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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2026, n° 25/08386

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 avril 2025 tendant à':

- condamné M. [P] [M], à payer à la Société Générale, la somme de 47 065,15 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la Sarl nacional, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait règlement';

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342'2 du Code civil ;

- condamné M. [P] [M] à payer à la Société Générale, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel de M. [M] du 9 juillet 2025';



Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 22 mai 2026 tendant à':

Juger que M. [M] n'a pas exécuté la décision rendue par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 7 avril 2025 sous le numéro RG 2024/7661, exécutoire de plein droit, le condamnant à verser diverses sommes à la Société générale.

Juger que M. [M] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives faisant obstacle à la radiation de l'appel.

En conséquence,

Ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [M] enregistré sous le numéro RG 25/08386 devant le Chambre 3-3 de la Cour d'appel d'Aix en Provence sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile.

Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. [M] d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation du montant des condamnations prononcées par le juge de première instance.

Juger en tout état de cause irrecevables, infondées et injustifiées les demandes de M. [M] d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation du montant de condamnations prononcées par le juge de première instance.

En conséquence,

Debouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, infondées et injustifiées.

Condamner M. [M] à verser à la Société générale la somme de 2 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Vu les conclusions en réplique à l'incident n°2 de M. [M] signifiées par RPVA le 9 juin 2026 tendant à':

Rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [M] enregistrée sous le numéro RG 25/08386 devant la Chambre 3-3 en raisons des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution;

A titre subsidiaire, 

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 avril 2025 sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile, 

A titre infiniment subsidiaire, 

Autoriser la consignation par M. [M] de la somme de 47 065,15 euros et de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens sur le compte CARPA de Maître [R] [N] ou auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; 

Débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs

MOTIFS



Sur la radiation de l'appel



En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

'

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

'

La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.



La banque fait valoir que M. [M] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle pour soutenir l'existence d'une impossibilité d'exécuter la décision.



En réplique, M. [M] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou tout du moins que son exécution entraînerait des conséquences excessives du fait de sa situation économique et patrimoniale, indiquant qu'il ne perçoit que des revenus faibles et qu'il a une caution pénale à verser.



En l'espèce, M. [M] produit son avis d'imposition sur les revenus 2024 qui fait apparaître qu'il est marié avec deux enfants mineurs. Il produit en outre un avis d'imposition sur les revenus 2025 mais anonymisé, seule l'adresse d'imposition étant lisible. Cet avis fait apparaître un revenu annuel de 58 200 euros pour l'année 2025 constitué de revenus d'associé et gérant tandis que son épouse aurait perçu un revenu annuel de 7 385 euros et déclaré des revenus non commerciaux à hauteur de 18 685 euros.



Il produit pour justifier de ses charges':

- une quittance de loyer du mois de mars 2026 d'un montant de 2 150,75 euros, une facture d'électricité

- une capture d'écran d'un échéancier de prêt pour des mensualités de 318,55 euros

- un tableau d'amortissement pour un prêt immobilier daté du 12 mai 2026 faisant apparaître des échéances de 867,28 euros.

- Une facture justifiant de frais scolaires de 489 euros par mois

- une ordonnance de mise en liberté du 24 octobre 2023 d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille l'enjoignant à payer une caution de 50 000 euros avant le 1er mai 2024 et dont il ne justifie qu'un paiement de 5 000 euros en 2023



Il en ressort que M. [M] est propriétaire d'un bien immobilier puisqu'il indique s'acquitter d'un prêt immobilier alors qu'il produit toutefois, une quittance de loyer. Il ne donne aucun élément sur ce bien immobilier permettant d'évaluer sa valeur.



Par ailleurs, ses revenus sont constitués de revenus d'associé et de gérant. Or, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce justifiant de la valeur vénale des parts sociales de ladite société ou même de son compte courant d'associé.



Dès lors, compte tenu de l'absence de ces éléments, M. [M] qui ne justifie pas de l'ensemble de sa situation financière, ne rapporte pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision critiquée ou que son exécution ait des conséquences manifestement excessives.





Sur la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire



M. [M] sollicite à titre subsidiaire, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sollicite à défaut la consignation au visa de l'article 521 du code de procédure civile.



En réplique, la banque soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de ces demandes.



Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»



L'article 521 du même code prévoit afin d'aménager l'exécution provisoire, la possibilité d'une consignation par la personne condamnée.



Il ressort ainsi, de ces dispositions, que seul le Premier Président est compétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire et ses aménagements.



Dès lors, les demandes subsidiaires de M. [M] seront déclarées irrecevables.





En l'état de la radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

'

M. [M] supportera les dépens de l'incident.







PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement, par décision contradictoire,



Déclarons irrecevables les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation de M. [P] [M]';

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 25/8336 du rôle de la cour, à défaut pour M. [P] [M] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 avril 2025';



Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [M] aux dépens de l'incident.







 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 25/08386 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7P2



Ordonnance n° 2026/M185





Monsieur [P] [M]

représenté par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelant et défendeur à l'incident





S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Intimée et demanderesse à l'incident







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 10 septembre 2026





Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;



Après débats à l'audience du 10 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 septembre 2026, l'ordonnance suivante :









EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 avril 2025 tendant à':

- condamné M. [P] [M], à payer à la Société Générale, la somme de 47 065,15 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la Sarl nacional, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait règlement';

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342'2 du Code civil ;

- condamné M. [P] [M] à payer à la Société Générale, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel de M. [M] du 9 juillet 2025';



Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 22 mai 2026 tendant à':

Juger que M. [M] n'a pas exécuté la décision rendue par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 7 avril 2025 sous le numéro RG 2024/7661, exécutoire de plein droit, le condamnant à verser diverses sommes à la Société générale.

Juger que M. [M] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives faisant obstacle à la radiation de l'appel.

En conséquence,

Ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [M] enregistré sous le numéro RG 25/08386 devant le Chambre 3-3 de la Cour d'appel d'Aix en Provence sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile.

Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. [M] d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation du montant des condamnations prononcées par le juge de première instance.

Juger en tout état de cause irrecevables, infondées et injustifiées les demandes de M. [M] d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation du montant de condamnations prononcées par le juge de première instance.

En conséquence,

Debouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, infondées et injustifiées.

Condamner M. [M] à verser à la Société générale la somme de 2 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Vu les conclusions en réplique à l'incident n°2 de M. [M] signifiées par RPVA le 9 juin 2026 tendant à':

Rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [M] enregistrée sous le numéro RG 25/08386 devant la Chambre 3-3 en raisons des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution;

A titre subsidiaire, 

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 avril 2025 sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile, 

A titre infiniment subsidiaire, 

Autoriser la consignation par M. [M] de la somme de 47 065,15 euros et de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens sur le compte CARPA de Maître [R] [N] ou auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; 

Débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.





MOTIFS



Sur la radiation de l'appel



En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

'

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

'

La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.



La banque fait valoir que M. [M] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle pour soutenir l'existence d'une impossibilité d'exécuter la décision.



En réplique, M. [M] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou tout du moins que son exécution entraînerait des conséquences excessives du fait de sa situation économique et patrimoniale, indiquant qu'il ne perçoit que des revenus faibles et qu'il a une caution pénale à verser.



En l'espèce, M. [M] produit son avis d'imposition sur les revenus 2024 qui fait apparaître qu'il est marié avec deux enfants mineurs. Il produit en outre un avis d'imposition sur les revenus 2025 mais anonymisé, seule l'adresse d'imposition étant lisible. Cet avis fait apparaître un revenu annuel de 58 200 euros pour l'année 2025 constitué de revenus d'associé et gérant tandis que son épouse aurait perçu un revenu annuel de 7 385 euros et déclaré des revenus non commerciaux à hauteur de 18 685 euros.



Il produit pour justifier de ses charges':

- une quittance de loyer du mois de mars 2026 d'un montant de 2 150,75 euros, une facture d'électricité

- une capture d'écran d'un échéancier de prêt pour des mensualités de 318,55 euros

- un tableau d'amortissement pour un prêt immobilier daté du 12 mai 2026 faisant apparaître des échéances de 867,28 euros.

- Une facture justifiant de frais scolaires de 489 euros par mois

- une ordonnance de mise en liberté du 24 octobre 2023 d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille l'enjoignant à payer une caution de 50 000 euros avant le 1er mai 2024 et dont il ne justifie qu'un paiement de 5 000 euros en 2023



Il en ressort que M. [M] est propriétaire d'un bien immobilier puisqu'il indique s'acquitter d'un prêt immobilier alors qu'il produit toutefois, une quittance de loyer. Il ne donne aucun élément sur ce bien immobilier permettant d'évaluer sa valeur.



Par ailleurs, ses revenus sont constitués de revenus d'associé et de gérant. Or, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce justifiant de la valeur vénale des parts sociales de ladite société ou même de son compte courant d'associé.



Dès lors, compte tenu de l'absence de ces éléments, M. [M] qui ne justifie pas de l'ensemble de sa situation financière, ne rapporte pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision critiquée ou que son exécution ait des conséquences manifestement excessives.





Sur la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire



M. [M] sollicite à titre subsidiaire, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sollicite à défaut la consignation au visa de l'article 521 du code de procédure civile.



En réplique, la banque soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de ces demandes.



Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»



L'article 521 du même code prévoit afin d'aménager l'exécution provisoire, la possibilité d'une consignation par la personne condamnée.



Il ressort ainsi, de ces dispositions, que seul le Premier Président est compétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire et ses aménagements.



Dès lors, les demandes subsidiaires de M. [M] seront déclarées irrecevables.





En l'état de la radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

'

M. [M] supportera les dépens de l'incident.







PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement, par décision contradictoire,



Déclarons irrecevables les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation de M. [P] [M]';



Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 25/8336 du rôle de la cour, à défaut pour M. [P] [M] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 avril 2025';



Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [M] aux dépens de l'incident.







 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:20.707Z.