Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 10 septembre 2026, n° 24/10942
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par suite de désordres constatés sur leur maison d'habitation sise [Adresse 3] » à [Localité 1] (83), monsieur [B] [W] et madame [H] [P] épouse [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui a ordonné, par décision du 2 février 2022, une expertise judiciaire pour laquelle il a désigné monsieur [A] [Y] en qualité d'expert. Le montant de la consignation été fixée à 4.000 €, mis à la charge des consorts [W]. Les opérations d'expertises ont été menées ; elles ont notamment donné lieu à trois réunions entre les parties, celles-ci étant réalisées en présence de la S.E.L.A.R.L. [S] [F] et [U] [R] NOTAIRES ASSOCIES, Maître [S] [F], madame [L] [V] et madame [E] [K], tous représentés aux accédits. Monsieur [Y] a rendu un rapport en date du 19 juin 2024. Par une ordonnance de taxe du 15 juillet 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Draguignan a taxé les frais et honoraires dus à monsieur [A] [Y] à la somme de 7.200 € et ordonné le paiement par la régie de cette somme. Les parties ont comparu à l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue suite à deux renvois à la demande des parties. Il a été observé par le président d'audience que le dossier avait fait l'objet d'un double enrôlement et que le dossier n°24/13749 serait joint sous le n° 24/10942 (premier enrôlé). Les parties n'ont pas formé d'observations à ce sujet. Monsieur et madame [W] ont sollicité de voir déclarer leur recours recevable et infirmer l'ordonnance dont appel. Il ont sollicité que, statuant à nouveau, la juridiction fixe les honoraires de l'expert à la somme de 1.000 € TTC, condamne monsieur [Y] au remboursement de la somme perçue en surplus et le condamne au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. Sur la recevabilité, il expose que le recours a été formé dans le délai légal, même si celui-ci n'avait pas officiellement commencé à courir puisque la décision intervenue n'avait pas encore été signifiée à l'avocat des consorts [W], la représentation par avocat étant rappelée comme non obligatoire en cette matière. Sur l'absence de signification à l'ensemble des parties du fait que le recours a été signifié à leur avocat, il est soutenu qu'il doit être considéré que la signification a été effectuée à la personne de l'avocat et que considérer le contraire consisterait en un « formalisme excessif ». Ce défaut de formalisme ne cause aucun grief ; le principe du contradictoire a été respecté. Sur le fond, les honoraires de l'expert sont contestés en ce qu'il n'avait pas qualité à procéder à l'expertise en tant que « technicien », tandis qu'il s'agissait de problématiques hydrauliques, l'assainissement et de réseau d'évacuation, relativement auxquelles il n'était pas spécialiste ; une rémunération aussi élevée n'est donc pas justifiée ; les insuffisances techniques de l'expert trouvent leur origine dans l'inadéquation manifeste entre ses compétences et la nature de la mission. En outre, l'expert reconnaît lui-même que les opérations d'expertise étaient achevées depuis un an lorsqu'il a adressé sa demande de complément d'honoraires ; aucun élément technique sérieux ne permet de justifier une augmentation aussi considérable des frais, aucune investigation technique nouvelle d'ampleur n'ayant été réalisée. Enfin, les appelants relèvent des lacunes techniques du rapport ; ils observent que l'expert s'est essentiellement contenté d'attendre les devis et analyses apportées par eux- mêmes puis de les intégrer partiellement dans son rapport ; « les diligences techniques essentielles ont [donc] été réalisées par les parties et leurs propres experts tandis que l'expert judiciaire se limitait à une posture passive de compilation documentaire ». En réponse, monsieur [Y] conclut à l'irrecevabilité du recours. À titre subsidiaire, il sollicite de voir rejeter l'ensemble des demandes formulées par monsieur et madame [W]. En tout état de cause, il sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 € l'article 700 du Code de procédure et aux dépens. Sur la recevabilité, s'il expose ne pas contester l'appel de par son délai, il soulève l'irrecevabilité en se référant au moyen tiré des articles 714 et suivants du code de procédure civile, texte au terme duquel le recours doit être signifié aux parties et non à leur avocat ; or, en l'espèce, l'adresse a été faite uniquement aux avocats. Sur le fond, il revient sur le déroulement de l'expertise, soutenant qu'il s'est acquitté de sa mission, que les critiques émises portent sur le fond et notamment ses conclusions selon lesquelles il n'a pas constaté de désordres ; il observe notamment que si les demandeurs ont saisi le juge du contrôle des expertises en vue de son remplacement en tant qu'expert, ils ont été déboutés. En outre, ils sont particulièrement de mauvaise foi de soutenir un dépassement de délai pour le dépôt du rapport tandis qu'ils sont à l'origine du retard pris pour le dépôt du rapport, ayant refusé l'accès à la propriété et s'étant déclaré indisponibles pour qu'il soit procédé aux dernières opérations expertales. A l'issue de leurs observations orales, les parties se sont respectivement référées à leurs écritures déposées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Pour plus ample exposé des moyens des parties il sera renvoyé à leurs écritures respectives.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. L'article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. » Il sera observé que le recours, bien qu'ayant été interjeté antérieurement à la signification de la décision, a été interjeté dans le délai, conformément aux textes sus-visés. Il sera précisé qu'il était régularisable, par signification à l'ensemble des autres parties, dans le mois de la signification de la décision portant mention des voies de recours. Sur l'irrecevabilité tiré d'un défaut de formalisme de la signification du recours aux parties, il est constant que les autres parties au litige, présentes à l'expertise, n'ont pas eu signification du recours formé par les consorts [W] à leur personnes (respectives). En effet, l'avis de recours a été adressé à leurs avocats tels que désignés à la procédure d'expertise.. Or, l'article 715 précité mentionne expressément l'envoi de la note d'appel 'à peine d'irrecevabilité' 'à toutes les parties au litige principal'. Il ne s'agit pas d'une nullité, mais d'un motif d'irrecevabilité énoncé par un texte ; par suite, aucun grief n'est exigé. On ne peut pas retenir la thèse soutenue par les consorts [W] d'un 'formalisme excessif' car ainsi qu'ils le relèvent eux-mêmes au sujet du délai d'appel, il s'agit d'un contentieux dans lequel la représentation n'est pas obligatoire. Dès lors, il ne peut être considéré qu'une signification à l'avocat respectif des parties au litige principal (qui les avait représenté, respectivement, à l'expertise) pourrait équivaloir à une signification directe à ces parties. En l'absence de signification du recours aux parties au litige principal à personnes -formalité à accomplir dans le délai d'appel, le recours engagé par les consorts [W] doit être jugé irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis solidairement à la charge des appelant, jugés irrecevables en leur recours. En outre, il y aura lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Ordonnons la jonction des instances enrolées sous le numéro 24/10942 et sous le numéro 24/13749, sous le numéro 24/10942 ;
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par monsieur [B] [W] et madame [H] [P] épouse [W] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 15 juillet 2024 fixant la rémunération due à monsieur [A] [Y] à la somme de 7.200 euros ; Condamnons solidairement monsieur [B] [W] et madame [H] [P] épouse [W] à payer à monsieur [A] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons solidairement monsieur [B] [W] et madame [H] [P] épouse [W] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS D'EXPERTS DU 10 SEPTEMBRE 2026 N°2026/ 173 Rôle N° RG 24/13749 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UF Rôle N° RG 24/10942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UF [B] [W] [H] [P] épouse [W] C/ [A] [Y] Copie exécutoire délivrée le 10.09.2026: à : Me Laurent DEVAUX Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Etat de frais et dépens de Me Laurent DEVAUX vérifié le 15 Juillet 2024 par le secrétaire vérificateur de TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN. DEMANDEURS Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Manon PELLEGRIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Manon PELLEGRIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026 en audience publique devant Madame Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par Ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par suite de désordres constatés sur leur maison d'habitation sise [Adresse 3] » à [Localité 1] (83), monsieur [B] [W] et madame [H] [P] épouse [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui a ordonné, par décision du 2 février 2022, une expertise judiciaire pour laquelle il a désigné monsieur [A] [Y] en qualité d'expert. Le montant de la consignation été fixée à 4.000 €, mis à la charge des consorts [W]. Les opérations d'expertises ont été menées ; elles ont notamment donné lieu à trois réunions entre les parties, celles-ci étant réalisées en présence de la S.E.L.A.R.L. [S] [F] et [U] [R] NOTAIRES ASSOCIES, Maître [S] [F], madame [L] [V] et madame [E] [K], tous représentés aux accédits. Monsieur [Y] a rendu un rapport en date du 19 juin 2024. Par une ordonnance de taxe du 15 juillet 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Draguignan a taxé les frais et honoraires dus à monsieur [A] [Y] à la somme de 7.200 € et ordonné le paiement par la régie de cette somme. Les parties ont comparu à l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue suite à deux renvois à la demande des parties. Il a été observé par le président d'audience que le dossier avait fait l'objet d'un double enrôlement et que le dossier n°24/13749 serait joint sous le n° 24/10942 (premier enrôlé). Les parties n'ont pas formé d'observations à ce sujet. Monsieur et madame [W] ont sollicité de voir déclarer leur recours recevable et infirmer l'ordonnance dont appel. Il ont sollicité que, statuant à nouveau, la juridiction fixe les honoraires de l'expert à la somme de 1.000 € TTC, condamne monsieur [Y] au remboursement de la somme perçue en surplus et le condamne au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. Sur la recevabilité, il expose que le recours a été formé dans le délai légal, même si celui-ci n'avait pas officiellement commencé à courir puisque la décision intervenue n'avait pas encore été signifiée à l'avocat des consorts [W], la représentation par avocat étant rappelée comme non obligatoire en cette matière. Sur l'absence de signification à l'ensemble des parties du fait que le recours a été signifié à leur avocat, il est soutenu qu'il doit être considéré que la signification a été effectuée à la personne de l'avocat et que considérer le contraire consisterait en un « formalisme excessif ». Ce défaut de formalisme ne cause aucun grief ; le principe du contradictoire a été respecté. Sur le fond, les honoraires de l'expert sont contestés en ce qu'il n'avait pas qualité à procéder à l'expertise en tant que « technicien », tandis qu'il s'agissait de problématiques hydrauliques, l'assainissement et de réseau d'évacuation, relativement auxquelles il n'était pas spécialiste ; une rémunération aussi élevée n'est donc pas justifiée ; les insuffisances techniques de l'expert trouvent leur origine dans l'inadéquation manifeste entre ses compétences et la nature de la mission. En outre, l'expert reconnaît lui-même que les opérations d'expertise étaient achevées depuis un an lorsqu'il a adressé sa demande de complément d'honoraires ; aucun élément technique sérieux ne permet de justifier une augmentation aussi considérable des frais, aucune investigation technique nouvelle d'ampleur n'ayant été réalisée. Enfin, les appelants relèvent des lacunes techniques du rapport ; ils observent que l'expert s'est essentiellement contenté d'attendre les devis et analyses apportées par eux- mêmes puis de les intégrer partiellement dans son rapport ; « les diligences techniques essentielles ont [donc] été réalisées par les parties et leurs propres experts tandis que l'expert judiciaire se limitait à une posture passive de compilation documentaire ». En réponse, monsieur [Y] conclut à l'irrecevabilité du recours. À titre subsidiaire, il sollicite de voir rejeter l'ensemble des demandes formulées par monsieur et madame [W]. En tout état de cause, il sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 € l'article 700 du Code de procédure et aux dépens. Sur la recevabilité, s'il expose ne pas contester l'appel de par son délai, il soulève l'irrecevabilité en se référant au moyen tiré des articles 714 et suivants du code de procédure civile, texte au terme duquel le recours doit être signifié aux parties et non à leur avocat ; or, en l'espèce, l'adresse a été faite uniquement aux avocats. Sur le fond, il revient sur le déroulement de l'expertise, soutenant qu'il s'est acquitté de sa mission, que les critiques émises portent sur le fond et notamment ses conclusions selon lesquelles il n'a pas constaté de désordres ; il observe notamment que si les demandeurs ont saisi le juge du contrôle des expertises en vue de son remplacement en tant qu'expert, ils ont été déboutés. En outre, ils sont particulièrement de mauvaise foi de soutenir un dépassement de délai pour le dépôt du rapport tandis qu'ils sont à l'origine du retard pris pour le dépôt du rapport, ayant refusé l'accès à la propriété et s'étant déclaré indisponibles pour qu'il soit procédé aux dernières opérations expertales. A l'issue de leurs observations orales, les parties se sont respectivement référées à leurs écritures déposées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Pour plus ample exposé des moyens des parties il sera renvoyé à leurs écritures respectives. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. L'article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. » Il sera observé que le recours, bien qu'ayant été interjeté antérieurement à la signification de la décision, a été interjeté dans le délai, conformément aux textes sus-visés. Il sera précisé qu'il était régularisable, par signification à l'ensemble des autres parties, dans le mois de la signification de la décision portant mention des voies de recours. Sur l'irrecevabilité tiré d'un défaut de formalisme de la signification du recours aux parties, il est constant que les autres parties au litige, présentes à l'expertise, n'ont pas eu signification du recours formé par les consorts [W] à leur personnes (respectives). En effet, l'avis de recours a été adressé à leurs avocats tels que désignés à la procédure d'expertise.. Or, l'article 715 précité mentionne expressément l'envoi de la note d'appel 'à peine d'irrecevabilité' 'à toutes les parties au litige principal'. Il ne s'agit pas d'une nullité, mais d'un motif d'irrecevabilité énoncé par un texte ; par suite, aucun grief n'est exigé. On ne peut pas retenir la thèse soutenue par les consorts [W] d'un 'formalisme excessif' car ainsi qu'ils le relèvent eux-mêmes au sujet du délai d'appel, il s'agit d'un contentieux dans lequel la représentation n'est pas obligatoire. Dès lors, il ne peut être considéré qu'une signification à l'avocat respectif des parties au litige principal (qui les avait représenté, respectivement, à l'expertise) pourrait équivaloir à une signification directe à ces parties. En l'absence de signification du recours aux parties au litige principal à personnes -formalité à accomplir dans le délai d'appel, le recours engagé par les consorts [W] doit être jugé irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis solidairement à la charge des appelant, jugés irrecevables en leur recours. En outre, il y aura lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Ordonnons la jonction des instances enrolées sous le numéro 24/10942 et sous le numéro 24/13749, sous le numéro 24/10942 ; Déclarons irrecevable l'appel interjeté par monsieur [B] [W] et madame [H] [P] épouse [W] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 15 juillet 2024 fixant la rémunération due à monsieur [A] [Y] à la somme de 7.200 euros ; Condamnons solidairement monsieur [B] [W] et madame [H] [P] épouse [W] à payer à monsieur [A] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons solidairement monsieur [B] [W] et madame [H] [P] épouse [W] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:16.593Z.