Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01235
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)
A.G.B.VICTOR CASTAGNA
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2021, la société A.G.B. a conclu avec la société [Z] [N] [M] un contrat de crédit-bail, n°86850070464 portant sur une pelle de marque SANY pour une durée de 84 mois moyennant un loyer mensuel de 3.035 euros HT. Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve. La société AGB a été mise en redressement judicaire par un jugement du 1er décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux. La SELARL [K] et la SELARL AJIRE ont été désignées respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires. Le 22 décembre 2023, la société [Z] [N] a déclaré une créance de 8.739,40 euros au titre des loyers échus et impayés. Le 31 mai 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité la résiliation du contrat de crédit-bail. Par une déclaration complémentaire du 10 juin 2024, le crédit-bailleur a modifié sa déclaration de créance et déclaré une somme globale de 174.616,30 euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire. Le crédit-bailleur a répondu à la contestation. Par une ordonnance du 14 mai 2025, le juge-commissaire a : - dit que la créance de 174.616,30 euros déclarée par la société [Z] [N] [M], est rejetée en totalité, - ordonné à Madame la greffière du tribunal de commerce de Lisieux de porter la présente décision sur l'état des créances, - débouté la société AGB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais de la présente procédure seront passés en frais de procédure collective, - ordonné la notification de l'ordonnance par les soins de Madame la Greffière par pli recommandé avec accusé de réception au débiteur et créancier, s'il y a lieu à leur mandataire ainsi qu'un avis au liquidateur. Par déclaration déposée au greffe le 27 mai 2025, la société [Z] [N] [M] a interjeté appel de l'ordonnance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2026, elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux, le 14 mai 2025, en ce qu'il a rejeté l'admission de la créance de 174.616,30 euros de la société [Z] [N] [M] au passif de la société A.G.B. Statuant de nouveau : - d'admettre la créance de la société [Z] [N] LEASIGN dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au passif de la société A.G.B. à : 1. La somme de 8.739,40 euros au titre des loyers échus et impayés, 2. la somme de 120.876,90 euros à titre d'indemnité de résiliation ; 3. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 4. les dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance conformément à l'article 696 code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société AGB et la société [U] [K], ès qualités, demandent à la cour de : A titre principal - confirmer l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le Juge Commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'elle a dit que la créance de 174.616,30 euros déclarée par [Z] [N] [M] SAS est rejetée en totalité. A titre subsidiaire - débouter la société [Z] [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Le cas échéant, - Limiter le montant de l'indemnté de résiliation dont la société [Z] LAGEN [M] sollicite l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AGB à hauteur de 120.876,90 euros à un euro symbolique A titre très subsidiaire - Ordonner une expertise judiciaire - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : - Déterminer la valeur vénale du matériel au jour de sa restitution, - dire si les conditions de sa cession étaientconformes aux usages du manché de l'occasion, - évaluer le prix qui aurait pu être obtenu dans des conditions normales de revente. - Surseoir à statuer dans l'attent du dépôt du rapport d'expertise. En tout hypothèse, - condamner la société [Z] [N] [M] à payer à la société AGB la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens - accorder à la SELARL [V] ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été ordonnée le 6 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières cnclusions susvisées.
Motifs
MOTIVATION Sur les loyers antérieurs impayés La société [Z] [N] [M] reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté la totalité de la créance déclarée, cependant que la créance de 8.739,40 euros résultant des loyers antérieurs impayés n'était pas contestée. Dans ses dernières conclusions, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande qui n'a pas été présentée dès les premières conclusions de l'appelant contrairement à ce qu'impose l'article 915-2 du code de procédure civile. Sur la recevabilité L'articlle 915-2 du code de procédure civile dispose que : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Si dans la partie discussion de leurs conclusions, les intimés se prévalent, sur le fondement de l'article 915-2 précité, de l'irrecevabilité de la demande d'admission formulée au titre des loyers antérieurs, la cour constate que cette fin de non-recevoir ne figure pas au dispositif de leurs écritures en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Néanmoins, la cour relève d'office le moyen que les intimées ont régulièrement mis dans le débat. Il résulte des pièces de la procédure que, dans sa déclaration de créance, le crédit bailleur a scindé celle-ci en deux postes, le première au titre des loyers antériers impayés à concurrence de 8.739,40 euros et le second au titre de l'indemnité de résiliation à hauteure de 165.876,90 euros, soit au total la somme de 174.616,30 euros. Dans le cadre de ses premières conclusions d'appelante notifiées le 25 août 2025, la société [Z] [N] [M] a sollicité l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 174.616,30 euros, qui inclut donc la créance revendiquée au titre des loyers échus impayés à la date d'ouverture de la procédure collective. S'il est indiqué au dispositif de ces écritures que la créance de 174.616,30 euros est invoquée au titre de l'indemnité de résiliation, cette mention constitue manifestement une simple erreur matérielle, sans effet sur la recevabilité de la demande au titre des loyers antérieurs, au regard du détail figurant sur la déclaration de créance précitée et de la précision apportée dans le cadre des conclusions postérieurement notifiées par le crédit bailleur. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée. Sur le fond Seule la créance au titre de l'indemnité de résiliation a été discutée dans le courrier du mandataire judiciaire. Par ailleurs, en cause d'appel, les intimés ne contestent pas l'existence et le montant de la créance déclarée au titre des loyers antérieurs non payés, créance échue. Ils n'en démontrent d'ailleurs pas le règlement. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance de la société [Z] [N] [M] au titre des loyers échus antérieurs à concurrence de la somme de 8.739,40 euros. Sur l'indemnité de résiliation La société [Z] [N] [M] critique l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance au titre de l'indemnité de résiliation, en considérant que la clause indemnitaire ne s'appliquait pas à la situation d'une résiliation par l'administrateur judiciaire. Selon l'appelante, la somme déclarée résulte de l'application de la clause indemnitaire du contrat. Elle précise toutefois qu'il convient de soustraire de l'indemnité de résiliation le prix résultant de la revente de bien restitué et revendu. Elle soutient que, s'il y a lieu de neutraliser la clause en ce qu'elle autorise le bailleur à résilier le contrat en cas d'ouverture d'une procédure du livre VI du coe de commerce, la clause n'en est pas moins applicable de manière générale, ayant été acceptée par le locataire. La société A.G.B. et le mandataire judiciaire soutiennent que la clause de résiliation ne visant que l'hypothèse de la résiliation à l'initiative du bailleur, elle ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que c'est l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective qui a décidé de la résiliation. Sur ce : Selon l'article L.622-13, V du Code de commerce : « Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.» Il résulte de ces dispositions que si le montant des dommages-intérêts auquel prétend le crédit-bailleur peut être déterminé en application des clauses du contrat, il ne peut l'être qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévues pour le cas de résiliation en cause. En l'espèce, l'administrateur a informé le crédit-bailleur de ce qu'il n'entendait pas continuer le contrat. La société [Z] [N] [M] a déclaré une créance de résiliation tirée de la clause 11-2 des conditions des contrats de crédit-bail. Cette clause introduite dans le crédit-bail est ainsi libellée : Article 11.2 « Le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, si bon semble au Bailleur, sans mise en demeure préalable : .... Dans le cas où le locataire ferait l'objet d'une procédure définie au livre VI (des difficultés des entreprises) du Code de Commerce, [']» Article 11.3. « Outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 15 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable : ['] - Une indemnité en réparation du préjudice subi égale : * A la somme des loyers restants à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières, * Augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxe des loyers restants à courir avec un minimum de 250 euros H.T. Cette indemnité sera majorée de toute taxe application et de tout intérêt et honoraire exposé par le bailleur et portera intérêt sans nous en donner au préalable le taux défini à l'article 5.6 ci-dessus. » Il résulte de l'article 11-2 que les pénalités fixées ne s'appliquent que lorsque la résiliation du contrat intervient sur décision du bailleur. Or, en l'espèce, la résiliation résulte de la décision de l'administrateur judiciaire et non du bailleur. La clause est donc inapplicable. La société [Z] [N] [M] sollicite vainement la 'neutralisation' de la clause contractuelle en ce qu'elle laisse au bailleur la faculté de résilier de plein droit le contrat en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du locataire, dans la mesure où cette possibilité est contraire aux dispositions du livre VI du code de commerce. En effet, dès lors que la clause, sur le fondement de laquelle le crédit-bailleur sollicite l'admiission de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation, est inapplicable pour les motifs précités, sa demande ne peut aboutir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [Z] LADEN [M] succombant pour l'essentiel, il y a lieu de la condamner à payer à la société AGB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et d'accorder à la SELARL [V] ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Pieuchot, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, - Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'admission de créance formulée au titre des loyers échus impayés ; - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette en sa totalité la créance 174.616,30 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé, - Admet la créance de la société [Z] [N] [M] à hauteur de 8.739,40 euros au titre des loyers antérieurs impayés, - Rejette la demande d'admission pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamne la société [Z] [N] [M] à payer à la société AGB la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne la société [Z] [N] [M] aux dépens d'appel ; - Accorde à la SELARL [V] ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01235 ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 14 Mai 2025 RG n° 2024003515 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [Z] [N] [M] N° SIRET : 393 439 515 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, Assistée de Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [U] [K] représentée par Me [U] [K], mandataire judiciaire de la société AGB N° SIRET : 924 077 811 [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. A.G.B. N° SIRET : 390 570 786 [Adresse 4] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal Représentées et assistées de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Madame VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Madame VALLANSAN, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 10 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2021, la société A.G.B. a conclu avec la société [Z] [N] [M] un contrat de crédit-bail, n°86850070464 portant sur une pelle de marque SANY pour une durée de 84 mois moyennant un loyer mensuel de 3.035 euros HT. Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve. La société AGB a été mise en redressement judicaire par un jugement du 1er décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux. La SELARL [K] et la SELARL AJIRE ont été désignées respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires. Le 22 décembre 2023, la société [Z] [N] a déclaré une créance de 8.739,40 euros au titre des loyers échus et impayés. Le 31 mai 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité la résiliation du contrat de crédit-bail. Par une déclaration complémentaire du 10 juin 2024, le crédit-bailleur a modifié sa déclaration de créance et déclaré une somme globale de 174.616,30 euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire. Le crédit-bailleur a répondu à la contestation. Par une ordonnance du 14 mai 2025, le juge-commissaire a : - dit que la créance de 174.616,30 euros déclarée par la société [Z] [N] [M], est rejetée en totalité, - ordonné à Madame la greffière du tribunal de commerce de Lisieux de porter la présente décision sur l'état des créances, - débouté la société AGB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais de la présente procédure seront passés en frais de procédure collective, - ordonné la notification de l'ordonnance par les soins de Madame la Greffière par pli recommandé avec accusé de réception au débiteur et créancier, s'il y a lieu à leur mandataire ainsi qu'un avis au liquidateur. Par déclaration déposée au greffe le 27 mai 2025, la société [Z] [N] [M] a interjeté appel de l'ordonnance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2026, elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux, le 14 mai 2025, en ce qu'il a rejeté l'admission de la créance de 174.616,30 euros de la société [Z] [N] [M] au passif de la société A.G.B. Statuant de nouveau : - d'admettre la créance de la société [Z] [N] LEASIGN dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au passif de la société A.G.B. à : 1. La somme de 8.739,40 euros au titre des loyers échus et impayés, 2. la somme de 120.876,90 euros à titre d'indemnité de résiliation ; 3. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 4. les dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance conformément à l'article 696 code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société AGB et la société [U] [K], ès qualités, demandent à la cour de : A titre principal - confirmer l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le Juge Commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'elle a dit que la créance de 174.616,30 euros déclarée par [Z] [N] [M] SAS est rejetée en totalité. A titre subsidiaire - débouter la société [Z] [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Le cas échéant, - Limiter le montant de l'indemnté de résiliation dont la société [Z] LAGEN [M] sollicite l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AGB à hauteur de 120.876,90 euros à un euro symbolique A titre très subsidiaire - Ordonner une expertise judiciaire - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : - Déterminer la valeur vénale du matériel au jour de sa restitution, - dire si les conditions de sa cession étaientconformes aux usages du manché de l'occasion, - évaluer le prix qui aurait pu être obtenu dans des conditions normales de revente. - Surseoir à statuer dans l'attent du dépôt du rapport d'expertise. En tout hypothèse, - condamner la société [Z] [N] [M] à payer à la société AGB la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens - accorder à la SELARL [V] ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été ordonnée le 6 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières cnclusions susvisées. MOTIVATION Sur les loyers antérieurs impayés La société [Z] [N] [M] reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté la totalité de la créance déclarée, cependant que la créance de 8.739,40 euros résultant des loyers antérieurs impayés n'était pas contestée. Dans ses dernières conclusions, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande qui n'a pas été présentée dès les premières conclusions de l'appelant contrairement à ce qu'impose l'article 915-2 du code de procédure civile. Sur la recevabilité L'articlle 915-2 du code de procédure civile dispose que : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Si dans la partie discussion de leurs conclusions, les intimés se prévalent, sur le fondement de l'article 915-2 précité, de l'irrecevabilité de la demande d'admission formulée au titre des loyers antérieurs, la cour constate que cette fin de non-recevoir ne figure pas au dispositif de leurs écritures en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Néanmoins, la cour relève d'office le moyen que les intimées ont régulièrement mis dans le débat. Il résulte des pièces de la procédure que, dans sa déclaration de créance, le crédit bailleur a scindé celle-ci en deux postes, le première au titre des loyers antériers impayés à concurrence de 8.739,40 euros et le second au titre de l'indemnité de résiliation à hauteure de 165.876,90 euros, soit au total la somme de 174.616,30 euros. Dans le cadre de ses premières conclusions d'appelante notifiées le 25 août 2025, la société [Z] [N] [M] a sollicité l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 174.616,30 euros, qui inclut donc la créance revendiquée au titre des loyers échus impayés à la date d'ouverture de la procédure collective. S'il est indiqué au dispositif de ces écritures que la créance de 174.616,30 euros est invoquée au titre de l'indemnité de résiliation, cette mention constitue manifestement une simple erreur matérielle, sans effet sur la recevabilité de la demande au titre des loyers antérieurs, au regard du détail figurant sur la déclaration de créance précitée et de la précision apportée dans le cadre des conclusions postérieurement notifiées par le crédit bailleur. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée. Sur le fond Seule la créance au titre de l'indemnité de résiliation a été discutée dans le courrier du mandataire judiciaire. Par ailleurs, en cause d'appel, les intimés ne contestent pas l'existence et le montant de la créance déclarée au titre des loyers antérieurs non payés, créance échue. Ils n'en démontrent d'ailleurs pas le règlement. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance de la société [Z] [N] [M] au titre des loyers échus antérieurs à concurrence de la somme de 8.739,40 euros. Sur l'indemnité de résiliation La société [Z] [N] [M] critique l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance au titre de l'indemnité de résiliation, en considérant que la clause indemnitaire ne s'appliquait pas à la situation d'une résiliation par l'administrateur judiciaire. Selon l'appelante, la somme déclarée résulte de l'application de la clause indemnitaire du contrat. Elle précise toutefois qu'il convient de soustraire de l'indemnité de résiliation le prix résultant de la revente de bien restitué et revendu. Elle soutient que, s'il y a lieu de neutraliser la clause en ce qu'elle autorise le bailleur à résilier le contrat en cas d'ouverture d'une procédure du livre VI du coe de commerce, la clause n'en est pas moins applicable de manière générale, ayant été acceptée par le locataire. La société A.G.B. et le mandataire judiciaire soutiennent que la clause de résiliation ne visant que l'hypothèse de la résiliation à l'initiative du bailleur, elle ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que c'est l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective qui a décidé de la résiliation. Sur ce : Selon l'article L.622-13, V du Code de commerce : « Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.» Il résulte de ces dispositions que si le montant des dommages-intérêts auquel prétend le crédit-bailleur peut être déterminé en application des clauses du contrat, il ne peut l'être qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévues pour le cas de résiliation en cause. En l'espèce, l'administrateur a informé le crédit-bailleur de ce qu'il n'entendait pas continuer le contrat. La société [Z] [N] [M] a déclaré une créance de résiliation tirée de la clause 11-2 des conditions des contrats de crédit-bail. Cette clause introduite dans le crédit-bail est ainsi libellée : Article 11.2 « Le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, si bon semble au Bailleur, sans mise en demeure préalable : .... Dans le cas où le locataire ferait l'objet d'une procédure définie au livre VI (des difficultés des entreprises) du Code de Commerce, [']» Article 11.3. « Outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 15 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable : ['] - Une indemnité en réparation du préjudice subi égale : * A la somme des loyers restants à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières, * Augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxe des loyers restants à courir avec un minimum de 250 euros H.T. Cette indemnité sera majorée de toute taxe application et de tout intérêt et honoraire exposé par le bailleur et portera intérêt sans nous en donner au préalable le taux défini à l'article 5.6 ci-dessus. » Il résulte de l'article 11-2 que les pénalités fixées ne s'appliquent que lorsque la résiliation du contrat intervient sur décision du bailleur. Or, en l'espèce, la résiliation résulte de la décision de l'administrateur judiciaire et non du bailleur. La clause est donc inapplicable. La société [Z] [N] [M] sollicite vainement la 'neutralisation' de la clause contractuelle en ce qu'elle laisse au bailleur la faculté de résilier de plein droit le contrat en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du locataire, dans la mesure où cette possibilité est contraire aux dispositions du livre VI du code de commerce. En effet, dès lors que la clause, sur le fondement de laquelle le crédit-bailleur sollicite l'admiission de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation, est inapplicable pour les motifs précités, sa demande ne peut aboutir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [Z] LADEN [M] succombant pour l'essentiel, il y a lieu de la condamner à payer à la société AGB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et d'accorder à la SELARL [V] ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Pieuchot, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, - Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'admission de créance formulée au titre des loyers échus impayés ; - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette en sa totalité la créance 174.616,30 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé, - Admet la créance de la société [Z] [N] [M] à hauteur de 8.739,40 euros au titre des loyers antérieurs impayés, - Rejette la demande d'admission pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamne la société [Z] [N] [M] à payer à la société AGB la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne la société [Z] [N] [M] aux dépens d'appel ; - Accorde à la SELARL [V] ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:17.962Z.