Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/06795
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille en date du 24 avril 2025 ayant notamment: - prononcé la dissolution judiciaire de la société SB Concept SAS, dont le siège est [Adresse 2], - désigné Me [I] [X] en qualité de liquidateur, - condamné M. [Y] [M] à restituer au siège social de la société AB Concept le véhicule Renault Traffic immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que la ponceuse Planex LHS 2 225, dans les huit jours à compter de la signification du jugement et, à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant le délai d'un mois, - condamné M. [Y] [M] à payer à M. [T] [E] et à la société SB Concept la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente procédure, - dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 6 juin 2025 par M. [Y] [M] qui a intimé M. [T] [E] et la société SB Concept ; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 par M. [T] [E] aux fins d'ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l' appelants des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; Vu les conclusions en défense sur incident notifiées et déposées par RPVA le 9 mars 2026 par M. [Y] [M] aux fins de: - débouter M. [T] [E] de toutes ses demande, fins et conclusions, - condamner M. [T] [E] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la société SB Concept; Vu la note en délibéré adressée par le conseil de M. [T] [E];
Motifs
MOTIFS La note en délibéré adressée par le conseil de M. [T] [E] sans aucune autorisation du magistrat, ni demande de sa part, sera rejetée. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. Il n'est pas contesté en l'espèce que le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. Il ressort des pièces produites par M. [Y] [M] que: - le véhicule Renault Traffic a été restitué ainsi qu'il en ressort de l'assignation en date du 29 décembre 2025 à comparaître devant le juge de l'exécution délivrée à l'appelant à l'initiative des intimés, - celui-ci a procédé au règlement sur le compta CARPA du conseil de M. [T] [E] de la somme de 1.500 €, correspondant au montant des frais irrépétibles auquel il a été condamné à lui verser, étant relevé que l'incident a été initié uniquement par M. [T] [E] et non par la société SB Concept, laquelle ne peut donc reprocher à l'appelant de ne pas avoir exécuté la condamnation en sa faveur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il existe effectivement une difficulté sur la ponceuse qui n'a manifestement pas été restituée par l'appelant qui prétend ne plus l'avoir en sa possession. Il n'en demeure que M. [Y] [M] justifie avoir exécuté une partie des condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques de Marseille. En considération de ces éléments, l'appelant démontre suffisamment que l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal assortie de l'exécution provisoire de droit aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il ne peut être question de le priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'il n'a pas encore exécuté la totalité des condamnations prononcées à son encontre. La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée. En conséquence, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en seront pas accueillies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejetons la note en délibéré adressée par le conseil de M. [T] [E], Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [Y] [M] à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond. Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/06795 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4FR Ordonnance n° 2026/M Monsieur [Y] [U] représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Monsieur [T] [E] es qualité de Président de la SAS SB CONCEPT représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. SB CONCEPT prise en la personne de Maitre [I] [X], en sa qualité de liquidateur amiable. représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille en date du 24 avril 2025 ayant notamment: - prononcé la dissolution judiciaire de la société SB Concept SAS, dont le siège est [Adresse 2], - désigné Me [I] [X] en qualité de liquidateur, - condamné M. [Y] [M] à restituer au siège social de la société AB Concept le véhicule Renault Traffic immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que la ponceuse Planex LHS 2 225, dans les huit jours à compter de la signification du jugement et, à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant le délai d'un mois, - condamné M. [Y] [M] à payer à M. [T] [E] et à la société SB Concept la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente procédure, - dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 6 juin 2025 par M. [Y] [M] qui a intimé M. [T] [E] et la société SB Concept ; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 par M. [T] [E] aux fins d'ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l' appelants des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; Vu les conclusions en défense sur incident notifiées et déposées par RPVA le 9 mars 2026 par M. [Y] [M] aux fins de: - débouter M. [T] [E] de toutes ses demande, fins et conclusions, - condamner M. [T] [E] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la société SB Concept; Vu la note en délibéré adressée par le conseil de M. [T] [E]; MOTIFS La note en délibéré adressée par le conseil de M. [T] [E] sans aucune autorisation du magistrat, ni demande de sa part, sera rejetée. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. Il n'est pas contesté en l'espèce que le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. Il ressort des pièces produites par M. [Y] [M] que: - le véhicule Renault Traffic a été restitué ainsi qu'il en ressort de l'assignation en date du 29 décembre 2025 à comparaître devant le juge de l'exécution délivrée à l'appelant à l'initiative des intimés, - celui-ci a procédé au règlement sur le compta CARPA du conseil de M. [T] [E] de la somme de 1.500 €, correspondant au montant des frais irrépétibles auquel il a été condamné à lui verser, étant relevé que l'incident a été initié uniquement par M. [T] [E] et non par la société SB Concept, laquelle ne peut donc reprocher à l'appelant de ne pas avoir exécuté la condamnation en sa faveur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il existe effectivement une difficulté sur la ponceuse qui n'a manifestement pas été restituée par l'appelant qui prétend ne plus l'avoir en sa possession. Il n'en demeure que M. [Y] [M] justifie avoir exécuté une partie des condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques de Marseille. En considération de ces éléments, l'appelant démontre suffisamment que l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal assortie de l'exécution provisoire de droit aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il ne peut être question de le priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'il n'a pas encore exécuté la totalité des condamnations prononcées à son encontre. La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée. En conséquence, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en seront pas accueillies. PAR CES MOTIFS Rejetons la note en délibéré adressée par le conseil de M. [T] [E], Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [Y] [M] à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond. Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:17.472Z.