Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2026, n° 26/02614
IrrecevabilitéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 26/02614 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUAE Ordonnance n° 2026/M221 SARL TENDANCE représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.N.C. A.M. [R] ET COMPAGNIE représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE SAS LES MANDATAIRES pris en la personne de Maître [L] [S], représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 24 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance, en date du 10 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juillet 2025 ; ordonné l'expulsion de la SARL Tendance ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ; dit qu'à défaut, par la SARL Tendance, d'avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 2] (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage), la SNC A.M. [R] et Compagnie est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l'occupant susnommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la SARL Tendance à verser à la SNC A.M. [R] et Compagnie, à titre provisionnel, la somme de 12 009,72 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges postérieurs au redressement judiciaire échus et impayés au 23 juillet 2025 ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 3 juillet 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la SARL Tendance aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, et condamné la société Tendance à en acquitter le paiement intégral ; débouté la SNC A.M. [R] et Compagnie de toute autre demande ; condamné la SARL Tendance à verser à la SNC A.M. [R] et Compagnie, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Tendance aux entiers dépens de la présente instance. Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 février 2026, par laquelle la SARL Tendance a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 5 mars 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 3 septembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ; Vu l'avis en date du 1er avril 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 27 mai suivant ; Vu l'avis de renvoi d'audience du 274 mai 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 24 juin suivant ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 1er juin 2026, par lesquelles la SNC A.M. [R] et Compagnie a demandé au président de la chambre de : constater que la SARL Tendance n'a pas interjeté appel dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2025 ; juger en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la SARL Tendance le 27 février 2026 ; rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Tendance ; condamner la SARL Tendance à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, aux dépens de l'incident, distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 26 mai 2026, par lesquelles la SARL Tendance et Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, ont demandé au président de chambre de: débouter la SNC A.M. [R] et Compagnie de l'ensemble de ses demandes ; rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SNC A.M. [R] et Compagnie relative à l'irrecevabilité de l'appel qu'elle a interjeté ; dire que son appel est recevable ; déclarer que l'appel n'est pas tardif ; condamner la SNC A.M. [R] et Compagnie à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le premier alinéa de l'article 125 du même code dispose encore que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes des dispositions de l'article 490 du même code, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. L'article 640 du même code dispose également que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes des dispositions de l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Aux termes des dispositions de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Aux termes des dispositions de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Aux termes des dispositions de l'article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Aux termes des dispositions de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Le commissaire de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. À ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte. En l'espèce, la SNC A.M. [R] et Compagnie fait valoir que la déclaration d'appel que la SARL Tendance a faite est tardive dans la mesure où, non comparante devant le premier juge, elle disposait d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance entreprise pour interjeter appel. Elle expose que l'ordonnance entreprise a été signifiée à la SARL Tendance le 12 janvier 2026 par acte de la SELARL GU2V, commissaire de justice à [Localité 2], de sorte que la déclaration d'appel du 27 février 2026 est irrecevable. Elle soutient que l'ordonnance entreprise a été signifiée au siège social de la SARL Tendance sis [Adresse 3] à [Localité 3] et qu'aucune disposition n'autorise le commissaire de justice à notifier l'acte de signification au domicile personnel du gérant ou au siège d'une autre société dont ce dernier serait également le représentant légal. Elle fait valoir que l'ordonnance entreprise a été signifiée le même jour à Maître [L] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Tendance, en sorte qu'elle a été doublement informée de la teneur de la décision rendue. Elle ajoute que l'ordonnance entreprise a été remise à étude, le commissaire de justice ayant précisé avoir laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, elle produit : l'acte de signification, l'ordonnance entreprise et la déclaration d'appel ; l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises de la SARL Tendance et l'extrait de l'Insee de la SARL Tendance faisant apparaître que le siège social est situé au [Adresse 3] à Marseille ; la copie de la lettre simple que la SELARL GU2V a adressée à la SARL Tendance le 12 janvier 2026, en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. La SARL Tendance argue de ce qu'elle n'a jamais été destinataire de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et que le commissaire de justice n'a pas fait les diligences idoines pour localiser son gérant, M. [B] [W], alors qu'il est gérant d'une autre société située [Adresse 4] à Marseille. Elle soutient que le commissaire de justice ne précise pas dans son acte les modalités concrètes du dépôt de l'avis de passage et ne justifie pas non plus l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Il est constant que par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2008, la SNC A.M. [R] et Compagnie a donné à bail à la SARL Tendance un local commercial situé [Adresse 3] à Marseille et que par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'encontre de la SARL Tendance et a désigné la SAS Les mandataires, prise en la personne de Maître [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire. Il ressort des éléments versés aux débats que l'ordonnance réputée contradictoire de référé, rendue le 10 décembre 2025, a fait l'objet d'une signification suivant exploit délivré le 12 janvier 2026 en l'étude à la SARL Tendance et à personne morale à Maître [L] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Tendance. En application des dispositions des articles 490, 640 et 641 du code de procédure civile sus énoncées, la SARL Tendance et Maître [S] disposaient donc d'un délai de 15 jours à compter du jour suivant ladite signification, soit 13 janvier 2026, pour interjeter appel, le délai expirant le 27 janvier 2026 à minuit. Il est constant que la SARL Tendance a interjeté appel le 27 février 2026. Aux termes de l'acte de signification litigieux faite à la SARL Tendance, le commissaire de justice énonce s'être rendu [Adresse 3], à [Localité 2] le 12 janvier 2026 et que la signification à personne et à domicile se sont avérées impossibles au motif que le local était fermé. Il indique que la certitude du domicile du destinataire résulte de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, de la confirmation du domicile sur infogreffe.fr et par le bailleur. L'ordonnance entreprise a donc été signifiée à l'adresse correspondant aux lieux loués et au siège social de la SARL Tendance, dont l'adresse n'est pas utilement contestée par cette dernière et résulte par ailleurs de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises et de l'extrait de l'Insee produits par le bailleur. Si la SARL Tendance affirme que son gérant est représentant légal d'une autre société située dans la même rue, il est constant que le commissaire de justice n'est pas tenu de faire ces diligences dès lors qu'il a vérifié la certitude du domicile du destinataire de l'acte. Il y a lieu de rappeler que les constatations faites par le commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la SARL Tendance, qui n'a diligenté aucune action d'inscription de faux, n'est pas fondée à suggérer que le commissaire de justice n'a pas véritablement déposé d'avis de passage ou envoyé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile. S'agissant de la mention selon laquelle le commissaire a adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile le jour même ou le premier jour ouvrable suivant n'est pas de nature à affecter la régularité de l'acte de signification dès lors que cette rédaction reprend textuellement la marge de man'uvre accordée par le texte au commissaire de justice. Il s'ensuit que les diligences requises par les dispositions précitées ont été accomplies par le commissaire de justice, en sorte que la signification de l'ordonnance entreprise qui a été faite à la SARL Tendance le 12 janvier 2026 est régulière et que l'appel interjeté par la SARL Tendance à l'encontre de l'ordonnance entreprise est tardif. Par conséquent, l'appel interjeté par la SARL Tendance sera déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Tendance sera condamnée à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC A.M. [R] et Compagnie la charge des frais qu'elle ont dû exposer pour sa défense. La SARL Tendance sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SARL Tendance suivant déclaration transmise le 27 février 2026 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Condamnons la SARL Tendance à payer à la SNC A.M. [R] et Compagnie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ; Déboutons la SARL Tendance de sa demande formulée à ce titre ; Condamnons la SARL Tendance aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés. Fait à [Localité 4], le 10 Septembre 2026 La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 26/02614 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUAE Ordonnance n° 2026/M221 SARL TENDANCE représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.N.C. A.M. [R] ET COMPAGNIE représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE SAS LES MANDATAIRES pris en la personne de Maître [L] [S], représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 24 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance, en date du 10 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juillet 2025 ; ordonné l'expulsion de la SARL Tendance ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ; dit qu'à défaut, par la SARL Tendance, d'avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 2] (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage), la SNC A.M. [R] et Compagnie est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l'occupant susnommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la SARL Tendance à verser à la SNC A.M. [R] et Compagnie, à titre provisionnel, la somme de 12 009,72 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges postérieurs au redressement judiciaire échus et impayés au 23 juillet 2025 ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 3 juillet 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la SARL Tendance aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, et condamné la société Tendance à en acquitter le paiement intégral ; débouté la SNC A.M. [R] et Compagnie de toute autre demande ; condamné la SARL Tendance à verser à la SNC A.M. [R] et Compagnie, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Tendance aux entiers dépens de la présente instance. Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 février 2026, par laquelle la SARL Tendance a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 5 mars 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 3 septembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ; Vu l'avis en date du 1er avril 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 27 mai suivant ; Vu l'avis de renvoi d'audience du 274 mai 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 24 juin suivant ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 1er juin 2026, par lesquelles la SNC A.M. [R] et Compagnie a demandé au président de la chambre de : constater que la SARL Tendance n'a pas interjeté appel dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2025 ; juger en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la SARL Tendance le 27 février 2026 ; rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Tendance ; condamner la SARL Tendance à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, aux dépens de l'incident, distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 26 mai 2026, par lesquelles la SARL Tendance et Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, ont demandé au président de chambre de: débouter la SNC A.M. [R] et Compagnie de l'ensemble de ses demandes ; rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SNC A.M. [R] et Compagnie relative à l'irrecevabilité de l'appel qu'elle a interjeté ; dire que son appel est recevable ; déclarer que l'appel n'est pas tardif ; condamner la SNC A.M. [R] et Compagnie à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le premier alinéa de l'article 125 du même code dispose encore que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes des dispositions de l'article 490 du même code, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. L'article 640 du même code dispose également que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes des dispositions de l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Aux termes des dispositions de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Aux termes des dispositions de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Aux termes des dispositions de l'article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Aux termes des dispositions de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Le commissaire de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. À ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte. En l'espèce, la SNC A.M. [R] et Compagnie fait valoir que la déclaration d'appel que la SARL Tendance a faite est tardive dans la mesure où, non comparante devant le premier juge, elle disposait d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance entreprise pour interjeter appel. Elle expose que l'ordonnance entreprise a été signifiée à la SARL Tendance le 12 janvier 2026 par acte de la SELARL GU2V, commissaire de justice à [Localité 2], de sorte que la déclaration d'appel du 27 février 2026 est irrecevable. Elle soutient que l'ordonnance entreprise a été signifiée au siège social de la SARL Tendance sis [Adresse 3] à [Localité 3] et qu'aucune disposition n'autorise le commissaire de justice à notifier l'acte de signification au domicile personnel du gérant ou au siège d'une autre société dont ce dernier serait également le représentant légal. Elle fait valoir que l'ordonnance entreprise a été signifiée le même jour à Maître [L] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Tendance, en sorte qu'elle a été doublement informée de la teneur de la décision rendue. Elle ajoute que l'ordonnance entreprise a été remise à étude, le commissaire de justice ayant précisé avoir laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, elle produit : l'acte de signification, l'ordonnance entreprise et la déclaration d'appel ; l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises de la SARL Tendance et l'extrait de l'Insee de la SARL Tendance faisant apparaître que le siège social est situé au [Adresse 3] à Marseille ; la copie de la lettre simple que la SELARL GU2V a adressée à la SARL Tendance le 12 janvier 2026, en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. La SARL Tendance argue de ce qu'elle n'a jamais été destinataire de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et que le commissaire de justice n'a pas fait les diligences idoines pour localiser son gérant, M. [B] [W], alors qu'il est gérant d'une autre société située [Adresse 4] à Marseille. Elle soutient que le commissaire de justice ne précise pas dans son acte les modalités concrètes du dépôt de l'avis de passage et ne justifie pas non plus l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Il est constant que par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2008, la SNC A.M. [R] et Compagnie a donné à bail à la SARL Tendance un local commercial situé [Adresse 3] à Marseille et que par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'encontre de la SARL Tendance et a désigné la SAS Les mandataires, prise en la personne de Maître [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire. Il ressort des éléments versés aux débats que l'ordonnance réputée contradictoire de référé, rendue le 10 décembre 2025, a fait l'objet d'une signification suivant exploit délivré le 12 janvier 2026 en l'étude à la SARL Tendance et à personne morale à Maître [L] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Tendance. En application des dispositions des articles 490, 640 et 641 du code de procédure civile sus énoncées, la SARL Tendance et Maître [S] disposaient donc d'un délai de 15 jours à compter du jour suivant ladite signification, soit 13 janvier 2026, pour interjeter appel, le délai expirant le 27 janvier 2026 à minuit. Il est constant que la SARL Tendance a interjeté appel le 27 février 2026. Aux termes de l'acte de signification litigieux faite à la SARL Tendance, le commissaire de justice énonce s'être rendu [Adresse 3], à [Localité 2] le 12 janvier 2026 et que la signification à personne et à domicile se sont avérées impossibles au motif que le local était fermé. Il indique que la certitude du domicile du destinataire résulte de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, de la confirmation du domicile sur infogreffe.fr et par le bailleur. L'ordonnance entreprise a donc été signifiée à l'adresse correspondant aux lieux loués et au siège social de la SARL Tendance, dont l'adresse n'est pas utilement contestée par cette dernière et résulte par ailleurs de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises et de l'extrait de l'Insee produits par le bailleur. Si la SARL Tendance affirme que son gérant est représentant légal d'une autre société située dans la même rue, il est constant que le commissaire de justice n'est pas tenu de faire ces diligences dès lors qu'il a vérifié la certitude du domicile du destinataire de l'acte. Il y a lieu de rappeler que les constatations faites par le commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la SARL Tendance, qui n'a diligenté aucune action d'inscription de faux, n'est pas fondée à suggérer que le commissaire de justice n'a pas véritablement déposé d'avis de passage ou envoyé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile. S'agissant de la mention selon laquelle le commissaire a adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile le jour même ou le premier jour ouvrable suivant n'est pas de nature à affecter la régularité de l'acte de signification dès lors que cette rédaction reprend textuellement la marge de man'uvre accordée par le texte au commissaire de justice. Il s'ensuit que les diligences requises par les dispositions précitées ont été accomplies par le commissaire de justice, en sorte que la signification de l'ordonnance entreprise qui a été faite à la SARL Tendance le 12 janvier 2026 est régulière et que l'appel interjeté par la SARL Tendance à l'encontre de l'ordonnance entreprise est tardif. Par conséquent, l'appel interjeté par la SARL Tendance sera déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Tendance sera condamnée à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC A.M. [R] et Compagnie la charge des frais qu'elle ont dû exposer pour sa défense. La SARL Tendance sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SARL Tendance suivant déclaration transmise le 27 février 2026 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Condamnons la SARL Tendance à payer à la SNC A.M. [R] et Compagnie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ; Déboutons la SARL Tendance de sa demande formulée à ce titre ; Condamnons la SARL Tendance aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés. Fait à [Localité 4], le 10 Septembre 2026 La greffière La présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:11.092Z.