Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2026, n° 20/00443
Exposé du litige
* * * * FAITS & PROCÉDURE En 2009, la SARL Établissements [N] dédiée au commerce de détail de poissons et crustacés a acquis l'intégralité du capital de la SA Sud Coquillages Marée, qui exerçait une activité de grossiste dans le même secteur d'activité. M. [Q] [N], gérant de la SARL [N], a été nommé PDG de'la société Sud Coquillages Marée. Par acte du 15 janvier 2010, M. [N] s'est porté caution au profit de la SA [Adresse 6] du solde débiteur du compte professionnel de la SA Sud Coquillages Marée, dans la double limite de 10 ans et de 150 000 euros. La situation financière des deux sociétés s'est dégradée. Dans le cadre d'un protocole d'accord du 25 mai 2012 destiné à recapitaliser l'entreprise, les consorts [N] ont renoncé à leurs comptes courants d'associés et cédé pour rien leurs parts sociales à M. [B]. Ce dernier est devenu associé unique de la SARL Établissements [N] à la faveur d'une réduction puis d'une augmentation du capital qu'il devait libérer à concurrence de 100 000 euros. Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé une mesure de sauvegarde à l'égard de la SA Sud Coquillages Marée. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 mars 2013. Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Établissements [N]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 14 septembre 2015. Le 11 avril 2016, la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA [Adresse 6] a saisi le tribunal de commerce de Cannes aux fins de condamnation de M. [N] en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée au titre du solde débiteur de son compte courant. Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a admis la créance de la SA Banque Populaire Méditerranée pour un montant de 117 481,50 à titre chirographaire et définitif. Le 2 août 2017, M. [N] a assigné M. [B] en intervention forcée aux fins de garantie, conformément aux stipulations du protocole d'accord du 25 mai 2012. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Cannes a débouté M. [B] de sa demande d'annulation pour dol du protocole du 25 mai 2012, motif tiré de ce que la situation financière des deux sociétés lui aurait été cachée. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour a confirmé pour l'essentiel le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 juin 2018, en écartant tout vice du consentement. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a': - condamné M. [N] en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 116 798,20 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit bien fondée la demande de garantie de M. [N] à l'encontre de M. [B], - condamné M. [B] à garantir M. [N] au titre de l'engagement de caution des dettes dont est débitrice la SA Sud Coquillages Marée à l'égard de la SA Banque Populaire Méditerranée, c'est-à-dire la somme de 116 798, 20 euros, - condamné M. [N] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] à payer à M. [N] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] et M. [N] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel du 10 janvier 2020, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. Par ordonnance d'incident du 18 mars 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire formée par M. [N], et ordonné le sursis à statuer concernant l'appel en garantie de M. [N] contre M. [B]. Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour a déclaré irrecevable le déféré formé par M. [N] contre l'ordonnance du 18 mars 2021. Par ordonnance du 25 avril 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer de M. [B] et fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024. Par arrêt sur déféré du 16 octobre 2024, la cour a cependant infirmé l'ordonnance précitée et ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant'les appels interjetés par MM. [N] et [B] contre un jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Cannes statuait sur le recours de M. [N] contre M. [B]. Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour a'infirmé le jugement entrepris et a : - dit n'y avoir lieu à examiner le moyen tiré de l'inexécution fautive par M. [N] du protocole d'accord du 25 mai 2012, - condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 70 000 euros au titre des engagements contractuels de la SARL Établissements [N] envers la Société Générale, et - condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 48 287,39 euros au titre des engagements contractuels de la SA Sud Coquillages Marée envers la Société Générale, - condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour agent recouvreur la SAS MCS TM en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 5 mai 2026, M. [B] demande à la cour de': À titre liminaire, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et, plus précisément, en ce qu'il : - a'dit bien fondée la demande de garantie de M. [N] à son encontre, - l'a débouté de sa demande de constater que M. [N] ne prouve pas son engagement de caution au profit de la SA Sud Coquillages Marée, - l'a débouté de sa demande de nullité du cautionnement pour absence de mentions prescrites par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, - l'a débouté de sa demande de constater l'absence d'autorisation de découvert au profit de la SA Sud Coquillages Marée, - l'a condamné à garantir M. [N] dans la limite de son engagement de caution de la SA Sud Coquillages Marée à l'égard de la SA Banque Populaire Méditerranée, c'est-à-dire la somme de 116 798,20 euros, - a ordonné la capitalisation des intérêts selon l'article 1154 devenu 1342-2 du code civil, - a condamné M. [N] et lui-même aux entiers dépens, - l'a condamné à payer la somme de 4 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, ' confirmer le jugement pour le surplus, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de M. [N] visant à voir annuler et subsidiairement infirmer l'ordonnance du 18 mars 2021, - déclarer irrecevables les demandes de M. [N] tendant à voir : ' juger nulle et de nul effet l'assignation du 17 juin 2020 délivrée sur procès-verbal de recherches à [Localité 3] [Adresse 7], ' juger que la signification de la déclaration d'appel est hors délai et donc caduque, ' juger l'appel de M. [B] irrecevable, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, ' À titre principal, - déclarer M. [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes dirigées contre lui, - juger que M. [N] ne prouve pas l'engagement de caution de M. [B] au profit de la SA Sud Coquillages Marée, En conséquence : - débouter M. [N] de toutes ses demandes à son encontre, ' À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour admettrait l'engagement de caution : - prononcer la nullité de son engagement de caution visé à l'article 4 du protocole du 25 mai 2012, En conséquence : - débouter M. [N] de toutes ses demandes contre M. [B], ' À titre plus subsidiaire, si par impossible, la cour estimait que la validité de l'engagement de caution de M. [B] : - juger l'absence d'autorisation de découvert au profit de la SA Sud Coquillages Marée, En conséquence : - débouter M. [N] de toutes ses demandes à son encontre ' En tout état de cause, - juger que M. [N] a méconnu des obligations essentielles du protocole du 25 mai 2012, - lui déclarer inopposable le protocole d'accord du 25 mai 2012, En conséquence, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion, la SAS Eq Iq Management, représentée par la SAS MCS TM, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner M. [N] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions in limine litis et sur le fond, notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, M. [N] demande à la cour de': - ordonner le réenrôlement de l'affaire, la cause du sursis à statuer ayant disparu, ' In limine litis, À titre principal, - le déclarant recevable et bien fondé en ses présentes conclusions au fond, - annuler et subsidiairement infirmer l'ordonnance du 18 mars 2021, - juger nulle et de nul effet l'assignation du 17 juin 2020 délivrée sur procès-verbal de recherches à [Localité 3], [Adresse 7], - juger que la déclaration d'appel est intervenue hors délai et qu'elle est donc caduque, - juger l'appel de M. [B] irrecevable, À titre subsidiaire, - dire et juger recevables les présentes conclusions ainsi que celles du 18 novembre 2020, ' Sur le fond, À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de garantie par M. [B], en ce qu'il a condamné ce dernier à le garantir dans la limite de son engagement des dettes de la SA Sud Coquillages Marée maree à l'égard de la SA Banque Populaire Méditerranée, soit la somme de 116 798,20 euros, avec capitalisation des intérêts, - en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [B] aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir juger inefficace l'engagement de caution, En conséquence, - débouter le fonds commun de titrisation [R] de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, Y ajoutant, - condamner le fonds commun de titrisation [R] et M. [B], chacun, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le fonds commun de titrisation [R] aux entiers dépens, En tout état de cause, - débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives 2 notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation [R], ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour agent recouvreur la SAS MCS TM en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, demande à la cour'de : - statuer sur la recevabilité de l'appel de M. [B], - juger recevable et fondée son intervention volontaire - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à prononcer les condamnations au bénéfice du fonds commun de titrisation Absus, En tout état de cause, - déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation [R], venant lui-même aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée, venant elle-même aux droits de la SA [Adresse 6], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019, - juger le fonds commun de titrisation Absus recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 117 481,50 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal, compte arrêté au 22 juillet 2012, et jusqu'à parfait paiement, - prononcer la capitalisation des intérêts, - «'constater que l'acte de caution visé dans l'annexe du protocole d'accord ne correspondant à l'acte de cautionnement en date du 15 janvier 2010 d'un montant de 150.000,00 euros'»'(sic), - débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions à son égard, - rejeter la demande de M. [B] tendant à voir constater l'absence d'autorisation de découvert au profit de la SA Sud Coquillages Marée, - le débouter de toutes ses demandes à son encontre, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 12 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 26 mai 2026 et mis en délibéré au 10 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus': Ni M. [B] ni M. [N] ne contestent l'intérêt à agir du fonds commun de titrisation Absus. Son intervention volontaire est recevable. Sur la contestation par M. [N] de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021': Par ordonnance d'incident du 18 mars 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire formée par M. [N], et ordonné le sursis à statuer concernant l'appel en garantie de M. [N] contre M. [B]. M. [B] indique exactement que le seul recours contre une décision du conseiller de la mise en état est la requête en déféré, ainsi qu'il résulte de l'article 916 du code de procédure civile. En l'occurrence, il ne peut qu'être constaté que cette requête a été soumise à la cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable par arrêt du 4 novembre 2021. Sur la caducité de la déclaration d'appel du 10 janvier 2020 : M. [N] conteste la validité de la signification, le 17 juin 2020, de la déclaration d'appel du 10 janvier 2020. Il conclut à la caducité de celle-ci et à l'irrecevabilité de l'appel. M. [B] précise que ladite assignation avait été signifiée à une ancienne adresse de M. [N], mais qu'une seconde signification a été effectuée le 19 août 2020 dans le respect des délais majorés édictés par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dans un contexte de crise sanitaire. Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, et comme indiqué par M. [B], il appartenait à M. [N] de saisir de conclusions d'incident le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer jusqu'à la clôture de l'instruction sur la caducité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel. La recevabilité des conclusions au fond de M. [N] n'est pas contestée. Sur les demandes du fonds commun de titrisation Absus à l'égard de M. [N] : Le fonds commun de titrisation Absus produit l'engagement de caution du 15 janvier 2010 contracté par M. [N] au profit de la SA [Adresse 6], au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SA Sud Coquillages Marée, soit la somme de 117 481,50 euros, compte arrêté au 22 juillet 2012. M. [N] se borne à renvoyer la cour, par compréhension, aux moyens de défense qu'il avait soutenus devant le premier juge. Ainsi soutient-il que sa caution personnelle est disproportionnée l'égard de ses biens et revenus'au moment de la souscription de son engagement de caution. Il ne conclut pas sur un éventuel manquement à l'obligation d'information de la caution. Le fonds commun de titrisation Absus fait observer que M. [N] ne rapporte aucunement la preuve de la disproportion, et que la fiche de renseignement patrimonial communiquée à la banque à l'époque de son engagement mentionnait un revenu annuel de 60 000 euros et un patrimoine immobilier de 1 100 000 euros, pour un engagement limité à 150 000 euros. Sur ce, L'article L.341-4 du code de la consommation applicable au jour de l'engagement dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.' Lorsque la caution est mariée sous le régime légal, la proportionnalité de son engagement s'apprécie par rapport à ses biens propres et à l'ensemble des biens communs. En l'occurrence, M. [N] a déclaré à la banque percevoir un revenu mensuel de 5 000 euros et assurer la charge d'un crédit immobilier de 22 000 euros par an. Quoique se disant marié sous le régime de la séparation de biens, il a également déclaré des biens communs d'une valeur totale de 1 100 000 euros, grevé d'un emprunt de 400 000 euros contracté en 2005 sur 20 ans. La valeur nette de cet actif immobilier représente ainsi 700 000 euros, soit plus du quadruple de son engagement de caution. D'autre part, M. [N] qui a déclaré la titularité de 52'% des parts sociales de la SARL Établissements [N], s'est abstenu d'en indiquer la valeur alors même que, selon une jurisprudence constante, celle-ci entre en ligne de compte dans l'appréciation de ses biens et revenus à la date de l'engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378). La disproportion manifeste n'est pas caractérisée. Aucune mainlevée de son engagement de caution ne résulte de l'article 4 du protocole d'accord du 25 mai 2012, qui astreint uniquement M. [B]': i) pour la SARL Établissements [N], à intervenir auprès de l'établissement bancaire en vue d'obtenir la mainlevée de l'engagement de caution de M. [N], ou à faire en sorte que ce dernier ne puisse être inquiété en qualité de caution, et ii) pour la SA Sud Coquillages Marée, à se porter caution à l'égard des établissements bancaires. Pour autant, ledit protocole n'a pas rendu caduc l'engagement de caution souscrit le 15 janvier 2010 par M. [N] du chef de la SA Sud Coquillages Marée au profit du créancier. Le fonds commun de titrisation produit la convention de compte de la SA Sud Coquillages Marée, de l'acte de cautionnement du 15 janvier 2010, d'un décompte de créance de 117 481,50 euros, compte arrêté au 22 juillet 2012, d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus du 29 novembre 2016 admettant la créance de la SA [Adresse 6] pour un montant de 117 481,50 euros, et de plusieurs mises en demeure adressées à M. [N] les 16 février 2011, 19 novembre 2015, 4 février 2016 et 12 juin 2020. Le jugement entrepris est confirmé en ce que M. [N] est condamné au profit du créancier en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée au titre du solde débiteur de son compte professionnel. Il est en revanche infirmé quant au bénéficiaire et quant au montant des sommes dues par M. [N], et quant au point de départ de l'intérêt légal. M. [N] est condamné à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 117 481,50 euros, compte arrêté au 22 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans la limite de 150 000 euros. Sur les demandes de M. [N] à l'égard M. [B]': L'article 4 du protocole du 25 mai 2012 stipule que': « Monsieur [F] [B], ou la personne physique ou morale qu'il sera substituée : - «'prendra l'engagement d'obtenir des établissements bancaires dont les Associés se sont portés caution au profit de la société ÉTABLISSEMENTS [N], la main levée desdits engagements de caution. À défaut d'y parvenir, il s'engagera à faire son affaire desdits engagements de caution de telle manière que les Associés ne puissent être ni recherchés ou inquiétés à ce titre'; - «'se portera caution des engagements de la société SUD COQUILLAGES MARÉE à l'égard des établissements bancaires qui lui ont consenti une autorisation de découvert et un prêt à moyen terme, aux côtés des Associés qui resteront tenus jusqu'à l'extinction totale de la dette, sauf le recours des parties soussignées entre elles, conformément aux dispositions de l'article 2310 du code civil. «'La liste des engagements de caution, objet de l'engagement souscrit au présent article, figure en annexe des présentes (annexe 1) ». M. [N] soutient que M. [B] doit le garantir de toute condamnation en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée. Il n'est pas un créancier professionnel, et le protocole du 25 mai 2012 n'est pas un cautionnement. Son action en paiement est issue d'un contrat dont la cour d'appel a expressément admis la validité, et sur le fondement duquel elle lui a alloué la somme de 70 000 euros par arrêt du 6 novembre 2025. En réplique, M. [B] observe que M. [N] n'aborde que de façon subsidiaire et non documentée la question pourtant essentielle de la disproportion manifeste de son engagement qu'il oppose au fonds commun de titrisation. Il ajoute que le protocole n'exclut pas l'application des règles propres au cautionnement, et souligne l'absence de mention manuscrite de sa part, et de limitation de son cautionnement quant à la durée et quant au montant. D'autre part, l'article 4 § 2 ne s'applique qu'aux sommes dues en vertu d'une autorisation de découvert ou d'un prêt à moyen terme, alors que la SA Sud Coquillages Marée n'a bénéficié que d'une facilité de caisse, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la banque. Enfin, l'engagement de caution de M. [N] au profit de la SA [Adresse 6] dans la limite de 150 000 euros ne figure pas dans la liste annexée au protocole des cautionnements qu'il a souscrits en qualité de gérant de la SA Sud Coquillages Marée. Sur ce, Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et leur exécution doit être placée sous le signe d'une bonne foi réciproque. L'étendue des obligations contractées s'apprécie non seulement d'après les clauses contractuelles, mais aussi d'après les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Il résulte par ailleurs de l'article 2292 du code civil dans sa rédaction alors applicable que le cautionnement ne se présume pas': il doit être exprès. En l'occurrence, le protocole du 25 mai 2012 n'est pas un contrat de cautionnement, comme indiqué par le premier juge, et MM. [B] et [N] n'ont pas la qualité de cofidéjusseurs. L'absence de mention manuscrite et de limitation du cautionnement quant à son montant et sa durée ne sont donc pas déterminants. Il convient de rappeler que, lors de la recapitalisation intervenue en 2012, les consorts [N] se sont dessaisis de l'intégralité de leurs parts dans la SARL Établissements [N] et ont renoncé à recouvrer leurs comptes courants d'associés. Cette concession a eu pour contrepartie l'engagement de M. [B] à obtenir mainlevée de l'engagement de caution de M. [N] ' ou, à défaut, de faire en sorte qu'il ne soit pas inquiété. Ce retrait des associés historiques a eu pour contrepartie l'engagement de M. [B] à substituer M. [N] en qualité de caution. Le problème se pose exactement dans les mêmes termes pour la SA Sud Coquillages Marée qui, en tant que filiale à 100'% de la SARL Établissements [N], est passée sous le contrôle exclusif de M. [B]. L'article 4'§ 2 et l'article 4 § 1 relèvent par conséquent d'une même lecture, et les consorts [N], quoique «'tenus jusqu'à extinction de la dette'», sont fondés à demander à être relevés et garantis intégralement par M. [B] de leur condamnation à dédommager le créancier au titre du solde débiteur de la SA Sud Coquillages Marée. M. [B] soutient qu'une simple facilité de caisse consentie par la banque ne l'oblige pas à se porter caution de la SA Sud Coquillages Marée, au motif que le protocole n'évoque qu'un découvert ou un prêt à moyen terme. En réalité, l'article 7 de la convention de compte courant du 16 juillet 2009 stipule expressément que les autorisations de crédit que la banque peut accorder prennent la forme d'un découvert ou d'un escompte, et l'annexe au protocole précise que M. [N] est engagé au titre d'un découvert ou d'un escompte à hauteur de 200 000 euros, sauf à préciser que ce plafond est en réalité de 150 000 euros. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [N] d'être garanti par M. [B]. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation de M. [N] à payer la somme de 2 500 euros au fonds commun de titrisation Absus au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. L'équité justifie la condamnation de M. [B] à payer la somme de 4 000 euros à M. [N] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] et M. [B] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation [R], ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour agent recouvreur la SAS MCS TM en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 Constate que la cour a statué par arrêt de déféré du 4 novembre 2021 sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021. Constate que M. [N] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état pour statuer jusqu'à la clôture de l'instruction sur la caducité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel. Constate que la recevabilité des conclusions au fond de M. [N] n'est pas contestée. Confirme le jugement entrepris soumises à la cour': - en ce que M. [N] est condamné au profit du créancier en qualité de caution du solde débiteur du compte professionnel'de la SA Sud Coquillages Marée, avec capitalisation des intérêts dus'; - en ce que M. [B] est condamné à garantir M. [N] du paiement des sommes réglées de ce chef'au fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation [R], ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour agent recouvreur la SAS MCS TM ; - au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Infirme le jugement entrepris': - quant au bénéficiaire et quant au montant des sommes dues par M. [N], et - quant au point de départ de l'intérêt légal. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne M. [N] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 117 481,50 euros, compte arrêté au 22 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans la limite de 150 000 euros. Condamne M. [B] à garantir M. [N] du paiement des sommes qu'il justifiera avoir réglées de ce chef. Condamne M. [N] à payer la somme de 2 500 euros au fonds commun de titrisation Absus au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. L'équité justifie la condamnation de M. [B] à payer la somme de 4 000 euros à M. [N] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] et M. [B] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 20/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNJE [F] [B] C/ [Q] [N] S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : 10/09/26 à : Me Sébastien BADIE Me Marie LAMBERT Me Grégory KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 21 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F00123. APPELANT Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [Q] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal intervenant volontairement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R], lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [R], intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE En 2009, la SARL Établissements [N] dédiée au commerce de détail de poissons et crustacés a acquis l'intégralité du capital de la SA Sud Coquillages Marée, qui exerçait une activité de grossiste dans le même secteur d'activité. M. [Q] [N], gérant de la SARL [N], a été nommé PDG de'la société Sud Coquillages Marée. Par acte du 15 janvier 2010, M. [N] s'est porté caution au profit de la SA [Adresse 6] du solde débiteur du compte professionnel de la SA Sud Coquillages Marée, dans la double limite de 10 ans et de 150 000 euros. La situation financière des deux sociétés s'est dégradée. Dans le cadre d'un protocole d'accord du 25 mai 2012 destiné à recapitaliser l'entreprise, les consorts [N] ont renoncé à leurs comptes courants d'associés et cédé pour rien leurs parts sociales à M. [B]. Ce dernier est devenu associé unique de la SARL Établissements [N] à la faveur d'une réduction puis d'une augmentation du capital qu'il devait libérer à concurrence de 100 000 euros. Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé une mesure de sauvegarde à l'égard de la SA Sud Coquillages Marée. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 mars 2013. Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Établissements [N]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 14 septembre 2015. Le 11 avril 2016, la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA [Adresse 6] a saisi le tribunal de commerce de Cannes aux fins de condamnation de M. [N] en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée au titre du solde débiteur de son compte courant. Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a admis la créance de la SA Banque Populaire Méditerranée pour un montant de 117 481,50 à titre chirographaire et définitif. Le 2 août 2017, M. [N] a assigné M. [B] en intervention forcée aux fins de garantie, conformément aux stipulations du protocole d'accord du 25 mai 2012. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Cannes a débouté M. [B] de sa demande d'annulation pour dol du protocole du 25 mai 2012, motif tiré de ce que la situation financière des deux sociétés lui aurait été cachée. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour a confirmé pour l'essentiel le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 juin 2018, en écartant tout vice du consentement. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a': - condamné M. [N] en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 116 798,20 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit bien fondée la demande de garantie de M. [N] à l'encontre de M. [B], - condamné M. [B] à garantir M. [N] au titre de l'engagement de caution des dettes dont est débitrice la SA Sud Coquillages Marée à l'égard de la SA Banque Populaire Méditerranée, c'est-à-dire la somme de 116 798, 20 euros, - condamné M. [N] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] à payer à M. [N] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] et M. [N] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel du 10 janvier 2020, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. Par ordonnance d'incident du 18 mars 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire formée par M. [N], et ordonné le sursis à statuer concernant l'appel en garantie de M. [N] contre M. [B]. Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour a déclaré irrecevable le déféré formé par M. [N] contre l'ordonnance du 18 mars 2021. Par ordonnance du 25 avril 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer de M. [B] et fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024. Par arrêt sur déféré du 16 octobre 2024, la cour a cependant infirmé l'ordonnance précitée et ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant'les appels interjetés par MM. [N] et [B] contre un jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Cannes statuait sur le recours de M. [N] contre M. [B]. Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour a'infirmé le jugement entrepris et a : - dit n'y avoir lieu à examiner le moyen tiré de l'inexécution fautive par M. [N] du protocole d'accord du 25 mai 2012, - condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 70 000 euros au titre des engagements contractuels de la SARL Établissements [N] envers la Société Générale, et - condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 48 287,39 euros au titre des engagements contractuels de la SA Sud Coquillages Marée envers la Société Générale, - condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour agent recouvreur la SAS MCS TM en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 5 mai 2026, M. [B] demande à la cour de': À titre liminaire, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et, plus précisément, en ce qu'il : - a'dit bien fondée la demande de garantie de M. [N] à son encontre, - l'a débouté de sa demande de constater que M. [N] ne prouve pas son engagement de caution au profit de la SA Sud Coquillages Marée, - l'a débouté de sa demande de nullité du cautionnement pour absence de mentions prescrites par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, - l'a débouté de sa demande de constater l'absence d'autorisation de découvert au profit de la SA Sud Coquillages Marée, - l'a condamné à garantir M. [N] dans la limite de son engagement de caution de la SA Sud Coquillages Marée à l'égard de la SA Banque Populaire Méditerranée, c'est-à-dire la somme de 116 798,20 euros, - a ordonné la capitalisation des intérêts selon l'article 1154 devenu 1342-2 du code civil, - a condamné M. [N] et lui-même aux entiers dépens, - l'a condamné à payer la somme de 4 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, ' confirmer le jugement pour le surplus, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de M. [N] visant à voir annuler et subsidiairement infirmer l'ordonnance du 18 mars 2021, - déclarer irrecevables les demandes de M. [N] tendant à voir : ' juger nulle et de nul effet l'assignation du 17 juin 2020 délivrée sur procès-verbal de recherches à [Localité 3] [Adresse 7], ' juger que la signification de la déclaration d'appel est hors délai et donc caduque, ' juger l'appel de M. [B] irrecevable, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, ' À titre principal, - déclarer M. [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes dirigées contre lui, - juger que M. [N] ne prouve pas l'engagement de caution de M. [B] au profit de la SA Sud Coquillages Marée, En conséquence : - débouter M. [N] de toutes ses demandes à son encontre, ' À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour admettrait l'engagement de caution : - prononcer la nullité de son engagement de caution visé à l'article 4 du protocole du 25 mai 2012, En conséquence : - débouter M. [N] de toutes ses demandes contre M. [B], ' À titre plus subsidiaire, si par impossible, la cour estimait que la validité de l'engagement de caution de M. [B] : - juger l'absence d'autorisation de découvert au profit de la SA Sud Coquillages Marée, En conséquence : - débouter M. [N] de toutes ses demandes à son encontre ' En tout état de cause, - juger que M. [N] a méconnu des obligations essentielles du protocole du 25 mai 2012, - lui déclarer inopposable le protocole d'accord du 25 mai 2012, En conséquence, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion, la SAS Eq Iq Management, représentée par la SAS MCS TM, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner M. [N] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions in limine litis et sur le fond, notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, M. [N] demande à la cour de': - ordonner le réenrôlement de l'affaire, la cause du sursis à statuer ayant disparu, ' In limine litis, À titre principal, - le déclarant recevable et bien fondé en ses présentes conclusions au fond, - annuler et subsidiairement infirmer l'ordonnance du 18 mars 2021, - juger nulle et de nul effet l'assignation du 17 juin 2020 délivrée sur procès-verbal de recherches à [Localité 3], [Adresse 7], - juger que la déclaration d'appel est intervenue hors délai et qu'elle est donc caduque, - juger l'appel de M. [B] irrecevable, À titre subsidiaire, - dire et juger recevables les présentes conclusions ainsi que celles du 18 novembre 2020, ' Sur le fond, À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de garantie par M. [B], en ce qu'il a condamné ce dernier à le garantir dans la limite de son engagement des dettes de la SA Sud Coquillages Marée maree à l'égard de la SA Banque Populaire Méditerranée, soit la somme de 116 798,20 euros, avec capitalisation des intérêts, - en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [B] aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir juger inefficace l'engagement de caution, En conséquence, - débouter le fonds commun de titrisation [R] de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, Y ajoutant, - condamner le fonds commun de titrisation [R] et M. [B], chacun, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le fonds commun de titrisation [R] aux entiers dépens, En tout état de cause, - débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives 2 notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation [R], ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour agent recouvreur la SAS MCS TM en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, demande à la cour'de : - statuer sur la recevabilité de l'appel de M. [B], - juger recevable et fondée son intervention volontaire - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à prononcer les condamnations au bénéfice du fonds commun de titrisation Absus, En tout état de cause, - déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation [R], venant lui-même aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée, venant elle-même aux droits de la SA [Adresse 6], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019, - juger le fonds commun de titrisation Absus recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 117 481,50 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal, compte arrêté au 22 juillet 2012, et jusqu'à parfait paiement, - prononcer la capitalisation des intérêts, - «'constater que l'acte de caution visé dans l'annexe du protocole d'accord ne correspondant à l'acte de cautionnement en date du 15 janvier 2010 d'un montant de 150.000,00 euros'»'(sic), - débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions à son égard, - rejeter la demande de M. [B] tendant à voir constater l'absence d'autorisation de découvert au profit de la SA Sud Coquillages Marée, - le débouter de toutes ses demandes à son encontre, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 12 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 26 mai 2026 et mis en délibéré au 10 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus': Ni M. [B] ni M. [N] ne contestent l'intérêt à agir du fonds commun de titrisation Absus. Son intervention volontaire est recevable. Sur la contestation par M. [N] de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021': Par ordonnance d'incident du 18 mars 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire formée par M. [N], et ordonné le sursis à statuer concernant l'appel en garantie de M. [N] contre M. [B]. M. [B] indique exactement que le seul recours contre une décision du conseiller de la mise en état est la requête en déféré, ainsi qu'il résulte de l'article 916 du code de procédure civile. En l'occurrence, il ne peut qu'être constaté que cette requête a été soumise à la cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable par arrêt du 4 novembre 2021. Sur la caducité de la déclaration d'appel du 10 janvier 2020 : M. [N] conteste la validité de la signification, le 17 juin 2020, de la déclaration d'appel du 10 janvier 2020. Il conclut à la caducité de celle-ci et à l'irrecevabilité de l'appel. M. [B] précise que ladite assignation avait été signifiée à une ancienne adresse de M. [N], mais qu'une seconde signification a été effectuée le 19 août 2020 dans le respect des délais majorés édictés par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dans un contexte de crise sanitaire. Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, et comme indiqué par M. [B], il appartenait à M. [N] de saisir de conclusions d'incident le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer jusqu'à la clôture de l'instruction sur la caducité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel. La recevabilité des conclusions au fond de M. [N] n'est pas contestée. Sur les demandes du fonds commun de titrisation Absus à l'égard de M. [N] : Le fonds commun de titrisation Absus produit l'engagement de caution du 15 janvier 2010 contracté par M. [N] au profit de la SA [Adresse 6], au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SA Sud Coquillages Marée, soit la somme de 117 481,50 euros, compte arrêté au 22 juillet 2012. M. [N] se borne à renvoyer la cour, par compréhension, aux moyens de défense qu'il avait soutenus devant le premier juge. Ainsi soutient-il que sa caution personnelle est disproportionnée l'égard de ses biens et revenus'au moment de la souscription de son engagement de caution. Il ne conclut pas sur un éventuel manquement à l'obligation d'information de la caution. Le fonds commun de titrisation Absus fait observer que M. [N] ne rapporte aucunement la preuve de la disproportion, et que la fiche de renseignement patrimonial communiquée à la banque à l'époque de son engagement mentionnait un revenu annuel de 60 000 euros et un patrimoine immobilier de 1 100 000 euros, pour un engagement limité à 150 000 euros. Sur ce, L'article L.341-4 du code de la consommation applicable au jour de l'engagement dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.' Lorsque la caution est mariée sous le régime légal, la proportionnalité de son engagement s'apprécie par rapport à ses biens propres et à l'ensemble des biens communs. En l'occurrence, M. [N] a déclaré à la banque percevoir un revenu mensuel de 5 000 euros et assurer la charge d'un crédit immobilier de 22 000 euros par an. Quoique se disant marié sous le régime de la séparation de biens, il a également déclaré des biens communs d'une valeur totale de 1 100 000 euros, grevé d'un emprunt de 400 000 euros contracté en 2005 sur 20 ans. La valeur nette de cet actif immobilier représente ainsi 700 000 euros, soit plus du quadruple de son engagement de caution. D'autre part, M. [N] qui a déclaré la titularité de 52'% des parts sociales de la SARL Établissements [N], s'est abstenu d'en indiquer la valeur alors même que, selon une jurisprudence constante, celle-ci entre en ligne de compte dans l'appréciation de ses biens et revenus à la date de l'engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378). La disproportion manifeste n'est pas caractérisée. Aucune mainlevée de son engagement de caution ne résulte de l'article 4 du protocole d'accord du 25 mai 2012, qui astreint uniquement M. [B]': i) pour la SARL Établissements [N], à intervenir auprès de l'établissement bancaire en vue d'obtenir la mainlevée de l'engagement de caution de M. [N], ou à faire en sorte que ce dernier ne puisse être inquiété en qualité de caution, et ii) pour la SA Sud Coquillages Marée, à se porter caution à l'égard des établissements bancaires. Pour autant, ledit protocole n'a pas rendu caduc l'engagement de caution souscrit le 15 janvier 2010 par M. [N] du chef de la SA Sud Coquillages Marée au profit du créancier. Le fonds commun de titrisation produit la convention de compte de la SA Sud Coquillages Marée, de l'acte de cautionnement du 15 janvier 2010, d'un décompte de créance de 117 481,50 euros, compte arrêté au 22 juillet 2012, d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus du 29 novembre 2016 admettant la créance de la SA [Adresse 6] pour un montant de 117 481,50 euros, et de plusieurs mises en demeure adressées à M. [N] les 16 février 2011, 19 novembre 2015, 4 février 2016 et 12 juin 2020. Le jugement entrepris est confirmé en ce que M. [N] est condamné au profit du créancier en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée au titre du solde débiteur de son compte professionnel. Il est en revanche infirmé quant au bénéficiaire et quant au montant des sommes dues par M. [N], et quant au point de départ de l'intérêt légal. M. [N] est condamné à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 117 481,50 euros, compte arrêté au 22 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans la limite de 150 000 euros. Sur les demandes de M. [N] à l'égard M. [B]': L'article 4 du protocole du 25 mai 2012 stipule que': « Monsieur [F] [B], ou la personne physique ou morale qu'il sera substituée : - «'prendra l'engagement d'obtenir des établissements bancaires dont les Associés se sont portés caution au profit de la société ÉTABLISSEMENTS [N], la main levée desdits engagements de caution. À défaut d'y parvenir, il s'engagera à faire son affaire desdits engagements de caution de telle manière que les Associés ne puissent être ni recherchés ou inquiétés à ce titre'; - «'se portera caution des engagements de la société SUD COQUILLAGES MARÉE à l'égard des établissements bancaires qui lui ont consenti une autorisation de découvert et un prêt à moyen terme, aux côtés des Associés qui resteront tenus jusqu'à l'extinction totale de la dette, sauf le recours des parties soussignées entre elles, conformément aux dispositions de l'article 2310 du code civil. «'La liste des engagements de caution, objet de l'engagement souscrit au présent article, figure en annexe des présentes (annexe 1) ». M. [N] soutient que M. [B] doit le garantir de toute condamnation en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée. Il n'est pas un créancier professionnel, et le protocole du 25 mai 2012 n'est pas un cautionnement. Son action en paiement est issue d'un contrat dont la cour d'appel a expressément admis la validité, et sur le fondement duquel elle lui a alloué la somme de 70 000 euros par arrêt du 6 novembre 2025. En réplique, M. [B] observe que M. [N] n'aborde que de façon subsidiaire et non documentée la question pourtant essentielle de la disproportion manifeste de son engagement qu'il oppose au fonds commun de titrisation. Il ajoute que le protocole n'exclut pas l'application des règles propres au cautionnement, et souligne l'absence de mention manuscrite de sa part, et de limitation de son cautionnement quant à la durée et quant au montant. D'autre part, l'article 4 § 2 ne s'applique qu'aux sommes dues en vertu d'une autorisation de découvert ou d'un prêt à moyen terme, alors que la SA Sud Coquillages Marée n'a bénéficié que d'une facilité de caisse, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la banque. Enfin, l'engagement de caution de M. [N] au profit de la SA [Adresse 6] dans la limite de 150 000 euros ne figure pas dans la liste annexée au protocole des cautionnements qu'il a souscrits en qualité de gérant de la SA Sud Coquillages Marée. Sur ce, Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et leur exécution doit être placée sous le signe d'une bonne foi réciproque. L'étendue des obligations contractées s'apprécie non seulement d'après les clauses contractuelles, mais aussi d'après les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Il résulte par ailleurs de l'article 2292 du code civil dans sa rédaction alors applicable que le cautionnement ne se présume pas': il doit être exprès. En l'occurrence, le protocole du 25 mai 2012 n'est pas un contrat de cautionnement, comme indiqué par le premier juge, et MM. [B] et [N] n'ont pas la qualité de cofidéjusseurs. L'absence de mention manuscrite et de limitation du cautionnement quant à son montant et sa durée ne sont donc pas déterminants. Il convient de rappeler que, lors de la recapitalisation intervenue en 2012, les consorts [N] se sont dessaisis de l'intégralité de leurs parts dans la SARL Établissements [N] et ont renoncé à recouvrer leurs comptes courants d'associés. Cette concession a eu pour contrepartie l'engagement de M. [B] à obtenir mainlevée de l'engagement de caution de M. [N] ' ou, à défaut, de faire en sorte qu'il ne soit pas inquiété. Ce retrait des associés historiques a eu pour contrepartie l'engagement de M. [B] à substituer M. [N] en qualité de caution. Le problème se pose exactement dans les mêmes termes pour la SA Sud Coquillages Marée qui, en tant que filiale à 100'% de la SARL Établissements [N], est passée sous le contrôle exclusif de M. [B]. L'article 4'§ 2 et l'article 4 § 1 relèvent par conséquent d'une même lecture, et les consorts [N], quoique «'tenus jusqu'à extinction de la dette'», sont fondés à demander à être relevés et garantis intégralement par M. [B] de leur condamnation à dédommager le créancier au titre du solde débiteur de la SA Sud Coquillages Marée. M. [B] soutient qu'une simple facilité de caisse consentie par la banque ne l'oblige pas à se porter caution de la SA Sud Coquillages Marée, au motif que le protocole n'évoque qu'un découvert ou un prêt à moyen terme. En réalité, l'article 7 de la convention de compte courant du 16 juillet 2009 stipule expressément que les autorisations de crédit que la banque peut accorder prennent la forme d'un découvert ou d'un escompte, et l'annexe au protocole précise que M. [N] est engagé au titre d'un découvert ou d'un escompte à hauteur de 200 000 euros, sauf à préciser que ce plafond est en réalité de 150 000 euros. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [N] d'être garanti par M. [B]. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation de M. [N] à payer la somme de 2 500 euros au fonds commun de titrisation Absus au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. L'équité justifie la condamnation de M. [B] à payer la somme de 4 000 euros à M. [N] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] et M. [B] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation [R], ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour agent recouvreur la SAS MCS TM en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 Constate que la cour a statué par arrêt de déféré du 4 novembre 2021 sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021. Constate que M. [N] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état pour statuer jusqu'à la clôture de l'instruction sur la caducité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel. Constate que la recevabilité des conclusions au fond de M. [N] n'est pas contestée. Confirme le jugement entrepris soumises à la cour': - en ce que M. [N] est condamné au profit du créancier en qualité de caution du solde débiteur du compte professionnel'de la SA Sud Coquillages Marée, avec capitalisation des intérêts dus'; - en ce que M. [B] est condamné à garantir M. [N] du paiement des sommes réglées de ce chef'au fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation [R], ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour agent recouvreur la SAS MCS TM ; - au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Infirme le jugement entrepris': - quant au bénéficiaire et quant au montant des sommes dues par M. [N], et - quant au point de départ de l'intérêt légal. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne M. [N] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 117 481,50 euros, compte arrêté au 22 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans la limite de 150 000 euros. Condamne M. [B] à garantir M. [N] du paiement des sommes qu'il justifiera avoir réglées de ce chef. Condamne M. [N] à payer la somme de 2 500 euros au fonds commun de titrisation Absus au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. L'équité justifie la condamnation de M. [B] à payer la somme de 4 000 euros à M. [N] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] et M. [B] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:12.186Z.