Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/14369
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier du 29 juillet 2022, M. [X] [E] a fait délivrer à M. [P] un congé du bail rural conclu depuis le 1er novembre 2008, et portant sur les parcelles DH [Cadastre 1] A, B et C, et DH [Cadastre 2], et DH [Cadastre 3], et DH [Cadastre 4] à [Localité 3], sur le fondement de l'article L 411-1 7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Que par jugement du 7 mars 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON, a : - DECLARE valide et régulier le congé délivré le 29 juillet 2022 par M. [X] [E] à M. [B] [P], sur le fondement de l'article L 411-17 du Code Rural et de la Pêche, concernant les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH [Cadastre 1]A, B et C. et DH [Cadastre 2], et DH [Cadastre 3], et DH [Cadastre 4], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ,' - ORDONNE à M. [B] [P] de libérer les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH [Cadastre 1]A, B et C, et DH [Cadastre 2], et DH [Cadastre 3], et DH [Cadastre 4], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que celle de tous occupants de son chef; En lieu et place de : Par exploit d'huissier du 29 juillet 2022, [X] [E] a fait délivrer à [B] [P] un congé du bail rural conclu depuis le 1°' novembre 2008, et portant sur les parcelles DH [Cadastre 1] A, B et C, et DH [Cadastre 2] A, à [Localité 3], sur le fondement de l'article L 411-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Que par jugement du 7 mars 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON, a : - DECLARE valide et régulier le congé délivré le 29 juillet 2022 par M. [X] [E] à M. [B] [P], sur le fondement de l'article L 411-17 du Code Rural et de la Pêche, concernant les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH [Cadastre 1] A, B et Q et DH [Cadastre 2] A, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement; - ORDONNE à M. [B] [P] de libérer les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH [Cadastre 1] A, B et C, et DH [Cadastre 2] A, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que celle de tous occupants de son chef'» Il soutient': - que le congé pour reprise délivré à [B] [P] du 29 juillet 2022, déclaré valable et régulier par le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON du 07.03.2024, et déclaré fondé par I'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13.11.2025, lequel con'rme ledit jugement sur ce point, mentionne «' Qu'en vertu d'un bail sous seing privé en date du 04/02/2015 ayant commencé à courir le 04/02/2015 vous êtes titulaire d'un bail rural concernant : sur la Commune d'[Localité 3] Lieudit: « [Adresse 3]: - Sur la parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 1] A + B pour 3200 m2 - Sur la parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 1] C pour 7200 m2 - Sur la parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 2] pour 14625 mi - Sur la parcelle cadastrée Section DH N' [Cadastre 3] pour 6891 m2 - Sur la parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 4] pour 32120 m2 Que cette location avait été consentie et acceptée pour une durée de NEUF ANS. Que par le présent acte, je vous fais connaître conformément à l'article L 411-17 du Code Rural et de la Pêche maritime, que le demandeur susnommé entend refuser le renouvellement de ce bail à son expiration. En conséquence il vous est donné CONGE pour le TROIS FEVRIER DEUX VINGT QUATRE (03 FEVRIER 2024). Qu'à cette date vous devrez avoir effectivement quitté les lieux et parcelles de votre personne, de vos meubles,de votre matériel et de tous occupants de votre chef en ayant satisfait à toutes les obligations des locataires sortants à savoir notamment le paiement des fermages et charges.(...) » - qu'il convient de corriger les numéros des parcelles';
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle ou de l'omission de statuer
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L'erreur doit notamment s'apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l'espèce, il résulte du congé rural pour reprise délivré le 29 juillet 2022 que M. [E] a donné congé à M. [B] pour les parcelles cadastrées suivantes':
- Section DH N° [Cadastre 1] A + B pour 3200 m2
- Section DH N° [Cadastre 1] C pour 7200 m2
- Section DH N° [Cadastre 2] pour 14625 m2
- Section DH N° [Cadastre 3] pour 6891 m2
- Section DH N° [Cadastre 4] pour 32120 m²
Le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a déclaré valide et régulier le congé précité délivré le 29 juillet 2022 par M. [E] à M. [P], sur le fondement de l'article L411-17 du code rural et de la pêche, concernant les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH[Cadastre 1] A, B et C et DH[Cadastre 2] A, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et a ordonné à M. [P] de libérer les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH[Cadastre 1] A, B et C et DH[Cadastre 2] A dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il s'évince de ce jugement que le premier n'a pas statué sur les parcelles DH N° [Cadastre 3] et N° [Cadastre 4].
Par suite, M. [E] dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, a sollicité de la cour la confirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, sans que ne soit évoqué les parcelles DH N° [Cadastre 3] et N° [Cadastre 4].
Ainsi, il mentionne en page 2 de ses écritures ceci'«'M. [F] [E], propriétaire terrien, a donné à bail à M. [B] [P] des parcelles de terre cadastrées section DH n°[Cadastre 1] A, B et C, section DH n°[Cadastre 2] A, sur la commune d'[Localité 3] (13), pour une période allant du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010 (') M. [X] [E] a constaté par la suite l'occupation illégale de parcelles de terre par M. [P], notamment les parcelles cadastrées DH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 3] (13) et la parcelle section HY n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] (13)'» sans toutefois en tirer les conséquences concernant l'étendue de la demande qu'il a formulée au titre de la validité du congé délivré le 29 juillet 2022, pas plus que dans les demandes présentées ensuite devant la cour d'appel.
En sollicitant la confirmation du jugement, qui mentionne expressément le numéro des parcelles, sans que ne soit évoqué les parcelles DH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], il ne peut être désormais soutenu que la cour a commis une erreur matérielle tant dans l'exposé du litige que dans les motifs de sa décision.
La cour étant saisie du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 mars 2024 et par les conclusions du requérant ne pouvait modifier de sa seule initiative les termes de la décision soumise, quand bien même le congé délivré le 29 juillet 2022 mentionnait d'autres parcelles que celles évoquées dans les décisions judiciaires.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'erreur matérielle, la requête présentée par M. [E] sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle soumise par M. [E] au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 novembre 2025 dans l'instance RG 24-4353'; Condamne M. [X] [E] aux dépens'; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
ac
N° 2026/ 188
N° RG 25/14369 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM5C
[X] [E]
C/
[B] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Me Philippe RAMON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Chambre 1-5 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/4353.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 mars 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a':
- déclaré valide et régulier le congé délivré le 29 juillet 2022 par M.[X] [E] à M. [B] [P], sur le fondement de l'article L411-17 du code rural et de la pêche, concernant les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH[Cadastre 1] A, B et C et DH[Cadastre 2] A, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- ordonné à M. [B] [P] de libérer les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH[Cadastre 1] A, B et C et DH[Cadastre 2] A dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
- débouté M. [B] [P] de l'ensemble de ses demandes
- débouté M. [X] [E] du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [B] [P] aux dépens de l'instance
Par acte du 5 avril 2024 M. [P] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 13 novembre 2025 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement et condamné M. [P] aux entiers dépens'et au paiement de la somme de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 12 décembre 2025 M. [E] a saisi la cour d'une requête en erreur matérielle en ces termes':
«'ll convient donc de rectifier la motivation dudit arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13.11.2025 en indiquant:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 29 juillet 2022, M. [X] [E] a fait délivrer à M. [P] un congé du bail rural conclu depuis le 1er novembre 2008, et portant sur les parcelles DH [Cadastre 1] A, B et C, et DH [Cadastre 2], et DH [Cadastre 3], et DH [Cadastre 4] à [Localité 3], sur le fondement de l'article L 411-1 7 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Que par jugement du 7 mars 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON, a :
- DECLARE valide et régulier le congé délivré le 29 juillet 2022 par M. [X] [E] à M. [B] [P], sur le fondement de l'article L 411-17 du Code Rural et de la Pêche, concernant les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH [Cadastre 1]A, B et C. et DH [Cadastre 2], et DH [Cadastre 3], et DH [Cadastre 4], dans un délai de
6 mois à compter de la signification du présent jugement ,'
- ORDONNE à M. [B] [P] de libérer les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH [Cadastre 1]A, B et C, et DH [Cadastre 2], et DH [Cadastre 3], et DH [Cadastre 4], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que celle de tous occupants de son chef;
En lieu et place de :
Par exploit d'huissier du 29 juillet 2022, [X] [E] a fait délivrer à [B] [P] un congé du bail rural conclu depuis le 1°' novembre 2008, et portant sur les parcelles DH [Cadastre 1] A, B et C, et DH [Cadastre 2] A, à [Localité 3], sur le fondement de l'article L 411-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Que par jugement du 7 mars 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON, a :
- DECLARE valide et régulier le congé délivré le 29 juillet 2022 par M. [X] [E] à M. [B] [P], sur le fondement de l'article L 411-17 du Code Rural et de la Pêche, concernant les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH [Cadastre 1] A, B et Q et DH [Cadastre 2] A, dans un délai de 6 mois à compter
de la signification du présent jugement;
- ORDONNE à M. [B] [P] de libérer les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH [Cadastre 1] A, B et C, et DH [Cadastre 2] A, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que celle
de tous occupants de son chef'»
Il soutient':
- que le congé pour reprise délivré à [B] [P] du 29 juillet 2022, déclaré valable et régulier par le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON du 07.03.2024, et déclaré fondé par I'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13.11.2025, lequel con'rme ledit jugement sur ce point, mentionne «' Qu'en vertu d'un bail sous seing privé en date du 04/02/2015 ayant commencé à courir le 04/02/2015 vous êtes titulaire d'un bail rural concernant : sur la Commune d'[Localité 3] Lieudit: « [Adresse 3]:
- Sur la parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 1] A + B pour 3200 m2
- Sur la parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 1] C pour 7200 m2
- Sur la parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 2] pour 14625 mi
- Sur la parcelle cadastrée Section DH N' [Cadastre 3] pour 6891 m2
- Sur la parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 4] pour 32120 m2
Que cette location avait été consentie et acceptée pour une durée de NEUF ANS.
Que par le présent acte, je vous fais connaître conformément à l'article L 411-17 du Code Rural et de la Pêche maritime, que le demandeur susnommé entend refuser le renouvellement de ce bail à son expiration.
En conséquence il vous est donné CONGE pour le TROIS FEVRIER DEUX VINGT QUATRE (03 FEVRIER 2024).
Qu'à cette date vous devrez avoir effectivement quitté les lieux et parcelles de votre personne, de vos meubles,de votre matériel et de tous occupants de votre chef en ayant satisfait à toutes les obligations des locataires sortants à savoir notamment le paiement des fermages et charges.(...) »
- qu'il convient de corriger les numéros des parcelles';
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle ou de l'omission de statuer
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L'erreur doit notamment s'apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l'espèce, il résulte du congé rural pour reprise délivré le 29 juillet 2022 que M. [E] a donné congé à M. [B] pour les parcelles cadastrées suivantes':
- Section DH N° [Cadastre 1] A + B pour 3200 m2
- Section DH N° [Cadastre 1] C pour 7200 m2
- Section DH N° [Cadastre 2] pour 14625 m2
- Section DH N° [Cadastre 3] pour 6891 m2
- Section DH N° [Cadastre 4] pour 32120 m²
Le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a déclaré valide et régulier le congé précité délivré le 29 juillet 2022 par M. [E] à M. [P], sur le fondement de l'article L411-17 du code rural et de la pêche, concernant les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH[Cadastre 1] A, B et C et DH[Cadastre 2] A, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et a ordonné à M. [P] de libérer les parcelles sises à [Localité 3] et cadastrées DH[Cadastre 1] A, B et C et DH[Cadastre 2] A dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il s'évince de ce jugement que le premier n'a pas statué sur les parcelles DH N° [Cadastre 3] et N° [Cadastre 4].
Par suite, M. [E] dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, a sollicité de la cour la confirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, sans que ne soit évoqué les parcelles DH N° [Cadastre 3] et N° [Cadastre 4].
Ainsi, il mentionne en page 2 de ses écritures ceci'«'M. [F] [E], propriétaire terrien, a donné à bail à M. [B] [P] des parcelles de terre cadastrées section DH n°[Cadastre 1] A, B et C, section DH n°[Cadastre 2] A, sur la commune d'[Localité 3] (13), pour une période allant du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010 (') M. [X] [E] a constaté par la suite l'occupation illégale de parcelles de terre par M. [P], notamment les parcelles cadastrées DH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 3] (13) et la parcelle section HY n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] (13)'» sans toutefois en tirer les conséquences concernant l'étendue de la demande qu'il a formulée au titre de la validité du congé délivré le 29 juillet 2022, pas plus que dans les demandes présentées ensuite devant la cour d'appel.
En sollicitant la confirmation du jugement, qui mentionne expressément le numéro des parcelles, sans que ne soit évoqué les parcelles DH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], il ne peut être désormais soutenu que la cour a commis une erreur matérielle tant dans l'exposé du litige que dans les motifs de sa décision.
La cour étant saisie du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 mars 2024 et par les conclusions du requérant ne pouvait modifier de sa seule initiative les termes de la décision soumise, quand bien même le congé délivré le 29 juillet 2022 mentionnait d'autres parcelles que celles évoquées dans les décisions judiciaires.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'erreur matérielle, la requête présentée par M. [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle soumise par M. [E] au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 novembre 2025 dans l'instance RG 24-4353';
Condamne M. [X] [E] aux dépens';
Le Greffier, Le Président,Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:13.117Z.