Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2026, n° 24/06203
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Les époux [C] sont propriétaires d'une parcelle bâtie située [Adresse 3]. Les époux [B] sont propriétaires de la parcelle voisine située au [Adresse 4]. Se plaignant de désordres liés à des plantations,'les époux [B] ont fait assigner'le'25 avril 2022 les époux [C] afin de les voir condamnés à abattre le néflier, à tailler régulièrement le laurier-sauce et le laurier-fleurs à une hauteur ne portant pas atteinte à leur vue, sous astreinte, et à les condamner à payer la somme de 3'000'euros au titre du préjudice moral, la somme de 3'000'euros au titre du préjudice de vue et la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du'21 mars 2024, le tribunal de proximité de Martigues a statué de la manière suivante': - ENJOINT à Monsieur et Madame [C] de procéder ou de faire procéder à leurs frais par un professionnel qualifié, à l'abattage du néflier se trouvant sur leur propriété, [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que passé ce délai, Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de Monsieur [B] et Madame [B] ; - DIT n'y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte'; - DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [C] à tailler régulièrement pour l'avenir le laurier-sauce, à une hauteur ne portant pas atteinte à leur vue, et ce sous astreinte ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] une somme de 1'000'euros en réparation de leur préjudice de jouissance et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision'; - DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes en ce sens'; - DIT que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] d'une part et par Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] d'autre part ; - REJETTE le surplus des demandes ; - ECARTE l'exécution provisoire du droit de la présente décision.'» Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il n'est pas contesté que le néflier ne respecte pas les distances légales et que, de part son emplacement le droit d'option entre la taille et l'arrache n'a pas à s'appliquer ici, sauf à violer les dispositions de l'article 672 du code civil. L'arrachage, bien que pouvant être dommageable sur le plan écologique, est la seule solution applicable au cas d'espèce pour mettre fin au litige de manière définitive. Concernant les demandes relatives au laurier-sauce et au laurier-fleur, celles-ci doivent être rejetées puisqu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance de l'obligation d'élagage, le manquement n'est donc pas certain et actuel. Concernant la demande de M. et Mme [B] au titre du trouble anormal du voisinage il ressort du constat d'huissier du 26 août 2020 que le néflier et le laurier-sauce masquaient la vue sur l'étang de Berre depuis plusieurs points de vue. Ce faisant le préjudice de jouissance et les désagréments sont valablement démontrés, bien que non-continus du fait de la taille de la végétation, et il convient donc de les indemniser. Concernant le préjudice moral, la demande doit être rejetée puisque M. et Mme [B] n'apportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de jouissance. Par déclaration du'14 mai 2025,'M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'12 décembre 2024,'M. et Mme [C] demandent à la cour de': - RECEVOIR l'appel des époux [C] et le dire bien fondé, - INFIRMER le jugement rendu qui a enjoint à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] de procéder ou de faire procéder à leurs frais par un professionnel qualifié, à l'abattage du néflier se trouvant sur leur propriété, [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement, qui a dit que passé le délai Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], - L'INFIRMER à ce qu'il les a condamnés à régler 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - DEBOUTER les époux [B] de leur demande afférente à la taille régulière du laurier-sauce sous astreinte de 100 euros par jour et confirmer la jugement à ce titre. - Les DEBOUTER les époux ( sic) concernant la demande de condamnation à réparation de leur préjudice moral à hauteur de 3000 euros et confirmer le jugement à ce titre, - Les DEBOUTER de leur demande de condamnation au titre du trouble de jouissance à hauteur de 4000 euros. - CONDAMNER les époux [B] au règlement des entiers dépens tant d'appel que de 1ère Instance, - Les DEBOUTER de leur demande au titre de l'article 700.'» Dans leurs conclusions d'intimés, notifiées au greffe par RPVA le 12 novembre 2024,'M. et Mme [B] demandent à la cour de': «'Vu les articles 671 à 673 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - ENJOINT à Monsieur et Madame [C] de procéder ou de faire procéder à leurs frais par un professionnel qualifié, à l'abattage du néflier se trouvant sur leur propriété, [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que passé ce délai, Monsieur [C] et Madame [C] seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de Monsieur [B] et Madame [B] ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à indemniser Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur préjudice de jouissance ; REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - DEBOUTER Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [C] à tailler régulièrement pour l'avenir le laurier-sauce, à une hauteur ne portant pas atteinte à leur vue, et ce sous astreinte ; - DEBOUTER Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - DIT que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] d'une part et par Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] d'autre part ; - CONDAMNE les époux [C] à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [B] à seulement 1.000 euros, compte tenu de l'absence d'arrêt de leur part dans les troubles qu'ils causent aux intimés ; - REJETTE le surplus des demandes ; Statuant à nouveau DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à tailler régulièrement pour l'avenir le laurier-sauce, à une hauteur ne portant pas atteinte à la vue de Monsieur et Madame [B], et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; JUGER les époux [C] responsables des préjudices subis par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] ; CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Y ajoutant, CONFIRMER la condamnation des les époux [C] à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [B] ; CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] la somme de 4.000 euros au titre en réparation du trouble de jouissance pour préjudice de vue et envahissement de leur fonds pas les feuilles et les fruits pourris compte tenu du trouble persistant ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel ; CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] aux entiers dépens de première instance dont le coût du procès-verbal d'huissier de justice en date du 26 août 2020 et en date du 14 octobre 2024'». L'instruction a été clôturée le'5 mai 2026. Par conclusions de procédure du 14 mai 2026 les intimés sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission de la pièce n°18 communiqué le même jour. L'ensemble des parties a constitué avocat, l'arrêt sera donc contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 14 mai 2026 les intimés sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 mai 2026 afin de produire des photographies qui correspondent à la pièce 18 de leur bordereau et indiquent que l'indisponibilité médicale de leur conseil a empêché une transmission dans les délais. Sur ce, L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce la motivation de la production tardive des photographies ne constitue pas une cause grave permettant de révoquer l'ordonnance de clôture, la pièce produite qui correspond à des photographies réalisées avant la clôture des débats aurait pu utilement être communiquée. La demande de révocation de la clôture est rejetée et la pièce 18 de [L] [B] et [E] [A] épouse [B] écartée des débats en ce qu'elle n'a pas été soumise dans les temps imparti à la partie adverse pour pourvoir y répliquer. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ' Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention. En l'espèce [Q] [C] et [Y] [F] épouse [C] sollicitent de la cour ceci': «- INFIRMER le jugement rendu qui a enjoint à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] de procéder ou de faire procéder à leurs frais par un professionnel qualifié, à l'abattage du néflier se trouvant sur leur propriété, [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement, qui a dit que passé le délai Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], - L'INFIRMER à ce qu'il les a condamnés à régler 1000 euros à titre de dommages et intérêts'. Il s'évince de cette formulation que les appelants se limitent à demander l'infirmation de ces deux dispositions sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer, a minima en sollicitant son rejet. La cour n'est donc pas saisie de ces deux chefs de demandes. Les appelants forment par ailleurs ces demandes sans demander leur confirmation ou leur infirmation: «'- DEBOUTER les époux [B] de leur demande afférente à la taille régulière du laurier-sauce sous astreinte de 100 euros par jour et confirmer la jugement à ce titre. - Les DEBOUTER les époux concernant la demande de condamnation à réparation de leur préjudice moral à hauteur de 3000 euros et confirmer le jugement à ce titre, - Les DEBOUTER de leur demande de condamnation au titre du trouble de jouissance à hauteur de 4000 euros. - CONDAMNER les époux [B] au règlement des entiers dépens tant d'appel que de 1ère Instance'». Or lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement de leur point de vue. Sur les demandes incidentes au titre des arbres Les intimés soutiennent subir un trouble anormal du voisinage résultant de la présence proche des limites séparatives du laurier-sauce planté sur le fonds adverse, qui conduit à provoquer des retombées de feuilles mortes dans leur propriété et leur masquer la vue sur l'étang de Berre. L'expert judiciaire intervenu sur les lieux a relevé que l'arbre litigieux se trouvait à 5 mètres de la limite séparative et qu'il présentait des signes de mauvaise santé et précisait qu'une taille serait nécessaire. Pour autant l'absence d'entretien permanente n'est pas démontrée. Surtout il n'est aucunement établi que la présence de cet arbre soit à l'origine d'un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage puisque la présence d'éléments de l'arbre sur le fonds voisin semble très résiduelle tandis que l'argument tiré de la vue masquée n'est pas déterminé ni déterminant s'agissant de parcelles situées dans un secteur résidentiel. Le jugement qui a rejeté la demande de taille régulière sera confirmé. S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance en lien avec une atteinte de la vue et la présence de déchets issus de la végétation, le premier juge l'a fixée à la somme de 1'000 euros en tenant compte notamment de la situation du néflier dont l'arrachage a été ordonné. En revanche aucune préjudice ne peut être retenu s'agissant du laurier sauce puisqu'il est démontré que l'anormalité du trouble allégué s'agissant de cet arbre n'est pas caractérisé. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de rejeter la demande d'augmentation présentée devant la cour et de confirmer la décision déférée sur ce point en ce qu'elle a fixé à 1'000 euros uniquement le préjudice de jouissance. Sur la demande au titre du préjudice moral Les époux [B] soutiennent subir un préjudice moral manifesté pour l'ensemble des tracas, contrariétés, désagrément qu'ils ont subi par une affaire désormais ancienne, et ce malgré toutes les démarches diverses entreprises pour la résoudre. Sur ce L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il sera relevé que le préjudice prétendu n'est aucunement documenté. Le fait d'être engagés dans une procédure à l'occasion de laquelle ils ont soumis des demandes ne saurait être suffisant pour caractériser l'existence d'une faute commise par la partie adverse en lien avec un préjudice simplement allégué. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, si bien que les époux [B] seront déboutés de la demande d'inclusion dans les dépens de ces frais, qui relève plutôt des frais irrépétibles En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament. De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats la pièce n°18 communiquée par [L] [B] et [E] [A] épouse [B]'; Confirme le jugement'; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [Q] [C] et et Mme [Y] [F] épouse [C] d'une part et M. [L] [B] et Mme [E] [A] épouse [B] d'autre part; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 ac N° 2026/ 185 N° RG 24/06203 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAZQ [Q] [C] [Y] [C] C/ [L] [B] [E] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-France POGU Me Anaïs KORSIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 21 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n°11-22-000340 . APPELANTS Monsieur [Q] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [Y] [C] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMÉS Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [E] [B] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Les époux [C] sont propriétaires d'une parcelle bâtie située [Adresse 3]. Les époux [B] sont propriétaires de la parcelle voisine située au [Adresse 4]. Se plaignant de désordres liés à des plantations,'les époux [B] ont fait assigner'le'25 avril 2022 les époux [C] afin de les voir condamnés à abattre le néflier, à tailler régulièrement le laurier-sauce et le laurier-fleurs à une hauteur ne portant pas atteinte à leur vue, sous astreinte, et à les condamner à payer la somme de 3'000'euros au titre du préjudice moral, la somme de 3'000'euros au titre du préjudice de vue et la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du'21 mars 2024, le tribunal de proximité de Martigues a statué de la manière suivante': - ENJOINT à Monsieur et Madame [C] de procéder ou de faire procéder à leurs frais par un professionnel qualifié, à l'abattage du néflier se trouvant sur leur propriété, [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que passé ce délai, Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de Monsieur [B] et Madame [B] ; - DIT n'y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte'; - DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [C] à tailler régulièrement pour l'avenir le laurier-sauce, à une hauteur ne portant pas atteinte à leur vue, et ce sous astreinte ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] une somme de 1'000'euros en réparation de leur préjudice de jouissance et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision'; - DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes en ce sens'; - DIT que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] d'une part et par Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] d'autre part ; - REJETTE le surplus des demandes ; - ECARTE l'exécution provisoire du droit de la présente décision.'» Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il n'est pas contesté que le néflier ne respecte pas les distances légales et que, de part son emplacement le droit d'option entre la taille et l'arrache n'a pas à s'appliquer ici, sauf à violer les dispositions de l'article 672 du code civil. L'arrachage, bien que pouvant être dommageable sur le plan écologique, est la seule solution applicable au cas d'espèce pour mettre fin au litige de manière définitive. Concernant les demandes relatives au laurier-sauce et au laurier-fleur, celles-ci doivent être rejetées puisqu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance de l'obligation d'élagage, le manquement n'est donc pas certain et actuel. Concernant la demande de M. et Mme [B] au titre du trouble anormal du voisinage il ressort du constat d'huissier du 26 août 2020 que le néflier et le laurier-sauce masquaient la vue sur l'étang de Berre depuis plusieurs points de vue. Ce faisant le préjudice de jouissance et les désagréments sont valablement démontrés, bien que non-continus du fait de la taille de la végétation, et il convient donc de les indemniser. Concernant le préjudice moral, la demande doit être rejetée puisque M. et Mme [B] n'apportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de jouissance. Par déclaration du'14 mai 2025,'M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'12 décembre 2024,'M. et Mme [C] demandent à la cour de': - RECEVOIR l'appel des époux [C] et le dire bien fondé, - INFIRMER le jugement rendu qui a enjoint à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] de procéder ou de faire procéder à leurs frais par un professionnel qualifié, à l'abattage du néflier se trouvant sur leur propriété, [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement, qui a dit que passé le délai Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], - L'INFIRMER à ce qu'il les a condamnés à régler 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - DEBOUTER les époux [B] de leur demande afférente à la taille régulière du laurier-sauce sous astreinte de 100 euros par jour et confirmer la jugement à ce titre. - Les DEBOUTER les époux ( sic) concernant la demande de condamnation à réparation de leur préjudice moral à hauteur de 3000 euros et confirmer le jugement à ce titre, - Les DEBOUTER de leur demande de condamnation au titre du trouble de jouissance à hauteur de 4000 euros. - CONDAMNER les époux [B] au règlement des entiers dépens tant d'appel que de 1ère Instance, - Les DEBOUTER de leur demande au titre de l'article 700.'» Dans leurs conclusions d'intimés, notifiées au greffe par RPVA le 12 novembre 2024,'M. et Mme [B] demandent à la cour de': «'Vu les articles 671 à 673 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - ENJOINT à Monsieur et Madame [C] de procéder ou de faire procéder à leurs frais par un professionnel qualifié, à l'abattage du néflier se trouvant sur leur propriété, [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que passé ce délai, Monsieur [C] et Madame [C] seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de Monsieur [B] et Madame [B] ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à indemniser Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur préjudice de jouissance ; REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - DEBOUTER Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [C] à tailler régulièrement pour l'avenir le laurier-sauce, à une hauteur ne portant pas atteinte à leur vue, et ce sous astreinte ; - DEBOUTER Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - DIT que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] d'une part et par Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] d'autre part ; - CONDAMNE les époux [C] à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [B] à seulement 1.000 euros, compte tenu de l'absence d'arrêt de leur part dans les troubles qu'ils causent aux intimés ; - REJETTE le surplus des demandes ; Statuant à nouveau DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à tailler régulièrement pour l'avenir le laurier-sauce, à une hauteur ne portant pas atteinte à la vue de Monsieur et Madame [B], et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; JUGER les époux [C] responsables des préjudices subis par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] ; CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Y ajoutant, CONFIRMER la condamnation des les époux [C] à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [B] ; CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] la somme de 4.000 euros au titre en réparation du trouble de jouissance pour préjudice de vue et envahissement de leur fonds pas les feuilles et les fruits pourris compte tenu du trouble persistant ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel ; CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] aux entiers dépens de première instance dont le coût du procès-verbal d'huissier de justice en date du 26 août 2020 et en date du 14 octobre 2024'». L'instruction a été clôturée le'5 mai 2026. Par conclusions de procédure du 14 mai 2026 les intimés sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission de la pièce n°18 communiqué le même jour. L'ensemble des parties a constitué avocat, l'arrêt sera donc contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 14 mai 2026 les intimés sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 mai 2026 afin de produire des photographies qui correspondent à la pièce 18 de leur bordereau et indiquent que l'indisponibilité médicale de leur conseil a empêché une transmission dans les délais. Sur ce, L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce la motivation de la production tardive des photographies ne constitue pas une cause grave permettant de révoquer l'ordonnance de clôture, la pièce produite qui correspond à des photographies réalisées avant la clôture des débats aurait pu utilement être communiquée. La demande de révocation de la clôture est rejetée et la pièce 18 de [L] [B] et [E] [A] épouse [B] écartée des débats en ce qu'elle n'a pas été soumise dans les temps imparti à la partie adverse pour pourvoir y répliquer. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ' Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention. En l'espèce [Q] [C] et [Y] [F] épouse [C] sollicitent de la cour ceci': «- INFIRMER le jugement rendu qui a enjoint à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] de procéder ou de faire procéder à leurs frais par un professionnel qualifié, à l'abattage du néflier se trouvant sur leur propriété, [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement, qui a dit que passé le délai Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [C] seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], - L'INFIRMER à ce qu'il les a condamnés à régler 1000 euros à titre de dommages et intérêts'. Il s'évince de cette formulation que les appelants se limitent à demander l'infirmation de ces deux dispositions sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer, a minima en sollicitant son rejet. La cour n'est donc pas saisie de ces deux chefs de demandes. Les appelants forment par ailleurs ces demandes sans demander leur confirmation ou leur infirmation: «'- DEBOUTER les époux [B] de leur demande afférente à la taille régulière du laurier-sauce sous astreinte de 100 euros par jour et confirmer la jugement à ce titre. - Les DEBOUTER les époux concernant la demande de condamnation à réparation de leur préjudice moral à hauteur de 3000 euros et confirmer le jugement à ce titre, - Les DEBOUTER de leur demande de condamnation au titre du trouble de jouissance à hauteur de 4000 euros. - CONDAMNER les époux [B] au règlement des entiers dépens tant d'appel que de 1ère Instance'». Or lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement de leur point de vue. Sur les demandes incidentes au titre des arbres Les intimés soutiennent subir un trouble anormal du voisinage résultant de la présence proche des limites séparatives du laurier-sauce planté sur le fonds adverse, qui conduit à provoquer des retombées de feuilles mortes dans leur propriété et leur masquer la vue sur l'étang de Berre. L'expert judiciaire intervenu sur les lieux a relevé que l'arbre litigieux se trouvait à 5 mètres de la limite séparative et qu'il présentait des signes de mauvaise santé et précisait qu'une taille serait nécessaire. Pour autant l'absence d'entretien permanente n'est pas démontrée. Surtout il n'est aucunement établi que la présence de cet arbre soit à l'origine d'un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage puisque la présence d'éléments de l'arbre sur le fonds voisin semble très résiduelle tandis que l'argument tiré de la vue masquée n'est pas déterminé ni déterminant s'agissant de parcelles situées dans un secteur résidentiel. Le jugement qui a rejeté la demande de taille régulière sera confirmé. S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance en lien avec une atteinte de la vue et la présence de déchets issus de la végétation, le premier juge l'a fixée à la somme de 1'000 euros en tenant compte notamment de la situation du néflier dont l'arrachage a été ordonné. En revanche aucune préjudice ne peut être retenu s'agissant du laurier sauce puisqu'il est démontré que l'anormalité du trouble allégué s'agissant de cet arbre n'est pas caractérisé. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de rejeter la demande d'augmentation présentée devant la cour et de confirmer la décision déférée sur ce point en ce qu'elle a fixé à 1'000 euros uniquement le préjudice de jouissance. Sur la demande au titre du préjudice moral Les époux [B] soutiennent subir un préjudice moral manifesté pour l'ensemble des tracas, contrariétés, désagrément qu'ils ont subi par une affaire désormais ancienne, et ce malgré toutes les démarches diverses entreprises pour la résoudre. Sur ce L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il sera relevé que le préjudice prétendu n'est aucunement documenté. Le fait d'être engagés dans une procédure à l'occasion de laquelle ils ont soumis des demandes ne saurait être suffisant pour caractériser l'existence d'une faute commise par la partie adverse en lien avec un préjudice simplement allégué. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, si bien que les époux [B] seront déboutés de la demande d'inclusion dans les dépens de ces frais, qui relève plutôt des frais irrépétibles En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament. De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats la pièce n°18 communiquée par [L] [B] et [E] [A] épouse [B]'; Confirme le jugement'; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [Q] [C] et et Mme [Y] [F] épouse [C] d'une part et M. [L] [B] et Mme [E] [A] épouse [B] d'autre part; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:20.826Z.