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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/00924

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE : 



Par jugement en date du 22 mai 1995, le tribunal de commerce d'Alençon a placé en liquidation judiciaire la SARL [T] Automobiles, dont M. [O] [T] était le gérant, et a désigné Maître [U] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.



Suivant jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Alençon a désigné en lieu et place de Maître [Z], Maître [I] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société.



Le 3 juin 2016, Maître [Z] a déposé son compte rendu de mission et sa reddition de comptes.



Par jugement en date du 4 mai 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation judiciaire de la société [T] Automobiles.



Par acte en date du 3 juin 2021, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [U] [Z] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l' EURL [T] Automobiles aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 50 000 euros. 



Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023, M. [U] [Z] a demandé au juge de la mise en état :

- de déclarer M. [O] [T] irrecevable en ses actions et prétentions 

* faute de qualité en demande,

* faute de qualité en défense pour les prétentions formées contre lui 'en sa qualité d'ancien liquidateur à la liquidation de l' EURL [T] Automobile',

* au titre de l'autorité de la chose jugée,

* au titre de la prescription,

- de débouter M. [T] de tous ses moyens et demandes ;

- en toute hypothèse, débouter M. [O] [T] à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ferretti Hurel Leplatois, avocats.



Selon dernières écritures sur incident, dites en réponse numéro 2, le 4 septembre 2023, M. [O] [T] a demandé au juge de la mise en état :

- de dire et juger qu'il est personnellement recevable en son action ;

- de dire et juger qu'il est recevable en son action dirigée contre M. [Z] pris tant personnellement qu'en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire ;

- de dire et juger que l'action engagée le 3 juin 2021 n'est pas prescrite ;

- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses contestations, fins, demandes et conclusions ;

- de reconventionnellement le condamner au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.



Par ordonnance du 26 mars 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir ;

- condamné M. [T] aux dépens de la procédure d'incident ;

- condamné M. [T] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [T] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 12 avril 2024, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2024, M. [T] demande à la cour de:

- dire et juger qu'il est personnellement recevable en son action ;

- dire et juger qu'il est recevable en son action dirigée contre M. [Z] pris tant personnellement qu'en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire ;

- dire et juger que l'action engagée en juin 2021 n'est pas prescrite ;

- en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise et condamner Maître [Z] au règlement de la somme de 50 000 euros titre de dommages-intérêts outre 5 000 euros titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de:

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :


a déclaré M. [O] [T] irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir;

l'a condamné aux dépens ainsi qu'à lui verser1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


- ajoutant, en tant que de besoin à cette ordonnance, déclarer Monsieur [O] [T] irrecevable :


en toutes prétentions contre lui ' en sa qualité d'ancien liquidateur judiciaire à la liquidation de l'EURL [T] Automobiles ', faute de qualité en défense ;

au titre de l'autorité de la chose jugée et comme prescrit ;

très subsidiairement en sa demande de dommages-intérêts, qui constitue sa prétention au fond,


est nouvelle en appel d'incident et ne relève en toute hypothèse pas du pouvoir de la cour statuant sur appel de l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise ;

- et y ajoutant en toute hypothèse, condamner M. [O] [T] à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ferretti Hurel Leplatois, avocats.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025 .



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





EXPOSE DES MOTIFS : 





Soutenant qu'il avait retrouvé l'administration de ses biens à la clôture de la liquidation judiciaire de l'EURL [T] Automobiles et que M. [Z] n'avait, en sa qualité de mandataire liquidateur, que recouvré partiellement les sommes dues à la société, notamment celles résultant de deux arrêts prononcés respectivement le 21 septembre 2001 par la cour d'appel de Versailles et, sur renvoi de cassation, le 17 septembre 2008, par la cour d'appel de Paris et payé indûment des sommes aux Assedics, M. [T] a engagé une action en responsabilité pour faute à l'encontre de M. [U] [Z]. Il estime en effet que les manquements professionnels du liquidateur sont à l'origine d'un préjudice de plus de 50 000 euros. 



Le juge de la mise en état a déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir, considérant d'une part, que le jugement prononçant la liquidation judiciaire et désignant un mandataire liquidateur avait dessaisi M. [T], alors gérant de la société, de sa qualité de représentant de la personne morale et d'autre part, que la faute éventuelle du liquidateur ne pouvait causer de préjudice qu'à la société, personne morale désormais privée d'existence. 



En appel, M. [T] souligne qu'il agit dans le cadre d'une contestation de la reddition des comptes de Maître [Z] et que le jugement du 4 mai 2020, déclarant close la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs , lui a fait retrouver l'administration de ses biens. Il fait valoir que dès lors que le tribunal judiciaire de Caen a considéré, par jugement rendu le 28 septembre 2020, à la suite de l'assignation délivrée en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [T] Automobiles avec Mme [Q] [C], son épouse, à l'encontre de M. [U] [Z] en son nom personnel et en son ancienne qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société, sur le fondement de l'article 1383 du code civil, qu'il n'était pas habilité à engager une action pour le compte de l'EURL [T] Automobiles, il fallait admettre qu'il agissait alors à titre personnel. 



En réponse, M. [Z] fait valoir tout d'abord que M. [T] est irrecevable à agir en réparation d'un préjudice patrimonial subi par la société [T] Automobiles, laquelle en outre, ne peut agir que par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire après réouverture des opérations de liquidation, en cas de clôture pour insuffisance d'actifs, ce préjudice étant celui des créanciers non désintéressés. Il conteste que cette action puisse s'analyser en une action en contestation de reddition de comptes qui relèverait en tout état de cause de la compétence du juge de la procédure collective, lequel a, de surcroît, approuvée cette reddition par ordonnance du 21 juillet 2016.



Il soutient ensuite que, n'ayant plus la qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] Automobiles, il ne peut être attrait à la procédure ni défendre aux demandes faites en cette qualité, précisant que la qualité d'ancien liquidateur judiciaire est sans portée. Il rappelle en outre que M. [T] ne peut agir au titre d'un mandat ad hoc, au demeurant non produit, alors que par jugement du 28 septembre 2020, revêtu de l'autorité de la chose jugée, il a été dit irrecevable à agir en cette qualité et qu'il n'a assigné dans le cadre de la présente instance, qu'en son nom propre. 



L'intimé fait valoir enfin que sa mission de mandataire liquidateur a pris fin par jugement du 29 juillet 2014 et que l'action de M. [T] est prescrite en application de l'article 2225 du code civil. 



Enfin, s'agissant d'un préjudice subi personnellement à raison des impérities qu'il aurait prétendument commises dans l'exercice de son mandat, M. [Z] soutient que la cour ne pourrait en connaître au motif qu'il s'agit d'une prétention au fond qui ne peut être soumise, en incident, pour la première fois devant la cour, statuant comme juge de la mise en état d'appel, uniquement sur l'incident d'irrecevabilité des prétentions en demande. 



Il sera rappelé tout d'abord que M. [T] a déja intenté une action par acte extra-judiciaire du 10 avril 2021, à l'encontre de M. [Z] sur le fondement de l'article 1383 du code civil et de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation des entreprises et que, par décision du 28 septembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Caen, il a été effectivement déclaré irrecevable à agir en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [T] Automobiles. Il sera précisé que la qualité de mandataire ad hoc de la société [T] Automobiles a été maintenue à M. [T] par le jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2020 comme elle a été maintenue à Maître [I] [X], malgré le prononcé de la clôture des opérations de liquidation en raison d'une instance judiciaire en cours sans précision toutefois de l'origine de cette instance. 





Dans le cadre de l'instance engagée par acte d'huissier de justice du 10 avril 2012, M. [T], en son nom propre comme en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [T] Automobiles, et Mme [Q] [C] épouse [T], à titre personnel, sollicitaient la désignation d'un expert et une provision de 10 000 euros. Par ordonnance du 21 janvier 2015, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Maître [Z] tendant à voir déclarer nulle l'assignation du 10 avril 2012 délivrée à la requête de M. [T], ès qualités de mandataire ad hoc de l'EURL [T] Automobiles, pour défaut de pouvoir de celui-ci et déclarer nuls les actes de procédure accomplis entre le 11 juin 2013 et le 29 juillet 2014 pour le compte de M. [T] en qualité de mandataire ad hoc. 



L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 13 septembre 2016 et a été réinscrite au rôle le 21 décembre 2017, après constitution d'un nouvel avocat par les époux [T]. Cependant, les conclusions déposées le 21 juin 2020 par ce nouveau conseil, étaient présentées au nom de M. [T] et Mme [T] en leur nom personnel mais également au nom de M. [T] en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [T] Automobiles, nonobstant l'ordonnance définitive du 21 janvier 2015. Le tribunal n'a pu que déclarer M. [T] irrecevable en son action en cette qualité de mandataire ad hoc. Le tribunal judiciaire de Caen a ensuite souligné que les époux [T] ne pouvaient présenter de demandes qu'à leur bénéfice personnel et non au bénéfice de la liquidation judiciaire de l'EURL [T] Automobiles. Constatant que ceux-ci ne formulaient, aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives, aucune demande de réparation à leur profit, il a dit inutile l'examen de leur recevabilité. 



Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2021, M. [T] a , à nouveau, assigné M. [Z] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien mandataire à la liquidation de l'EURL [T] Automobiles, devant le tribunal judiciaire de Caen, mais cette fois-ci seul et en son nom propre. 



Aux termes du dispositif de cette assignation, il a demandé le chiffrage du préjudice subi par la société [T] Automobiles à la somme de 50 000 euros sauf à parfaire, et la condamnation de M. [Z] au règlement de cette somme sans préciser au profit de qui cette condamnation devait intervenir. A la lecture des motivations de cette assignation, il apparaît que l'action engagée vise à indemniser les manquements qu'aurait commis M. [Z], alors mandataire liquidateur, d'une part, en ne réclamant pas la totalité des sommes dues, par la société [1], à l'EURL [T] Automobiles et d'autre part, en versant aux Assedic une somme supérieure à celle due à M. [R] [P], salarié de la société [T] Automobiles. M. [T], au terme d'une démonstration chiffrée, conclut que les impérities alléguées sont à l'origine d'un préjudice de 50 000 euros. 



Aux termes de l'assignation, il est impossible de considérer que l'action engagée par M. [T] vise à indemniser un préjudice qu'il aurait personnellement subi à raison de fautes éventuellement commises par M. [Z] dans l'exécution de son mandat de liquidateur judiciaire de l'EURL [T] Automobiles. Contrairement à ce qu'il soutient en appel, cette action engagée en son nom, revient en fait à obtenir réparation du préjudice qu'aurait subi la société liquidée à hauteur de 50 000 euros. 



Il s'avère que devant la cour, M. [T] met à profit la confusion de ses demandes telles qu'elles sont énoncées au dispositf de l'assignation pour soutenir qu'il serait recevable à agir en son nom personnel alors qu'il sollicite en réalité la réparation d'un préjudice subi par la société [T] Automobiles. Si effectivement cette action a été engagée en son seul nom, sans invoquer une quelconque qualité, il n'évoque en aucun cas les répercussions que les manquements allégués du mandataire liquidateur lui auraient personnellement causés et il est impossible, à la lecture de cette assignation, de qualifier le préjudice évalué à 50 000 euros de préjudice personnel.



Cette confusion se trouve accrue par le moyen invoqué par M. [T] selon lequel, son action serait recevable parce qu'il a pu recouvrer l'administration des biens de la société après le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Une telle hypothèse reviendrait à considérer que M. [T] agit alors à nouveau en sa qualité de gérant de la société [T] Automobiles . Or, le jugement prononçant la liquidation judiciaire lui a fait perdre cette qualité. En outre, s'il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, M. [T] ne pourrait alors agir qu'en qualité de mandataire ad hoc de ladite société spécialement désigné pour la présente instance de sorte que son action ne pourrait être engagée à titre personnel. Toutefois, une action en qualité de mandataire ad hoc ad litem ne se trouverait pas irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée du jugement du 28 septembre 2020 contrairement à ce que soutient M. [Z], l'action engagée ne pouvant être celle visée par le jugement du 4 mai 2020 maintenant la qualité de mandataire ad hoc à M. [T]. 



Au regard de la précision apportée à hauteur d'appel par M. [T] de ce que son action tend à indemniser un préjudice personnel et à réclamer des dommages-intérêts, sa demande de condamnation de M. [Z] à hauteur de 50 000 euros pourrait s'analyser en une demande nouvelle qui ne relèverait pas de l'appréciation de la cour, saisie de l'appel sur un incident relevant de la recevabilité du demandeur. 



Mais même à supposer que le premier juge ait mal qualifié l'action engagée par M. [T], le 3 juin 2021, et que celle-ci tende à l'indemnisation d'un préjudice personnel, c'est en revanche à tort que M. [Z] soutient qu'une action personnelle de M. [T] à son encontre serait prescrite en application de l'article 2225 du code civil. Il est en effet de principe que l'action exercée contre le mandataire liquidateur par un tiers est une action extra-contractuelle soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil de sorte que le délai de prescription n'a pu courir en l'espèce qu'à compter de la date de reddition des comptes soit le 3 juin 2016, date à laquelle le dommage a été révélé à M. [T]. 







Toutefois, ni l'assignation délivrée le 3 juin 2021 ni les pièces produites ne permettent de considérer que le préjudice allégué de 50 000 euros a vocation à indemniser un quelconque préjudice personnel de M. [T], de sorte que la recevabilité de cette action personnelle au titre de la prescription ne se pose pas devant la cour. 



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [T] ne présentait ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre de l'instance engagée par assignation du 3 juin 2021, celle-ci apparaissant comme une action en indemnisation d'un préjudice subi par la société [T] Automobiles et non comme une instance visant à indemniser un préjudice personnel. 



En outre, comme le soutient M. [Z], M. [T] est également irrecevable à l'assigner en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [T] Automobiles, qualité qu'il n'a plus depuis le jugement du 29 juillet 2014 ayant désigné Maître [I] [X] pour le remplacer. 



L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives à la charge des dépens de la procédure d'incident et au montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Partie succombante, M. [T] supportera la charge des dépens d' appel. Il sera fait droit à la demande de recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. 



Pour des raisons d'équité, M. [T] sera condamné à régler à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :





Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen, 



Y ajoutant, 



Déclare l'action de M. [O] [T] irrecevable pour défaut de qualité à défendre, 



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [O] [T], 



Condamne M. [O] [T] au dépens d'appel,



Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Feretti Hurel Leplatois, 



Condamne M. [O] [T] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMZF



 ARRÊT N° 



 O.D 





 ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 26 Mars 2024 RG n° 21/02744







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

 

 

APPELANT :



Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Marine VIGNON, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Patrick BAUDY, avocat plaidant au barreau de LYON, 



 





INTIMÉ :



Maître [U] [Z], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL [T] AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Yves-Marie LE CORF, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me GUÉRARD



DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré





GREFFIERE : Mme COLLET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière





EXPOSE DU LITIGE : 



Par jugement en date du 22 mai 1995, le tribunal de commerce d'Alençon a placé en liquidation judiciaire la SARL [T] Automobiles, dont M. [O] [T] était le gérant, et a désigné Maître [U] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.



Suivant jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Alençon a désigné en lieu et place de Maître [Z], Maître [I] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société.



Le 3 juin 2016, Maître [Z] a déposé son compte rendu de mission et sa reddition de comptes.



Par jugement en date du 4 mai 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation judiciaire de la société [T] Automobiles.



Par acte en date du 3 juin 2021, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [U] [Z] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l' EURL [T] Automobiles aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 50 000 euros. 



Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023, M. [U] [Z] a demandé au juge de la mise en état :

- de déclarer M. [O] [T] irrecevable en ses actions et prétentions 

* faute de qualité en demande,

* faute de qualité en défense pour les prétentions formées contre lui 'en sa qualité d'ancien liquidateur à la liquidation de l' EURL [T] Automobile',

* au titre de l'autorité de la chose jugée,

* au titre de la prescription,

- de débouter M. [T] de tous ses moyens et demandes ;

- en toute hypothèse, débouter M. [O] [T] à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ferretti Hurel Leplatois, avocats.



Selon dernières écritures sur incident, dites en réponse numéro 2, le 4 septembre 2023, M. [O] [T] a demandé au juge de la mise en état :

- de dire et juger qu'il est personnellement recevable en son action ;

- de dire et juger qu'il est recevable en son action dirigée contre M. [Z] pris tant personnellement qu'en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire ;

- de dire et juger que l'action engagée le 3 juin 2021 n'est pas prescrite ;

- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses contestations, fins, demandes et conclusions ;

- de reconventionnellement le condamner au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.



Par ordonnance du 26 mars 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir ;

- condamné M. [T] aux dépens de la procédure d'incident ;

- condamné M. [T] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [T] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 12 avril 2024, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2024, M. [T] demande à la cour de:

- dire et juger qu'il est personnellement recevable en son action ;

- dire et juger qu'il est recevable en son action dirigée contre M. [Z] pris tant personnellement qu'en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire ;

- dire et juger que l'action engagée en juin 2021 n'est pas prescrite ;

- en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise et condamner Maître [Z] au règlement de la somme de 50 000 euros titre de dommages-intérêts outre 5 000 euros titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de:

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :


a déclaré M. [O] [T] irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir;

l'a condamné aux dépens ainsi qu'à lui verser1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


- ajoutant, en tant que de besoin à cette ordonnance, déclarer Monsieur [O] [T] irrecevable :


en toutes prétentions contre lui ' en sa qualité d'ancien liquidateur judiciaire à la liquidation de l'EURL [T] Automobiles ', faute de qualité en défense ;

au titre de l'autorité de la chose jugée et comme prescrit ;

très subsidiairement en sa demande de dommages-intérêts, qui constitue sa prétention au fond,


est nouvelle en appel d'incident et ne relève en toute hypothèse pas du pouvoir de la cour statuant sur appel de l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise ;

- et y ajoutant en toute hypothèse, condamner M. [O] [T] à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ferretti Hurel Leplatois, avocats.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025 .



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





EXPOSE DES MOTIFS : 





Soutenant qu'il avait retrouvé l'administration de ses biens à la clôture de la liquidation judiciaire de l'EURL [T] Automobiles et que M. [Z] n'avait, en sa qualité de mandataire liquidateur, que recouvré partiellement les sommes dues à la société, notamment celles résultant de deux arrêts prononcés respectivement le 21 septembre 2001 par la cour d'appel de Versailles et, sur renvoi de cassation, le 17 septembre 2008, par la cour d'appel de Paris et payé indûment des sommes aux Assedics, M. [T] a engagé une action en responsabilité pour faute à l'encontre de M. [U] [Z]. Il estime en effet que les manquements professionnels du liquidateur sont à l'origine d'un préjudice de plus de 50 000 euros. 



Le juge de la mise en état a déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir, considérant d'une part, que le jugement prononçant la liquidation judiciaire et désignant un mandataire liquidateur avait dessaisi M. [T], alors gérant de la société, de sa qualité de représentant de la personne morale et d'autre part, que la faute éventuelle du liquidateur ne pouvait causer de préjudice qu'à la société, personne morale désormais privée d'existence. 



En appel, M. [T] souligne qu'il agit dans le cadre d'une contestation de la reddition des comptes de Maître [Z] et que le jugement du 4 mai 2020, déclarant close la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs , lui a fait retrouver l'administration de ses biens. Il fait valoir que dès lors que le tribunal judiciaire de Caen a considéré, par jugement rendu le 28 septembre 2020, à la suite de l'assignation délivrée en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [T] Automobiles avec Mme [Q] [C], son épouse, à l'encontre de M. [U] [Z] en son nom personnel et en son ancienne qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société, sur le fondement de l'article 1383 du code civil, qu'il n'était pas habilité à engager une action pour le compte de l'EURL [T] Automobiles, il fallait admettre qu'il agissait alors à titre personnel. 



En réponse, M. [Z] fait valoir tout d'abord que M. [T] est irrecevable à agir en réparation d'un préjudice patrimonial subi par la société [T] Automobiles, laquelle en outre, ne peut agir que par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire après réouverture des opérations de liquidation, en cas de clôture pour insuffisance d'actifs, ce préjudice étant celui des créanciers non désintéressés. Il conteste que cette action puisse s'analyser en une action en contestation de reddition de comptes qui relèverait en tout état de cause de la compétence du juge de la procédure collective, lequel a, de surcroît, approuvée cette reddition par ordonnance du 21 juillet 2016.



Il soutient ensuite que, n'ayant plus la qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] Automobiles, il ne peut être attrait à la procédure ni défendre aux demandes faites en cette qualité, précisant que la qualité d'ancien liquidateur judiciaire est sans portée. Il rappelle en outre que M. [T] ne peut agir au titre d'un mandat ad hoc, au demeurant non produit, alors que par jugement du 28 septembre 2020, revêtu de l'autorité de la chose jugée, il a été dit irrecevable à agir en cette qualité et qu'il n'a assigné dans le cadre de la présente instance, qu'en son nom propre. 



L'intimé fait valoir enfin que sa mission de mandataire liquidateur a pris fin par jugement du 29 juillet 2014 et que l'action de M. [T] est prescrite en application de l'article 2225 du code civil. 



Enfin, s'agissant d'un préjudice subi personnellement à raison des impérities qu'il aurait prétendument commises dans l'exercice de son mandat, M. [Z] soutient que la cour ne pourrait en connaître au motif qu'il s'agit d'une prétention au fond qui ne peut être soumise, en incident, pour la première fois devant la cour, statuant comme juge de la mise en état d'appel, uniquement sur l'incident d'irrecevabilité des prétentions en demande. 



Il sera rappelé tout d'abord que M. [T] a déja intenté une action par acte extra-judiciaire du 10 avril 2021, à l'encontre de M. [Z] sur le fondement de l'article 1383 du code civil et de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation des entreprises et que, par décision du 28 septembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Caen, il a été effectivement déclaré irrecevable à agir en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [T] Automobiles. Il sera précisé que la qualité de mandataire ad hoc de la société [T] Automobiles a été maintenue à M. [T] par le jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2020 comme elle a été maintenue à Maître [I] [X], malgré le prononcé de la clôture des opérations de liquidation en raison d'une instance judiciaire en cours sans précision toutefois de l'origine de cette instance. 





Dans le cadre de l'instance engagée par acte d'huissier de justice du 10 avril 2012, M. [T], en son nom propre comme en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [T] Automobiles, et Mme [Q] [C] épouse [T], à titre personnel, sollicitaient la désignation d'un expert et une provision de 10 000 euros. Par ordonnance du 21 janvier 2015, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Maître [Z] tendant à voir déclarer nulle l'assignation du 10 avril 2012 délivrée à la requête de M. [T], ès qualités de mandataire ad hoc de l'EURL [T] Automobiles, pour défaut de pouvoir de celui-ci et déclarer nuls les actes de procédure accomplis entre le 11 juin 2013 et le 29 juillet 2014 pour le compte de M. [T] en qualité de mandataire ad hoc. 



L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 13 septembre 2016 et a été réinscrite au rôle le 21 décembre 2017, après constitution d'un nouvel avocat par les époux [T]. Cependant, les conclusions déposées le 21 juin 2020 par ce nouveau conseil, étaient présentées au nom de M. [T] et Mme [T] en leur nom personnel mais également au nom de M. [T] en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [T] Automobiles, nonobstant l'ordonnance définitive du 21 janvier 2015. Le tribunal n'a pu que déclarer M. [T] irrecevable en son action en cette qualité de mandataire ad hoc. Le tribunal judiciaire de Caen a ensuite souligné que les époux [T] ne pouvaient présenter de demandes qu'à leur bénéfice personnel et non au bénéfice de la liquidation judiciaire de l'EURL [T] Automobiles. Constatant que ceux-ci ne formulaient, aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives, aucune demande de réparation à leur profit, il a dit inutile l'examen de leur recevabilité. 



Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2021, M. [T] a , à nouveau, assigné M. [Z] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien mandataire à la liquidation de l'EURL [T] Automobiles, devant le tribunal judiciaire de Caen, mais cette fois-ci seul et en son nom propre. 



Aux termes du dispositif de cette assignation, il a demandé le chiffrage du préjudice subi par la société [T] Automobiles à la somme de 50 000 euros sauf à parfaire, et la condamnation de M. [Z] au règlement de cette somme sans préciser au profit de qui cette condamnation devait intervenir. A la lecture des motivations de cette assignation, il apparaît que l'action engagée vise à indemniser les manquements qu'aurait commis M. [Z], alors mandataire liquidateur, d'une part, en ne réclamant pas la totalité des sommes dues, par la société [1], à l'EURL [T] Automobiles et d'autre part, en versant aux Assedic une somme supérieure à celle due à M. [R] [P], salarié de la société [T] Automobiles. M. [T], au terme d'une démonstration chiffrée, conclut que les impérities alléguées sont à l'origine d'un préjudice de 50 000 euros. 



Aux termes de l'assignation, il est impossible de considérer que l'action engagée par M. [T] vise à indemniser un préjudice qu'il aurait personnellement subi à raison de fautes éventuellement commises par M. [Z] dans l'exécution de son mandat de liquidateur judiciaire de l'EURL [T] Automobiles. Contrairement à ce qu'il soutient en appel, cette action engagée en son nom, revient en fait à obtenir réparation du préjudice qu'aurait subi la société liquidée à hauteur de 50 000 euros. 



Il s'avère que devant la cour, M. [T] met à profit la confusion de ses demandes telles qu'elles sont énoncées au dispositf de l'assignation pour soutenir qu'il serait recevable à agir en son nom personnel alors qu'il sollicite en réalité la réparation d'un préjudice subi par la société [T] Automobiles. Si effectivement cette action a été engagée en son seul nom, sans invoquer une quelconque qualité, il n'évoque en aucun cas les répercussions que les manquements allégués du mandataire liquidateur lui auraient personnellement causés et il est impossible, à la lecture de cette assignation, de qualifier le préjudice évalué à 50 000 euros de préjudice personnel.



Cette confusion se trouve accrue par le moyen invoqué par M. [T] selon lequel, son action serait recevable parce qu'il a pu recouvrer l'administration des biens de la société après le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Une telle hypothèse reviendrait à considérer que M. [T] agit alors à nouveau en sa qualité de gérant de la société [T] Automobiles . Or, le jugement prononçant la liquidation judiciaire lui a fait perdre cette qualité. En outre, s'il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, M. [T] ne pourrait alors agir qu'en qualité de mandataire ad hoc de ladite société spécialement désigné pour la présente instance de sorte que son action ne pourrait être engagée à titre personnel. Toutefois, une action en qualité de mandataire ad hoc ad litem ne se trouverait pas irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée du jugement du 28 septembre 2020 contrairement à ce que soutient M. [Z], l'action engagée ne pouvant être celle visée par le jugement du 4 mai 2020 maintenant la qualité de mandataire ad hoc à M. [T]. 



Au regard de la précision apportée à hauteur d'appel par M. [T] de ce que son action tend à indemniser un préjudice personnel et à réclamer des dommages-intérêts, sa demande de condamnation de M. [Z] à hauteur de 50 000 euros pourrait s'analyser en une demande nouvelle qui ne relèverait pas de l'appréciation de la cour, saisie de l'appel sur un incident relevant de la recevabilité du demandeur. 



Mais même à supposer que le premier juge ait mal qualifié l'action engagée par M. [T], le 3 juin 2021, et que celle-ci tende à l'indemnisation d'un préjudice personnel, c'est en revanche à tort que M. [Z] soutient qu'une action personnelle de M. [T] à son encontre serait prescrite en application de l'article 2225 du code civil. Il est en effet de principe que l'action exercée contre le mandataire liquidateur par un tiers est une action extra-contractuelle soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil de sorte que le délai de prescription n'a pu courir en l'espèce qu'à compter de la date de reddition des comptes soit le 3 juin 2016, date à laquelle le dommage a été révélé à M. [T]. 







Toutefois, ni l'assignation délivrée le 3 juin 2021 ni les pièces produites ne permettent de considérer que le préjudice allégué de 50 000 euros a vocation à indemniser un quelconque préjudice personnel de M. [T], de sorte que la recevabilité de cette action personnelle au titre de la prescription ne se pose pas devant la cour. 



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [T] ne présentait ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre de l'instance engagée par assignation du 3 juin 2021, celle-ci apparaissant comme une action en indemnisation d'un préjudice subi par la société [T] Automobiles et non comme une instance visant à indemniser un préjudice personnel. 



En outre, comme le soutient M. [Z], M. [T] est également irrecevable à l'assigner en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [T] Automobiles, qualité qu'il n'a plus depuis le jugement du 29 juillet 2014 ayant désigné Maître [I] [X] pour le remplacer. 



L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives à la charge des dépens de la procédure d'incident et au montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Partie succombante, M. [T] supportera la charge des dépens d' appel. Il sera fait droit à la demande de recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. 



Pour des raisons d'équité, M. [T] sera condamné à régler à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil en cause d'appel. 





PAR CES MOTIFS, LA COUR :





Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen, 



Y ajoutant, 



Déclare l'action de M. [O] [T] irrecevable pour défaut de qualité à défendre, 



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [O] [T], 



Condamne M. [O] [T] au dépens d'appel,



Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Feretti Hurel Leplatois, 



Condamne M. [O] [T] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:18.288Z.