notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 septembre 2026, n° 25/06381

AutreDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE



La société [K] [I] Co, LTD (société de droit thaïlandais) a déposé, le 16 février 2024, la demande d'enregistrement n° 5 030 981 relative au signe figuratif [O] [Localité 3] Festival, portant notamment sur les classes 16, 25, 35, 38 et 41 ( notamment imprimés, brochures, affiches, banderoles, vêtements, chapellerie, bob, T-shirts, promotion de concert de musique, organisation d'événements commerciaux et recherche de partenariat dans le domaine des affaires commerciales, diffusion de musique, communications et émissions radiophoniques, transmission et diffusion de contenus audio et vidéo sur internet, divertissements, organisation de festivals et de concerts, production de musique et de spectacles, services de réservation de concert, diffusion et mise à disposition de contenus musicaux et culturels).



Le 4 mai 2024, M. [P] [Y] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque non déposée [O] [Localité 3] Festival, faisant valoir son caractère de marque notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de [Localité 4].



Le 30 décembre 2024, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a notifié sa décision du même jour, rejetant l'opposition.



Le 27 mai 2025, M. [Y] a contesté cette décision devant la présente juridiction.



Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour, sous le visa des articles 16, 32 et 445 du code de procédure civile, L. 711-3, L. 711-4, L. 712-1, 712-4-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, 6 bis de la Convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété industrielle, et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de : 



-infirmer la décision du directeur général de l'INPI en date du 30 décembre 2024, en ce qu'elle a rejeté son opposition ;

En conséquence et statuant à nouveau :

-constater l'existence et la notoriété de la marque [O] [Localité 3] Festival exploitée par M. [Y] ; 

-faire droit à la contestation déposée par l'appelant ; 

-rejeter la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société de droit thaïlandais [K] [I] Co ; 

-déclarer nulle la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société [K] [I] Co ; 

-interdire l'usage de la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société de droit thaïlandais [K] [I] Co ; 

-condamner le Directeur général de l'INPI au paiement de 3 900 000 d'euros (trois millions neuf cents milles euros) de dommages et intérêts ;





Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [K] [I] Co Ltd demande à la cour, sous le visa de l'article 6 bis de la Convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété industrielle, des articles 32-1, 122, 123 et 559 du code de procédure civile, L.411-4, L. 712-4-1, L.713-2, R.411-19 et suivants, et R.411-38 du code de la propriété intellectuelle, de :

À titre liminaire,

-juger irrecevable le recours formé par M. [Y] comme tardif;

- juger irrecevables les demandes formées par M. [Y] en cause d'appel en raison de leur contrariété à la nature du recours exercé, qui est un recours en annulation ;

-juger irrecevable le recours formé par M. [Y] pour défaut de qualité à agir ;

À titre principal,

-juger que M. [Y] n'établit pas être titulaire de la marque invoquée à l'appui de l'opposition ;

-juger que M. [Y] n'établit pas l'existence de la marque invoquée à I'appui de l'opposition ;

-juger que M. [Y] n'établit pas le caractère notoire de la marque invoquée à l'appui de l'opposition ;

En conséquence,

-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions;

À titre reconventionnel,

-condamner M. [Y] à payer la somme de 5 000 euros à [K] [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour cette dernière du caractère abusif de la procédure ;

En tout état de cause,

-condamner M. [Y] à verser à [K] [I] la somme 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au seul titre de la présente procédure d'appel ;

-condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Varet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le 23 octobre 2025, l'INPI a fait parvenir ses observations à la cour. Il a indiqué s'en remettre sur l'irrecevabilité du recours, qui est en tout état de cause caduc et infondé.



Le 7 mai 2026, le ministère public a déclaré s'en rapporter.



L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2026. 



Autorisé à procéder de la sorte, par note en délibéré du 8 juin 2026, le conseil de M. [Y] a fait parvenir à la cour une décision d'aide juridictionnelle en date du 26 mai 2025, rectifiant la décision rendue le 23 mai 2025 et accordant l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé sur une demande présentée le 29 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS



M. [Y] fait valoir que : 

-la marque [O] [Localité 3] Festival a une forte notoriété sur le territoire français et propose les mêmes produits et services que la société [K] [I] : le festival portant ce nom est organisé chaque année depuis 2013 en région parisienne, accueillant plusieurs milliers de personnes, la société qui l'exploite a été immatriculée, billetteries en ligne, sites internet et réseaux sociaux en font état, si bien qu'elle est connue par une large fraction du public pertinent au regard de l'intensité de son usage, de sa diffusion et de sa renommée auprès des amateurs de festival de musique ;

-il existe un fort risque d'appropriation et de confusion des marques en raison d'un cumul d'identité de signes (visuellement, phonétiquement et conceptuellement), de produits et services qui sont identiques ou fortement similaires, et de la notoriété de la marque antérieure, et ce d'autant plus que la société déposante ne fait pas preuve d'un droit ni d'un usage antérieur sur le signe, ce qui révèle une manoeuvre d'appropriation frauduleuse de sa part ;

Il entend en second lieu être indemnisé de ses préjudices moraux et financiers (non détaillés) : -le directeur général de l'INPI a commis une faute :

*pour ne pas avoir réclamé de pièces complémentaires tout en rejetant l'opposition au motif d'une insuffisance de preuves et faute d'avoir invité les parties à présenter leurs observations

*et pour avoir enregistré la marque faisant l'objet de l'opposition alors que celle-ci est suspensive en application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.



La société [K] [I] Co répond que :

-le recours est irrecevable comme tardif, s'agissant d'un recours en annulation (article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle) qui doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification (article L. 411-4 code de la propriété intellectuelle), puisqu'en l'espèce, la décision a été rendue et notifiée le 30 décembre 2024 et que le recours n'a été formé que le 27 mai 2025 ;

-le recours est irrecevable par sa nature, la juridiction saisie, sans effet dévolutif, ne pouvant qu'annuler la décision de l'INPI et non statuer sur d'autres motifs, notamment, comme il est demandé en l'espèce, infirmer la décision à partir d'éléments non évoqués dans le cadre de la procédure en opposition devant l'INPI mais reproduits dans les conclusions de M. [Y] ;

-le recours est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M. [Y] qui n'établit pas être titulaire d'une marque antérieure. La marque, si elle existe, n'a pu qu'être transférée par M. [A] et le Groupe Vendôme organisation le 26 février 2013 à la société [K] [I], qui n'a déposé la nouvelle demande de marque contestée que parce qu'elle avait oublié de la renouveler en temps utile. M. [Y] n'a jamais agi contre cette marque jusqu'à son expiration. Enfin, M. [Y] s'est présenté comme copropriétaire de la marque dans son mémoire devant l'INPI sans justifier d'un mandat spécial des copropriétaires pour agir seul ;

-les demandes sont mal-fondées : M. [Y] devait démontrer l'existence de la marque et son caractère notoire, ce qu'il ne fait pas ;

-sa procédure est abusive et justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts.



L'INPI indique que :

-il ne sait pas si le requérant a bénéficié de l'aide juridictionnelle mais qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour pour apprécier le caractère tardif du recours, en l'état d'un recours formé le 27 mai 2025, soit près de cinq mois après la décision du 30 décembre 2024 ;

-le recours en annulation ne produit aucun effet dévolutif (article L. 411-4 alinéa 1 et R. 411-19 du code de la propriété industrielle), si bien que la décision ne peut être infirmée et qu'il ne peut être statué à nouveau en fait et en droit, le recours étant caduc ;

-il est en tout état de cause infondé en l'absence d'établissement du caractère notoire de la marque, qui aurait été connue d'une large fraction du public français situé sur tout le territoire ou une partie substantielle de celui-ci, et que seule une édition du festival est établie pour l'année 2013. Il souligne que les captures d'écran et lien afférents n'ont pas été soumis à l'INPI lors de la procédure d'opposition de sorte qu'ils sont irrecevables dans le cadre du recours en annulation et qu'ils concernent une édition postérieure à la date de l'opposition, sans permettre d'établir pour autant le caractère notoire de la marque ;

-la demande indemnitaire est irrecevable en l'état d'un avis du 6 mai 2024 n° 15003 D de la chambre commerciale de la Cour de cassation, l'action en responsabilité contre l'INPI devant être engagée par voie d'assignation dans le respect des règles de procédure civile applicables à la cour d'appel. De surcroît, en application de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, le recours en annulation n'étant pas suspensif, le requérant n'est fondé à se prévaloir d'aucun préjudice du fait de l'enregistrement et de la publication de la demande du fait du rejet de son opposition.



I.Sur la procédure



Sur la recevabilité du recours



En application de l'article 43 du décret n° 20320-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration du délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire ou en cas d'admission de la date si elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.



En l'espèce, la décision attaquée a été rendue et notifiée le 30 décembre 2024. Il est justifié d'une demande d'aide juridictionnelle formulée le 29 janvier 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification. Le délai de recours courait donc à compter de la décision désignant l'auxiliaire de justice, soit à compter du 26 mai 2025. Par conséquent, en l'état d'un recours formé le lendemain, soit le 27 mai 2025, le recours formé par M. [Y] est recevable.



Sur la caducité du recours



Conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation et il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques ainsi que sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2o de l'article L. 411-1.



Le recours formé contre une décision de l'INPI statuant sur une opposition est, en application des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, un recours en annulation dépourvu de tout effet dévolutif.

Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Par ailleurs, conformément à l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, l'appelant dispose, à peine de caducité du recours, relevée d'office, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.



Les conclusions visées par ce texte s'entendent de conclusions conformes à la nature du recours fixée à l'article R. 411-19, soit en l'espèce d'une demande d'annulation de la décision du directeur de l' Institut national de la propriété industrielle.



Les premières conclusions de M. [Y], déposées le 25 août 2025, dans le délai de trois mois à compter de l'acte de recours, sollicitent de la cour qu'elle infirme la décision et statue à nouveau, en fait et en droit comme s'il s'agissait d'un recours en réformation, en ce qu'il est demandé de constater l'existence et la notoriété de la marque [O] [Localité 3] Festival exploitée par M. [Y], faire droit à la contestation déposée par l'appelant rejeter la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société de droit thaïlandais [K] [I] Co, déclarer nulle la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société [K] [I] Co, interdire l'usage de la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société de droit thaïlandais [K] [I] Co, condamner le Directeur général de l'INPI au paiement de 3 900 000 d'euros de dommages et intérêts ;



Or, indépendamment de la discussion sur le terme « infirmer » employé dans lesdites conclusions, la cour ne saurait dans le cadre d'un recours en annulation statuer en fait et en droit comme le sollicite l'appelante.



Ainsi, M. [Y] n'a donc pas déposé et notifié, dans le délai de trois mois du recours, de conclusions saisissant la cour d'un recours en annulation, seul possible en l'espèce. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours caduc.



II. Sur les demandes accessoires



La société [K] [I] réclame la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et se réfère aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui concerne l'amende civile que seule la juridiction peut prononcer. Par ailleurs, l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [Y], a fortiori à l'origine d'un préjudice indemnisable, n'est pas démontrée de sorte que la demande est rejetée. 



M. [Y], partie perdante, conservera la charge des dépens avec application au profit de l'avocat de la partie adverse des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



DECLARE recevable le recours formé le 27 mai 2025 par M. [P] [Y] contre la décision rendue le 30 décembre 2024 par l'Institut national de la propriété industrielle ;



DECLARE caduc le recours formé le 27 mai 2025 par M. [P] [Y] contre la décision rendue le 30 décembre 2024 par l'Institut national de la propriété industrielle ;



DEBOUTE la société [K] [I] Co Ltd de sa demande de dommages et intérêts ;



CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens et autorise l'avocat de la partie adverse à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile et conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 10 SEPTEMBRE 2026







Rôle N° RG 25/06381 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3H7







[P] [Y]





C/



LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2

Etablissement Public INST NAT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Société [K] [I] CO LTD

















Copie exécutoire délivrée

le : 10 septembre 2026

à :

Me Maxime CARREZ



Me Sandra JUSTON 





copie certifiée conforme délivrée le : 10 septembre 2026

Monsieur [P] [Y]



Monsieur le directeur de l'INPI



Société [K] [I] CO LTD



LE PROCUREUR GÉNÉRAL



Décision déférée à la Cour :



Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [Etablissement 1] en date du 30 Décembre 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° OP24-1584.



DEMANDEUR



Monsieur [P] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025000927 du 23/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le 23 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant





DEFENDEURS



Société de droit thaïlandais [K] [I] CO LTD 

représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2] - THAILANDE



représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Vincent VARET de la SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant



Monsieur le Directeur Général de l'Institut [Etablissement 1]

dont le siège social est situé [Adresse 3] 



représenté par Mme Marianne CANTET, agissant par délégation



M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

demeurant [Adresse 4]

avisé, non comparant















*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique.



Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure



qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



EXPOSE DU LITIGE



La société [K] [I] Co, LTD (société de droit thaïlandais) a déposé, le 16 février 2024, la demande d'enregistrement n° 5 030 981 relative au signe figuratif [O] [Localité 3] Festival, portant notamment sur les classes 16, 25, 35, 38 et 41 ( notamment imprimés, brochures, affiches, banderoles, vêtements, chapellerie, bob, T-shirts, promotion de concert de musique, organisation d'événements commerciaux et recherche de partenariat dans le domaine des affaires commerciales, diffusion de musique, communications et émissions radiophoniques, transmission et diffusion de contenus audio et vidéo sur internet, divertissements, organisation de festivals et de concerts, production de musique et de spectacles, services de réservation de concert, diffusion et mise à disposition de contenus musicaux et culturels).



Le 4 mai 2024, M. [P] [Y] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque non déposée [O] [Localité 3] Festival, faisant valoir son caractère de marque notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de [Localité 4].



Le 30 décembre 2024, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a notifié sa décision du même jour, rejetant l'opposition.



Le 27 mai 2025, M. [Y] a contesté cette décision devant la présente juridiction.



Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour, sous le visa des articles 16, 32 et 445 du code de procédure civile, L. 711-3, L. 711-4, L. 712-1, 712-4-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, 6 bis de la Convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété industrielle, et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de : 



-infirmer la décision du directeur général de l'INPI en date du 30 décembre 2024, en ce qu'elle a rejeté son opposition ;

En conséquence et statuant à nouveau :

-constater l'existence et la notoriété de la marque [O] [Localité 3] Festival exploitée par M. [Y] ; 

-faire droit à la contestation déposée par l'appelant ; 

-rejeter la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société de droit thaïlandais [K] [I] Co ; 

-déclarer nulle la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société [K] [I] Co ; 

-interdire l'usage de la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société de droit thaïlandais [K] [I] Co ; 

-condamner le Directeur général de l'INPI au paiement de 3 900 000 d'euros (trois millions neuf cents milles euros) de dommages et intérêts ;





Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [K] [I] Co Ltd demande à la cour, sous le visa de l'article 6 bis de la Convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété industrielle, des articles 32-1, 122, 123 et 559 du code de procédure civile, L.411-4, L. 712-4-1, L.713-2, R.411-19 et suivants, et R.411-38 du code de la propriété intellectuelle, de :

À titre liminaire,

-juger irrecevable le recours formé par M. [Y] comme tardif;

- juger irrecevables les demandes formées par M. [Y] en cause d'appel en raison de leur contrariété à la nature du recours exercé, qui est un recours en annulation ;

-juger irrecevable le recours formé par M. [Y] pour défaut de qualité à agir ;

À titre principal,

-juger que M. [Y] n'établit pas être titulaire de la marque invoquée à l'appui de l'opposition ;

-juger que M. [Y] n'établit pas l'existence de la marque invoquée à I'appui de l'opposition ;

-juger que M. [Y] n'établit pas le caractère notoire de la marque invoquée à l'appui de l'opposition ;

En conséquence,

-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions;

À titre reconventionnel,

-condamner M. [Y] à payer la somme de 5 000 euros à [K] [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour cette dernière du caractère abusif de la procédure ;

En tout état de cause,

-condamner M. [Y] à verser à [K] [I] la somme 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au seul titre de la présente procédure d'appel ;

-condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Varet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le 23 octobre 2025, l'INPI a fait parvenir ses observations à la cour. Il a indiqué s'en remettre sur l'irrecevabilité du recours, qui est en tout état de cause caduc et infondé.



Le 7 mai 2026, le ministère public a déclaré s'en rapporter.



L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2026. 



Autorisé à procéder de la sorte, par note en délibéré du 8 juin 2026, le conseil de M. [Y] a fait parvenir à la cour une décision d'aide juridictionnelle en date du 26 mai 2025, rectifiant la décision rendue le 23 mai 2025 et accordant l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé sur une demande présentée le 29 janvier 2025.



MOTIFS



M. [Y] fait valoir que : 

-la marque [O] [Localité 3] Festival a une forte notoriété sur le territoire français et propose les mêmes produits et services que la société [K] [I] : le festival portant ce nom est organisé chaque année depuis 2013 en région parisienne, accueillant plusieurs milliers de personnes, la société qui l'exploite a été immatriculée, billetteries en ligne, sites internet et réseaux sociaux en font état, si bien qu'elle est connue par une large fraction du public pertinent au regard de l'intensité de son usage, de sa diffusion et de sa renommée auprès des amateurs de festival de musique ;

-il existe un fort risque d'appropriation et de confusion des marques en raison d'un cumul d'identité de signes (visuellement, phonétiquement et conceptuellement), de produits et services qui sont identiques ou fortement similaires, et de la notoriété de la marque antérieure, et ce d'autant plus que la société déposante ne fait pas preuve d'un droit ni d'un usage antérieur sur le signe, ce qui révèle une manoeuvre d'appropriation frauduleuse de sa part ;

Il entend en second lieu être indemnisé de ses préjudices moraux et financiers (non détaillés) : -le directeur général de l'INPI a commis une faute :

*pour ne pas avoir réclamé de pièces complémentaires tout en rejetant l'opposition au motif d'une insuffisance de preuves et faute d'avoir invité les parties à présenter leurs observations

*et pour avoir enregistré la marque faisant l'objet de l'opposition alors que celle-ci est suspensive en application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.



La société [K] [I] Co répond que :

-le recours est irrecevable comme tardif, s'agissant d'un recours en annulation (article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle) qui doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification (article L. 411-4 code de la propriété intellectuelle), puisqu'en l'espèce, la décision a été rendue et notifiée le 30 décembre 2024 et que le recours n'a été formé que le 27 mai 2025 ;

-le recours est irrecevable par sa nature, la juridiction saisie, sans effet dévolutif, ne pouvant qu'annuler la décision de l'INPI et non statuer sur d'autres motifs, notamment, comme il est demandé en l'espèce, infirmer la décision à partir d'éléments non évoqués dans le cadre de la procédure en opposition devant l'INPI mais reproduits dans les conclusions de M. [Y] ;

-le recours est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M. [Y] qui n'établit pas être titulaire d'une marque antérieure. La marque, si elle existe, n'a pu qu'être transférée par M. [A] et le Groupe Vendôme organisation le 26 février 2013 à la société [K] [I], qui n'a déposé la nouvelle demande de marque contestée que parce qu'elle avait oublié de la renouveler en temps utile. M. [Y] n'a jamais agi contre cette marque jusqu'à son expiration. Enfin, M. [Y] s'est présenté comme copropriétaire de la marque dans son mémoire devant l'INPI sans justifier d'un mandat spécial des copropriétaires pour agir seul ;

-les demandes sont mal-fondées : M. [Y] devait démontrer l'existence de la marque et son caractère notoire, ce qu'il ne fait pas ;

-sa procédure est abusive et justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts.



L'INPI indique que :

-il ne sait pas si le requérant a bénéficié de l'aide juridictionnelle mais qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour pour apprécier le caractère tardif du recours, en l'état d'un recours formé le 27 mai 2025, soit près de cinq mois après la décision du 30 décembre 2024 ;

-le recours en annulation ne produit aucun effet dévolutif (article L. 411-4 alinéa 1 et R. 411-19 du code de la propriété industrielle), si bien que la décision ne peut être infirmée et qu'il ne peut être statué à nouveau en fait et en droit, le recours étant caduc ;

-il est en tout état de cause infondé en l'absence d'établissement du caractère notoire de la marque, qui aurait été connue d'une large fraction du public français situé sur tout le territoire ou une partie substantielle de celui-ci, et que seule une édition du festival est établie pour l'année 2013. Il souligne que les captures d'écran et lien afférents n'ont pas été soumis à l'INPI lors de la procédure d'opposition de sorte qu'ils sont irrecevables dans le cadre du recours en annulation et qu'ils concernent une édition postérieure à la date de l'opposition, sans permettre d'établir pour autant le caractère notoire de la marque ;

-la demande indemnitaire est irrecevable en l'état d'un avis du 6 mai 2024 n° 15003 D de la chambre commerciale de la Cour de cassation, l'action en responsabilité contre l'INPI devant être engagée par voie d'assignation dans le respect des règles de procédure civile applicables à la cour d'appel. De surcroît, en application de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, le recours en annulation n'étant pas suspensif, le requérant n'est fondé à se prévaloir d'aucun préjudice du fait de l'enregistrement et de la publication de la demande du fait du rejet de son opposition.



I.Sur la procédure



Sur la recevabilité du recours



En application de l'article 43 du décret n° 20320-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration du délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire ou en cas d'admission de la date si elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.



En l'espèce, la décision attaquée a été rendue et notifiée le 30 décembre 2024. Il est justifié d'une demande d'aide juridictionnelle formulée le 29 janvier 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification. Le délai de recours courait donc à compter de la décision désignant l'auxiliaire de justice, soit à compter du 26 mai 2025. Par conséquent, en l'état d'un recours formé le lendemain, soit le 27 mai 2025, le recours formé par M. [Y] est recevable.



Sur la caducité du recours



Conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation et il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques ainsi que sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2o de l'article L. 411-1.



Le recours formé contre une décision de l'INPI statuant sur une opposition est, en application des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, un recours en annulation dépourvu de tout effet dévolutif.

Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Par ailleurs, conformément à l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, l'appelant dispose, à peine de caducité du recours, relevée d'office, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.



Les conclusions visées par ce texte s'entendent de conclusions conformes à la nature du recours fixée à l'article R. 411-19, soit en l'espèce d'une demande d'annulation de la décision du directeur de l' Institut national de la propriété industrielle.



Les premières conclusions de M. [Y], déposées le 25 août 2025, dans le délai de trois mois à compter de l'acte de recours, sollicitent de la cour qu'elle infirme la décision et statue à nouveau, en fait et en droit comme s'il s'agissait d'un recours en réformation, en ce qu'il est demandé de constater l'existence et la notoriété de la marque [O] [Localité 3] Festival exploitée par M. [Y], faire droit à la contestation déposée par l'appelant rejeter la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société de droit thaïlandais [K] [I] Co, déclarer nulle la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société [K] [I] Co, interdire l'usage de la marque semi-figurative [O] [Localité 3] Festival déposée par la société de droit thaïlandais [K] [I] Co, condamner le Directeur général de l'INPI au paiement de 3 900 000 d'euros de dommages et intérêts ;



Or, indépendamment de la discussion sur le terme « infirmer » employé dans lesdites conclusions, la cour ne saurait dans le cadre d'un recours en annulation statuer en fait et en droit comme le sollicite l'appelante.



Ainsi, M. [Y] n'a donc pas déposé et notifié, dans le délai de trois mois du recours, de conclusions saisissant la cour d'un recours en annulation, seul possible en l'espèce. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours caduc.



II. Sur les demandes accessoires



La société [K] [I] réclame la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et se réfère aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui concerne l'amende civile que seule la juridiction peut prononcer. Par ailleurs, l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [Y], a fortiori à l'origine d'un préjudice indemnisable, n'est pas démontrée de sorte que la demande est rejetée. 



M. [Y], partie perdante, conservera la charge des dépens avec application au profit de l'avocat de la partie adverse des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



DECLARE recevable le recours formé le 27 mai 2025 par M. [P] [Y] contre la décision rendue le 30 décembre 2024 par l'Institut national de la propriété industrielle ;



DECLARE caduc le recours formé le 27 mai 2025 par M. [P] [Y] contre la décision rendue le 30 décembre 2024 par l'Institut national de la propriété industrielle ;



DEBOUTE la société [K] [I] Co Ltd de sa demande de dommages et intérêts ;



CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens et autorise l'avocat de la partie adverse à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile et conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L711-3, code de la propriete intellectuelle R411-19, code de procedure civile 445, code de procedure civile 123, code de la propriete intellectuelle L411-4, code de la propriete intellectuelle L711-4, code de procedure civile 559, code de la propriete intellectuelle L712-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle R411-29, code de la propriete intellectuelle L712-4-1, code de la propriete intellectuelle R411-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:20.279Z.