notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/07813

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Vu le jugement du 8 février 2024 du tribunal de commerce de Marseille ayant notamment:



- condamné M. [J] [V] à payer à la société [1] SAS les sommes de:

*108.463,55 € au titre du remboursement de la rémunération indûment perçue par lui et des charges sociales y afférentes, 

* 11.637,23 € au titre du remboursement des locations de véhicules au cours de son mandat de président,

* 1.199,16 € au titre du remboursement de son abonnement internet personnel,

* 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [J] [V] le 26 mars 2024; 



Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 3 avril 2025 ordonnant la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03900 et disant que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel; 



Vu les conclusions aux fins de ré-enrôlement déposées par RPVA le 28 mai 2025 par M. [J] [V];



Vu le soit-transmis adressé par le magistrat de la mise en état le 6 juin 2025 au conseil de la SAS [1] lui demandant ses observations sur la demande de ré-enrôlement formée par l'appelant,



Vu la demande de réinscription adressée le 24 juin 2025 par le greffier de la chambre 3-4 avec création d'un nouveau RG;



Vu le soit-transmis adressé par les soins du greffe le 1er juillet 2025 informant les parties que le dossier RG 24/03900 a été ré-enrôlé et est désormais suivi sous le numéro RG 25/ 07813; 



Vu les conclusions d'incident communiquées par RPVA le 26 septembre 2025 par la société [1] aux fins de prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire du fait de l'inexécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2024 et de condamner M. [J] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;



Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er juin 2026 par la société [1] aux fins de:



- débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable la demande de radiation de l'appel formé par la société [1],

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire du fait de l'inexécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2024,

- condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;



Vu les dernières conclusions d'incident en défense signifiées par RPVA le 3 juin 2026 par M. [J] [V] aux fins de:



- déclarer la société [1] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel, 

- débouter la société [1] de sa demande de radiation de l'appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la société [1] à payer à M. [J] [V] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Motifs

MOTIFS



M. [J] [V] oppose en premier lieu à la société [1] l'irrecevabilité de sa demande de radiation aux motifs que: 



- ladite demande n'a pas été formée dans les délais prescrits par l'article 524 du code de procédure civile, 

- la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle après une radiation constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours.



La société intimée conteste une telle analyse soutenant que la première demande de radiation avait été effectuée dans les délais prescrits par les textes, qu'une telle mesure ne fait que suspendre la procédure qui peut-être réactivée par sa réinscription et que de nouveaux incidents peuvent être soulevés tant que l'instance n'est pas périmée. Elle précise que la demande de radiation est fondée sur un fait nouveau, à savoir que l'appelant n'a que très partiellement exécuté le jugement (un seul et uniquement versement de 1.000€ ) et qu'en tout état de cause, lorsque la réinscription intervient dans un contexte d'exécution contestée, les écritures ultérieures de l'intimé s'analysent non comme une demande de radiation mais comme des conclusions aux fins de refus ou de rejet de la réinscription au rôle.



Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



La nouvelle demande de radiation formulée par la société [1] le 26 septembre 2025 au motif que M. [J] [V] n'a que très partiellement exécuté le jugement du tribunal de commerce de Marseille frappé d'appel, s'analyse comme une contestation de la décision de remise au rôle prise par le magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de cette cour le 24 juin 2025. Or, une telle décision n'est pas susceptible de recours, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.



En outre, les demandes de radiation fondées sur l'article 524 susvisée doivent être présentées par l'intimé impérativement dans le délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile, lequel est, pour la société [1], expiré depuis le 25 septembre 2014.



La demande de radiation est donc irrecevable.



L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.



PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons la société [1] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel, 



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,



Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.





 Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 25/07813 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6H4

Ordonnance n° 2026/M





Monsieur [J] [V]

représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelant





S.A.S. [1]

représentée par Me Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;



Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :





EXPOSE DU LITIGE



Vu le jugement du 8 février 2024 du tribunal de commerce de Marseille ayant notamment:



- condamné M. [J] [V] à payer à la société [1] SAS les sommes de:

*108.463,55 € au titre du remboursement de la rémunération indûment perçue par lui et des charges sociales y afférentes, 

* 11.637,23 € au titre du remboursement des locations de véhicules au cours de son mandat de président,

* 1.199,16 € au titre du remboursement de son abonnement internet personnel,

* 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [J] [V] le 26 mars 2024; 



Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 3 avril 2025 ordonnant la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03900 et disant que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel; 



Vu les conclusions aux fins de ré-enrôlement déposées par RPVA le 28 mai 2025 par M. [J] [V];



Vu le soit-transmis adressé par le magistrat de la mise en état le 6 juin 2025 au conseil de la SAS [1] lui demandant ses observations sur la demande de ré-enrôlement formée par l'appelant,



Vu la demande de réinscription adressée le 24 juin 2025 par le greffier de la chambre 3-4 avec création d'un nouveau RG;



Vu le soit-transmis adressé par les soins du greffe le 1er juillet 2025 informant les parties que le dossier RG 24/03900 a été ré-enrôlé et est désormais suivi sous le numéro RG 25/ 07813; 



Vu les conclusions d'incident communiquées par RPVA le 26 septembre 2025 par la société [1] aux fins de prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire du fait de l'inexécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2024 et de condamner M. [J] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;



Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er juin 2026 par la société [1] aux fins de:



- débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable la demande de radiation de l'appel formé par la société [1],

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire du fait de l'inexécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2024,

- condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;



Vu les dernières conclusions d'incident en défense signifiées par RPVA le 3 juin 2026 par M. [J] [V] aux fins de:



- déclarer la société [1] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel, 

- débouter la société [1] de sa demande de radiation de l'appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la société [1] à payer à M. [J] [V] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;





MOTIFS



M. [J] [V] oppose en premier lieu à la société [1] l'irrecevabilité de sa demande de radiation aux motifs que: 



- ladite demande n'a pas été formée dans les délais prescrits par l'article 524 du code de procédure civile, 

- la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle après une radiation constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours.



La société intimée conteste une telle analyse soutenant que la première demande de radiation avait été effectuée dans les délais prescrits par les textes, qu'une telle mesure ne fait que suspendre la procédure qui peut-être réactivée par sa réinscription et que de nouveaux incidents peuvent être soulevés tant que l'instance n'est pas périmée. Elle précise que la demande de radiation est fondée sur un fait nouveau, à savoir que l'appelant n'a que très partiellement exécuté le jugement (un seul et uniquement versement de 1.000€ ) et qu'en tout état de cause, lorsque la réinscription intervient dans un contexte d'exécution contestée, les écritures ultérieures de l'intimé s'analysent non comme une demande de radiation mais comme des conclusions aux fins de refus ou de rejet de la réinscription au rôle.



Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



La nouvelle demande de radiation formulée par la société [1] le 26 septembre 2025 au motif que M. [J] [V] n'a que très partiellement exécuté le jugement du tribunal de commerce de Marseille frappé d'appel, s'analyse comme une contestation de la décision de remise au rôle prise par le magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de cette cour le 24 juin 2025. Or, une telle décision n'est pas susceptible de recours, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.



En outre, les demandes de radiation fondées sur l'article 524 susvisée doivent être présentées par l'intimé impérativement dans le délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile, lequel est, pour la société [1], expiré depuis le 25 septembre 2014.



La demande de radiation est donc irrecevable.



L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.



PAR CES MOTIFS



Déclarons la société [1] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel, 



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,



Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.





 Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:12.473Z.