Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23/01255
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
POLE ENERGIA
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [A] [Z] et [N] [Z] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1] où ils ont fait édifier une maison d'habitation. Le gros 'uvre a été réalisé par [B] [Z], maçon de profession, et le second 'uvre a été confié à divers corps de métiers. La réalisation de la plomberie et du chauffage a été confiée à la sarl Pôle Energia, qui a établi un devis chiffrant ses prestations et fournitures à 37 000 euros. Les époux [Z] ont réglé, le 20 juillet 2021, la somme de 11 100 euros correspondant à la première facture d'acompte du 7 juin 2021. À la suite de contestations nées entre les parties, la société Pôle Energia a indiqué, dans une lettre recommandée du 19 janvier 2022, que les installations n'avaient pu être poursuivies en l'absence de finition des pièces à équiper et des supports nécessaires. Elle précisait également avoir travaillé dans l'espace situé au-dessus du garage, sans plan déterminé, qu'elle attendait toujours, une difficulté étant née au sujet de la surface totale du bien et de la conformité au chantier des plans initialement fournis. Entre janvier et mars 2022, les parties ont échangé plusieurs lettres sur les conditions de poursuite du chantier. La société Pôle Energia invoquait notamment l'absence de plans définitifs, des difficultés relatives à la surface réelle du bien, à la réservation du plancher chauffant, à l'emplacement de certains équipements et au passage des canalisations. Les époux [Z] lui opposaient l'existence de désordres et se prévalaient d'une note technique établie par [Q] [X], expert judiciaire, préconisant notamment une reprise de la distribution des canalisations. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, les époux [Z] réfutaient les éléments invoqués par la société Pôle Energia et mettaient celle-ci en demeure de terminer les travaux. En réponse, le 7 mars 2022, la société Pôle Energia a indiqué aux époux [Z] qu'elle n'était nullement opposée à la réalisation des travaux, mais qu'elle restait dans l'attente des précisions qu'elle avait sollicitées sur les travaux restant à réaliser. Par lettre recommandée du 18 mars 2022, les époux [Z] ont indiqué ne pas avoir eu de réponse à leur mise en demeure et ont soutenu que l'existence des désordres allégués justifiait la résolution unilatérale du contrat. Par lettre recommandée et courriel du 28 mars 2022, la société Pôle Energia a répondu aux époux [Z] en réitérant ses observations et en contestant les griefs invoqués par ces derniers. Elle a également sollicité le règlement de sa facture de situation n° 2, d'un montant de 10 325,64 euros TTC. En réponse, les époux [Z] se sont opposés à cette demande et ont indiqué que la « résiliation judiciaire » était parfaitement fondée. Ils ont communiqué aux débats un constat d'huissier dressé le 18 mars 2022. Par lettre officielle du 26 avril 2022, le conseil de la société Pôle Energia a répondu au conseil des époux [Z] en indiquant que les éléments suffisants pour permettre d'exécuter les travaux n'étaient toujours pas transmis et en réitérant les demandes en paiement des sommes dues au titre du contrat et de communication des plans nécessaires à la réalisation des travaux. À défaut de réponse, la société Pôle Energia a fait délivrer deux actes d'assignation introductifs d'instance le 22 novembre 2022. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société Pôle Energia aux époux [Z], et ce, aux torts de ces derniers ; - Condamné les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 10 325,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ; - Condamné les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat ; - Condamné les époux [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Avviso conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que le présent jugement était assorti de l'exécution provisoire. Les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2023. Les époux [Z] ont fait délivrer une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Caen le 22 juin 2023 pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2023 au motif allégué de la prétendue nullité de l'assignation introductive de la procédure du 29 novembre 2022. Par décision du 17 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Caen a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les époux [Z] ont également saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 28 juillet 2023, en demandant le sursis à statuer à la suite d'une inscription de faux incidente régularisée le 25 juillet 2023 concernant les actes introductifs d'instance du 22 novembre 2022. Le 5 juin 2024, la somme de 10 325,60 euros a été payée en Carpa par [A] [Z]. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, les époux [Z] demandent à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * Prononce la résolution judiciaire du contrat liant la société Pôle Energia aux époux [Z], et ce, aux torts des époux [Z] ; * Condamne les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 10 325,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ; * Condamne les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l'exécution déloyale du contrat ; * Condamne les époux [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Avviso conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * Condamne les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Vu les articles 1103, 1217, 1209, 1231-1 et suivants du code civil ; Vu les articles 1226 et suivants du code civil ; - Débouter la société Pôle Energia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Les recevant en leurs demandes reconventionnelles : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la sarl Pôle Energia aux époux [Z], et ce, aux torts de la sarl Pôle Energia ; - Condamner la sarl Pôle Energia à leur payer une indemnité de 16 067,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle leur a causé ; - Condamner la sarl Pôle Energia à leur payer une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices annexes, notamment de jouissance, moral, et pour acharnement procédural abusif et injustifié ; - Condamner la sarl Pôle Energia à leur payer une indemnité de 10 070,36 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la sarl Pôle Energia aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ; En tout cas : Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ; Vu l'article 909 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2024 ayant déclaré irrecevable l'appel incident portant sur la demande de la société Pôle Energia en dommages-intérêts à hauteur de 6 000 euros, pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat, en raison de l'absence de demande d'infirmation du jugement entrepris à ce titre ; - Rejeter purement et simplement la demande de la sarl Pôle Energia en dommages-intérêts à hauteur de 6 000 euros, pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat, en raison de l'absence de demande d'infirmation du jugement entrepris à ce titre formée dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. En substance, les époux [Z] contestent l'exactitude du jugement quant à l'adresse du bien et à la surface de la maison, en faisant valoir que le chantier concernait leur terrain de [Localité 1] et non leur ancien logement de [Localité 3], et que la facture de l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage a été modifiée en cours de procédure en raison d'une surface erronée. Ils contestent également l'authenticité du devis produit par la société Pôle Energia, dont [N] [Z] n'aurait jamais été signataire, en invoquant diverses discordances affectant cette pièce. Ils critiquent en outre l'attestation de [C] [W], salarié de Pôle Energia, qu'ils qualifient de complaisance et estiment insuffisamment étayée. Ils sollicitent en conséquence la résolution judiciaire du contrat aux torts de Pôle Energia, soutenant l'avoir régulièrement mise en demeure puis lui avoir notifié la résolution du contrat en raison des désordres relevés, notamment par [Q] [X]. En réponse, au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, la société Pôle Energia demande à la cour de : - Dire et juger tant irrecevable qu'infondé l'appel formé par les époux [Z] ; En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 2 mars 2023 en ce qu'il a : * Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société Pôle Energia aux époux [Z], et ce, aux torts de ces derniers ; * Condamné les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 10 325,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ; - Le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 10 325,64 euros au titre des travaux accomplis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ; - Condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 7 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les époux [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Avviso conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En substance, la société Pôle Energia reproche aux époux [Z] des moyens dilatoires, le défaut de paiement de la facture litigieuse et l'absence de transmission des plans nécessaires, ainsi qu'une confusion entretenue sur la surface réelle de la maison, annoncée à 149 ou 150 m² alors qu'elle serait de 190 m². Elle invoque aussi la modification de la facture Bruce Plomberie-Chauffage, la différence entre la chaudière prévue au devis et la pompe à chaleur finalement installée, la sommation du 11 septembre 2023, les risques liés au passage des canalisations dans le vide-sanitaire et une contradiction tenant à la production d'une facture du 9 novembre 2022 à l'adresse de [Localité 3]. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'appel et les demandes dont la cour est saisie Il résulte des dernières conclusions des époux [Z] qu'ils ne sollicitent plus l'annulation des assignations introductives d'instance ni celle du jugement, mais seulement la réformation du jugement sur les chefs relatifs à la résolution du contrat, au paiement de la facture de situation, aux dommages-intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens. La cour n'est donc saisie, en application des articles 542, 954 et 562 du code de procédure civile, que de ces chefs de jugement et des demandes reconventionnelles formées devant elle. Il sera également relevé que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2024, l'appel incident de la société Pôle Energia relatif à sa demande indemnitaire portée à 6 000 euros a été déclaré irrecevable. Il s'ensuit que la société Pôle Energia est irrecevable à former une demande de dommages et intérêts, le jugement étant nécessairement confirmé sur ce point. Sur la valeur probante des éléments techniques produits Les désordres invoqués par les époux [Z] reposent principalement sur la note technique de [Q] [X], établie à leur initiative hors procédure judiciaire, sur le procès-verbal de constat du 18 mars 2022 et sur l'attestation de l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage ayant repris le chantier (pièces des époux [Z] n° 4, 6, 16 et 24). La société Pôle Energia produit, pour sa part, plusieurs lettres adressées aux époux [Z] ou à [Q] [X], la facture litigieuse, les plans, une comparaison de surfaces et l'attestation de [C] [W], salarié de l'entreprise (pièces Pôle Energia n° 4 à 9, 11, 13, 15, 27, 28 et 30). Un rapport technique amiable, même non contradictoire, doit être examiné lorsqu'il est régulièrement versé aux débats, mais le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un tel document s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments soumis à la discussion contradictoire (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Cass. 3e civ., 15 novembre 2018, n° 16-26.172). En l'espèce, la note [X] est corroborée, au moins partiellement, par le procès-verbal de constat et par l'attestation de l'entreprise intervenue pour reprendre les travaux, de sorte qu'elle ne peut être écartée au seul motif de son caractère non contradictoire (pièces des époux [Z] n° 4, 6, 16 et 24). À l'inverse, les lettres de la société Pôle Energia, si elles établissent la réalité de ses protestations et demandes de précisions, ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer techniquement l'impossibilité de poursuivre les travaux ou la conformité des ouvrages réalisés. L'attestation de [C] [W] doit être reçue avec prudence dès lors qu'elle émane d'un salarié de la société Pôle Energia et porte, pour partie, sur des appréciations techniques ou subjectives que ne corroborent pas suffisamment des constatations contradictoires (pièce Pôle Energia n° 30). Il ressort plus précisément des lettres de la société Pôle Energia qu'elle faisait état, dès janvier 2022, de l'absence de plans pour l'espace situé au-dessus du garage, de l'incertitude sur la surface totale de la maison, de la nécessité de déterminer l'ouverture du coffret technique dans la salle de bain ou la chambre, de réservations insuffisantes pour les planchers du bas et de l'écart entre l'isolant de 68 mm commandé par [A] [Z] et l'isolant de 80 mm prévu au devis. Elle soutenait également que les alimentations étaient prévues par nourrices, avec raccords accessibles, et que le caisson de la salle de bain devait protéger les départs et retours du plancher chauffant de l'étage (pièces Pôle Energia n° 4, 6, 8, 9 et 11). Sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut résoudre le contrat par notification, à ses risques et périls, après mise en demeure demeurée infructueuse, sauf urgence. La Cour de cassation juge, de façon constante, que la gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre partie mette fin unilatéralement au contrat, à ses risques et périls, et qu'il appartient au juge de rechercher si le comportement invoqué présentait une gravité suffisante (Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-21.485 ; Cass. 1re civ., 28 octobre 2003, n° 01-03.662). Il n'est pas discuté que les parties s'accordent sur le principe de la rupture du contrat, mais s'opposent sur l'imputabilité de celle-ci. La société Pôle Energia soutient que les époux [Z] ne lui auraient pas fourni les plans définitifs, auraient entretenu une confusion sur la surface réelle de la maison et auraient rendu impossible la poursuite du chantier en raison d'une hauteur de réservation insuffisante et de choix techniques contraires aux règles de l'art (pièces Pôle Energia n° 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 25, 27, 28 et 30). Les époux [Z] soutiennent, à l'inverse, que la société Pôle Energia a abandonné le chantier après avoir exécuté des travaux affectés de malfaçons, notamment quant au passage des canalisations et à l'accessibilité des raccords (pièces des époux [Z] n° 3, 4, 6, 16 et 24). En l'espèce, s'agissant d'abord de la surface et des plans, la société Pôle Energia ne produit pas d'élément objectif et contradictoire établissant que la maison aurait présenté, au moment de son intervention, une surface de 190 m² ni que l'écart allégué aurait rendu impossible l'exécution des travaux convenus. Les plans du permis de construire, la déclaration d'achèvement et l'attestation de non-contestation de conformité produites par les époux [Z] confirment l'existence d'un projet déclaré autour de 150 m², tandis que la comparaison manuscrite produite par la société Pôle Energia ne suffit pas à établir une modification contractuellement opposable de la surface ou une faute des maîtres de l'ouvrage (pièces des époux [Z] n° 18, 19, 20 et 25 ; pièces Pôle Energia n° 27 et 28). S'agissant ensuite des désordres, la note [X] relève que les canalisations d'eau chaude et d'eau froide ne devaient pas être incorporées dans le plancher chauffant et préconise une redistribution, prioritairement par le vide sanitaire. Le procès-verbal de constat du 18 mars 2022 et l'attestation de l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage corroborent l'existence de travaux nécessitant une reprise, notamment par la dépose des canalisations non conformes et la reprise complète de l'installation (pièces des époux [Z] n° 4, 6, 16 et 24). La société Pôle Energia conteste cette analyse, mais ne produit pas d'expertise contradictoire ni de note technique indépendante établissant que les ouvrages réalisés étaient conformes aux règles de l'art ou que les reprises étaient inutiles. La société Pôle Energia faisait encore valoir que les travaux ne pourraient pas être conformes au DTU 65.14, même avec un isolant de 68 mm au lieu de l'isolant de 80 mm prévu au devis, compte tenu de l'état de la chape de compression, qu'elle disait ni plane ni à niveau. Toutefois, ces affirmations reposent principalement sur ses propres lettres et sur l'attestation de son salarié, sans constat technique contradictoire permettant de vérifier l'impossibilité alléguée de poursuivre les travaux selon les règles de l'art (pièces Pôle Energia n° 4, 8, 9 et 30). L'entrepreneur tenu d'exécuter des travaux de construction ou d'installation doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. En l'absence de réception, sa responsabilité contractuelle demeure engagée en cas de travaux défectueux ou inachevés. La société Pôle Energia, professionnelle de la plomberie et du chauffage, ne peut donc se borner à invoquer des difficultés de chantier sans démontrer qu'elles étaient imputables aux maîtres de l'ouvrage et qu'elles rendaient objectivement impossible l'exécution conforme de ses prestations. Il s'ensuit que les manquements imputés aux époux [Z] ne sont pas suffisamment établis pour justifier la résolution du contrat à leurs torts. En revanche, les malfaçons et l'inachèvement relevés, corroborés par les pièces précitées, caractérisent une inexécution suffisamment grave de la société Pôle Energia. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts des époux [Z] et la résolution sera prononcée aux torts de la société Pôle Energia. Sur la facture de situation du 10 janvier 2022 La société Pôle Energia réclame le paiement de la facture de situation n° 2 du 10 janvier 2022, d'un montant de 10 325,64 euros TTC, en soutenant que les prestations correspondantes ont été réalisées (pièce Pôle Energia n° 5). Toutefois, la seule émission d'une facture ne suffit pas, lorsque la prestation est contestée, à établir la réalité, l'étendue et la conformité des travaux facturés. Si le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s'applique pas à la preuve d'un fait juridique, tel qu'une livraison ou l'exécution matérielle d'une prestation, il appartient néanmoins au juge d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments produits (Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487). En l'espèce, le procès-verbal de constat établit l'existence d'ouvrages réalisés sur le chantier, mais les pièces produites par les époux [Z] établissent également que les installations ont dû être déposées ou reprises pour permettre l'achèvement conforme du chantier par une autre entreprise (pièces des époux [Z] n° 6, 16 et 24). La société Pôle Energia ne justifie pas, par un décompte précis et techniquement vérifiable, de la part des prestations facturées qui aurait été conservée utilement par les maîtres de l'ouvrage malgré la reprise intégrale alléguée. Il est exact que la société Pôle Energia a détaillé, dans sa lettre du 15 février 2022, les prestations qu'elle estimait avoir déjà réalisées jusqu'au mois de janvier 2022 et s'est déclarée prête à organiser un rendez-vous contradictoire. Pour autant, cette proposition et ce décompte unilatéral ne permettent pas de déterminer la part des ouvrages conservée utilement après la reprise du chantier par une autre entreprise, ni d'établir que la facture de situation correspondait à des prestations conformes et définitivement acquises aux maîtres de l'ouvrage (pièces Pôle Energia n° 8 et 5 ; pièces des époux [Z] n° 6, 16 et 24). Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [Z] à payer cette somme. La société Pôle Energia sera déboutée de sa demande en paiement de la facture de situation n° 2, sans préjudice du fait que le paiement intervenu en exécution provisoire devra être pris en considération dans les comptes entre les parties. Sur le préjudice financier invoqué par les époux [Z] Les époux [Z] sollicitent la somme de 16 067,64 euros en réparation de leur préjudice financier, calculée par différence entre, d'une part, l'acompte versé à Pôle Energia, le paiement de la facture de situation en exécution provisoire et le coût des travaux de reprise et d'achèvement confiés à l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage, et, d'autre part, le montant initial du marché de 37 000 euros (pièces des époux [Z] n° 21, 22, 23 et 24). La facture Bruce Plomberie-Chauffage est discutée par la société Pôle Energia, qui soutient qu'elle aurait été modifiée en cours de procédure et qu'elle ne permettrait pas d'établir le préjudice allégué (pièce Pôle Energia n° 28). En l'espèce, toutefois, l'attestation de l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage explique la rectification matérielle relative à la surface et confirme la reprise des travaux de plomberie et de chauffage, tandis que le procès-verbal de constat et la note [X] corroborent la nécessité de reprises (pièces des époux [Z] n° 4, 6, 16, 24 et 26). Ces éléments suffisent pour retenir que les époux [Z] ont dû exposer un coût supplémentaire pour obtenir l'achèvement conforme des prestations prévues au marché initial. Les contestations tenant à la modification de la facture Bruce Plomberie-Chauffage et à la différence entre la chaudière prévue au devis de Pôle Energia et la pompe à chaleur finalement installée ne suffisent pas à remettre en cause ce constat. La rectification de la facture est expliquée par l'attestation de son auteur, et l'installation d'une pompe à chaleur intervient dans le cadre des travaux de reprise et d'achèvement rendus nécessaires par la rupture du contrat initial (pièces des époux [Z] n° 24 et 26 ; pièce Pôle Energia n° 28). Au regard du coût global justifié des reprises et de l'absence de preuve d'une prestation utile et conservée correspondant à la facture de situation de Pôle Energia, le préjudice financier des époux [Z] sera fixé à 16 067,64 euros. La société Pôle Energia sera condamnée à leur payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sauf meilleur point de départ retenu par la cour. Sur les dommages-intérêts réclamés par les époux [Z] au titre des préjudices annexes Les époux [Z] sollicitent en outre la somme de 3 000 euros au titre de leurs préjudices annexes, notamment de jouissance, moral et d'acharnement procédural. Ils justifient d'un retard d'emménagement lié aux reprises, mais ne produisent pas d'éléments suffisamment précis permettant de distinguer, dans le retard global du chantier, la part imputable exclusivement aux manquements de Pôle Energia, ni de caractériser un abus dans l'exercice par cette société de ses droits de défense. Il convient toutefois de retenir l'existence de troubles et tracas excédant les seuls désagréments ordinaires d'un litige de chantier, compte tenu de la nécessité de rechercher un nouvel intervenant et de faire reprendre les installations. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur les dommages et intérêts Compte tenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2024 ayant déclaré irrecevable l'appel incident sur cette demande, la société Pôle Energia ne peut pas remettre en cause ce chef du jugement. Les époux [Z] sollicitebnt l'infirmation du jugement sur ce point. Au cas d'espèce, la résolution du contrat étant prononcée aux torts de la société Pôle Energia, et aucune preuve d'une faute des époux [Z] de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts n'étant rapporté par la société Pôle Energia, le jugement ne peut être qu'infirmé sur ce point. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [Z] à payer la somme de 1 500 euros et la société Pôle Energia sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Partie principalement succombante, la société Pôle Energia supportera les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. L'équité commande d'allouer aux époux [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des frais techniques justifiés, notamment la note [X] et le constat d'huissier, ainsi que des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, il leur sera alloué la somme de 3 000 euros. La demande plus ample sera rejetée, de même que celle formée par la société Pôle Energia.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution judiciaire du contrat liant les époux [Z] à la société Pôle Energia aux torts de la société Pôle Energia ; Déboute la société Pôle Energia de sa demande en paiement de la facture de situation n° 2 du 10 janvier 2022, d'un montant de 10 325,64 euros TTC ; Condamne la société Pôle Energia à payer aux époux [Z] la somme de 16 067,64 euros en réparation de leur préjudice financier ; Condamne la société Pôle Energia à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices annexes ; Déclare irrecevable la demande de la société Pôle Energia tendant à l'allocation d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et la déboute, pour le surplus, de toute demande indemnitaire ; Condamne la société Pôle Energia à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Pôle Energia aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HG27 ARRÊT N° O.D ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Caen du 02 Mars 2023 RG n° 22/04371 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTS : Madame [N] [F] épouse [Z] née le 21 Septembre 1990 en TURQUIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN Monsieur [A] [Z] né le 22 Juin 1982 en TURQUIE [Adresse 1] [Localité 1] représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La S.A.R.L. POLE ENERGIA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 522 401 777 [Adresse 2] [Localité 2] représentée et assistée de Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M. REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2026 GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY ARRÊT : contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 07 mai 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE [A] [Z] et [N] [Z] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1] où ils ont fait édifier une maison d'habitation. Le gros 'uvre a été réalisé par [B] [Z], maçon de profession, et le second 'uvre a été confié à divers corps de métiers. La réalisation de la plomberie et du chauffage a été confiée à la sarl Pôle Energia, qui a établi un devis chiffrant ses prestations et fournitures à 37 000 euros. Les époux [Z] ont réglé, le 20 juillet 2021, la somme de 11 100 euros correspondant à la première facture d'acompte du 7 juin 2021. À la suite de contestations nées entre les parties, la société Pôle Energia a indiqué, dans une lettre recommandée du 19 janvier 2022, que les installations n'avaient pu être poursuivies en l'absence de finition des pièces à équiper et des supports nécessaires. Elle précisait également avoir travaillé dans l'espace situé au-dessus du garage, sans plan déterminé, qu'elle attendait toujours, une difficulté étant née au sujet de la surface totale du bien et de la conformité au chantier des plans initialement fournis. Entre janvier et mars 2022, les parties ont échangé plusieurs lettres sur les conditions de poursuite du chantier. La société Pôle Energia invoquait notamment l'absence de plans définitifs, des difficultés relatives à la surface réelle du bien, à la réservation du plancher chauffant, à l'emplacement de certains équipements et au passage des canalisations. Les époux [Z] lui opposaient l'existence de désordres et se prévalaient d'une note technique établie par [Q] [X], expert judiciaire, préconisant notamment une reprise de la distribution des canalisations. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, les époux [Z] réfutaient les éléments invoqués par la société Pôle Energia et mettaient celle-ci en demeure de terminer les travaux. En réponse, le 7 mars 2022, la société Pôle Energia a indiqué aux époux [Z] qu'elle n'était nullement opposée à la réalisation des travaux, mais qu'elle restait dans l'attente des précisions qu'elle avait sollicitées sur les travaux restant à réaliser. Par lettre recommandée du 18 mars 2022, les époux [Z] ont indiqué ne pas avoir eu de réponse à leur mise en demeure et ont soutenu que l'existence des désordres allégués justifiait la résolution unilatérale du contrat. Par lettre recommandée et courriel du 28 mars 2022, la société Pôle Energia a répondu aux époux [Z] en réitérant ses observations et en contestant les griefs invoqués par ces derniers. Elle a également sollicité le règlement de sa facture de situation n° 2, d'un montant de 10 325,64 euros TTC. En réponse, les époux [Z] se sont opposés à cette demande et ont indiqué que la « résiliation judiciaire » était parfaitement fondée. Ils ont communiqué aux débats un constat d'huissier dressé le 18 mars 2022. Par lettre officielle du 26 avril 2022, le conseil de la société Pôle Energia a répondu au conseil des époux [Z] en indiquant que les éléments suffisants pour permettre d'exécuter les travaux n'étaient toujours pas transmis et en réitérant les demandes en paiement des sommes dues au titre du contrat et de communication des plans nécessaires à la réalisation des travaux. À défaut de réponse, la société Pôle Energia a fait délivrer deux actes d'assignation introductifs d'instance le 22 novembre 2022. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société Pôle Energia aux époux [Z], et ce, aux torts de ces derniers ; - Condamné les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 10 325,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ; - Condamné les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat ; - Condamné les époux [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Avviso conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que le présent jugement était assorti de l'exécution provisoire. Les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2023. Les époux [Z] ont fait délivrer une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Caen le 22 juin 2023 pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2023 au motif allégué de la prétendue nullité de l'assignation introductive de la procédure du 29 novembre 2022. Par décision du 17 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Caen a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les époux [Z] ont également saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 28 juillet 2023, en demandant le sursis à statuer à la suite d'une inscription de faux incidente régularisée le 25 juillet 2023 concernant les actes introductifs d'instance du 22 novembre 2022. Le 5 juin 2024, la somme de 10 325,60 euros a été payée en Carpa par [A] [Z]. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, les époux [Z] demandent à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * Prononce la résolution judiciaire du contrat liant la société Pôle Energia aux époux [Z], et ce, aux torts des époux [Z] ; * Condamne les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 10 325,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ; * Condamne les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l'exécution déloyale du contrat ; * Condamne les époux [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Avviso conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * Condamne les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Vu les articles 1103, 1217, 1209, 1231-1 et suivants du code civil ; Vu les articles 1226 et suivants du code civil ; - Débouter la société Pôle Energia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Les recevant en leurs demandes reconventionnelles : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la sarl Pôle Energia aux époux [Z], et ce, aux torts de la sarl Pôle Energia ; - Condamner la sarl Pôle Energia à leur payer une indemnité de 16 067,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle leur a causé ; - Condamner la sarl Pôle Energia à leur payer une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices annexes, notamment de jouissance, moral, et pour acharnement procédural abusif et injustifié ; - Condamner la sarl Pôle Energia à leur payer une indemnité de 10 070,36 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la sarl Pôle Energia aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ; En tout cas : Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ; Vu l'article 909 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2024 ayant déclaré irrecevable l'appel incident portant sur la demande de la société Pôle Energia en dommages-intérêts à hauteur de 6 000 euros, pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat, en raison de l'absence de demande d'infirmation du jugement entrepris à ce titre ; - Rejeter purement et simplement la demande de la sarl Pôle Energia en dommages-intérêts à hauteur de 6 000 euros, pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat, en raison de l'absence de demande d'infirmation du jugement entrepris à ce titre formée dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. En substance, les époux [Z] contestent l'exactitude du jugement quant à l'adresse du bien et à la surface de la maison, en faisant valoir que le chantier concernait leur terrain de [Localité 1] et non leur ancien logement de [Localité 3], et que la facture de l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage a été modifiée en cours de procédure en raison d'une surface erronée. Ils contestent également l'authenticité du devis produit par la société Pôle Energia, dont [N] [Z] n'aurait jamais été signataire, en invoquant diverses discordances affectant cette pièce. Ils critiquent en outre l'attestation de [C] [W], salarié de Pôle Energia, qu'ils qualifient de complaisance et estiment insuffisamment étayée. Ils sollicitent en conséquence la résolution judiciaire du contrat aux torts de Pôle Energia, soutenant l'avoir régulièrement mise en demeure puis lui avoir notifié la résolution du contrat en raison des désordres relevés, notamment par [Q] [X]. En réponse, au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, la société Pôle Energia demande à la cour de : - Dire et juger tant irrecevable qu'infondé l'appel formé par les époux [Z] ; En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 2 mars 2023 en ce qu'il a : * Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société Pôle Energia aux époux [Z], et ce, aux torts de ces derniers ; * Condamné les époux [Z] solidairement à payer à la société Pôle Energia la somme de 10 325,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ; - Le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 10 325,64 euros au titre des travaux accomplis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ; - Condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 7 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les époux [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Avviso conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En substance, la société Pôle Energia reproche aux époux [Z] des moyens dilatoires, le défaut de paiement de la facture litigieuse et l'absence de transmission des plans nécessaires, ainsi qu'une confusion entretenue sur la surface réelle de la maison, annoncée à 149 ou 150 m² alors qu'elle serait de 190 m². Elle invoque aussi la modification de la facture Bruce Plomberie-Chauffage, la différence entre la chaudière prévue au devis et la pompe à chaleur finalement installée, la sommation du 11 septembre 2023, les risques liés au passage des canalisations dans le vide-sanitaire et une contradiction tenant à la production d'une facture du 9 novembre 2022 à l'adresse de [Localité 3]. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'appel et les demandes dont la cour est saisie Il résulte des dernières conclusions des époux [Z] qu'ils ne sollicitent plus l'annulation des assignations introductives d'instance ni celle du jugement, mais seulement la réformation du jugement sur les chefs relatifs à la résolution du contrat, au paiement de la facture de situation, aux dommages-intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens. La cour n'est donc saisie, en application des articles 542, 954 et 562 du code de procédure civile, que de ces chefs de jugement et des demandes reconventionnelles formées devant elle. Il sera également relevé que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2024, l'appel incident de la société Pôle Energia relatif à sa demande indemnitaire portée à 6 000 euros a été déclaré irrecevable. Il s'ensuit que la société Pôle Energia est irrecevable à former une demande de dommages et intérêts, le jugement étant nécessairement confirmé sur ce point. Sur la valeur probante des éléments techniques produits Les désordres invoqués par les époux [Z] reposent principalement sur la note technique de [Q] [X], établie à leur initiative hors procédure judiciaire, sur le procès-verbal de constat du 18 mars 2022 et sur l'attestation de l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage ayant repris le chantier (pièces des époux [Z] n° 4, 6, 16 et 24). La société Pôle Energia produit, pour sa part, plusieurs lettres adressées aux époux [Z] ou à [Q] [X], la facture litigieuse, les plans, une comparaison de surfaces et l'attestation de [C] [W], salarié de l'entreprise (pièces Pôle Energia n° 4 à 9, 11, 13, 15, 27, 28 et 30). Un rapport technique amiable, même non contradictoire, doit être examiné lorsqu'il est régulièrement versé aux débats, mais le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un tel document s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments soumis à la discussion contradictoire (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Cass. 3e civ., 15 novembre 2018, n° 16-26.172). En l'espèce, la note [X] est corroborée, au moins partiellement, par le procès-verbal de constat et par l'attestation de l'entreprise intervenue pour reprendre les travaux, de sorte qu'elle ne peut être écartée au seul motif de son caractère non contradictoire (pièces des époux [Z] n° 4, 6, 16 et 24). À l'inverse, les lettres de la société Pôle Energia, si elles établissent la réalité de ses protestations et demandes de précisions, ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer techniquement l'impossibilité de poursuivre les travaux ou la conformité des ouvrages réalisés. L'attestation de [C] [W] doit être reçue avec prudence dès lors qu'elle émane d'un salarié de la société Pôle Energia et porte, pour partie, sur des appréciations techniques ou subjectives que ne corroborent pas suffisamment des constatations contradictoires (pièce Pôle Energia n° 30). Il ressort plus précisément des lettres de la société Pôle Energia qu'elle faisait état, dès janvier 2022, de l'absence de plans pour l'espace situé au-dessus du garage, de l'incertitude sur la surface totale de la maison, de la nécessité de déterminer l'ouverture du coffret technique dans la salle de bain ou la chambre, de réservations insuffisantes pour les planchers du bas et de l'écart entre l'isolant de 68 mm commandé par [A] [Z] et l'isolant de 80 mm prévu au devis. Elle soutenait également que les alimentations étaient prévues par nourrices, avec raccords accessibles, et que le caisson de la salle de bain devait protéger les départs et retours du plancher chauffant de l'étage (pièces Pôle Energia n° 4, 6, 8, 9 et 11). Sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut résoudre le contrat par notification, à ses risques et périls, après mise en demeure demeurée infructueuse, sauf urgence. La Cour de cassation juge, de façon constante, que la gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre partie mette fin unilatéralement au contrat, à ses risques et périls, et qu'il appartient au juge de rechercher si le comportement invoqué présentait une gravité suffisante (Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-21.485 ; Cass. 1re civ., 28 octobre 2003, n° 01-03.662). Il n'est pas discuté que les parties s'accordent sur le principe de la rupture du contrat, mais s'opposent sur l'imputabilité de celle-ci. La société Pôle Energia soutient que les époux [Z] ne lui auraient pas fourni les plans définitifs, auraient entretenu une confusion sur la surface réelle de la maison et auraient rendu impossible la poursuite du chantier en raison d'une hauteur de réservation insuffisante et de choix techniques contraires aux règles de l'art (pièces Pôle Energia n° 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 25, 27, 28 et 30). Les époux [Z] soutiennent, à l'inverse, que la société Pôle Energia a abandonné le chantier après avoir exécuté des travaux affectés de malfaçons, notamment quant au passage des canalisations et à l'accessibilité des raccords (pièces des époux [Z] n° 3, 4, 6, 16 et 24). En l'espèce, s'agissant d'abord de la surface et des plans, la société Pôle Energia ne produit pas d'élément objectif et contradictoire établissant que la maison aurait présenté, au moment de son intervention, une surface de 190 m² ni que l'écart allégué aurait rendu impossible l'exécution des travaux convenus. Les plans du permis de construire, la déclaration d'achèvement et l'attestation de non-contestation de conformité produites par les époux [Z] confirment l'existence d'un projet déclaré autour de 150 m², tandis que la comparaison manuscrite produite par la société Pôle Energia ne suffit pas à établir une modification contractuellement opposable de la surface ou une faute des maîtres de l'ouvrage (pièces des époux [Z] n° 18, 19, 20 et 25 ; pièces Pôle Energia n° 27 et 28). S'agissant ensuite des désordres, la note [X] relève que les canalisations d'eau chaude et d'eau froide ne devaient pas être incorporées dans le plancher chauffant et préconise une redistribution, prioritairement par le vide sanitaire. Le procès-verbal de constat du 18 mars 2022 et l'attestation de l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage corroborent l'existence de travaux nécessitant une reprise, notamment par la dépose des canalisations non conformes et la reprise complète de l'installation (pièces des époux [Z] n° 4, 6, 16 et 24). La société Pôle Energia conteste cette analyse, mais ne produit pas d'expertise contradictoire ni de note technique indépendante établissant que les ouvrages réalisés étaient conformes aux règles de l'art ou que les reprises étaient inutiles. La société Pôle Energia faisait encore valoir que les travaux ne pourraient pas être conformes au DTU 65.14, même avec un isolant de 68 mm au lieu de l'isolant de 80 mm prévu au devis, compte tenu de l'état de la chape de compression, qu'elle disait ni plane ni à niveau. Toutefois, ces affirmations reposent principalement sur ses propres lettres et sur l'attestation de son salarié, sans constat technique contradictoire permettant de vérifier l'impossibilité alléguée de poursuivre les travaux selon les règles de l'art (pièces Pôle Energia n° 4, 8, 9 et 30). L'entrepreneur tenu d'exécuter des travaux de construction ou d'installation doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. En l'absence de réception, sa responsabilité contractuelle demeure engagée en cas de travaux défectueux ou inachevés. La société Pôle Energia, professionnelle de la plomberie et du chauffage, ne peut donc se borner à invoquer des difficultés de chantier sans démontrer qu'elles étaient imputables aux maîtres de l'ouvrage et qu'elles rendaient objectivement impossible l'exécution conforme de ses prestations. Il s'ensuit que les manquements imputés aux époux [Z] ne sont pas suffisamment établis pour justifier la résolution du contrat à leurs torts. En revanche, les malfaçons et l'inachèvement relevés, corroborés par les pièces précitées, caractérisent une inexécution suffisamment grave de la société Pôle Energia. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts des époux [Z] et la résolution sera prononcée aux torts de la société Pôle Energia. Sur la facture de situation du 10 janvier 2022 La société Pôle Energia réclame le paiement de la facture de situation n° 2 du 10 janvier 2022, d'un montant de 10 325,64 euros TTC, en soutenant que les prestations correspondantes ont été réalisées (pièce Pôle Energia n° 5). Toutefois, la seule émission d'une facture ne suffit pas, lorsque la prestation est contestée, à établir la réalité, l'étendue et la conformité des travaux facturés. Si le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s'applique pas à la preuve d'un fait juridique, tel qu'une livraison ou l'exécution matérielle d'une prestation, il appartient néanmoins au juge d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments produits (Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487). En l'espèce, le procès-verbal de constat établit l'existence d'ouvrages réalisés sur le chantier, mais les pièces produites par les époux [Z] établissent également que les installations ont dû être déposées ou reprises pour permettre l'achèvement conforme du chantier par une autre entreprise (pièces des époux [Z] n° 6, 16 et 24). La société Pôle Energia ne justifie pas, par un décompte précis et techniquement vérifiable, de la part des prestations facturées qui aurait été conservée utilement par les maîtres de l'ouvrage malgré la reprise intégrale alléguée. Il est exact que la société Pôle Energia a détaillé, dans sa lettre du 15 février 2022, les prestations qu'elle estimait avoir déjà réalisées jusqu'au mois de janvier 2022 et s'est déclarée prête à organiser un rendez-vous contradictoire. Pour autant, cette proposition et ce décompte unilatéral ne permettent pas de déterminer la part des ouvrages conservée utilement après la reprise du chantier par une autre entreprise, ni d'établir que la facture de situation correspondait à des prestations conformes et définitivement acquises aux maîtres de l'ouvrage (pièces Pôle Energia n° 8 et 5 ; pièces des époux [Z] n° 6, 16 et 24). Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [Z] à payer cette somme. La société Pôle Energia sera déboutée de sa demande en paiement de la facture de situation n° 2, sans préjudice du fait que le paiement intervenu en exécution provisoire devra être pris en considération dans les comptes entre les parties. Sur le préjudice financier invoqué par les époux [Z] Les époux [Z] sollicitent la somme de 16 067,64 euros en réparation de leur préjudice financier, calculée par différence entre, d'une part, l'acompte versé à Pôle Energia, le paiement de la facture de situation en exécution provisoire et le coût des travaux de reprise et d'achèvement confiés à l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage, et, d'autre part, le montant initial du marché de 37 000 euros (pièces des époux [Z] n° 21, 22, 23 et 24). La facture Bruce Plomberie-Chauffage est discutée par la société Pôle Energia, qui soutient qu'elle aurait été modifiée en cours de procédure et qu'elle ne permettrait pas d'établir le préjudice allégué (pièce Pôle Energia n° 28). En l'espèce, toutefois, l'attestation de l'entreprise Bruce Plomberie-Chauffage explique la rectification matérielle relative à la surface et confirme la reprise des travaux de plomberie et de chauffage, tandis que le procès-verbal de constat et la note [X] corroborent la nécessité de reprises (pièces des époux [Z] n° 4, 6, 16, 24 et 26). Ces éléments suffisent pour retenir que les époux [Z] ont dû exposer un coût supplémentaire pour obtenir l'achèvement conforme des prestations prévues au marché initial. Les contestations tenant à la modification de la facture Bruce Plomberie-Chauffage et à la différence entre la chaudière prévue au devis de Pôle Energia et la pompe à chaleur finalement installée ne suffisent pas à remettre en cause ce constat. La rectification de la facture est expliquée par l'attestation de son auteur, et l'installation d'une pompe à chaleur intervient dans le cadre des travaux de reprise et d'achèvement rendus nécessaires par la rupture du contrat initial (pièces des époux [Z] n° 24 et 26 ; pièce Pôle Energia n° 28). Au regard du coût global justifié des reprises et de l'absence de preuve d'une prestation utile et conservée correspondant à la facture de situation de Pôle Energia, le préjudice financier des époux [Z] sera fixé à 16 067,64 euros. La société Pôle Energia sera condamnée à leur payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sauf meilleur point de départ retenu par la cour. Sur les dommages-intérêts réclamés par les époux [Z] au titre des préjudices annexes Les époux [Z] sollicitent en outre la somme de 3 000 euros au titre de leurs préjudices annexes, notamment de jouissance, moral et d'acharnement procédural. Ils justifient d'un retard d'emménagement lié aux reprises, mais ne produisent pas d'éléments suffisamment précis permettant de distinguer, dans le retard global du chantier, la part imputable exclusivement aux manquements de Pôle Energia, ni de caractériser un abus dans l'exercice par cette société de ses droits de défense. Il convient toutefois de retenir l'existence de troubles et tracas excédant les seuls désagréments ordinaires d'un litige de chantier, compte tenu de la nécessité de rechercher un nouvel intervenant et de faire reprendre les installations. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur les dommages et intérêts Compte tenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2024 ayant déclaré irrecevable l'appel incident sur cette demande, la société Pôle Energia ne peut pas remettre en cause ce chef du jugement. Les époux [Z] sollicitebnt l'infirmation du jugement sur ce point. Au cas d'espèce, la résolution du contrat étant prononcée aux torts de la société Pôle Energia, et aucune preuve d'une faute des époux [Z] de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts n'étant rapporté par la société Pôle Energia, le jugement ne peut être qu'infirmé sur ce point. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [Z] à payer la somme de 1 500 euros et la société Pôle Energia sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Partie principalement succombante, la société Pôle Energia supportera les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. L'équité commande d'allouer aux époux [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des frais techniques justifiés, notamment la note [X] et le constat d'huissier, ainsi que des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, il leur sera alloué la somme de 3 000 euros. La demande plus ample sera rejetée, de même que celle formée par la société Pôle Energia. PAR CES MOTIFS, La cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution judiciaire du contrat liant les époux [Z] à la société Pôle Energia aux torts de la société Pôle Energia ; Déboute la société Pôle Energia de sa demande en paiement de la facture de situation n° 2 du 10 janvier 2022, d'un montant de 10 325,64 euros TTC ; Condamne la société Pôle Energia à payer aux époux [Z] la somme de 16 067,64 euros en réparation de leur préjudice financier ; Condamne la société Pôle Energia à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices annexes ; Déclare irrecevable la demande de la société Pôle Energia tendant à l'allocation d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et la déboute, pour le surplus, de toute demande indemnitaire ; Condamne la société Pôle Energia à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Pôle Energia aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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