notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° 23/06880

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***





































































 





EXPOSE DU LITIGE :





Suivant acte reçu le 3 février 2000, par Maître [A] [F], notaire à [Localité 3], madame [M] [N] veuve [E] a acquis la propriété des lots n° 2, 3, 4 et 6 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1], à [Localité 4].



Madame [W] [E] épouse [U] quant à elle, est nue-propriétaire des lots précités aux termes d'une donation établie par le ministère de Maître [A] [F], en date du 21 février 2007.



Ces lots totalisent 304 tantièmes.



Les deux autres copropriétaires de l'ensemble sont :



- Monsieur [L] [J], propriétaire des lots 5, 7, 8, 9,10, correspondant à 437

tantièmes ;

- Monsieur [V], propriétaire du lot 1, correspondant à 2 tantièmes ;





Un litige s'est élevé entre madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] d'autre part, au sujet de l'assemblée générale du 9 décembre 2021. 





Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2022, madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :

- annuler en toutes ses dispositions I'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2021 de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] (06) ;

- enjoindre au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de I'état descriptif de division et du règlement

de copropriété en établissant une nouvelle répartition des millièmes des parties communes de copropriété consécutivement à la suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 17 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- les exonérer de leur quote-part de contribution aux condamnations à venir.





Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal a :



- débouté madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] de leurs demandes ;

- condamné madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Il a notamment considéré que :





- sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 :

- madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] ne procédaient ici que par voie d'allégations générales et ne rapportaient aucune preuve quant à la réalité de ce qu'elles invoquaient, à savoir l'inexistence du lot n° 11 et l'absence de qualité de propriétaire de madame [R] ;









- sur la demande tendant à enjoindre le syndic à convoquer une assemblée générale

extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de l'etat descriptif de division et du règlement de copropriété en établissant une nouvelle répartition des millièmes des parties communes de copropriété consécutivement à la suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 11 :

- madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] ne démontraient pas que le syndicat des copropriétaires aurait voté favorablement à la suppression des millièmes attenants au lot n° 11, tels qu'elles l'alleguaient ;

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2018 versé aux débats était incomplet, la page relative au vote de la résolution n° 6 intitulée 'mise à jour du règlement de copropriété suite à la non-existence du lot n° 11" était manquante ;

- madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] n'invoquaient aucun fondement juridique au soutien de leur demande pouvant justifier une telle mesure ;





Selon déclaration reçue au greffe le 22 mai 2023, Mmes [N] et [E] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, dûment reprises.





Par dernières conclusions transmises le 19 décembre 2023, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour, l'infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau qu'elle :

- annule en toutes ses dispositions l'assemblée générale du 9 décembre 2021 ;

- enjoigne au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de I'état descriptif de division et du règlement

de copropriété en établissant une nouvelle répartition des millièmes des parties communes de copropriété consécutivement à la suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 17 ;

- les exonère de leur quote-part de contribution aux condamnations à venir ;

- condamne le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :



- sur l'annulation de l'assemblée générale :





- 1 - sur l'acceptation d'un pouvoir irrégulier :

- M. [J] aurait convoqué M [O] propriétaire du lot n°11 représentant 116 tantièmes or cette convocation n'a jamais été produite ;

- lors de l'AG une prétendue ayant droit Mme [R] aurait donné pouvoir à M. [J] de voter en son nom mais aucun lien n'a jamais été établi entre M. [O] et cette damne ;

- en 2018 c'était M. [B] qui était censé être l'ayant droit de M. [O] ;

- Mme [R] est l'ancienne propriétaire du lot n°5 lequel a été vendu à M. [J] ;

- M. [O] est toujours copropriétaire ;

- le syndic a toujours refusé de justifier de la qualité du lien entre Mme [R] et M. [O] ni même du décès de M. [O] ;

- le syndic a l'obligation de tenir à jour la liste des copropriétaires en application de l'article 32 du décret de 1967 ;

- la computation des voix comme les majorités sont erronées ;





- 2 - sur l'absence de transmission ou de mise à disposition des documents obligatoires :

- les documents obligatoires listés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 (état financier, projet de budget, conditions essentielles des contrats proposés, projet de contrat de syndic et fiche d'information, projet de résolutions...) ;









- 3 - sur la non-inscription à l'ordre du jour des points mentionnés dans la lettre de Mme [U] du 1er décembre 2021 :

- les demandes de Mme [U] ont été toutes ignorées en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;





- 4 - sur la désignation en qualité de Président de séance de M. [J], syndic de la 

copropriété ;

- cette désignation est contraire à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;





- 5 - sur la représentation d'un copropriétaire par le syndic :

- l'article 22 de la loi de 1965 interdit au syndic de représenter tout copropriétaire, par conséquent le mandat détenu par M. [J] au nom et pour le compte de M. Est nul ;





- 6 - sur la majorité erronée par erreur de tantième par attribution à M. [O] es tantièmes d'un lot inexistant :

- M. [J] détient 50,87 % des parties communes ;

- la quote part excédentaire de 0,87 % doit s'effacer en application de l'article 22 ;

- dès lors aucune des résolutions ne pouvait être adoptée à la majorité simple de l'article 24 ;





- sur la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété :



- l'état descriptif de division mentionne un lot n° 11 au deuxième étage, qui serait 'un local d'une superficie de 14 m2 comprenant avec la jouissance exclusive et particulière d'un solarium d'une superficie de 27 m2 environ avec les 116 millièmes des parties communes générales', alors que l'immeuble n'en possède qu'un ;

- en réalité, ce lot n'existe pas et ne peut exister pour des raisons structurelles et urbanistiques;

- dans ces conditions, l'assemblée des copropriétaires a envisagé, lors de l'AGO du 12/08/2017, la sortie du lot n° 11 de l'état description de division ;

- par convocation en date du 26 novembre 2018, monsieur [L] [J], en qualité de syndic bénévole, a convoqué l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires pour le 21 décembre 2018 dont l'ordre du jour comprenait la 'mise à jour du règlement de copropriété suite à la non-existence du lot n° 11" ;

- le projet de résolution est demeuré lettre morte, le PV communiqué ne contenant pas la page correspondant à la résolution ;

- le lot n°11 n'ayant jamais été appelé à participer au règlement des charges communes, n'a jamais réglé un centime à la copropriété ;

- tout cela n'a pas empêché monsieur [L] [J] de faire voter les prétendus ayants droit du prétendu propriétaire du lot n° 11 représentants 116 tantièmes, lesquels lui auraient donné pouvoir, bien que syndic, de voter favorablement à toutes les résolutions proposées ;

- monsieur [L] [J] a alors expliqué que le propriétaire du lot 'qui n'existe pas» serait Monsieur [O], lequel serait décédé, et son ayant droit serait un certain Monsieur [B].

- aucun acte de propriété de Monsieur [O] n'a été produit, ni son acte de décès ni aucun acte de notoriété ;

- selon PV d'AGO du 9 décembre 2021 notifié le 29 décembre 2021, un syndic professionnel a été désigné en la personne du Cabinet [Adresse 4] ;

- les irrégularités contenues dans le PV du 21.12.2018 ont été reproduites.

- aucune des dépenses n'a été justifiée.







Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2023, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, sollicite

de la cour la confirmation du jugement entrepris et :

- juge irrecevable les nouvelles prétentions présentées par les appelantes en cause d'appel pour la première fois à savoir :

* l'absence prétendue de tenue de liste à jour des copropriétaires par le syndic, résultant des dispositions de l'article 32 du décret de 1967 ;

* l'absence prétendue de transmission ou de mise à dispositions des documents obligatoires, résultant des dispositions de l'article 11 du même décret ;

* la non-inscription à l'ordre du jour d'un ordre du jour complémentaire transmis par Mme [E] le 1er décembre 2021, en violation de l'article 10 de la loi de 1965 ;

* la désignation de M. [J] en qualité de président de l'assemblée alors qu'il est syndic bénévole, en violation de l'article 22-1 de la loi de 1965 ;

* la prétendue représentation d'un copropriétaire par le syndic, affirmation fausse ;

*une erreur dans les tantièmes retenue au vote ;

* la condamnation du syndic à modifier le règlement de copropriété (et non plus l'injonction requise en première instance de convoquer une nouvelle assemblée) ;

- condamne in solidum Mmes [E] et [I] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils.



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :





- sur l'annulation de l'assemblée générale :

- dans leur acte introductif d'instance, un seul moyen unique était soutenu à savoir la compositions irrégulière de l'assemblée par la présence de Mme [R] ou l'absence de représentant du lot n°11 au visa des articles 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Mme [R] intervient bien pour la succession de M. [O] et le pouvoir a été confié à M. [Y] qui n'est nullement syndic ;

- le pouvoir était valable ;

- les moyens nouveaux développés ont irrecevables en cause d'appel ;





sur la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété :

- la demande tendant à voir condamner le syndic à agir est irrecevable.



L'instruction de l'affaire a été ordonnée close par ordonnance du 29 avril 2026.

Motifs

MOTIFS :





Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. 





Sur les demandes nouvelles :



Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 



L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.









En l'espèce devant le premier juge, les appelantes avaient sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 et réclamaient que le syndic soit enjoint à convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de I'état descriptif de division et du règlement de copropriété en établissant une nouvelle répartition des millièmes des parties communes de copropriété consécutivement à Ia suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 17.



Ainsi devant la cour, leurs demandes tendant à voir notamment annuler l'assemblée générale du 9 décembre 2021 a déjà été formulée en première instance.



Pour la première fois, les appelantes font état de : 

* l'absence prétendue de tenue de liste à jour des copropriétaires par le syndic, résultant des dispositions de l'article 32 du décret de 1967 ;

* l'absence prétendue de transmission ou de mise à dispositions des documents obligatoires, résultant des dispositions de l'article 11 du même décret ;

* la non-inscription à l'ordre du jour d'un ordre du jour complémentaire transmis par Mme [E] le 1er décembre 2021, en violation de l'article 10 de la loi de 1965 ;

* la désignation de M. [J] en qualité de président de l'assemblée alors qu'il est syndic bénévole, en violation de l'article 22-1 de la loi de 1965 ;

* la prétendue représentation d'un copropriétaire par le syndic, affirmation fausse ;

*une erreur dans les tantièmes retenue au vote ;



Or ces éléments s'analysent en des moyens de droit et non des prétentions nouvelles. Mmes [N] et [E] épouse [U] ont simplement complété leurs arguments en cause d'appel. 



Les demandes des appelantes, tendent aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge. Leurs objets sont identiques des prétentions de première instance.



Par conséquent ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande visant à les voir déclarer irrecevables.





Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 :



L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.





Sur le moyen tiré de l'irrégularité du pouvoir d'un copropriétaire :



Aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en la cause, I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.



Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.



Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit.



Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l'assemblée générale :



1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;



2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;



3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;



4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.



L'article 32 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable en la cause dispose que le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord.



En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2021, madame [Q] [R], se prétendant héritière de [O] [H], a donné pouvoir à M. [X] [Y] de voter en son nom.



Tout d'abord sa convocation à l'assemblée générale n'a pas été versée aux débats.



De plus, aucune pièce ne démontre le lien entre M. [O] et Mme [R]. Aucun acte de notoriété n'a été produit, de sorte que la qualité d'héritière de cette dernière n'est pas démontrée.



En outre, il n'est pas justifié du décès de M. [O]. La fiche immeuble produite par les appelantes et demandée le 12 mai 2023 mentionne au 23 mai 2022 que M. [O] est propriétaire du lot n°11 au sein de la copropriété objet du présent litige



Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la qualité de Mme [R] au sein de la copropriété n'est pas démontrée.



Par conséquent, le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier.

Il est acquis que cette jurisprudence, initiée en 1975, (3e Civ., 11 février 1975, pourvoi n 73-11.338, Bull n°52), est constante.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2021. Celle-ci sera annulée dans son ensemble.



Les autres moyens relatifs à la nullité ne seront pas examinés, l'assemblée ayant été entièrement annulée.





Sur la demande tendant à enjoindre au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de I'état descriptif de division et du règlement de copropriété en établissant une nouvelle répartition des milliémes des parties communes de copropriété consécutivement à la suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 17 :



Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] n'invoque aucun fondement juridique au soutien de leur demande pouvant justifier que le juge prononce une telle mesure.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déboutée Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] de leur demande.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U], à supporter les dépens de première instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice sera condamné à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] la charge de leurs frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer.

Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.



 L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.



Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] seront donc dispensées de leur participation liée à la dépense commune pour la procédure de première instance et d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire ;



Déclare les demandes de madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- débouté madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2021;



- condamné madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de produire civile, outre les entiers dépens ;



Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Prononce la nullité de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 en son entier ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure, pour la première instance et l'appel ;



Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande formulée sur le même fondement ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à supporter les dépens de première instance et d'appel ;



Dispense madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] de leur participation liée à la dépense commune pour la procédure de première instance et d'appel, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ 335



N° RG 23/06880 



N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKC5







[M] [N]

[W] [E] épouse [U]





C/



Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à :







Me Rachel COURT-MENIGOZ



Me Romain CHERFILS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ de GRASSE en date du 24 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01124.





APPELANTES



Madame [M] [N]

née le 25 juillet 1941 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 2]



Madame [W] [E] épouse [U]

née le 09 Avril 1969 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 3]



Tous deux eprésentées par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE 

assistées par Me Emilie VERGERIO membre de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, 





INTIMÉE



Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABIN ET [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assitée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





































































 





EXPOSE DU LITIGE :





Suivant acte reçu le 3 février 2000, par Maître [A] [F], notaire à [Localité 3], madame [M] [N] veuve [E] a acquis la propriété des lots n° 2, 3, 4 et 6 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1], à [Localité 4].



Madame [W] [E] épouse [U] quant à elle, est nue-propriétaire des lots précités aux termes d'une donation établie par le ministère de Maître [A] [F], en date du 21 février 2007.



Ces lots totalisent 304 tantièmes.



Les deux autres copropriétaires de l'ensemble sont :



- Monsieur [L] [J], propriétaire des lots 5, 7, 8, 9,10, correspondant à 437

tantièmes ;

- Monsieur [V], propriétaire du lot 1, correspondant à 2 tantièmes ;





Un litige s'est élevé entre madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] d'autre part, au sujet de l'assemblée générale du 9 décembre 2021. 





Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2022, madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :

- annuler en toutes ses dispositions I'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2021 de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] (06) ;

- enjoindre au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de I'état descriptif de division et du règlement

de copropriété en établissant une nouvelle répartition des millièmes des parties communes de copropriété consécutivement à la suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 17 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- les exonérer de leur quote-part de contribution aux condamnations à venir.





Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal a :



- débouté madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] de leurs demandes ;

- condamné madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Il a notamment considéré que :





- sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 :

- madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] ne procédaient ici que par voie d'allégations générales et ne rapportaient aucune preuve quant à la réalité de ce qu'elles invoquaient, à savoir l'inexistence du lot n° 11 et l'absence de qualité de propriétaire de madame [R] ;









- sur la demande tendant à enjoindre le syndic à convoquer une assemblée générale

extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de l'etat descriptif de division et du règlement de copropriété en établissant une nouvelle répartition des millièmes des parties communes de copropriété consécutivement à la suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 11 :

- madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] ne démontraient pas que le syndicat des copropriétaires aurait voté favorablement à la suppression des millièmes attenants au lot n° 11, tels qu'elles l'alleguaient ;

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2018 versé aux débats était incomplet, la page relative au vote de la résolution n° 6 intitulée 'mise à jour du règlement de copropriété suite à la non-existence du lot n° 11" était manquante ;

- madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] n'invoquaient aucun fondement juridique au soutien de leur demande pouvant justifier une telle mesure ;





Selon déclaration reçue au greffe le 22 mai 2023, Mmes [N] et [E] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, dûment reprises.





Par dernières conclusions transmises le 19 décembre 2023, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour, l'infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau qu'elle :

- annule en toutes ses dispositions l'assemblée générale du 9 décembre 2021 ;

- enjoigne au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de I'état descriptif de division et du règlement

de copropriété en établissant une nouvelle répartition des millièmes des parties communes de copropriété consécutivement à la suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 17 ;

- les exonère de leur quote-part de contribution aux condamnations à venir ;

- condamne le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :



- sur l'annulation de l'assemblée générale :





- 1 - sur l'acceptation d'un pouvoir irrégulier :

- M. [J] aurait convoqué M [O] propriétaire du lot n°11 représentant 116 tantièmes or cette convocation n'a jamais été produite ;

- lors de l'AG une prétendue ayant droit Mme [R] aurait donné pouvoir à M. [J] de voter en son nom mais aucun lien n'a jamais été établi entre M. [O] et cette damne ;

- en 2018 c'était M. [B] qui était censé être l'ayant droit de M. [O] ;

- Mme [R] est l'ancienne propriétaire du lot n°5 lequel a été vendu à M. [J] ;

- M. [O] est toujours copropriétaire ;

- le syndic a toujours refusé de justifier de la qualité du lien entre Mme [R] et M. [O] ni même du décès de M. [O] ;

- le syndic a l'obligation de tenir à jour la liste des copropriétaires en application de l'article 32 du décret de 1967 ;

- la computation des voix comme les majorités sont erronées ;





- 2 - sur l'absence de transmission ou de mise à disposition des documents obligatoires :

- les documents obligatoires listés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 (état financier, projet de budget, conditions essentielles des contrats proposés, projet de contrat de syndic et fiche d'information, projet de résolutions...) ;









- 3 - sur la non-inscription à l'ordre du jour des points mentionnés dans la lettre de Mme [U] du 1er décembre 2021 :

- les demandes de Mme [U] ont été toutes ignorées en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;





- 4 - sur la désignation en qualité de Président de séance de M. [J], syndic de la 

copropriété ;

- cette désignation est contraire à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;





- 5 - sur la représentation d'un copropriétaire par le syndic :

- l'article 22 de la loi de 1965 interdit au syndic de représenter tout copropriétaire, par conséquent le mandat détenu par M. [J] au nom et pour le compte de M. Est nul ;





- 6 - sur la majorité erronée par erreur de tantième par attribution à M. [O] es tantièmes d'un lot inexistant :

- M. [J] détient 50,87 % des parties communes ;

- la quote part excédentaire de 0,87 % doit s'effacer en application de l'article 22 ;

- dès lors aucune des résolutions ne pouvait être adoptée à la majorité simple de l'article 24 ;





- sur la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété :



- l'état descriptif de division mentionne un lot n° 11 au deuxième étage, qui serait 'un local d'une superficie de 14 m2 comprenant avec la jouissance exclusive et particulière d'un solarium d'une superficie de 27 m2 environ avec les 116 millièmes des parties communes générales', alors que l'immeuble n'en possède qu'un ;

- en réalité, ce lot n'existe pas et ne peut exister pour des raisons structurelles et urbanistiques;

- dans ces conditions, l'assemblée des copropriétaires a envisagé, lors de l'AGO du 12/08/2017, la sortie du lot n° 11 de l'état description de division ;

- par convocation en date du 26 novembre 2018, monsieur [L] [J], en qualité de syndic bénévole, a convoqué l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires pour le 21 décembre 2018 dont l'ordre du jour comprenait la 'mise à jour du règlement de copropriété suite à la non-existence du lot n° 11" ;

- le projet de résolution est demeuré lettre morte, le PV communiqué ne contenant pas la page correspondant à la résolution ;

- le lot n°11 n'ayant jamais été appelé à participer au règlement des charges communes, n'a jamais réglé un centime à la copropriété ;

- tout cela n'a pas empêché monsieur [L] [J] de faire voter les prétendus ayants droit du prétendu propriétaire du lot n° 11 représentants 116 tantièmes, lesquels lui auraient donné pouvoir, bien que syndic, de voter favorablement à toutes les résolutions proposées ;

- monsieur [L] [J] a alors expliqué que le propriétaire du lot 'qui n'existe pas» serait Monsieur [O], lequel serait décédé, et son ayant droit serait un certain Monsieur [B].

- aucun acte de propriété de Monsieur [O] n'a été produit, ni son acte de décès ni aucun acte de notoriété ;

- selon PV d'AGO du 9 décembre 2021 notifié le 29 décembre 2021, un syndic professionnel a été désigné en la personne du Cabinet [Adresse 4] ;

- les irrégularités contenues dans le PV du 21.12.2018 ont été reproduites.

- aucune des dépenses n'a été justifiée.







Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2023, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, sollicite

de la cour la confirmation du jugement entrepris et :

- juge irrecevable les nouvelles prétentions présentées par les appelantes en cause d'appel pour la première fois à savoir :

* l'absence prétendue de tenue de liste à jour des copropriétaires par le syndic, résultant des dispositions de l'article 32 du décret de 1967 ;

* l'absence prétendue de transmission ou de mise à dispositions des documents obligatoires, résultant des dispositions de l'article 11 du même décret ;

* la non-inscription à l'ordre du jour d'un ordre du jour complémentaire transmis par Mme [E] le 1er décembre 2021, en violation de l'article 10 de la loi de 1965 ;

* la désignation de M. [J] en qualité de président de l'assemblée alors qu'il est syndic bénévole, en violation de l'article 22-1 de la loi de 1965 ;

* la prétendue représentation d'un copropriétaire par le syndic, affirmation fausse ;

*une erreur dans les tantièmes retenue au vote ;

* la condamnation du syndic à modifier le règlement de copropriété (et non plus l'injonction requise en première instance de convoquer une nouvelle assemblée) ;

- condamne in solidum Mmes [E] et [I] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils.



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :





- sur l'annulation de l'assemblée générale :

- dans leur acte introductif d'instance, un seul moyen unique était soutenu à savoir la compositions irrégulière de l'assemblée par la présence de Mme [R] ou l'absence de représentant du lot n°11 au visa des articles 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Mme [R] intervient bien pour la succession de M. [O] et le pouvoir a été confié à M. [Y] qui n'est nullement syndic ;

- le pouvoir était valable ;

- les moyens nouveaux développés ont irrecevables en cause d'appel ;





sur la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété :

- la demande tendant à voir condamner le syndic à agir est irrecevable.



L'instruction de l'affaire a été ordonnée close par ordonnance du 29 avril 2026.





MOTIFS :





Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. 





Sur les demandes nouvelles :



Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 



L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.









En l'espèce devant le premier juge, les appelantes avaient sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 et réclamaient que le syndic soit enjoint à convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de I'état descriptif de division et du règlement de copropriété en établissant une nouvelle répartition des millièmes des parties communes de copropriété consécutivement à Ia suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 17.



Ainsi devant la cour, leurs demandes tendant à voir notamment annuler l'assemblée générale du 9 décembre 2021 a déjà été formulée en première instance.



Pour la première fois, les appelantes font état de : 

* l'absence prétendue de tenue de liste à jour des copropriétaires par le syndic, résultant des dispositions de l'article 32 du décret de 1967 ;

* l'absence prétendue de transmission ou de mise à dispositions des documents obligatoires, résultant des dispositions de l'article 11 du même décret ;

* la non-inscription à l'ordre du jour d'un ordre du jour complémentaire transmis par Mme [E] le 1er décembre 2021, en violation de l'article 10 de la loi de 1965 ;

* la désignation de M. [J] en qualité de président de l'assemblée alors qu'il est syndic bénévole, en violation de l'article 22-1 de la loi de 1965 ;

* la prétendue représentation d'un copropriétaire par le syndic, affirmation fausse ;

*une erreur dans les tantièmes retenue au vote ;



Or ces éléments s'analysent en des moyens de droit et non des prétentions nouvelles. Mmes [N] et [E] épouse [U] ont simplement complété leurs arguments en cause d'appel. 



Les demandes des appelantes, tendent aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge. Leurs objets sont identiques des prétentions de première instance.



Par conséquent ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande visant à les voir déclarer irrecevables.





Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 :



L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.





Sur le moyen tiré de l'irrégularité du pouvoir d'un copropriétaire :



Aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en la cause, I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.



Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.



Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit.



Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l'assemblée générale :



1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;



2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;



3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;



4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.



L'article 32 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable en la cause dispose que le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord.



En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2021, madame [Q] [R], se prétendant héritière de [O] [H], a donné pouvoir à M. [X] [Y] de voter en son nom.



Tout d'abord sa convocation à l'assemblée générale n'a pas été versée aux débats.



De plus, aucune pièce ne démontre le lien entre M. [O] et Mme [R]. Aucun acte de notoriété n'a été produit, de sorte que la qualité d'héritière de cette dernière n'est pas démontrée.



En outre, il n'est pas justifié du décès de M. [O]. La fiche immeuble produite par les appelantes et demandée le 12 mai 2023 mentionne au 23 mai 2022 que M. [O] est propriétaire du lot n°11 au sein de la copropriété objet du présent litige



Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la qualité de Mme [R] au sein de la copropriété n'est pas démontrée.



Par conséquent, le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier.

Il est acquis que cette jurisprudence, initiée en 1975, (3e Civ., 11 février 1975, pourvoi n 73-11.338, Bull n°52), est constante.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2021. Celle-ci sera annulée dans son ensemble.



Les autres moyens relatifs à la nullité ne seront pas examinés, l'assemblée ayant été entièrement annulée.





Sur la demande tendant à enjoindre au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de modification de I'état descriptif de division et du règlement de copropriété en établissant une nouvelle répartition des milliémes des parties communes de copropriété consécutivement à la suppression des 116 millièmes attenants au lot n° 17 :



Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] n'invoque aucun fondement juridique au soutien de leur demande pouvant justifier que le juge prononce une telle mesure.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déboutée Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] de leur demande.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U], à supporter les dépens de première instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice sera condamné à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] la charge de leurs frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer.

Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.



 L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.



Mmes [N] veuve [E] et [E] épouse [U] seront donc dispensées de leur participation liée à la dépense commune pour la procédure de première instance et d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire ;



Déclare les demandes de madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- débouté madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2021;



- condamné madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de produire civile, outre les entiers dépens ;



Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Prononce la nullité de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 en son entier ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure, pour la première instance et l'appel ;



Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande formulée sur le même fondement ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à supporter les dépens de première instance et d'appel ;



Dispense madame [W] [E] épouse [U] et madame [M] [N] veuve [E] de leur participation liée à la dépense commune pour la procédure de première instance et d'appel, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.





La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:10.981Z.