la société A.G.B.

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'admission de la créance de 6.151,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation de la société DE LAGE [M] [N] au passif de la société A.G.B.

Et, statuant à nouveau, 

 - admettre la créance de la société DE LAGE [M] [N] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au passif de la société A.G.B. :

1. La somme de 14.762,83 euros au titre des loyers échus impayés ;

2. la somme de 6.151,75 euros à titre d'indemnité de résiliation ;

3. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

4. les dépens de la présente procédure conformément à l'article 696 code de procédure civile.



Par leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société AGB et la société [F] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société AGB demandent à la cour de :



- déclarer la société AGB recevable en son appel incident ;



A titre principal, 



- confirmer l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'elle a limité à la somme de 14.762,83 euros l'admission de la créance déclarée par la société de LAGE [M] [N], en précisant toutefois que le surplus, soit la somme de 6.151,75 euros déclarée au titre de l'indemnité de résiliation doit être rejetée. 



Le cas échéant, 

- rectifier l'omission de statuer apparemment dans le dispositif de l'ordonnance.



A titre subsidiaire, 

- débouter la société de LAGE [M] [N] de l'intégralité de ses demandes. 



Le cas échéant, 



- limiter le montant de l'indemnité de résiliation dont la société de LAGE [M] [N] réclame l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AGB à hauteur de 6.151,75 euros à 1 euro symbolique. 



En toute hypothèse, 



- rejeter la créance déclarée par la société de LAGE [M] LEASIGN à concurrence de 6.151,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; 

- condamner la société de [Localité 5] [M] [N] à payer à la société AGB la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens ; 

- Accorder à la SARL PIEUCHOT et associés le bénéfice de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. 



La clôture a été ordonnée le 6 mai 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières cnclusions susvisées.

Motifs

MOTIVATION 



Sur l'admission de créance



Dès lors que le chef de l'ordonnance ayant admis la créance de la société DE LAGE [M] [N] à titre échu et chirographaire pour la somme de 14.762,83 euors au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société A.G.B. n'a pas été déféré à la cour, elle n'en est pas saisie. 



La société DE LAGE [M] [N] sollicite l'infirmation partielle de l'ordonnance, en ce qu'elle rejette implicitement sa demande d'admission de créance d'un montant de 76.151,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation au passif de la société A.G.B. Ce rejet résulte en effet des motifs qui précisent que la créance à ce titre sera rejetée et du dispositif de l'ordonnance qui n'a admis qu'une créance limitée à la somme de 14.762,83 euros. 



Il y a cependant lieu d'observer que dans une déclaration rectificative du 13 février 2025, le crédit-bailleur a déclaré la somme de 6.151,75 euros, après soustraction de la somme de 70.000 euros, correspondant au prix de reprise du matériel revendu par elle. 



Selon l'appelante, la somme déclarée résulte de l'application de la clause indemnitaire du contrat. Elle précise toutefois qu'il convient de soustraire de l'indemnité de résiliation le prix résultant de la revente de bien restitué et revendu. Elle soutient que, s'il y a lieu de neutraliser la clause en ce qu'elle autorise le bailleur à résilier le contrat en cas d'ouverture d'une procédure du livre VI du coe de commerce, la clause n'en est pas moins applicable de manière générale, ayant été acceptée par le locataire. 



La société A.G.B. et le mandataire judiciaire soutiennent que la clause de résiliation ne visant que l'hypothèse de la résiliation à l'initiative du bailleur, elle ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que c'est l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective qui a décidé de la résiliation. 



Sur ce,





Selon l'article L.622-13, V du code de commerce :

«Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.»



Il résulte de ces dispositions que si le montant des dommages-intérêts auquel prétend le crédit-bailleur peut être déterminé en application des clauses du contrat, il ne peut l'être qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévues pour le cas de résiliation en cause.



En l'espèce, l'administrateur a informé le crédit-bailleur de ce qu'il n'entendait pas continuer le contrat. 



La société DE LAGE [M] [N] a déclaré une créance de résiliation tirée de la clause 11-2 des conditions des contrats de crédit-bail. 



Cette clause introduite dans le crédit-bail est ainsi libellée : 

Article 11.2 « Le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, si bon semble au Bailleur, sans mise en demeure préalable : .... Dans le cas où le locataire ferait l'objet d'une procédure définie au livre VI (des difficultés des entreprises) du Code de Commerce, [']»

Article 11.3. « Outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 15 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable : [']

- Une indemnité en réparation du préjudice subi égale :

* A la somme des loyers restants à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières,

* Augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxe des loyers restants à courir avec un minimum de 250 euros H.T.

Cette indemnité sera majorée de toute taxe application et de tout intérêt et honoraire exposé par le bailleur et portera intérêt sans nous en donner au préalable le taux défini à l'article 5.6 ci-dessus. » 



Il résulte de l'article 11-2 que les pénalités fixées ne s'appliquent que lorsque la résiliation du contrat intervient sur décision du bailleur. Or, en l'espèce, la résiliation résulte de la décision de l'administrateur judiciaire et non du bailleur. La clause est donc inapplicable. 



La société DE LAGE [M] [N] sollicite vainement la 'neutralisation' de la clause contractuelle en ce qu'elle laisse au bailleur la faculté de résilier de plein droit le contrat en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du locataire, dans la mesure où cette possibilité est contraire aux dispositions du livre VI du code de commerce. En effet, dès lors que la clause, sur le fondement de laquelle le crédit-bailleur sollicite l'adminission de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation, est inapplicable pour les motifs précités, sa demande ne peut aboutir.



L'ordonnance entreprise sera par conséquent complétée en ce sens.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. 



La société DE LAGE [M] [N] succombant en son appel, il y a lieu de la condamner à payer à la société AGB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et d'accorder à la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Pieuchot, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Complète l'ordonnance déférée ;



Rejette la créance de 6.151,75 euros déclarée par la société de LAGE [M] [N] au titre de l'indemnité de résiliation ; 



Y ajoutant,



Condamne la société de LAGE [M] [N] à payer à la société AGB la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la société DE LAGE [M] [N] aux dépens d'appel ; 



Accorde à la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01234

  







 SP 





 ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 14 Mai 2025 

 RG n° 2024003514





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

 



 



APPELANTE :



S.A.S. DE LAGE [M] [N]

N° SIRET : 393 439 515

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, 

Assistée de Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS



 





INTIMEES :



S.E.L.A.R.L. [F] [A], représentée par Me [F] [A], mandataire judiciaire de la société AGB

N° SIRET : 924 077 811

[Adresse 3]

[Localité 3]

Prise en la personne de son représentant légal



S.A.R.L. A.G.B

N° SIRET : 390 570 786

[Adresse 4]

[Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal



Représentées et assistées de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN







DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Madame VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Madame VALLANSAN, Conseillère,





ARRET prononcé publiquement le 10 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière 







FAITS ET PROCÉDURE



Le 25 mars 2019, les sociétés AGB et AGB Forest ont conclu avec la société DE LAGE [M] [N] un contrat de crédit-bail, n°86840068463 portant sur une pelle forestière de marque KOBELCO pour une durée de 72 mois moyennant un loyer périodique de 4.439 euros HT. A la suite de l'acuisition de la société AGB Forest par la société AGB, cette dernière est devenue la titulaire exclusive du contrat. En application de ce contrat, le matériel a été livré et réceptionné sans réserve. 



La société AGB a été placée en redressement judicaire par un jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 1er décembre 2023. La SELARL [A] et la SELARL AJIRE ont été désignées respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires.



Le 22 décembre 2023, la société DE LAGE [M] [N] a déclaré une créance concernant le contrat susvisé d'un montant total de 14.552,83 euros réparti comme suit : 

- loyers mensuels échus et impayés des 10 septembre 2023 et 10 novembre 2023.

- un prorata ante redressement judiciaire de 3.734,97 euros pour la période allant du 10 novembre 2023 au 30 novembre 2023 inclus se rapportant au loyer échu le 10 novembre 2023 (montant plein 5.334,38 eurosTTC) 

- des frais de recouvrement de 40 euros par loyer impayé selon l'article L441-3 et suivant du code de commerce. 



Suite à la mise en demeure par la société DE LAGE [M] [N] de prendre position sur la poursuite des contrats en cours, l'administrateur l'a informée par courrier du 12 février 2024 qu'il entendait renoncer à la continuation du contrat, lui indiquant que les éventuelles indemnités de résiliation et pénalités contractuelles devaient être déclarées au passif.



A la suite, la société DE LAGE [M] [N] a effectué une déclaration rectificative pour un montant de 90.674,58 euros comprenant outre les montants précédents, une indemnité de résiliation de 66.592 euros ainsi que le montant de la valeur de rachat d'un montant de 2.900 euros et d'une indemnité pour inexécution du contrat égale à 10% du montant total des loyers restant à courir, à savoir 6.659,25 euros. 



Cette créance a été discutée par un courrier du 3 septembre 2024, le mandataire judicaire proposant l'admission de la créance pour 14.522,83 euros et le rejet de la somme de 76.151,75 euros, au motif que le créancier ne justifiait pas du bien fondé de l'indemnité réclamée de résiliation et plus précisément du préjudice par elle subi. 



Par courrier du 27 septembre 2024, le crédit-bailleur a confirmé sa déclaration. 

 

Par une ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge-commissaire a :

- admis la créance de la société DE LAGE [M] [N] à titre échu et chirographaire pour la somme de 14.762,83 euros,

- ordonné à Madame la Greffière du tribunal de commerce de Lisieux de porter la décision sur l'état des créances,

- débouté la société AGB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais de la présente oronnance seront passés en frais de procédure collective. 



Par déclaration d'appel du 27 mai 2025, la société DE LAGE [M] [N] a fait appel de l'ordonnance en ce que celle-ci a rejeté implicitement la créance de 76.151,75 euros 



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2026, elle demande à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'il a admis la créance de la société DE LAGE [M] [N] à la somme de 14.762,83 euros au titre des loyers échus impayés au passif de la société A.G.B.

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'admission de la créance de 6.151,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation de la société DE LAGE [M] [N] au passif de la société A.G.B.

Et, statuant à nouveau, 

 - admettre la créance de la société DE LAGE [M] [N] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au passif de la société A.G.B. :

1. La somme de 14.762,83 euros au titre des loyers échus impayés ;

2. la somme de 6.151,75 euros à titre d'indemnité de résiliation ;

3. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

4. les dépens de la présente procédure conformément à l'article 696 code de procédure civile.



Par leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société AGB et la société [F] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société AGB demandent à la cour de :



- déclarer la société AGB recevable en son appel incident ;



A titre principal, 



- confirmer l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'elle a limité à la somme de 14.762,83 euros l'admission de la créance déclarée par la société de LAGE [M] [N], en précisant toutefois que le surplus, soit la somme de 6.151,75 euros déclarée au titre de l'indemnité de résiliation doit être rejetée. 



Le cas échéant, 

- rectifier l'omission de statuer apparemment dans le dispositif de l'ordonnance.



A titre subsidiaire, 

- débouter la société de LAGE [M] [N] de l'intégralité de ses demandes. 



Le cas échéant, 



- limiter le montant de l'indemnité de résiliation dont la société de LAGE [M] [N] réclame l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AGB à hauteur de 6.151,75 euros à 1 euro symbolique. 



En toute hypothèse, 



- rejeter la créance déclarée par la société de LAGE [M] LEASIGN à concurrence de 6.151,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; 

- condamner la société de [Localité 5] [M] [N] à payer à la société AGB la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens ; 

- Accorder à la SARL PIEUCHOT et associés le bénéfice de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. 



La clôture a été ordonnée le 6 mai 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières cnclusions susvisées. 





MOTIVATION 



Sur l'admission de créance



Dès lors que le chef de l'ordonnance ayant admis la créance de la société DE LAGE [M] [N] à titre échu et chirographaire pour la somme de 14.762,83 euors au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société A.G.B. n'a pas été déféré à la cour, elle n'en est pas saisie. 



La société DE LAGE [M] [N] sollicite l'infirmation partielle de l'ordonnance, en ce qu'elle rejette implicitement sa demande d'admission de créance d'un montant de 76.151,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation au passif de la société A.G.B. Ce rejet résulte en effet des motifs qui précisent que la créance à ce titre sera rejetée et du dispositif de l'ordonnance qui n'a admis qu'une créance limitée à la somme de 14.762,83 euros. 



Il y a cependant lieu d'observer que dans une déclaration rectificative du 13 février 2025, le crédit-bailleur a déclaré la somme de 6.151,75 euros, après soustraction de la somme de 70.000 euros, correspondant au prix de reprise du matériel revendu par elle. 



Selon l'appelante, la somme déclarée résulte de l'application de la clause indemnitaire du contrat. Elle précise toutefois qu'il convient de soustraire de l'indemnité de résiliation le prix résultant de la revente de bien restitué et revendu. Elle soutient que, s'il y a lieu de neutraliser la clause en ce qu'elle autorise le bailleur à résilier le contrat en cas d'ouverture d'une procédure du livre VI du coe de commerce, la clause n'en est pas moins applicable de manière générale, ayant été acceptée par le locataire. 



La société A.G.B. et le mandataire judiciaire soutiennent que la clause de résiliation ne visant que l'hypothèse de la résiliation à l'initiative du bailleur, elle ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que c'est l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective qui a décidé de la résiliation. 



Sur ce,





Selon l'article L.622-13, V du code de commerce :

«Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.»



Il résulte de ces dispositions que si le montant des dommages-intérêts auquel prétend le crédit-bailleur peut être déterminé en application des clauses du contrat, il ne peut l'être qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévues pour le cas de résiliation en cause.



En l'espèce, l'administrateur a informé le crédit-bailleur de ce qu'il n'entendait pas continuer le contrat. 



La société DE LAGE [M] [N] a déclaré une créance de résiliation tirée de la clause 11-2 des conditions des contrats de crédit-bail. 



Cette clause introduite dans le crédit-bail est ainsi libellée : 

Article 11.2 « Le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, si bon semble au Bailleur, sans mise en demeure préalable : .... Dans le cas où le locataire ferait l'objet d'une procédure définie au livre VI (des difficultés des entreprises) du Code de Commerce, [']»

Article 11.3. « Outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 15 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable : [']

- Une indemnité en réparation du préjudice subi égale :

* A la somme des loyers restants à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières,

* Augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxe des loyers restants à courir avec un minimum de 250 euros H.T.

Cette indemnité sera majorée de toute taxe application et de tout intérêt et honoraire exposé par le bailleur et portera intérêt sans nous en donner au préalable le taux défini à l'article 5.6 ci-dessus. » 



Il résulte de l'article 11-2 que les pénalités fixées ne s'appliquent que lorsque la résiliation du contrat intervient sur décision du bailleur. Or, en l'espèce, la résiliation résulte de la décision de l'administrateur judiciaire et non du bailleur. La clause est donc inapplicable. 



La société DE LAGE [M] [N] sollicite vainement la 'neutralisation' de la clause contractuelle en ce qu'elle laisse au bailleur la faculté de résilier de plein droit le contrat en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du locataire, dans la mesure où cette possibilité est contraire aux dispositions du livre VI du code de commerce. En effet, dès lors que la clause, sur le fondement de laquelle le crédit-bailleur sollicite l'adminission de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation, est inapplicable pour les motifs précités, sa demande ne peut aboutir.



L'ordonnance entreprise sera par conséquent complétée en ce sens.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. 



La société DE LAGE [M] [N] succombant en son appel, il y a lieu de la condamner à payer à la société AGB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et d'accorder à la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Pieuchot, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Complète l'ordonnance déférée ;



Rejette la créance de 6.151,75 euros déclarée par la société de LAGE [M] [N] au titre de l'indemnité de résiliation ; 



Y ajoutant,



Condamne la société de LAGE [M] [N] à payer à la société AGB la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la société DE LAGE [M] [N] aux dépens d'appel ; 



Accorde à la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







N. LE GALL B. MEURANT

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:16.291Z.