Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2026, n° 25/13016
Exposé du litige
EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du 9 septembre 2025 du Tribunal des activités économiques de Marseille qui a': - Débouté la société Chok dee sushi de ses demandes'; - condamné la société Chok dee sushi à payer à la société Kimoco la somme de 11 532,99 euros au titre des droits d'entrée contractuels sur la durée d'exploitation au-delà du terme des 3 ans à durée déterminée des contrats initiaux et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; - Laissé à la charge de la société Chok dee sushi les dépens toutes taxes comprises Vu la déclaration d'appel de la société Chok dee sushi représentée par son mandataire liquidateur Me [O]'du 6 novembre 2025'; Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 21 avril 2026 de la société Kimoco tendant à': - Juger recevable et bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Kimoco au profit de la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ayant pas la compétence pour connaître du présent appel dans son ensemble, relatif notamment à l'application de l'article L.442-1 du Code de commerce ; Par conséquent, - Déclarer la Cour d'appel d'Aix en Provence incompétente pour connaître de l'entier appel ; - Renvoyer l'entier appel à la Cour d'appel de Paris ; - Rejeter toutes prétentions adverses ; - Condamner Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chok dee sushi, à verser à la société Kimoco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner la fixation et l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Chok dee sushi représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [O], au bénéfice de la société Kimoco ; - Condamner Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chok dee sushi, aux entiers dépens ; - Ordonner la fixation et l'inscription de ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Chok dee sushi représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [O], au bénéfice de la société Kimoco. Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 9 juin 2026 de la société Chok dee sushi tendant à': Juger recevable et bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Kimoco au profit de la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ayant pas la compétence pour connaître du présent appel dans son ensemble, relatif notamment à l'application de l'article L.442-1 du Code de commerce ; Par conséquent, Déclarer la cour d'appel d'Aix en Provence incompétente pour connaître de l'entier appel ; renvoyer l'entier appel à la cour d'appel de paris ; débouter la société Kimoco de sa demande de condamnation de maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chok dee sushi, à verser somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la société Kimoco de sa demande fixation et l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Chok dee sushi représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [O], au bénéfice de la société Kimoco ; Débouter la société Kimoco de sa demande de condamnation de Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chok dee sushi, aux entiers dépens ; Débouter la société Kimoco de sa demande fixation et l'inscription de ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Chok dee sushi représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [O], au bénéfice de la société Kimoco.
Motifs
MOTIFS Les deux parties s'accordent sur le fait que le litige est de la compétence de la cour d'appel de Paris en raison des dispositions légales dérogatoires régissant les pratiques commerciales déloyales. L'article L. 442-1, I du Code de commerce sanctionne le fait : - D'obtenir ou tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; - De soumettre ou de tenter de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. - De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. L'article L. 442-4, III du même code dispose que « III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » L'article D. 442-2 du même code prévoit ainsi que « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » En l'espèce, il est établi que la société Chok dee sushi a saisi le Tribunal des activités économiques de Marseille pour engager la responsabilité de la société Kimoko sur le fondement de l'article L442-1 précité et que celui-ci a jugé conformément à ces dispositions. En conséquence, il n'est pas contestable que l'appel dudit jugement relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris et il y a ainsi lieu de déclarer la cour d'appel d'Aix-en-Provence incompétente à son profit. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Chok dee Sushi. ' Il n'y a pas lieu de faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' ' PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement, par décision contradictoire Déclarons incompétente la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la cour d'appel de Paris';
Dispositif
Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris'; Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la cour d'appel de Paris avec une copie de la décision de renvoi'; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons la société Chok dee sushi aux dépens. Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 25/13016 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKBY Ordonnance n° 2026/M187 Maître [R] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société CHOK DEE SUSHI, SAS, selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 2 septembre 2025. représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident S.A.S. KIMOCO, prise en la personne de son président représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 10 septembre 2026 Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 septembre 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du 9 septembre 2025 du Tribunal des activités économiques de Marseille qui a': - Débouté la société Chok dee sushi de ses demandes'; - condamné la société Chok dee sushi à payer à la société Kimoco la somme de 11 532,99 euros au titre des droits d'entrée contractuels sur la durée d'exploitation au-delà du terme des 3 ans à durée déterminée des contrats initiaux et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; - Laissé à la charge de la société Chok dee sushi les dépens toutes taxes comprises Vu la déclaration d'appel de la société Chok dee sushi représentée par son mandataire liquidateur Me [O]'du 6 novembre 2025'; Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 21 avril 2026 de la société Kimoco tendant à': - Juger recevable et bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Kimoco au profit de la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ayant pas la compétence pour connaître du présent appel dans son ensemble, relatif notamment à l'application de l'article L.442-1 du Code de commerce ; Par conséquent, - Déclarer la Cour d'appel d'Aix en Provence incompétente pour connaître de l'entier appel ; - Renvoyer l'entier appel à la Cour d'appel de Paris ; - Rejeter toutes prétentions adverses ; - Condamner Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chok dee sushi, à verser à la société Kimoco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner la fixation et l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Chok dee sushi représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [O], au bénéfice de la société Kimoco ; - Condamner Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chok dee sushi, aux entiers dépens ; - Ordonner la fixation et l'inscription de ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Chok dee sushi représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [O], au bénéfice de la société Kimoco. Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 9 juin 2026 de la société Chok dee sushi tendant à': Juger recevable et bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Kimoco au profit de la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ayant pas la compétence pour connaître du présent appel dans son ensemble, relatif notamment à l'application de l'article L.442-1 du Code de commerce ; Par conséquent, Déclarer la cour d'appel d'Aix en Provence incompétente pour connaître de l'entier appel ; renvoyer l'entier appel à la cour d'appel de paris ; débouter la société Kimoco de sa demande de condamnation de maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chok dee sushi, à verser somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la société Kimoco de sa demande fixation et l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Chok dee sushi représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [O], au bénéfice de la société Kimoco ; Débouter la société Kimoco de sa demande de condamnation de Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chok dee sushi, aux entiers dépens ; Débouter la société Kimoco de sa demande fixation et l'inscription de ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Chok dee sushi représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [O], au bénéfice de la société Kimoco. MOTIFS Les deux parties s'accordent sur le fait que le litige est de la compétence de la cour d'appel de Paris en raison des dispositions légales dérogatoires régissant les pratiques commerciales déloyales. L'article L. 442-1, I du Code de commerce sanctionne le fait : - D'obtenir ou tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; - De soumettre ou de tenter de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. - De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. L'article L. 442-4, III du même code dispose que « III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » L'article D. 442-2 du même code prévoit ainsi que « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » En l'espèce, il est établi que la société Chok dee sushi a saisi le Tribunal des activités économiques de Marseille pour engager la responsabilité de la société Kimoko sur le fondement de l'article L442-1 précité et que celui-ci a jugé conformément à ces dispositions. En conséquence, il n'est pas contestable que l'appel dudit jugement relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris et il y a ainsi lieu de déclarer la cour d'appel d'Aix-en-Provence incompétente à son profit. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Chok dee Sushi. ' Il n'y a pas lieu de faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' ' PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement, par décision contradictoire Déclarons incompétente la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la cour d'appel de Paris'; Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris'; Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la cour d'appel de Paris avec une copie de la décision de renvoi'; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons la société Chok dee sushi aux dépens. Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:19.412Z.