Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/11249
AutreDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mai1992, Mme [H] [J] épouse [R], a donné à bail commercial à M. [C] [I] un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années à effet du 25 avril 1992, pour se terminer le 25 avril 2001. Par exploit du 29 juin 2011, Mme [R] a fait délivrer à M. [I] un congé avec offre de renouvellement à effet au 1er janvier 2012, en proposant un loyer mensuel de 794,50 euros hors taxes. Par acte d'huissier du 15 septembre 2011, M. [I] a accepté le principe du renouvellement du bail tout en contestant le montant du loyer proposé, qu'il estimait devoir être fixé à la somme mensuelle de 463,05 euros hors taxes. Le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 11 mai 2015, fixé le loyer renouvelé à la somme annuelle de 7 998 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2012. Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est devenue définitive. Parallèlement, M. [I] a sollicité en 1997, 2015 et 2018, l'autorisation de céder son droit au bail, qui a été refusée par la bailleresse. Le 20 décembre 2018, Mme [R] a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 16 258,18 euros comprenant des arriérés de loyers relatifs aux années 2012 à 2014 ainsi qu'une quote-part de frais d'expertise judiciaire. Contestant tant le principe que le montant des sommes réclamées, M. [I] a, par acte du 18 janvier 2019, fait assigner Mme [R] par devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins notamment d'obtenir l'annulation du commandement de payer, outre la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme 18 000 euros correspondant au préjudice subi du fait du refus d'autorisation de cession de droit au bail. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit: -déboute M. [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -déclare fondé et justifié le commandement signifié à M. [C] [I] le 20 décembre 2018 ; -constate la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M. [C] [I] et M. [D] [J] aux droits et obligations duquel vient Mme [H] [J] épouse [R] ; -ordonne l'expulsion de M. [C] [I] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique ; -rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] [J] épouse [R] ; -condamne M. [C] [I] à verser à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté toute autre demande ; -condamne M. [C] [I] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que: - s'agissant de la validité du commandement, les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire sont réunies dès lors que, si les frais d'expertise judiciaire ne sont pas concernés par la clause résolutoire, M. [I] ne contestait pas le non-paiement des rappels de loyers consécutifs à l'augmentation fixée judiciairement. - le refus de la bailleresse d'accepter la demande de cession était justifié et non fautif. M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2020. Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné M. [I] à verser à Mme [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie d'un déféré formé par M. [I], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 27 janvier 2022, confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Par suite du pourvoi en cassation de M. [I], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juin 2024 : -cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; -remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; -condamné Mme [J] aux dépens ; -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; -dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 25 septembre 2025 : -déclaré Mme [J] épouse [R] irrecevable en son exception de nullité formulée devant la cour saisie du déféré et non préalablement soumise au conseiller de la mise en état ; -infirmé l'ordonnance entreprise ; -dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 3 janvier 2020 ; -condamné Mme [H] [R] épouse [J] à payer à M. [C] [I] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [H] [R] épouse [J] aux dépens de l'incident ; -dit que les parties seront informées par le greffier de la reprise de l'instance principale sous un nouveau numéro de RG et invitées à actualiser leurs conclusions au fond. Par soit-transmis du 1er octobre 2025, l'instance a été reprise sous le numéro RG 25/11249. Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, M. [C] [I] demande à la cour de : -infirmer le jugement de première instance dans son entièreté, et notamment en ce qu'il a : -débouté M. [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -déclaré fondé et justifié le commandement signifié à M. [C] [I] le 20 décembre 2018, -constaté la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M.[C] [I] et M. [D] [J] aux droits et obligations duquel vient Mme [H] [J] épouse [R], -ordonné l'expulsion de M. [C] [I] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique, -rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] [J] épouse [R], -condamné M. [C] [I] à verser à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute autre demande. et statuant à nouveau, -juger la demande de M. [C] [I] recevable et bien fondée, et en conséquence: Voir la cour juger : -que le commandement ne vise pas de manière suffisamment explicite la clause résolutoire stipulée, -que le commandement ne vise pas de manquements ou éléments figurant dans la clause résolutoire stipulée, à savoir des termes de loyers ou de charges. -que les sommes visées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 20 décembre 2018 ne sont pas exigibles, ni exécutoires et qu'elles ne sont pas dues, ni au jour du commandement, ni depuis lors, -outre le fait que le bailleur ne peut invoquer le recours à la clause résolutoire pour des sommes constituant un rappel de loyers et des dépens à caractère purement judiciaire, En conséquence juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet, et prononcer sa nullité, -rejeter la demande du bailleur de jeu de la clause résolutoire stipulée, la résiliation du bail et la demande d'expulsion, -débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions, -juger que M. [I] n'est plus en possession de son local commercial, ni de son fonds de commerce, pour avoir été dans l'obligation de rendre les clés du local loué comme conséquence de l'exécution provisoire rattachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 avril 2021, confirmée par arrêt sur déféré rendu le 27 janvier 2022 qui a fait l'objet d'un pourvoi non suspensif, et mise en jeu par Mme [R], -juger que cette mise en jeu de l'exécution de ces décisions par Mme [R] l'a été à ses risques et périls, et engage sa responsabilité, et crée au profit de M. [I] un droit indemnitaire, -condamner en conséquence Mme [R] à indemniser M. [I] de la valeur de son fonds de commerce, comme en matière d'indemnité d'éviction, -compte tenu de la valorisation produite, condamner Mme [R] à payer à M. [C] [I] une somme de 129 000 euros, -condamner subsidiairement Mme [H] [R] à payer à M. [C] [E] (sic) une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 euros en réparation du préjudice subi pour refus illégitime, inopérant et réitéré d'autorisation de cession du droit au bail de M. [I] et pour avoir ensuite vendu l'intégralité de l'immeuble, libre de tout droit au bail, au cessionnaire du droit au bail, -débouter Mme [H] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [H] [R] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [H] [R] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions émises par la voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [H] [R] demande à la cour de : -recevoir Mme [H] [J] épouse [R] en ses demandes, -débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -déclarer irrecevable les demandes de M. [C] [I] formulées en ces termes : « Condamner en conséquence Mme [R] à indemniser à M. [I] de la valeur de son fonds de commerce, comme en matière d'indemnité d'éviction. Compte tenu de la valorisation produite, condamner Mme [B] [R] à payer à M. [C] [I] une somme de 129 000 euros », -confirmer la décision de l'ancien tribunal de grande instance de Marseille prononcée le 16 décembre 2019 en ce qu'elle a : -débouté M. [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -déclaré fondé et justifié le commandement signifié à M. [C] [I] le 20 décembre 2018, -constaté la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M. [C] [I] et M. [D] [J] aux droits et obligations duquel vient Mme [H] [J] épouse [R], -ordonné l'expulsion de M. [C] [I] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique, -condamné M. [C] [I] à verser à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -confirmer la validité du commandement de payer en date du 20 décembre 2018, -confirmer la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M.[C] [I] et M. [D] [J] aux droits et obligations duquel vient Mme [H] [J] épouse [R], A titre incident, -infirmer la décision de l'ancien tribunal de grande instance de Marseille prononcée le 16 décembre 2019 en ce qu'elle a : * rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] [J] épouse [R] Et statuant à nouveau, -débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner M. [C] [I] à payer à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -constater le départ de M. [C] [I] du local commercial, -liquider l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille prononcée le 16 décembre 2019, -condamner M. [C] [I] à payer à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 137 400 euros au titre de l'astreinte prononcée en première instance, En tout état de cause, -condamner M. [C] [I] à payer à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la validité du commandement de payer du 20 décembre 2018 M. [I] sollicite l'infirmation du jugement du 16 décembre 2019 soutenant que le commandement de payer du 20 décembre 2018 est nul, faute de reproduire la clause résolutoire contenue dans le bail, d'établir les manquements reprochés, et en ce que les sommes qui y sont visées n'entrent pas dans le champ d'application de la clause résolutoire. Il fait valoir plus précisément que le commandement mêle des rappels de loyers issus d'une procédure en fixation judiciaire du loyer renouvelé ainsi que des frais d'expertise, alors que la clause résolutoire ne peut viser que des termes de loyers ou charges contractuellement dus, et que le jugement du 11 mai 2015 ne lui ayant pas été signifié, les sommes réclamées ne sont ni exécutoires ni exigibles. Il considère, encore, que Mme [R], a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, alors que précisément il a sollicité en vain son autorisation de céder son droit au bail, le refus de l'intimée étant d'autant moins justifié que ladite cession aurait permis le paiement immédiat des sommes que celle-ci réclamait. Mme [R], pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé le commandement, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, soutenant que les conditions de l'article L.145-41 du code de commerce étaient parfaitement remplies. L'intimée fait valoir que les loyers, tels que judiciairement révisés, étaient parfaitement exigibles et que les défauts de paiement imputables à M. [I] procédaient d'une abstention délibérée, exposant, en outre, avoir proposé à M. [I] un échelonnement amiable du règlement de la dette sur une durée de trois années, sans application d'intérêts. Elle relève, au surplus, que ce dernier a spontanément exécuté le jugement rendu en 2015 au titre des loyers dus pour cette même année, reconnaissant ainsi implicitement le bien-fondé des montants réclamés. Elle en déduit que M. [I] ne saurait sérieusement contester ni l'exigibilité de la dette locative résultant d'une décision de justice devenue exécutoire, ni la bonne foi présidant à la mise en 'uvre de la clause résolutoire. Les parties sont en l'état d'un contrat en date du 25 mai 1992 en vertu duquel Mme [H] [J] épouse [R] a consenti à M. [C] [I] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], à effet du 25 avril 1992 pour se terminer le 25 avril 2001, pour y exercer une activité de commerce de vins et spiritueux et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24 000 francs en principal. Ledit bail comporte une clause ainsi rédigée ' Il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n'aurait pas été consenti, que faute de paiement d'un terme de loyer ou de charges, et un mois après un commandement resté infructueux, le présent bail sera, de plein droit, résilié sans autre formalité de justice, à la volonté du bailleur, le terme en cours et le suivant acquis au bailleur à titre d'indemnité et le locataire principal et les sous-locataires expulsés par voie de référé, sans qu'aucun délai puisse leur être accordé. ' Conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement de payer, pour être valable, doit contenir tous les détails de la créance réclamée afin de permettre au locataire de pouvoir identifier les causes des sommes réclamées, leur bien fondé et les dates d'échéance desdites sommes. Il y a lieu toutefois de rappeler que le commandement qui a été fait, par erreur, pour une somme supérieure, demeure valable pour la partie non contestable de la dette. Le commandement de payer signifié au preneur le 20 décembre 2018, à l'initiative de la bailleresse, énonce que ' Je vous fais commandement de payer les sommes ci-dessous détaillées immédiatement et sans délai un local sis à [Localité 1] ( [Localité 1]) [Adresse 3]( ...) A défaut de satisfaire au présent commandement et le délai d'un mois expiré, le demandeur entend se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail (...)' Ledit acte reproduit par la suite les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire insérée au bail, et comporte un détail des sommes réclamées en principal, soit 16 031,50 euros. Le commandement litigieux respecte les conditions posées par l'article L 145-41 susvisé et est donc parfaitement régulier en la forme. Si effectivement, il mentionne des frais d'expertise judiciaire pour 2585,50 euros qui ne sont pas concernés par la clause résolutoire dans sa rédaction issue du bail, il n'en demeure pas moins, qu'il est également réclamé au locataire une somme de 9663,96 euros au titre d'un arriéré de loyers dont le détail du calcul est explicité, étant précisé que M. [I] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes résultant de l'augmentation de loyer résultant du jugement du 11 mai 2015 fixant le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2012 à la somme annuelle de 7998 euros en principal. Les sommes réclamées aux termes de ce commandement étaient donc parfaitement identifiables pour M. [I], au regard du détail figurant en page 2, celui-ci ayant été à même d'identifier les causes et de discuter du bien fondé de la dette locative. M. [I] prétend que l'augmentation du loyer, conséquence du jugement du 11 mai 2015, ne serait pas exigible faute de signification préalable de cette décision qui ne serait pas exécutoire. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'à leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'article 504 dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. Conformément à l'article 528-1, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Il n'est pas contesté par les parties que le jugement du juge des loyers commerciaux du 11 mai 2015 fixant le loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2012 n'a pas été signifié à M. [I]. Il reste que: - en l'état de l'expiration du délai de deux ans énoncé à l'article 528-1, aucun recours contre ce jugement n'est recevable et celui-ci est définitif, le montant du loyer renouvelé étant exigible, - il ressort des pièces produites que M. [I] a spontanément et volontairement réglé les arriérés qui lui étaient réclamés pour l'année 2015, suite à l'augmentation du loyer résultant du jugement du 11 mai 2015, exécution qui est corroborée par les différentes correspondances officielles échangées entre les conseils respectifs des parties. S'agissant enfin de la mise en oeuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi par la bailleresse, une telle affirmation de la part du preneur n'est étayée par aucun élément concret, d'autant que préalablement à la délivrance du commandement de payer le 20 décembre 2018, Mme [R] a, par plusieurs courriers, rappelé au locataire qu'il restait redevable d'un arriéré de loyers, joignant un calcul précis du montant réclamé et a accepté, par lettre du 22 mars 2018, une proposition d'étalement des paiements sous certaines conditions, incluant le versement de la totalité de la somme due, sans intérêts, et un calendrier de remboursement sur trois ans. Face au refus de M. [I] et à l'absence de paiement régulier par ce dernier du loyer dont il était redevable, il ne peut être fait grief à la bailleresse de lui avoir fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. La demande de nullité du commandement de payer formée par l'appelant ne peut donc qu'être rejetée. Dès lors qu'il est établi que l'appelant ne s'est pas acquitté du montant qui lui était réclamé au titre de l'arriéré locatif dans le mois suivant la délivrance du commandement le 20 décembre 2018, c'est à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation du bail liant les parties et a ordonné l'expulsion de M. [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués. En revanche, aucune circonstance ne rendait nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 € par jour de retard, le premier juge n'ayant d'ailleurs pas motivé sa décision sur ce point. Or, il n'est pas établi que M. [I] se serait soustrait à l'exécution d'une telle mesure, alors qu'il était parfaitement en droit de contester la validité du commandement qui avait été notifié, étant de surcroît rappelé que le preneur a effectivement restitué les clés du local commercial 31 décembre 2021 Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a assorti la mesure d'expulsion du locataire d'une astreinte. Au regard de la solution apportée au présent litige, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité de 129 000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce, conséquence de l'annulation du commandement de payer. Sur les autres demandes des parties Sur les demandes de M. [I] À titre subsidiaire, M. [I] invoque le refus fautif et répété d'autoriser la cession du droit au bail. Il avance que le bailleur ne peut refuser une telle cession sans motif légitime. L'intimée réplique que le refus de cession était sérieux et légitime au regard des impayés persistants et de l'absence d'apurement préalable de la dette locative. Le bail litigieux comporte une clause rédigée comme suit: ' Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer en tout ou partie, ni céder ce bail à titre gratuit ou onéreux si ce n'est à son successeur dans son propre commerce et avec l'autorisation écrite du bailleur qui pourra l'assortir de conditions. Dans ce dernier cas, l'acte de cession complet devra être notifié au bailleur qui pourra, dans le délai de deux mois, après cette notification, faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception son intention d'exercer son droit de préemption et acquérir le fonds de commerce à ces conditions en se substituant à l'éventuel successeur du locataire.' M. [I] communique en pièce 2 un courrier du 29 avril 1997 adressé par son conseil à Mme [R] indiquant qu'il envisage de céder une moitié indivise du fonds de commerce au profit d'un certain [W] [V], qui exploitera indivisément avec lui dans les locaux. Il ressort des conclusions de l'appelant que la bailleresse aurait donné son accord à cette cession mais trop tardivement, sans qu'il soit développé d'explications, ni produit d'éléments sur les suites qui ont pu être données à ce courrier. En outre, aucun projet de cession n'était joint, lequel n'était manifestement pas abouti. Le locataire a également formé deux autres demandes de cession de son droit au bail, respectivement les 8 juin 2015 et 19 avril 2018. Dans le premier courrier, aucun projet de cession n'était joint au courrier du preneur, ni aucune précision sur le prix. Seule l'identité du preneur était indiquée. Le conseil de la bailleresse a exprimé un refus compte tenu de la procédure en cours, le jugement en date du 11 mai 2015 n'étant pas définitif et de l'existence d'une dette. Dans la demande formée le 19 avril 2018, le projet de cession était effectivement annexé. La bailleresse, par l'intermédiaire de son conseil, a fait part de son refus en l'état d'un arriéré locatif s'élevant à la somme de 15 332,55 euros. Tant en 2015 qu'en 2018, l'intimée indiquait être disposée à revoir sa position en cas d'apurement de la dette. Les refus successifs opposés par Mme [R] étaient donc motivés et justifiés, étant souligné qu'hormis la dernière demande d'autorisation formulée en 2018, les deux précédentes étaient très lacunaires et ne comportaient aucun projet de cession permettant au bailleur d'en apprécier les conditions. Les demandes indemnitaires de M. [I] en réparation d'un préjudice résultant de cette absence d'autorisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [R] Mme [R] demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée par le jugement frappé d'appel. Or, en l'état de l'arrêt infirmatif rendu sur ce point, l'intimée sera déboutée de ce chef de demande. Enfin, l'intimée ne justifiant pas de la part de l'appelant d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré sauf en ce qu'il a assorti l'expulsion de M. [C] [I] et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ( [Localité 1]), d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trente jours, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute Mme [H] [J] épouse [R] de sa demande d'astreinte, Y ajoutant, Déboute M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [H] [J] épouse [R], Déboute Mme [H] [J] épouse [R] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [C] [I] à payer Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [I] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 25/11249 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGIO [C] [I] C/ [H] [J] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : 10 Septembre 2026 à : Me Joseph MAGNAN Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01019. APPELANT Monsieur [C] [I] né le 08 Mai 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [H] [J] épouse [R] née le 10 Mars 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mai1992, Mme [H] [J] épouse [R], a donné à bail commercial à M. [C] [I] un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années à effet du 25 avril 1992, pour se terminer le 25 avril 2001. Par exploit du 29 juin 2011, Mme [R] a fait délivrer à M. [I] un congé avec offre de renouvellement à effet au 1er janvier 2012, en proposant un loyer mensuel de 794,50 euros hors taxes. Par acte d'huissier du 15 septembre 2011, M. [I] a accepté le principe du renouvellement du bail tout en contestant le montant du loyer proposé, qu'il estimait devoir être fixé à la somme mensuelle de 463,05 euros hors taxes. Le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 11 mai 2015, fixé le loyer renouvelé à la somme annuelle de 7 998 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2012. Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est devenue définitive. Parallèlement, M. [I] a sollicité en 1997, 2015 et 2018, l'autorisation de céder son droit au bail, qui a été refusée par la bailleresse. Le 20 décembre 2018, Mme [R] a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 16 258,18 euros comprenant des arriérés de loyers relatifs aux années 2012 à 2014 ainsi qu'une quote-part de frais d'expertise judiciaire. Contestant tant le principe que le montant des sommes réclamées, M. [I] a, par acte du 18 janvier 2019, fait assigner Mme [R] par devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins notamment d'obtenir l'annulation du commandement de payer, outre la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme 18 000 euros correspondant au préjudice subi du fait du refus d'autorisation de cession de droit au bail. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit: -déboute M. [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -déclare fondé et justifié le commandement signifié à M. [C] [I] le 20 décembre 2018 ; -constate la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M. [C] [I] et M. [D] [J] aux droits et obligations duquel vient Mme [H] [J] épouse [R] ; -ordonne l'expulsion de M. [C] [I] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique ; -rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] [J] épouse [R] ; -condamne M. [C] [I] à verser à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté toute autre demande ; -condamne M. [C] [I] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que: - s'agissant de la validité du commandement, les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire sont réunies dès lors que, si les frais d'expertise judiciaire ne sont pas concernés par la clause résolutoire, M. [I] ne contestait pas le non-paiement des rappels de loyers consécutifs à l'augmentation fixée judiciairement. - le refus de la bailleresse d'accepter la demande de cession était justifié et non fautif. M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2020. Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné M. [I] à verser à Mme [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie d'un déféré formé par M. [I], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 27 janvier 2022, confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Par suite du pourvoi en cassation de M. [I], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juin 2024 : -cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; -remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; -condamné Mme [J] aux dépens ; -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; -dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 25 septembre 2025 : -déclaré Mme [J] épouse [R] irrecevable en son exception de nullité formulée devant la cour saisie du déféré et non préalablement soumise au conseiller de la mise en état ; -infirmé l'ordonnance entreprise ; -dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 3 janvier 2020 ; -condamné Mme [H] [R] épouse [J] à payer à M. [C] [I] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [H] [R] épouse [J] aux dépens de l'incident ; -dit que les parties seront informées par le greffier de la reprise de l'instance principale sous un nouveau numéro de RG et invitées à actualiser leurs conclusions au fond. Par soit-transmis du 1er octobre 2025, l'instance a été reprise sous le numéro RG 25/11249. Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, M. [C] [I] demande à la cour de : -infirmer le jugement de première instance dans son entièreté, et notamment en ce qu'il a : -débouté M. [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -déclaré fondé et justifié le commandement signifié à M. [C] [I] le 20 décembre 2018, -constaté la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M.[C] [I] et M. [D] [J] aux droits et obligations duquel vient Mme [H] [J] épouse [R], -ordonné l'expulsion de M. [C] [I] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique, -rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] [J] épouse [R], -condamné M. [C] [I] à verser à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute autre demande. et statuant à nouveau, -juger la demande de M. [C] [I] recevable et bien fondée, et en conséquence: Voir la cour juger : -que le commandement ne vise pas de manière suffisamment explicite la clause résolutoire stipulée, -que le commandement ne vise pas de manquements ou éléments figurant dans la clause résolutoire stipulée, à savoir des termes de loyers ou de charges. -que les sommes visées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 20 décembre 2018 ne sont pas exigibles, ni exécutoires et qu'elles ne sont pas dues, ni au jour du commandement, ni depuis lors, -outre le fait que le bailleur ne peut invoquer le recours à la clause résolutoire pour des sommes constituant un rappel de loyers et des dépens à caractère purement judiciaire, En conséquence juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet, et prononcer sa nullité, -rejeter la demande du bailleur de jeu de la clause résolutoire stipulée, la résiliation du bail et la demande d'expulsion, -débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions, -juger que M. [I] n'est plus en possession de son local commercial, ni de son fonds de commerce, pour avoir été dans l'obligation de rendre les clés du local loué comme conséquence de l'exécution provisoire rattachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 avril 2021, confirmée par arrêt sur déféré rendu le 27 janvier 2022 qui a fait l'objet d'un pourvoi non suspensif, et mise en jeu par Mme [R], -juger que cette mise en jeu de l'exécution de ces décisions par Mme [R] l'a été à ses risques et périls, et engage sa responsabilité, et crée au profit de M. [I] un droit indemnitaire, -condamner en conséquence Mme [R] à indemniser M. [I] de la valeur de son fonds de commerce, comme en matière d'indemnité d'éviction, -compte tenu de la valorisation produite, condamner Mme [R] à payer à M. [C] [I] une somme de 129 000 euros, -condamner subsidiairement Mme [H] [R] à payer à M. [C] [E] (sic) une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 euros en réparation du préjudice subi pour refus illégitime, inopérant et réitéré d'autorisation de cession du droit au bail de M. [I] et pour avoir ensuite vendu l'intégralité de l'immeuble, libre de tout droit au bail, au cessionnaire du droit au bail, -débouter Mme [H] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [H] [R] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [H] [R] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions émises par la voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [H] [R] demande à la cour de : -recevoir Mme [H] [J] épouse [R] en ses demandes, -débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -déclarer irrecevable les demandes de M. [C] [I] formulées en ces termes : « Condamner en conséquence Mme [R] à indemniser à M. [I] de la valeur de son fonds de commerce, comme en matière d'indemnité d'éviction. Compte tenu de la valorisation produite, condamner Mme [B] [R] à payer à M. [C] [I] une somme de 129 000 euros », -confirmer la décision de l'ancien tribunal de grande instance de Marseille prononcée le 16 décembre 2019 en ce qu'elle a : -débouté M. [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -déclaré fondé et justifié le commandement signifié à M. [C] [I] le 20 décembre 2018, -constaté la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M. [C] [I] et M. [D] [J] aux droits et obligations duquel vient Mme [H] [J] épouse [R], -ordonné l'expulsion de M. [C] [I] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique, -condamné M. [C] [I] à verser à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -confirmer la validité du commandement de payer en date du 20 décembre 2018, -confirmer la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M.[C] [I] et M. [D] [J] aux droits et obligations duquel vient Mme [H] [J] épouse [R], A titre incident, -infirmer la décision de l'ancien tribunal de grande instance de Marseille prononcée le 16 décembre 2019 en ce qu'elle a : * rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] [J] épouse [R] Et statuant à nouveau, -débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner M. [C] [I] à payer à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -constater le départ de M. [C] [I] du local commercial, -liquider l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille prononcée le 16 décembre 2019, -condamner M. [C] [I] à payer à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 137 400 euros au titre de l'astreinte prononcée en première instance, En tout état de cause, -condamner M. [C] [I] à payer à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 12 mai 2026. MOTIFS Sur la validité du commandement de payer du 20 décembre 2018 M. [I] sollicite l'infirmation du jugement du 16 décembre 2019 soutenant que le commandement de payer du 20 décembre 2018 est nul, faute de reproduire la clause résolutoire contenue dans le bail, d'établir les manquements reprochés, et en ce que les sommes qui y sont visées n'entrent pas dans le champ d'application de la clause résolutoire. Il fait valoir plus précisément que le commandement mêle des rappels de loyers issus d'une procédure en fixation judiciaire du loyer renouvelé ainsi que des frais d'expertise, alors que la clause résolutoire ne peut viser que des termes de loyers ou charges contractuellement dus, et que le jugement du 11 mai 2015 ne lui ayant pas été signifié, les sommes réclamées ne sont ni exécutoires ni exigibles. Il considère, encore, que Mme [R], a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, alors que précisément il a sollicité en vain son autorisation de céder son droit au bail, le refus de l'intimée étant d'autant moins justifié que ladite cession aurait permis le paiement immédiat des sommes que celle-ci réclamait. Mme [R], pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé le commandement, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, soutenant que les conditions de l'article L.145-41 du code de commerce étaient parfaitement remplies. L'intimée fait valoir que les loyers, tels que judiciairement révisés, étaient parfaitement exigibles et que les défauts de paiement imputables à M. [I] procédaient d'une abstention délibérée, exposant, en outre, avoir proposé à M. [I] un échelonnement amiable du règlement de la dette sur une durée de trois années, sans application d'intérêts. Elle relève, au surplus, que ce dernier a spontanément exécuté le jugement rendu en 2015 au titre des loyers dus pour cette même année, reconnaissant ainsi implicitement le bien-fondé des montants réclamés. Elle en déduit que M. [I] ne saurait sérieusement contester ni l'exigibilité de la dette locative résultant d'une décision de justice devenue exécutoire, ni la bonne foi présidant à la mise en 'uvre de la clause résolutoire. Les parties sont en l'état d'un contrat en date du 25 mai 1992 en vertu duquel Mme [H] [J] épouse [R] a consenti à M. [C] [I] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], à effet du 25 avril 1992 pour se terminer le 25 avril 2001, pour y exercer une activité de commerce de vins et spiritueux et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24 000 francs en principal. Ledit bail comporte une clause ainsi rédigée ' Il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n'aurait pas été consenti, que faute de paiement d'un terme de loyer ou de charges, et un mois après un commandement resté infructueux, le présent bail sera, de plein droit, résilié sans autre formalité de justice, à la volonté du bailleur, le terme en cours et le suivant acquis au bailleur à titre d'indemnité et le locataire principal et les sous-locataires expulsés par voie de référé, sans qu'aucun délai puisse leur être accordé. ' Conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement de payer, pour être valable, doit contenir tous les détails de la créance réclamée afin de permettre au locataire de pouvoir identifier les causes des sommes réclamées, leur bien fondé et les dates d'échéance desdites sommes. Il y a lieu toutefois de rappeler que le commandement qui a été fait, par erreur, pour une somme supérieure, demeure valable pour la partie non contestable de la dette. Le commandement de payer signifié au preneur le 20 décembre 2018, à l'initiative de la bailleresse, énonce que ' Je vous fais commandement de payer les sommes ci-dessous détaillées immédiatement et sans délai un local sis à [Localité 1] ( [Localité 1]) [Adresse 3]( ...) A défaut de satisfaire au présent commandement et le délai d'un mois expiré, le demandeur entend se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail (...)' Ledit acte reproduit par la suite les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire insérée au bail, et comporte un détail des sommes réclamées en principal, soit 16 031,50 euros. Le commandement litigieux respecte les conditions posées par l'article L 145-41 susvisé et est donc parfaitement régulier en la forme. Si effectivement, il mentionne des frais d'expertise judiciaire pour 2585,50 euros qui ne sont pas concernés par la clause résolutoire dans sa rédaction issue du bail, il n'en demeure pas moins, qu'il est également réclamé au locataire une somme de 9663,96 euros au titre d'un arriéré de loyers dont le détail du calcul est explicité, étant précisé que M. [I] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes résultant de l'augmentation de loyer résultant du jugement du 11 mai 2015 fixant le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2012 à la somme annuelle de 7998 euros en principal. Les sommes réclamées aux termes de ce commandement étaient donc parfaitement identifiables pour M. [I], au regard du détail figurant en page 2, celui-ci ayant été à même d'identifier les causes et de discuter du bien fondé de la dette locative. M. [I] prétend que l'augmentation du loyer, conséquence du jugement du 11 mai 2015, ne serait pas exigible faute de signification préalable de cette décision qui ne serait pas exécutoire. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'à leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'article 504 dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. Conformément à l'article 528-1, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Il n'est pas contesté par les parties que le jugement du juge des loyers commerciaux du 11 mai 2015 fixant le loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2012 n'a pas été signifié à M. [I]. Il reste que: - en l'état de l'expiration du délai de deux ans énoncé à l'article 528-1, aucun recours contre ce jugement n'est recevable et celui-ci est définitif, le montant du loyer renouvelé étant exigible, - il ressort des pièces produites que M. [I] a spontanément et volontairement réglé les arriérés qui lui étaient réclamés pour l'année 2015, suite à l'augmentation du loyer résultant du jugement du 11 mai 2015, exécution qui est corroborée par les différentes correspondances officielles échangées entre les conseils respectifs des parties. S'agissant enfin de la mise en oeuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi par la bailleresse, une telle affirmation de la part du preneur n'est étayée par aucun élément concret, d'autant que préalablement à la délivrance du commandement de payer le 20 décembre 2018, Mme [R] a, par plusieurs courriers, rappelé au locataire qu'il restait redevable d'un arriéré de loyers, joignant un calcul précis du montant réclamé et a accepté, par lettre du 22 mars 2018, une proposition d'étalement des paiements sous certaines conditions, incluant le versement de la totalité de la somme due, sans intérêts, et un calendrier de remboursement sur trois ans. Face au refus de M. [I] et à l'absence de paiement régulier par ce dernier du loyer dont il était redevable, il ne peut être fait grief à la bailleresse de lui avoir fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. La demande de nullité du commandement de payer formée par l'appelant ne peut donc qu'être rejetée. Dès lors qu'il est établi que l'appelant ne s'est pas acquitté du montant qui lui était réclamé au titre de l'arriéré locatif dans le mois suivant la délivrance du commandement le 20 décembre 2018, c'est à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation du bail liant les parties et a ordonné l'expulsion de M. [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués. En revanche, aucune circonstance ne rendait nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 € par jour de retard, le premier juge n'ayant d'ailleurs pas motivé sa décision sur ce point. Or, il n'est pas établi que M. [I] se serait soustrait à l'exécution d'une telle mesure, alors qu'il était parfaitement en droit de contester la validité du commandement qui avait été notifié, étant de surcroît rappelé que le preneur a effectivement restitué les clés du local commercial 31 décembre 2021 Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a assorti la mesure d'expulsion du locataire d'une astreinte. Au regard de la solution apportée au présent litige, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité de 129 000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce, conséquence de l'annulation du commandement de payer. Sur les autres demandes des parties Sur les demandes de M. [I] À titre subsidiaire, M. [I] invoque le refus fautif et répété d'autoriser la cession du droit au bail. Il avance que le bailleur ne peut refuser une telle cession sans motif légitime. L'intimée réplique que le refus de cession était sérieux et légitime au regard des impayés persistants et de l'absence d'apurement préalable de la dette locative. Le bail litigieux comporte une clause rédigée comme suit: ' Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer en tout ou partie, ni céder ce bail à titre gratuit ou onéreux si ce n'est à son successeur dans son propre commerce et avec l'autorisation écrite du bailleur qui pourra l'assortir de conditions. Dans ce dernier cas, l'acte de cession complet devra être notifié au bailleur qui pourra, dans le délai de deux mois, après cette notification, faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception son intention d'exercer son droit de préemption et acquérir le fonds de commerce à ces conditions en se substituant à l'éventuel successeur du locataire.' M. [I] communique en pièce 2 un courrier du 29 avril 1997 adressé par son conseil à Mme [R] indiquant qu'il envisage de céder une moitié indivise du fonds de commerce au profit d'un certain [W] [V], qui exploitera indivisément avec lui dans les locaux. Il ressort des conclusions de l'appelant que la bailleresse aurait donné son accord à cette cession mais trop tardivement, sans qu'il soit développé d'explications, ni produit d'éléments sur les suites qui ont pu être données à ce courrier. En outre, aucun projet de cession n'était joint, lequel n'était manifestement pas abouti. Le locataire a également formé deux autres demandes de cession de son droit au bail, respectivement les 8 juin 2015 et 19 avril 2018. Dans le premier courrier, aucun projet de cession n'était joint au courrier du preneur, ni aucune précision sur le prix. Seule l'identité du preneur était indiquée. Le conseil de la bailleresse a exprimé un refus compte tenu de la procédure en cours, le jugement en date du 11 mai 2015 n'étant pas définitif et de l'existence d'une dette. Dans la demande formée le 19 avril 2018, le projet de cession était effectivement annexé. La bailleresse, par l'intermédiaire de son conseil, a fait part de son refus en l'état d'un arriéré locatif s'élevant à la somme de 15 332,55 euros. Tant en 2015 qu'en 2018, l'intimée indiquait être disposée à revoir sa position en cas d'apurement de la dette. Les refus successifs opposés par Mme [R] étaient donc motivés et justifiés, étant souligné qu'hormis la dernière demande d'autorisation formulée en 2018, les deux précédentes étaient très lacunaires et ne comportaient aucun projet de cession permettant au bailleur d'en apprécier les conditions. Les demandes indemnitaires de M. [I] en réparation d'un préjudice résultant de cette absence d'autorisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [R] Mme [R] demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée par le jugement frappé d'appel. Or, en l'état de l'arrêt infirmatif rendu sur ce point, l'intimée sera déboutée de ce chef de demande. Enfin, l'intimée ne justifiant pas de la part de l'appelant d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré sauf en ce qu'il a assorti l'expulsion de M. [C] [I] et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ( [Localité 1]), d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trente jours, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute Mme [H] [J] épouse [R] de sa demande d'astreinte, Y ajoutant, Déboute M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [H] [J] épouse [R], Déboute Mme [H] [J] épouse [R] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [C] [I] à payer Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [I] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, La Vice-Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 806, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 25/10816
en commun : code de procedure civile 806
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06206
en commun : code de procedure civile 806
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06204
en commun : code de procedure civile 806
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06084
en commun : code de procedure civile 806
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06025
en commun : code de procedure civile 806
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05809
en commun : code de procedure civile 806
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05804
en commun : code de procedure civile 806
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05647
en commun : code de procedure civile 806
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:12.865Z.