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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/09977

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

* * * * 



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par jugement du 5 août 2025, rendu à la demande de son dirigeant, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SEATING BOAT FRANCE, exerçant une activité de vente de sièges pour tous véhicules à moteurs, de vente et location de bateaux et de vente de pièces détachées de bateaux et accessoires maritimes.



Le tribunal a désigné en qualité de liquidateur judiciaire M. [I] [C] de la SELARL [U] [C] et fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2025.



Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :



-l'état de cessation des paiements de la société est caractérisé par les éléments fournis et les explications données à la barre,

-le débiteur a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible car l'activité est insuffisante pour envisager de pouvoir régler le passif,

-la date de cessation des paiements sera fixée au 30 avril 2025, date à laquelle la société a été dans l'incapacité de régler l'échéancier mis en place pour payer la dette envers le trésor public (articles L640-5 et L631-8 du code de commerce).



La société SEATING BOAT FRANCE, a fait appel de cette décision le 13 août 2025.



Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 octobre 2025, elle demande à la cour :



-d'infirmer le jugement frappé d'appel mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2025,

-fixer la date de cessation des paiements au 30 juin 2025,

-statuer ce que de droit sur les dépens.



Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 21 décembre 2025, M. [C] ès qualités demande à la cour de :



-débouter l'appelante de son appel et de ses demandes,

-confirmer le jugement frappé d'appel en ses dispositions critiquées par l'appelante,

-condamner la société SEATING BOAT FRANCE aux dépens.



Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 16 avril 2026 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l'audience, le ministère public déclare s'en rapporter.



Le 21 octobre 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à bref délais à l'audience du 13 mai 2026.



La procédure a été clôturée le 30 avril 2026 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1)La cour constate que l'appel est limité aux dispositions du jugement rendu le 5 août 2025 aux termes desquelles le tribunal de commerce de Draguignan a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2025.



Il en résulte qu'elle n'est pas saisie de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SEATING BOAT FRANCE.



2)L'article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d'une entreprise étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



Lorsqu'il doit se prononcer sur la date de cessation des paiements en application de l'article L631-8 du code de commerce, il incombe au juge de caractériser, conformément à l'article L631-1 du code de commerce sus-visé, au jour où il envisage de le fixer, l'état de cessation des paiements du débiteur en rétablissant rétrospectivement son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



Pour contester la décision des premiers juges, la société SEATING BOAT FRANCE fait valoir que c'est à tort qu'ils se sont fondés sur la violation de l'échéancier qui lui a été accordé par le trésor public, car si elle a refusé de l'honorer elle était en capacité de le faire, disposant d'un solde bancaire créditeur de 17 137, 21 euros au 1er mai 2025.



Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par la SELARL [U] [C] qu'au 30 avril 2025 la situation matérielle de l'appelante s'établissait ainsi qu'il suit :



Passif exigible et exigé :



-loyer photocopieur société BNP PARISBAS LEASE GROUP : 1 874, 43 euros (pièce 5 de l'intimée),

-créance URSSAF arrêtée au mois de mars 2025 : 9 606 euros (pièce 6 de l'intimée).



En outre, concernant son actif disponible, la société SEATING BOAT FRANCE se prévaut d'un solde bancaire créditeur de 17 137, 21 euros sur son compte INDY.



Toutefois, elle omet de préciser qu'elle dispose aussi :



-d'un compte CAISSE D'EPARGNE dont le solde était débiteur de 1 086, 84 euros au 30 avril 2025 (pièce 3 de l'intimée),

-d'un compte BANQUE POPULAIRE dont le solde était débiteur de 27 524, 80 euros au 30 avril 2025 (pièce 4 de l'intimée).



Faute pour elle d'établir ou même d'alléguer avoir disposé d'une ouverture de crédit ou d'un découvert autorisé, il convient de constater que le solde bancaire total de l'appelante était débiteur de 11 474, 43 euros au 30 avril 2025, ce qui accroît son passif.



Il en résulte, à défaut pour elle d'alléguer l'existence d'un actif disponible dont il n'aurait pas été tenu compte, que le 30 avril 2025, elle se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible de 11 480, 43 euros hors échéance consentie par le trésor public, avec son actif disponible qui est inexistant. 



Cette situation caractérise l'état de cessation des paiements de la société SEATING BOAT FRANCE à cette date.



En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative aux dépens.



3)Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société SEATING BOAT FRANCE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 5 août 2025 par le tribunal de commerce de Draguignan ;



Y ajoutant ;







Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société SEATING BOAT FRANCE.



La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026

















Rôle N° RG 25/09977 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDOF







S.A.S. SEATING BOAT FRANCE





C/



LE MINISTERE PUBLIC

S.E.L.A.R.L. [U] [C]



















































Copie exécutoire délivrée 

le : 10 Septembre 2026

à :



Me Charles TOLLINCHI 

Me Florent LADOUCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 05 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025003577.





APPELANTE



S.A.S. SEATING BOAT FRANCE

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMÉS



LE PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 2]

avisé



S.E.L.A.R.L. [U] [C] 

prise en la personne de Maître [I] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEATING BOAT FRANCE

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre 

et Madame Muriel VASSAIL, conseillère, 



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère





Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par jugement du 5 août 2025, rendu à la demande de son dirigeant, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SEATING BOAT FRANCE, exerçant une activité de vente de sièges pour tous véhicules à moteurs, de vente et location de bateaux et de vente de pièces détachées de bateaux et accessoires maritimes.



Le tribunal a désigné en qualité de liquidateur judiciaire M. [I] [C] de la SELARL [U] [C] et fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2025.



Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :



-l'état de cessation des paiements de la société est caractérisé par les éléments fournis et les explications données à la barre,

-le débiteur a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible car l'activité est insuffisante pour envisager de pouvoir régler le passif,

-la date de cessation des paiements sera fixée au 30 avril 2025, date à laquelle la société a été dans l'incapacité de régler l'échéancier mis en place pour payer la dette envers le trésor public (articles L640-5 et L631-8 du code de commerce).



La société SEATING BOAT FRANCE, a fait appel de cette décision le 13 août 2025.



Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 octobre 2025, elle demande à la cour :



-d'infirmer le jugement frappé d'appel mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2025,

-fixer la date de cessation des paiements au 30 juin 2025,

-statuer ce que de droit sur les dépens.



Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 21 décembre 2025, M. [C] ès qualités demande à la cour de :



-débouter l'appelante de son appel et de ses demandes,

-confirmer le jugement frappé d'appel en ses dispositions critiquées par l'appelante,

-condamner la société SEATING BOAT FRANCE aux dépens.



Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 16 avril 2026 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l'audience, le ministère public déclare s'en rapporter.



Le 21 octobre 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à bref délais à l'audience du 13 mai 2026.



La procédure a été clôturée le 30 avril 2026 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1)La cour constate que l'appel est limité aux dispositions du jugement rendu le 5 août 2025 aux termes desquelles le tribunal de commerce de Draguignan a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2025.



Il en résulte qu'elle n'est pas saisie de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SEATING BOAT FRANCE.



2)L'article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d'une entreprise étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



Lorsqu'il doit se prononcer sur la date de cessation des paiements en application de l'article L631-8 du code de commerce, il incombe au juge de caractériser, conformément à l'article L631-1 du code de commerce sus-visé, au jour où il envisage de le fixer, l'état de cessation des paiements du débiteur en rétablissant rétrospectivement son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



Pour contester la décision des premiers juges, la société SEATING BOAT FRANCE fait valoir que c'est à tort qu'ils se sont fondés sur la violation de l'échéancier qui lui a été accordé par le trésor public, car si elle a refusé de l'honorer elle était en capacité de le faire, disposant d'un solde bancaire créditeur de 17 137, 21 euros au 1er mai 2025.



Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par la SELARL [U] [C] qu'au 30 avril 2025 la situation matérielle de l'appelante s'établissait ainsi qu'il suit :



Passif exigible et exigé :



-loyer photocopieur société BNP PARISBAS LEASE GROUP : 1 874, 43 euros (pièce 5 de l'intimée),

-créance URSSAF arrêtée au mois de mars 2025 : 9 606 euros (pièce 6 de l'intimée).



En outre, concernant son actif disponible, la société SEATING BOAT FRANCE se prévaut d'un solde bancaire créditeur de 17 137, 21 euros sur son compte INDY.



Toutefois, elle omet de préciser qu'elle dispose aussi :



-d'un compte CAISSE D'EPARGNE dont le solde était débiteur de 1 086, 84 euros au 30 avril 2025 (pièce 3 de l'intimée),

-d'un compte BANQUE POPULAIRE dont le solde était débiteur de 27 524, 80 euros au 30 avril 2025 (pièce 4 de l'intimée).



Faute pour elle d'établir ou même d'alléguer avoir disposé d'une ouverture de crédit ou d'un découvert autorisé, il convient de constater que le solde bancaire total de l'appelante était débiteur de 11 474, 43 euros au 30 avril 2025, ce qui accroît son passif.



Il en résulte, à défaut pour elle d'alléguer l'existence d'un actif disponible dont il n'aurait pas été tenu compte, que le 30 avril 2025, elle se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible de 11 480, 43 euros hors échéance consentie par le trésor public, avec son actif disponible qui est inexistant. 



Cette situation caractérise l'état de cessation des paiements de la société SEATING BOAT FRANCE à cette date.



En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative aux dépens.



3)Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société SEATING BOAT FRANCE.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 5 août 2025 par le tribunal de commerce de Draguignan ;



Y ajoutant ;







Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société SEATING BOAT FRANCE.



La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:15.507Z.