Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2026, n° 26/01106
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 mai 2024 qui a': - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - Débouté la société Pure laundry spa de sa demande d'incident de vérification d'écriture ; - Condamné la société Pure laundry spa à payer à la société Financo la somme de 59 636,90 euros (cinquante-neuf mille six cent trente-six euros et quatre-vingt-dix centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit toutefois que la société Pure laundry spa Monaco pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ; - Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout - Condamné la société Pure laundry spa Monaco aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ; Vu la déclaration d'appel du 27 janvier 2026 de la société Pure Laundry Spa'; Vu les conclusions d'incident n°1 de la société Pure Laundry spa Monaco signifiées par RPVA le 21 avril 2026 tendant à': - Recevoir la société pure laundry spa Monaco en son incident ; - Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de commerce de Marseille ; In limine litis : Statuant à nouveau : - Juger que la demande de sursis à statuer est recevable ; - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la plainte déposée par la société Pure laundry spa Monaco entre les mains du Procureur général près le Tribunal de la Principauté de Monaco ; - Reserver les dépens. En tout état de cause : - Condamner la société Arkea financements et services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 mai 2026 de la société Arkéa financements et services (anciennement Financo) tendant à': - Débouter la société pure laundry de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner pure laundry spa Monaco à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner pure laundry spa Monaco aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC
Motifs
MOTIFS Sur le sursis à statuer La société Pure Laundry Spa a déposé une plainte pénale devant les juridictions monégasques à la suite d'un vol d'un de ses véhicules qu'elle avait financé par le biais d'un prêt souscrit auprès de la société Financo. Elle sollicite ainsi qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de cette plainte et que le tribunal soit infirmé sur ce point. En réplique, la société intimée indique que ce litige pénal ne la concerne pas et ne saurait l'empêcher de recouvrer sa créance. En application des articles 73 et 74, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (Civ. 2e,'27 septembre 2012,'n°11-16.361). Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass.,'avis,'2 avril 2007,'n°00-70.007). En l'espèce, il apparaît que l'exception de procédure relative au sursis à statuer a été soulevée en première instance et qu'elle a été rejetée par le jugement critiqué. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'infirmer ou de confirmer un jugement, qui n'a connaissance que des exceptions de procédure de l'instance d'appel. Dès lors, la demande d'infirmation du jugement et de sursis à statuer de la société Pure laundry spa Monaca sera déclarée irrecevable. Sur la radiation En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ' Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier. La société Arkéa soutient que la société appelante n'a pas exécuté la décision de première instance et sollicite donc la radiation de l'instance. La société Pure Laundry spa Monaco ne formule aucune observation sur ce point. En l'espèce, le jugement revêtu de l'exécution provisoire a mis à la charge de la société appelante une condamnation dont elle ne justifie pas s'être acquittée. Elle ne fait pas non plus valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de sa part ou qu'elle est dans l'impossibilité de s'en acquitter. Ainsi, dès lors que la société Pure Laundry spa Monaco n'a pas exécuté même partiellement les condamnations prononcées, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer et d'infirmation de la Sarl Pure laundry spa Monaco';
Dispositif
Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 26/1106 du rôle de la cour, à défaut pour la Sarl Pure laundry spa Monaco d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Marseille du 21 mai 2024 ; Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sarl Pure laundry spa Monaco aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 26/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ24 Ordonnance n° 2026/M188 S.A.R.L. PURE LAUNDRY SPA MONACO, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaëtan BALESTRA de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anthony STRENNA, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante, demanderesse et défenderesse à l'incident S.A. ARKEA FINANCEMENST ET SERVICES ( anciennement FINANCO), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée, défenderesse et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 10 septembre 2026 Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 septembre 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 mai 2024 qui a': - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - Débouté la société Pure laundry spa de sa demande d'incident de vérification d'écriture ; - Condamné la société Pure laundry spa à payer à la société Financo la somme de 59 636,90 euros (cinquante-neuf mille six cent trente-six euros et quatre-vingt-dix centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit toutefois que la société Pure laundry spa Monaco pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ; - Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout - Condamné la société Pure laundry spa Monaco aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ; Vu la déclaration d'appel du 27 janvier 2026 de la société Pure Laundry Spa'; Vu les conclusions d'incident n°1 de la société Pure Laundry spa Monaco signifiées par RPVA le 21 avril 2026 tendant à': - Recevoir la société pure laundry spa Monaco en son incident ; - Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de commerce de Marseille ; In limine litis : Statuant à nouveau : - Juger que la demande de sursis à statuer est recevable ; - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la plainte déposée par la société Pure laundry spa Monaco entre les mains du Procureur général près le Tribunal de la Principauté de Monaco ; - Reserver les dépens. En tout état de cause : - Condamner la société Arkea financements et services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 mai 2026 de la société Arkéa financements et services (anciennement Financo) tendant à': - Débouter la société pure laundry de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner pure laundry spa Monaco à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner pure laundry spa Monaco aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC MOTIFS Sur le sursis à statuer La société Pure Laundry Spa a déposé une plainte pénale devant les juridictions monégasques à la suite d'un vol d'un de ses véhicules qu'elle avait financé par le biais d'un prêt souscrit auprès de la société Financo. Elle sollicite ainsi qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de cette plainte et que le tribunal soit infirmé sur ce point. En réplique, la société intimée indique que ce litige pénal ne la concerne pas et ne saurait l'empêcher de recouvrer sa créance. En application des articles 73 et 74, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (Civ. 2e,'27 septembre 2012,'n°11-16.361). Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass.,'avis,'2 avril 2007,'n°00-70.007). En l'espèce, il apparaît que l'exception de procédure relative au sursis à statuer a été soulevée en première instance et qu'elle a été rejetée par le jugement critiqué. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'infirmer ou de confirmer un jugement, qui n'a connaissance que des exceptions de procédure de l'instance d'appel. Dès lors, la demande d'infirmation du jugement et de sursis à statuer de la société Pure laundry spa Monaca sera déclarée irrecevable. Sur la radiation En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ' Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier. La société Arkéa soutient que la société appelante n'a pas exécuté la décision de première instance et sollicite donc la radiation de l'instance. La société Pure Laundry spa Monaco ne formule aucune observation sur ce point. En l'espèce, le jugement revêtu de l'exécution provisoire a mis à la charge de la société appelante une condamnation dont elle ne justifie pas s'être acquittée. Elle ne fait pas non plus valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de sa part ou qu'elle est dans l'impossibilité de s'en acquitter. Ainsi, dès lors que la société Pure Laundry spa Monaco n'a pas exécuté même partiellement les condamnations prononcées, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer et d'infirmation de la Sarl Pure laundry spa Monaco'; Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 26/1106 du rôle de la cour, à défaut pour la Sarl Pure laundry spa Monaco d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Marseille du 21 mai 2024 ; Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sarl Pure laundry spa Monaco aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:13.398Z.