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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 septembre 2026, n° 25/13785

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Exposé du litige

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Exposé du litige



Par arrêts rendus le 9 juin 2005, la cour d'assises de l'Ariège a reconnu M. [W] coupable de faits criminels et l=a condamné à payer à Mme [U] la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. 



Le 10 octobre 2025, le président de la commission d=indemnisation des victimes d=infractions (CIVI) de [Localité 3] a homologué un constat d=accord, accepté le 19 août et le 17 septembre 2025 par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de Garantie) et la victime, prévoyant une indemnisation par le versement d=une somme de 20.000 euros. 



Après paiement, le Fonds de garantie a exercé à l'encontre de M. [W] son recours subrogatoire en faisant, notamment, signifier l=arrêt civil de la cour d=assises du 9 juin 2005 par acte du 3 mai 2006 délivré à personne. 

 

Le 4 mai 2006, une saisie-attribution a permis au Fonds de garantie d=obtenir la somme de 3542,87 euros. M. [W] a aussi effectué des versements par mandats cash, chèques et prélèvements. 



Le 5 janvier 2009, le juge du tribunal d=instance de Rodez a ordonné la saisie des rémunérations perçues par M. [W] de la société Elidis 12 à concurrence de la somme de 20.148,49 euros. 

Cette décision a été notifiée le même jour à l=employeur de M. [W], la société Elidis 12.

Le 6 juin 2012, le Fonds de Garantie est intervenu à la saisie des rémunérations pour une créance d=intérêts, échus depuis le début de la saisie, d=un montant de 4063,49 euros. 



Par décision du 6 janvier 2014, le juge d=instance de Rodez a émis une ordonnance de contrainte à l=encontre de la société Elidis 12 en la déclarant personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et en la condamnant à régler, entre les mains du régisseur du tribunal d=instance de Rodez, la somme de 19.477,17 euros de ce chef. 



A la suite de l=opposition formée par le tiers saisi, par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal d'instance de Rodez a rejeté la contestation et a validé la contrainte du 6 janvier 2014. Il a précisé que la société Elidis 12 avait versé postérieurement à l'ordonnance une somme de 1204,92 euros à déduire. 

Sur appel interjeté par la société Elidis 12, la cour d=appel de Montpellier, le 17 novembre 2016, a déclaré irrecevable l'employeur à contester le décompte des sommes restant dues par le débiteur. 

Le 10 avril 2017, le Fonds de Garantie a fait délivrer à la société Elidis 12 un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la condamnation de 2015 outre les frais de recouvrement. 



Le tribunal de commerce de Rodez a ouvert, le 23 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Elidis 12. Elle a été convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 2017. Le Fonds de garantie a déclaré sa créance, admise au passif à titre chirographaire, à concurrence de 20.0001,75 euros. 



Le 11 septembre 2017, le contrat de travail liant M. [W] à la société Elidis 12 a fait l=objet d=une rupture conventionnelle avec effet au 20 octobre 2017. Le débiteur a été embauché par la société Technirel, ayant son siège social à Ollioules, à compter du 18 février 2019 et la procédure de saisie des rémunérations a été transférée au tribunal judiciaire de Toulon. 



Par acte du 6 avril 2021, après tentative infructueuse de conciliation, une nouvelle saisie des rémunérations a été ordonnée par le tribunal d=instance de Toulon, à concurrence de la somme de 14.725,76 euros, après déduction de versements de 10.969,10 euros du montant de la créance initialement admise en 2009 et de la créance d=intervention. 



Le 25 juin 2021, M. [W] a contesté cette saisie au motif que, compte tenu des retenues réalisées et de la condamnation de son ancien employeur, il n=était débiteur d=aucune somme envers le Fonds de Garantie. Reconventionnellement, celui-ci a sollicité que la saisie des rémunérations soit poursuivie pour un montant de 27.960,17 euros. 



Le tribunal d=instance de Toulon, par jugement du 21 décembre 2021, a : 

- Autorisé la saisie des rémunérations de M. [W] pour un montant de 7958,42 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 7 juillet 2021, déduction faite de la créance du Fonds de Garantie mise à la charge de la société Elidis 12 à hauteur de la somme de 20.001,75 euros.

- Ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus.

- Condamné M. [W] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné M. [W] aux entiers dépens. 



Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d=appel d=Aix en Provence a confirmé le jugement critiqué, dit n=y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et dit que chaque partie supportera les dépens exposés. La cour a jugé que la défaillance du tiers saisi dans l=exécution de la saisie des rémunérations a engagé sa responsabilité et l=a rendu seul débiteur à l=égard du Fonds de garantie à hauteur du montant des retenues non versées. 



Selon arrêt du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée. Elle a condamné M. [W] aux dépens et à verser au Fonds de garantie la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Elle a jugé que l=ordonnance de contrainte mettant une partie des sommes dues à la charge du tiers saisi ne constitue pas une cause d=extinction de l=obligation du débiteur principal. 



Par déclaration du 27 novembre 2025, le Fonds de Garantie a saisi la cour de renvoi. 

Le 4 décembre 2025, le greffe a avisé l=appelant de la fixation de l=affaire, selon la procédure à bref délai à l=audience du 27 mai 2025. 

La déclaration de saisine et l=avis de fixation ont été dénoncés à M. [W] le 16 décembre 2025 par acte de commissaire de justice déposé en l=étude. 



Par ses conclusions du 18 décembre 2025, l=appelant demande à la cour de  : 

- Recevoir en la forme son appel et, au fond, y faisant droit, 

- Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu=il a condamné M. [W] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.

- Le réformer et infirmer notamment en ce qu=il a jugé que la dette de M. [W] à l=égard du Fonds de garantie devait être réduite du montant des sommes que son employeur aurait dû prélever sur ses salaires et déposer au greffe du tribunal de Rodez en vue d=une répartition, et que cet employeur a été condamné à verser au greffe, et a limité en conséquence à 7.958,42 euros l=autorisation de la saisie des rémunérations de M. [W], la condamnation de l=employeur n=ayant aucun effet extinctif de la dette du saisi.

- Ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] au profit du Fonds de garantie à hauteur de la somme de 27.960,17 euros arrêtée au 7 juillet 2021, sous réserve des frais, intérêts et débours ultérieurs jusqu=à parfait règlement,

- Condamner M. [W] à payer au Fonds de garantie une indemnité supplémentaire de 1.500 euros en cause d=appel au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de >article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d=appel par application de l=article 699 du même code.



Il soutient, que, malgré la condamnation du tiers saisi et sa déclaration de créance, il n=a rien perçu de la société Elidis 12, ni de son liquidateur judiciaire en règlement de la créance litigieuse. Il ajoute que les décisions rendues dans le cadre de la saisie des rémunérations et de la procédure collective à l=égard de son ancien employeur n=ont pas libéré le débiteur de son obligation de paiement envers lui.





Par ses dernières conclusions du 23 avril 2026, il réitère ses prétentions exposées initialement. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 29.739,14 euros arrêtée au 27 février 2026, sous réserve des frais, intérêts et débours ultérieurs jusqu=à parfait règlement. 

Il porte sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 3000 euros et demande que M. [W] soit condamné aux entiers dépens tant de première instance que d=appel.

Il demande aussi à la cour de :

- Dire et Juger que la cassation en toutes ses dispositions prononcées par la Cour de cassation le 20 novembre 2025 exclut que soit repris le raisonnement censuré selon lequel la condamnation de la société Elidis 12 par ordonnance de contrainte aurait déchargé M. [W] de sa dette à due concurrence.

- Dire et Juger, conformément au principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 novembre 2025 que l=ordonnance de contrainte du janvier 2014 n=a eu aucun effet extinctif de l=obligation de M. [W] à l=égard du Fonds de garantie, pas plus que l=admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Elidis 12.

- Dire et juger que l=article L. 212-14, dernier alinéa, du code des procédures civiles d=exécution, (reprenant l=ancien article L. 3252-10 du Code du travail), en prévoyant un recours du tiers saisi condamné contre le débiteur après mainlevée, confirme que la condamnation de l=employeur n=opère aucune substitution de débiteur, ni extinction de la dette du saisi.

- Rejeter la demande de déduction de la somme de 7.318,24 euros correspondant aux retenues opérées par la société Elidis 12 qui n=ont jamais été versées au Fonds de Garantie.

- Débouter M. [W] de sa demande de délais de paiement fondée sur l=article 1343-5 du Code civil.

- Débouter M. [W] de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



Il réplique que, du fait de la cassation totale de l=arrêt de 2022, le litige est dévolu en son entier à la cour de renvoi. Il soutient que la décision de la Cour de cassation interdit à la cour de déduire des sommes dues celles ayant fait l=objet d=une condamnation du tiers saisi. 

Il reprend les motifs développés par la Cour de cassation en ce que la sanction prononcée contre le tiers saisi défaillant a pour unique effet de rendre l=employeur personnellement débiteur des retenues qu=il aurait dû opérer et adresser au greffe du tribunal et qu=elle n=opère pas de transfert ou novation de la dette du saisi envers son créancier. 

Il précise qu=il n=a jamais exprimé la volonté de changer de débiteur. 



Il conteste l=autorité de chose jugée de l=arrêt du 17 novembre 2016 sur le fond du droit car il ne s=est prononcé que sur la recevabilité de l=appel. 

Il conteste tout enrichissement sans cause dans la mesure où il n=a rien perçu de la société Elidis 12. 

Il affirme qu=il appartient à M. [W] de prouver les paiements qui auraient réduit le montant de sa dette. 

Il indique que les retenues opérées par le nouvel employeur depuis 2021 ont été prises en compte. 

Il s=oppose à la demande de déduction de la somme de 7.318,24 euros au titre des sommes retenues par la société Elidis 12 d=octobre 2012 à février 2017 au motif que ces sommes ne lui ont pas été reversées. 

Il indique qu=il appartient à M. [W] d=agir contre son ancien employeur s=il a été lésé par ce dernier. 



L=intimé a conclu le 23 février 2026. il demande à la cour de : 

- Infirmer la décision rendue le 21 décembre 2021 par le juge de l=exécution du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu=elle a : - Autorisé la saisie des rémunérations pour un montant de 7.958,42 euros en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 07 juillet 2021, déduction faite de la créance du Fonds de Garantie mise à la charge de la société Elidis 12 à hauteur de la somme de 20.001,75 euros et Ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus, - Condamné Monsieur [W] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1.500 euros au titre de l=article 700 du Code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de l=instance.

Et statuant à nouveau, 

A titre principal,

- Juger que, conformément à l=ordonnance de contrainte du 6 janvier 2014, validée par l=arrêt de la Cour d=appel de Montpellier du 17 novembre 2016, la société Elidis 12 est personnellement débitrice des retenues qui ont été opérées à hauteur de 19.477,17 euros, 

- Juger que l=arrêt rendu par la Cour d=appel de Montpellier le 17 novembre 2016 a autorité de la chose jugée,

- Juger que la somme de 19.477,17 euros correspondant au montant dont est personnellement 

redevable la société Elidis 12 à l=encontre du Fonds de Garantie soit déduite de la somme 27.960,17 euros réclamée par le Fonds de Garantie suivant décompte arrêté au 7 juillet 2021,

- Juger que la somme de 6.193,27 euros correspondant aux saisies sur salaires opérées par l=employeur actuel de M. [W], la société Technirel, sur la période d=avril à décembre 2021 soit déduite de la somme 27.960,17 euros réclamée par le Fonds de Garantie suivant décompte arrêté au 7 juillet 2021,

Par conséquent, après déduction de la somme de 19.477,17 euros et de la somme de 6.193,27 euros,

- Juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l=encontre M. [W] ne saura être supérieure à la somme 2.289,73 euros,



A titre subsidiaire,

- Juger que la somme de 6.193,27 euros correspondant aux saisies sur salaires opérées par l=employeur actuel de M. [W], la société Technirel, sur la période d=avril à décembre 2021 soit déduite de la somme 27.960,17 euros réclamée par le Fonds de Garantie suivant décompte arrêté au 7 juillet 2021,



Par conséquent, après déduction de la somme de 6.193,27 euros,

- Juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l=encontre M. [W] ne saura être supérieure à la somme 14.448,66 euros, 



En toutes hypothèses, 

- Accorder les plus larges délais à M. [W],

- Débouter le Fonds de Garantie de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner le Fonds de Garantie à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de première instance et d=appel.



Il affirme que des retenues ont été pratiquées par la société Elidis 12 sur ses salaires sur la période d=octobre 2012 à février 2017 pour un montant total de 7.318,24 euros. Il soutient qu=entre décembre 2006 et décembre 2021, il a réglé la somme de 24.480,51 euros, directement ou par retenues sur ses salaires. 



Il soutient qu=en l=état de la décision ayant rendu la société Elidis 12 personnellement débitrice et de la déclaration de créance du Fonds de garantie, validée par le juge commissaire, celui-ci est créancier à hauteur de 20.001,75 de la société Elidis 12, selon deux décisions ayant autorité de chose jugée. Il affirme que seule la société Elidis 12 est redevable au FGTI de la somme de 19.477,17 euros. Il en déduit que le Fonds de garantie ne peut solliciter en parallèle sa condamnation au paiement de la créance sauf à bénéficier d=une double indemnisation, ce qui constituerait un enrichissement sans cause. Il ajoute qu=il importe peu que le créancier soit dans l=impossibilité de recouvrer sa créance envers la société liquidée du fait de l=insuffisance de l=actif, laquelle n=est pas prouvée.



Au soutien de sa demande de délai de paiement, il indique que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de régler en une fois la somme réclamée par le Fonds de garantie qui a doublé depuis l=origine compte tenu des intérêts appliqués. 



Dans ses dernières écritures, du 27 avril 2026, il ajoute la demande de :

- Rejeter les conclusions tardives et pièces notifiées par le Fonds de Garantie le 23 avril 2026,

Et elle actualise ses demandes de réduction du montant de la somme restant due, sur la base de la somme actualisée réclamée, à titre principal, à la fixation de la somme due à 9.737,29 euros et, à titre subsidiaire à celle de 22.420,30 euros.



A l=appui de sa demande d=irrecevabilité des dernières conclusions de l=appelant contenant de nombreux ajouts, il indique qu=elles ont été notifiées seulement cinq jours avant la clôture, entrecoupés d=un week-end, alors qu=il avait présenté ses écritures le 23 février 2026. 



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 





Sur la question de la recevabilité des conclusions d=appelant du 23 avril 2026



L=article 15 du code de procédure civile dispose que ALes parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.@

L=article 16 du même code ajoute que :ALe juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations@.





L=appelant a déposé des conclusions le 23 avril 2026 à 16 h 25, en réponse à celle de l=intimé du 23 février 2026 alors qu=il avait été avisé, dès le 4 décembre 2025, que la clôture de la procédure serait prononcée le 28 avril 2026. 



Les nouvelles conclusions de l=appelant ont été communiquées le jeudi précédent la clôture, prévue le mardi suivant au matin. Elles contenaient de nouvelles prétentions contenant l=actualisation de ses demandes au titre de la créance et des frais irrépétibles et une nouvelle pièce ainsi que des moyens non évoqués dans les premières conclusions le tout sur cinq pages. En concluant tardivement, l=appelant n=a pas permis à son contradicteur de vérifier le nouveau décompte produit et de répondre aux nouveaux moyens avant l=ordonnance de clôture. L=intimé n=a pas répondu au fond sur les moyens mais a seulement ajusté ses demandes concernant le montant de la créance et sollicité le rejet des écritures. 



L=appelant n=a donc pas mis en mesure son contradicteur de répondre avant la clôture, de sorte que le principe du contradictoire n=a pas été respecté. Par conséquent, il convient d=écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l=appelant le 23 avril 2026.

La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l=appelant le 18 décembre 2025. 

Par voie de conséquence, il ne sera tenu compte que des demandes principales et subsidiaires de l=intimé exprimées dans ses conclusions du 23 février 2026 à l=exception de celle concernant l=irrecevabilité des communications adverses. 



Sur la question du quantum de la saisie des rémunérations 



Sur la demande de déduction du montant de la condamnation de la société Elidis 12 



Selon l=article R. 3252-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L=article R 3252-27 du même code prévoyait que l=employeur devait adresser tous les mois une somme égale à la fraction saisissable du salaire par un chèque libellé au nom du seul créancier ou un virement à ce dernier et en justifiant auprès du greffe du tribunal d=instance ou par un chèque ou un virement au profit du régisseur du tribunal lorsqu=il existe plusieurs créances en cours de recouvrement par la saisie des rémunérations. 



L=article L.3252-10 du même code applicable à la date de la saisine du juge aux fins de déclarer l=employeur personnellement débiteur, disposait que : * Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. (Y) 

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie. +

L=article R. 3252-28 du même code complétait ce texte en mentionnant que : 

* Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.

A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.+



Les causes d=extinction des obligations et de paiement sont, selon le chapitre 4 du titre IV * Du Régime général des obligations + du livre III du code civil, le paiement, la compensation, et la confusion, la remise de dette et l=impossibilité d=exécuter. Le paiement de ce qui est dû, selon les dispositions de l=article 1342 du code civil, libère le débiteur et éteint la dette, sauf en cas de subrogation. 





L=obligation peut aussi s=éteindre par novation prévue par les articles 1329 et suivants du code civil. Elle a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. 

Elle est invoquée par l=intimé qui soutient que la déclaration du tiers saisi personnellement débiteur d=une partie de la dette empêche le créancier de poursuivre le recouvrement de cette partie à son égard, ce qui s=analyse en une novation par changement de débiteur. Cependant, la novation * ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. +. 



En l=espèce, la société Elidis 12 a été condamnée à régler personnellement une partie de la créance due par M. [W] à concurrence de la somme de 19.477,17 euros, qu=elle aurait dû verser au titre des retenues à effectuer sur les salaires versés, selon le barème applicable depuis le mois de juin 2009 jusqu=au mois de décembre 2013. 



Il ressort des débats qu=elle n=a procédé qu=à deux versements : l=un de 454,29 euros avant l=ordonnance de contrainte, puis l=un de 1204,92 euros versé au créancier au mois d=août 2014. Il n=est pas justifié qu=elle a réglé une partie de la condamnation à la date de la saisie des rémunérations ordonnée par le tribunal de Toulon le 6 avril 2021. Dès lors, la seule condamnation prononcée contre la société Elidis 12 ne vaut pas paiement de la dette. 



En outre, les textes du code du travail applicables en la cause concernant la saisie des rémunérations et la contrainte contre l=employeur défaillant ne prévoyaient pas la substitution de débiteur vis-à-vis du créancier. Le débiteur d=origine reste tenu de la dette tant qu=un paiement effectif n=est pas intervenu et le tiers saisi ne pourra être subrogé dans les droits du créancier, pour exercer le recours prévu par les textes contre le débiteur, que lorsqu=il aura payé et que la saisie des rémunérations aura pris fin. 

La société Elidis 12 n=a pas été déclarée seule débitrice, concurremment avec le débiteur saisi, d=une partie du montant de la créance en lieu et place de M. [W] mais personnellement débitrice des sommes qu=elle aurait dû retenir et verser.



Au surplus, la déclaration de créance du Fonds de Garantie dans la procédure collective ouverte au profit de la société Elidis 12 induit que le créancier n=a pas reçu paiement et l=admission de sa créance ne vaut pas paiement tant que les opérations de liquidation ne sont pas terminées. 



En l=absence de paiement effectif par la société Elidis 12, il n=y a donc pas lieu de déduire de la créance le montant de la partie de celle-ci dont cet employeur est personnellement débiteur. La décision du premier juge sera réformée en ce qu=il a procédé à la déduction de cette somme du montant de la créance restant due. 



Sur les autres demandes de déduction 



Afin de statuer sur la validité de la saisie des rémunérations ordonnée le 6 avril 2021et la somme à concurrence de laquelle elle devait être ordonnée, la cour se prononcera sur le montant dû à cette date. 



A défaut de déduction de la condamnation du tiers saisi, les parties s=accordent pour établir comme base de calcul le résultat du décompte établi le 7 juillet 2021par l=huissier de justice mandaté par le créancier. Celui-ci porte sur un total de 27.960,17 euros incluant : 

- le capital dû réduit à 17703,93 depuis l=encaissement issu de la saisie-attribution du 16 juin 2006 

- les intérêts échus au taux légal simple puis majoré sur le capital de 20.000 euros puis sur le capital réduit du 18 octobre 2005 au 7 juillet 2021, s=élevant à 17571,46 euros

- les frais de signification de re recouvrement depuis le 3 mai 2006 d=un total de 1252,21 euros, 





- les versements du 26 juin 2006 jusqu=au 21 août 2014 au Fonds de Garantie et à l=huissier de justice d=un montant total de 10.969,10 euros. Le décompte ne contient aucun versement depuis le 21 août 2014. 



M. [W] fournit la preuve de paiements de sa part, par mandats cash et prélèvements du mois de septembre 2006 au mois de février 2009 d=un montant total inférieur à ceux retenus par le créancier, lesquels s=élèvent à 1350 euros. En outre, il fournit des talons de chèque et des copies des relevés de compte correspondants concernant les paiements de 136,50 euros et un de 273 euros. Les pièces produites par l=intimé concernent des sommes inférieures à celles retenues par le créancier, dont le montant est de 9619,10 euros. 



En ce qui concerne les sommes retenues par la société Elidis 12 sur les salaires de M. [W] du mois d=octobre 2012 au mois de février 2017, elles n=apparaissent pas sur le décompte établi par l=huissier de justice, à l=exception de deux versements, les 23 janvier 2014 et 21 août 2014 pour 454,29 euros et 1204,92 euros. Le tiers saisi, dans le cadre de la procédure de contrainte, n=est pas parvenu à prouver qu=il avait versé, au Fonds de Garantie puis au régisseur, d=autres sommes que celles figurant dans le décompte du 7 juillet 2021. Il convient de déduire de ces éléments que c=est à bon droit que le premier juge a refusé la réduction de la dette par déduction des sommes figurant en retenue sur les bulletins de salaire de M. [W]. 



Sur la demande de délai de paiement 



L=article 510 du code de procédure civile permet au juge de l'exécution, après signification d=un acte d=exécution, d=accorder un délai de grâce. Celui-ci répond aux conditions posées par l=article 1343-5 du code civil selon lequel : *Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. +



En l=espèce, le créancier est un organisme financé par la solidarité nationale qui a avancé, à la place de M. [W], les sommes permettant d=indemniser la victime d=une infraction grave. Le principal est dû depuis plus de 20 ans. M. [W] a procédé à des règlements de montants très inférieurs à ceux correspondant à ses capacités calculées selon le barème de saisie des rémunérations. En outre, s=agissant d=une indemnisation à la suite d=une infraction, la créance litigieuse doit être réglée prioritairement par rapport à des crédits à la consommation récemment souscrits. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de délai. 



Sur la saisie des rémunérations 



Aux termes des développements qui précédent, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu=il a autorisé le Fonds de Garantie à pratiquer la saisie des rémunérations versées par la société Technirel à M. [W] mais d=infirmer celle-ci en ce qu=elle a cantonné la saisie des rémunérations à la somme de 7958,42 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus. 





Statuant à nouveau sur ces points, la cour rejette la demande de déduction des sommes apparaissant en retenue sur salaire sur les bulletins de paie de M. [W] et fixe à la somme de 27.960,17 euros le montant de la créance pour laquelle la saisie des rémunérations est autorisée. La saisie des rémunérations sera donc validée à concurrence de la somme de 27.960,17 euros, due au 7 juillet 2021 arrêtée à cette date. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Dans la mesure où M. [W] succombe en appel en toutes ses contestations, il convient de confirmer les décisions du premier juge qui l=a condamné aux dépens de première instance et à verser au Fonds de Garantie une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. 







Les dépens d=appel seront mis entièrement à la charge de M. [W]. 



Il devra aussi verser au Fonds de Garantie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu=il est inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais exposés en appel. 



Il n=est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais exposés à l=occasion de la procédure d=appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :



Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par l=appelant le 23 avril 2026 et Dit que la cour statuera au fond sur les conclusions et pièces notifiées par l=appelant le 18 décembre 2025 et celles communiquées par l=intimé le 23 février 2026 ; 



Confirme le jugement dont appel en ce qu=il a autorisé la saisie par le Fonds de Garantie sur les rémunérations versées par la société Technirel à M. [W] ; 



Confirme le jugement dont appel en ce qu=il a rejeté la demande de déduction des sommes retenues par la société Elidis 12 ; 



Confirme le jugement dont appel en ce qu=il a condamné M. [W] aux dépens et à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d=autres Infractions la somme de 1500 euros Au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Infirme le jugement du 21 décembre 2021 du juge de l'exécution de Toulon en ce qu=il a déduit de la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d=autres Infractions le montant de la condamnation prononcée contre la société Elidis 12 et en ce qu=il a fixé le montant de la créance à la somme de 7958,42 euros ; 



Statuant à nouveau sur ces points, 



Rejette la demande de déduire de la créance objet de la saisie le montant de la condamnation prononcée contre la société Elidis 12 ; 



Fixe le montant de la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d=autres Infractions envers M. [W], arrêtée au 7 juillet 2021, dans le cadre de la saisie des rémunérations versées par la société Technirel, à la somme de 27.960,17 euros ; 



Y ajoutant, 



Rejette la demande de délai de paiement ; 



Condamne M. [A] [W] aux dépens d=appel ; 























Condamne M. [A] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d=autres Infractions la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Rejette la demande de M. [W] à ce titre. 







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

SUR RENVOI APRES CASSATION 

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/351 









Rôle N° RG 25/13785 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLVZ







FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





C/



[A] [W]











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me David GERBAUD-EYRAUD 



Me Jérôme COUTELIER-TAFANI 







Décision déférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° V23-13.496, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 1er décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/18343, lequel avait statué sur appel d'un jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02379





APPELANT - DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d'Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.421-1 du Code des Assurances),

siège social sis [Adresse 1]

élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 2], où est géré le dossier



représenté et plaidat par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉ - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION 



Monsieur [A] [W] 

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 3],



représenté et plaidant par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR







En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Pascale BOYER, Conseiller.



Madame Pascale BOYER, Conseiller , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président 

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller 

Madame Pascale BOYER, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de président, et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

Exposé du litige



Par arrêts rendus le 9 juin 2005, la cour d'assises de l'Ariège a reconnu M. [W] coupable de faits criminels et l=a condamné à payer à Mme [U] la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. 



Le 10 octobre 2025, le président de la commission d=indemnisation des victimes d=infractions (CIVI) de [Localité 3] a homologué un constat d=accord, accepté le 19 août et le 17 septembre 2025 par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de Garantie) et la victime, prévoyant une indemnisation par le versement d=une somme de 20.000 euros. 



Après paiement, le Fonds de garantie a exercé à l'encontre de M. [W] son recours subrogatoire en faisant, notamment, signifier l=arrêt civil de la cour d=assises du 9 juin 2005 par acte du 3 mai 2006 délivré à personne. 

 

Le 4 mai 2006, une saisie-attribution a permis au Fonds de garantie d=obtenir la somme de 3542,87 euros. M. [W] a aussi effectué des versements par mandats cash, chèques et prélèvements. 



Le 5 janvier 2009, le juge du tribunal d=instance de Rodez a ordonné la saisie des rémunérations perçues par M. [W] de la société Elidis 12 à concurrence de la somme de 20.148,49 euros. 

Cette décision a été notifiée le même jour à l=employeur de M. [W], la société Elidis 12.

Le 6 juin 2012, le Fonds de Garantie est intervenu à la saisie des rémunérations pour une créance d=intérêts, échus depuis le début de la saisie, d=un montant de 4063,49 euros. 



Par décision du 6 janvier 2014, le juge d=instance de Rodez a émis une ordonnance de contrainte à l=encontre de la société Elidis 12 en la déclarant personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et en la condamnant à régler, entre les mains du régisseur du tribunal d=instance de Rodez, la somme de 19.477,17 euros de ce chef. 



A la suite de l=opposition formée par le tiers saisi, par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal d'instance de Rodez a rejeté la contestation et a validé la contrainte du 6 janvier 2014. Il a précisé que la société Elidis 12 avait versé postérieurement à l'ordonnance une somme de 1204,92 euros à déduire. 

Sur appel interjeté par la société Elidis 12, la cour d=appel de Montpellier, le 17 novembre 2016, a déclaré irrecevable l'employeur à contester le décompte des sommes restant dues par le débiteur. 

Le 10 avril 2017, le Fonds de Garantie a fait délivrer à la société Elidis 12 un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la condamnation de 2015 outre les frais de recouvrement. 



Le tribunal de commerce de Rodez a ouvert, le 23 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Elidis 12. Elle a été convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 2017. Le Fonds de garantie a déclaré sa créance, admise au passif à titre chirographaire, à concurrence de 20.0001,75 euros. 



Le 11 septembre 2017, le contrat de travail liant M. [W] à la société Elidis 12 a fait l=objet d=une rupture conventionnelle avec effet au 20 octobre 2017. Le débiteur a été embauché par la société Technirel, ayant son siège social à Ollioules, à compter du 18 février 2019 et la procédure de saisie des rémunérations a été transférée au tribunal judiciaire de Toulon. 



Par acte du 6 avril 2021, après tentative infructueuse de conciliation, une nouvelle saisie des rémunérations a été ordonnée par le tribunal d=instance de Toulon, à concurrence de la somme de 14.725,76 euros, après déduction de versements de 10.969,10 euros du montant de la créance initialement admise en 2009 et de la créance d=intervention. 



Le 25 juin 2021, M. [W] a contesté cette saisie au motif que, compte tenu des retenues réalisées et de la condamnation de son ancien employeur, il n=était débiteur d=aucune somme envers le Fonds de Garantie. Reconventionnellement, celui-ci a sollicité que la saisie des rémunérations soit poursuivie pour un montant de 27.960,17 euros. 



Le tribunal d=instance de Toulon, par jugement du 21 décembre 2021, a : 

- Autorisé la saisie des rémunérations de M. [W] pour un montant de 7958,42 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 7 juillet 2021, déduction faite de la créance du Fonds de Garantie mise à la charge de la société Elidis 12 à hauteur de la somme de 20.001,75 euros.

- Ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus.

- Condamné M. [W] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné M. [W] aux entiers dépens. 



Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d=appel d=Aix en Provence a confirmé le jugement critiqué, dit n=y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et dit que chaque partie supportera les dépens exposés. La cour a jugé que la défaillance du tiers saisi dans l=exécution de la saisie des rémunérations a engagé sa responsabilité et l=a rendu seul débiteur à l=égard du Fonds de garantie à hauteur du montant des retenues non versées. 



Selon arrêt du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée. Elle a condamné M. [W] aux dépens et à verser au Fonds de garantie la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Elle a jugé que l=ordonnance de contrainte mettant une partie des sommes dues à la charge du tiers saisi ne constitue pas une cause d=extinction de l=obligation du débiteur principal. 



Par déclaration du 27 novembre 2025, le Fonds de Garantie a saisi la cour de renvoi. 

Le 4 décembre 2025, le greffe a avisé l=appelant de la fixation de l=affaire, selon la procédure à bref délai à l=audience du 27 mai 2025. 

La déclaration de saisine et l=avis de fixation ont été dénoncés à M. [W] le 16 décembre 2025 par acte de commissaire de justice déposé en l=étude. 



Par ses conclusions du 18 décembre 2025, l=appelant demande à la cour de  : 

- Recevoir en la forme son appel et, au fond, y faisant droit, 

- Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu=il a condamné M. [W] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.

- Le réformer et infirmer notamment en ce qu=il a jugé que la dette de M. [W] à l=égard du Fonds de garantie devait être réduite du montant des sommes que son employeur aurait dû prélever sur ses salaires et déposer au greffe du tribunal de Rodez en vue d=une répartition, et que cet employeur a été condamné à verser au greffe, et a limité en conséquence à 7.958,42 euros l=autorisation de la saisie des rémunérations de M. [W], la condamnation de l=employeur n=ayant aucun effet extinctif de la dette du saisi.

- Ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] au profit du Fonds de garantie à hauteur de la somme de 27.960,17 euros arrêtée au 7 juillet 2021, sous réserve des frais, intérêts et débours ultérieurs jusqu=à parfait règlement,

- Condamner M. [W] à payer au Fonds de garantie une indemnité supplémentaire de 1.500 euros en cause d=appel au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de >article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d=appel par application de l=article 699 du même code.



Il soutient, que, malgré la condamnation du tiers saisi et sa déclaration de créance, il n=a rien perçu de la société Elidis 12, ni de son liquidateur judiciaire en règlement de la créance litigieuse. Il ajoute que les décisions rendues dans le cadre de la saisie des rémunérations et de la procédure collective à l=égard de son ancien employeur n=ont pas libéré le débiteur de son obligation de paiement envers lui.





Par ses dernières conclusions du 23 avril 2026, il réitère ses prétentions exposées initialement. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 29.739,14 euros arrêtée au 27 février 2026, sous réserve des frais, intérêts et débours ultérieurs jusqu=à parfait règlement. 

Il porte sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 3000 euros et demande que M. [W] soit condamné aux entiers dépens tant de première instance que d=appel.

Il demande aussi à la cour de :

- Dire et Juger que la cassation en toutes ses dispositions prononcées par la Cour de cassation le 20 novembre 2025 exclut que soit repris le raisonnement censuré selon lequel la condamnation de la société Elidis 12 par ordonnance de contrainte aurait déchargé M. [W] de sa dette à due concurrence.

- Dire et Juger, conformément au principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 novembre 2025 que l=ordonnance de contrainte du janvier 2014 n=a eu aucun effet extinctif de l=obligation de M. [W] à l=égard du Fonds de garantie, pas plus que l=admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Elidis 12.

- Dire et juger que l=article L. 212-14, dernier alinéa, du code des procédures civiles d=exécution, (reprenant l=ancien article L. 3252-10 du Code du travail), en prévoyant un recours du tiers saisi condamné contre le débiteur après mainlevée, confirme que la condamnation de l=employeur n=opère aucune substitution de débiteur, ni extinction de la dette du saisi.

- Rejeter la demande de déduction de la somme de 7.318,24 euros correspondant aux retenues opérées par la société Elidis 12 qui n=ont jamais été versées au Fonds de Garantie.

- Débouter M. [W] de sa demande de délais de paiement fondée sur l=article 1343-5 du Code civil.

- Débouter M. [W] de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



Il réplique que, du fait de la cassation totale de l=arrêt de 2022, le litige est dévolu en son entier à la cour de renvoi. Il soutient que la décision de la Cour de cassation interdit à la cour de déduire des sommes dues celles ayant fait l=objet d=une condamnation du tiers saisi. 

Il reprend les motifs développés par la Cour de cassation en ce que la sanction prononcée contre le tiers saisi défaillant a pour unique effet de rendre l=employeur personnellement débiteur des retenues qu=il aurait dû opérer et adresser au greffe du tribunal et qu=elle n=opère pas de transfert ou novation de la dette du saisi envers son créancier. 

Il précise qu=il n=a jamais exprimé la volonté de changer de débiteur. 



Il conteste l=autorité de chose jugée de l=arrêt du 17 novembre 2016 sur le fond du droit car il ne s=est prononcé que sur la recevabilité de l=appel. 

Il conteste tout enrichissement sans cause dans la mesure où il n=a rien perçu de la société Elidis 12. 

Il affirme qu=il appartient à M. [W] de prouver les paiements qui auraient réduit le montant de sa dette. 

Il indique que les retenues opérées par le nouvel employeur depuis 2021 ont été prises en compte. 

Il s=oppose à la demande de déduction de la somme de 7.318,24 euros au titre des sommes retenues par la société Elidis 12 d=octobre 2012 à février 2017 au motif que ces sommes ne lui ont pas été reversées. 

Il indique qu=il appartient à M. [W] d=agir contre son ancien employeur s=il a été lésé par ce dernier. 



L=intimé a conclu le 23 février 2026. il demande à la cour de : 

- Infirmer la décision rendue le 21 décembre 2021 par le juge de l=exécution du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu=elle a : - Autorisé la saisie des rémunérations pour un montant de 7.958,42 euros en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 07 juillet 2021, déduction faite de la créance du Fonds de Garantie mise à la charge de la société Elidis 12 à hauteur de la somme de 20.001,75 euros et Ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus, - Condamné Monsieur [W] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1.500 euros au titre de l=article 700 du Code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de l=instance.

Et statuant à nouveau, 

A titre principal,

- Juger que, conformément à l=ordonnance de contrainte du 6 janvier 2014, validée par l=arrêt de la Cour d=appel de Montpellier du 17 novembre 2016, la société Elidis 12 est personnellement débitrice des retenues qui ont été opérées à hauteur de 19.477,17 euros, 

- Juger que l=arrêt rendu par la Cour d=appel de Montpellier le 17 novembre 2016 a autorité de la chose jugée,

- Juger que la somme de 19.477,17 euros correspondant au montant dont est personnellement 

redevable la société Elidis 12 à l=encontre du Fonds de Garantie soit déduite de la somme 27.960,17 euros réclamée par le Fonds de Garantie suivant décompte arrêté au 7 juillet 2021,

- Juger que la somme de 6.193,27 euros correspondant aux saisies sur salaires opérées par l=employeur actuel de M. [W], la société Technirel, sur la période d=avril à décembre 2021 soit déduite de la somme 27.960,17 euros réclamée par le Fonds de Garantie suivant décompte arrêté au 7 juillet 2021,

Par conséquent, après déduction de la somme de 19.477,17 euros et de la somme de 6.193,27 euros,

- Juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l=encontre M. [W] ne saura être supérieure à la somme 2.289,73 euros,



A titre subsidiaire,

- Juger que la somme de 6.193,27 euros correspondant aux saisies sur salaires opérées par l=employeur actuel de M. [W], la société Technirel, sur la période d=avril à décembre 2021 soit déduite de la somme 27.960,17 euros réclamée par le Fonds de Garantie suivant décompte arrêté au 7 juillet 2021,



Par conséquent, après déduction de la somme de 6.193,27 euros,

- Juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l=encontre M. [W] ne saura être supérieure à la somme 14.448,66 euros, 



En toutes hypothèses, 

- Accorder les plus larges délais à M. [W],

- Débouter le Fonds de Garantie de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner le Fonds de Garantie à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de première instance et d=appel.



Il affirme que des retenues ont été pratiquées par la société Elidis 12 sur ses salaires sur la période d=octobre 2012 à février 2017 pour un montant total de 7.318,24 euros. Il soutient qu=entre décembre 2006 et décembre 2021, il a réglé la somme de 24.480,51 euros, directement ou par retenues sur ses salaires. 



Il soutient qu=en l=état de la décision ayant rendu la société Elidis 12 personnellement débitrice et de la déclaration de créance du Fonds de garantie, validée par le juge commissaire, celui-ci est créancier à hauteur de 20.001,75 de la société Elidis 12, selon deux décisions ayant autorité de chose jugée. Il affirme que seule la société Elidis 12 est redevable au FGTI de la somme de 19.477,17 euros. Il en déduit que le Fonds de garantie ne peut solliciter en parallèle sa condamnation au paiement de la créance sauf à bénéficier d=une double indemnisation, ce qui constituerait un enrichissement sans cause. Il ajoute qu=il importe peu que le créancier soit dans l=impossibilité de recouvrer sa créance envers la société liquidée du fait de l=insuffisance de l=actif, laquelle n=est pas prouvée.



Au soutien de sa demande de délai de paiement, il indique que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de régler en une fois la somme réclamée par le Fonds de garantie qui a doublé depuis l=origine compte tenu des intérêts appliqués. 



Dans ses dernières écritures, du 27 avril 2026, il ajoute la demande de :

- Rejeter les conclusions tardives et pièces notifiées par le Fonds de Garantie le 23 avril 2026,

Et elle actualise ses demandes de réduction du montant de la somme restant due, sur la base de la somme actualisée réclamée, à titre principal, à la fixation de la somme due à 9.737,29 euros et, à titre subsidiaire à celle de 22.420,30 euros.



A l=appui de sa demande d=irrecevabilité des dernières conclusions de l=appelant contenant de nombreux ajouts, il indique qu=elles ont été notifiées seulement cinq jours avant la clôture, entrecoupés d=un week-end, alors qu=il avait présenté ses écritures le 23 février 2026. 



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026





MOTIFS DE LA DÉCISION 





Sur la question de la recevabilité des conclusions d=appelant du 23 avril 2026



L=article 15 du code de procédure civile dispose que ALes parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.@

L=article 16 du même code ajoute que :ALe juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations@.





L=appelant a déposé des conclusions le 23 avril 2026 à 16 h 25, en réponse à celle de l=intimé du 23 février 2026 alors qu=il avait été avisé, dès le 4 décembre 2025, que la clôture de la procédure serait prononcée le 28 avril 2026. 



Les nouvelles conclusions de l=appelant ont été communiquées le jeudi précédent la clôture, prévue le mardi suivant au matin. Elles contenaient de nouvelles prétentions contenant l=actualisation de ses demandes au titre de la créance et des frais irrépétibles et une nouvelle pièce ainsi que des moyens non évoqués dans les premières conclusions le tout sur cinq pages. En concluant tardivement, l=appelant n=a pas permis à son contradicteur de vérifier le nouveau décompte produit et de répondre aux nouveaux moyens avant l=ordonnance de clôture. L=intimé n=a pas répondu au fond sur les moyens mais a seulement ajusté ses demandes concernant le montant de la créance et sollicité le rejet des écritures. 



L=appelant n=a donc pas mis en mesure son contradicteur de répondre avant la clôture, de sorte que le principe du contradictoire n=a pas été respecté. Par conséquent, il convient d=écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l=appelant le 23 avril 2026.

La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l=appelant le 18 décembre 2025. 

Par voie de conséquence, il ne sera tenu compte que des demandes principales et subsidiaires de l=intimé exprimées dans ses conclusions du 23 février 2026 à l=exception de celle concernant l=irrecevabilité des communications adverses. 



Sur la question du quantum de la saisie des rémunérations 



Sur la demande de déduction du montant de la condamnation de la société Elidis 12 



Selon l=article R. 3252-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L=article R 3252-27 du même code prévoyait que l=employeur devait adresser tous les mois une somme égale à la fraction saisissable du salaire par un chèque libellé au nom du seul créancier ou un virement à ce dernier et en justifiant auprès du greffe du tribunal d=instance ou par un chèque ou un virement au profit du régisseur du tribunal lorsqu=il existe plusieurs créances en cours de recouvrement par la saisie des rémunérations. 



L=article L.3252-10 du même code applicable à la date de la saisine du juge aux fins de déclarer l=employeur personnellement débiteur, disposait que : * Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. (Y) 

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie. +

L=article R. 3252-28 du même code complétait ce texte en mentionnant que : 

* Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.

A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.+



Les causes d=extinction des obligations et de paiement sont, selon le chapitre 4 du titre IV * Du Régime général des obligations + du livre III du code civil, le paiement, la compensation, et la confusion, la remise de dette et l=impossibilité d=exécuter. Le paiement de ce qui est dû, selon les dispositions de l=article 1342 du code civil, libère le débiteur et éteint la dette, sauf en cas de subrogation. 





L=obligation peut aussi s=éteindre par novation prévue par les articles 1329 et suivants du code civil. Elle a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. 

Elle est invoquée par l=intimé qui soutient que la déclaration du tiers saisi personnellement débiteur d=une partie de la dette empêche le créancier de poursuivre le recouvrement de cette partie à son égard, ce qui s=analyse en une novation par changement de débiteur. Cependant, la novation * ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. +. 



En l=espèce, la société Elidis 12 a été condamnée à régler personnellement une partie de la créance due par M. [W] à concurrence de la somme de 19.477,17 euros, qu=elle aurait dû verser au titre des retenues à effectuer sur les salaires versés, selon le barème applicable depuis le mois de juin 2009 jusqu=au mois de décembre 2013. 



Il ressort des débats qu=elle n=a procédé qu=à deux versements : l=un de 454,29 euros avant l=ordonnance de contrainte, puis l=un de 1204,92 euros versé au créancier au mois d=août 2014. Il n=est pas justifié qu=elle a réglé une partie de la condamnation à la date de la saisie des rémunérations ordonnée par le tribunal de Toulon le 6 avril 2021. Dès lors, la seule condamnation prononcée contre la société Elidis 12 ne vaut pas paiement de la dette. 



En outre, les textes du code du travail applicables en la cause concernant la saisie des rémunérations et la contrainte contre l=employeur défaillant ne prévoyaient pas la substitution de débiteur vis-à-vis du créancier. Le débiteur d=origine reste tenu de la dette tant qu=un paiement effectif n=est pas intervenu et le tiers saisi ne pourra être subrogé dans les droits du créancier, pour exercer le recours prévu par les textes contre le débiteur, que lorsqu=il aura payé et que la saisie des rémunérations aura pris fin. 

La société Elidis 12 n=a pas été déclarée seule débitrice, concurremment avec le débiteur saisi, d=une partie du montant de la créance en lieu et place de M. [W] mais personnellement débitrice des sommes qu=elle aurait dû retenir et verser.



Au surplus, la déclaration de créance du Fonds de Garantie dans la procédure collective ouverte au profit de la société Elidis 12 induit que le créancier n=a pas reçu paiement et l=admission de sa créance ne vaut pas paiement tant que les opérations de liquidation ne sont pas terminées. 



En l=absence de paiement effectif par la société Elidis 12, il n=y a donc pas lieu de déduire de la créance le montant de la partie de celle-ci dont cet employeur est personnellement débiteur. La décision du premier juge sera réformée en ce qu=il a procédé à la déduction de cette somme du montant de la créance restant due. 



Sur les autres demandes de déduction 



Afin de statuer sur la validité de la saisie des rémunérations ordonnée le 6 avril 2021et la somme à concurrence de laquelle elle devait être ordonnée, la cour se prononcera sur le montant dû à cette date. 



A défaut de déduction de la condamnation du tiers saisi, les parties s=accordent pour établir comme base de calcul le résultat du décompte établi le 7 juillet 2021par l=huissier de justice mandaté par le créancier. Celui-ci porte sur un total de 27.960,17 euros incluant : 

- le capital dû réduit à 17703,93 depuis l=encaissement issu de la saisie-attribution du 16 juin 2006 

- les intérêts échus au taux légal simple puis majoré sur le capital de 20.000 euros puis sur le capital réduit du 18 octobre 2005 au 7 juillet 2021, s=élevant à 17571,46 euros

- les frais de signification de re recouvrement depuis le 3 mai 2006 d=un total de 1252,21 euros, 





- les versements du 26 juin 2006 jusqu=au 21 août 2014 au Fonds de Garantie et à l=huissier de justice d=un montant total de 10.969,10 euros. Le décompte ne contient aucun versement depuis le 21 août 2014. 



M. [W] fournit la preuve de paiements de sa part, par mandats cash et prélèvements du mois de septembre 2006 au mois de février 2009 d=un montant total inférieur à ceux retenus par le créancier, lesquels s=élèvent à 1350 euros. En outre, il fournit des talons de chèque et des copies des relevés de compte correspondants concernant les paiements de 136,50 euros et un de 273 euros. Les pièces produites par l=intimé concernent des sommes inférieures à celles retenues par le créancier, dont le montant est de 9619,10 euros. 



En ce qui concerne les sommes retenues par la société Elidis 12 sur les salaires de M. [W] du mois d=octobre 2012 au mois de février 2017, elles n=apparaissent pas sur le décompte établi par l=huissier de justice, à l=exception de deux versements, les 23 janvier 2014 et 21 août 2014 pour 454,29 euros et 1204,92 euros. Le tiers saisi, dans le cadre de la procédure de contrainte, n=est pas parvenu à prouver qu=il avait versé, au Fonds de Garantie puis au régisseur, d=autres sommes que celles figurant dans le décompte du 7 juillet 2021. Il convient de déduire de ces éléments que c=est à bon droit que le premier juge a refusé la réduction de la dette par déduction des sommes figurant en retenue sur les bulletins de salaire de M. [W]. 



Sur la demande de délai de paiement 



L=article 510 du code de procédure civile permet au juge de l'exécution, après signification d=un acte d=exécution, d=accorder un délai de grâce. Celui-ci répond aux conditions posées par l=article 1343-5 du code civil selon lequel : *Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. +



En l=espèce, le créancier est un organisme financé par la solidarité nationale qui a avancé, à la place de M. [W], les sommes permettant d=indemniser la victime d=une infraction grave. Le principal est dû depuis plus de 20 ans. M. [W] a procédé à des règlements de montants très inférieurs à ceux correspondant à ses capacités calculées selon le barème de saisie des rémunérations. En outre, s=agissant d=une indemnisation à la suite d=une infraction, la créance litigieuse doit être réglée prioritairement par rapport à des crédits à la consommation récemment souscrits. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de délai. 



Sur la saisie des rémunérations 



Aux termes des développements qui précédent, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu=il a autorisé le Fonds de Garantie à pratiquer la saisie des rémunérations versées par la société Technirel à M. [W] mais d=infirmer celle-ci en ce qu=elle a cantonné la saisie des rémunérations à la somme de 7958,42 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus. 





Statuant à nouveau sur ces points, la cour rejette la demande de déduction des sommes apparaissant en retenue sur salaire sur les bulletins de paie de M. [W] et fixe à la somme de 27.960,17 euros le montant de la créance pour laquelle la saisie des rémunérations est autorisée. La saisie des rémunérations sera donc validée à concurrence de la somme de 27.960,17 euros, due au 7 juillet 2021 arrêtée à cette date. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Dans la mesure où M. [W] succombe en appel en toutes ses contestations, il convient de confirmer les décisions du premier juge qui l=a condamné aux dépens de première instance et à verser au Fonds de Garantie une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. 







Les dépens d=appel seront mis entièrement à la charge de M. [W]. 



Il devra aussi verser au Fonds de Garantie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu=il est inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais exposés en appel. 



Il n=est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais exposés à l=occasion de la procédure d=appel et non compris dans les dépens. 





PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :



Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par l=appelant le 23 avril 2026 et Dit que la cour statuera au fond sur les conclusions et pièces notifiées par l=appelant le 18 décembre 2025 et celles communiquées par l=intimé le 23 février 2026 ; 



Confirme le jugement dont appel en ce qu=il a autorisé la saisie par le Fonds de Garantie sur les rémunérations versées par la société Technirel à M. [W] ; 



Confirme le jugement dont appel en ce qu=il a rejeté la demande de déduction des sommes retenues par la société Elidis 12 ; 



Confirme le jugement dont appel en ce qu=il a condamné M. [W] aux dépens et à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d=autres Infractions la somme de 1500 euros Au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Infirme le jugement du 21 décembre 2021 du juge de l'exécution de Toulon en ce qu=il a déduit de la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d=autres Infractions le montant de la condamnation prononcée contre la société Elidis 12 et en ce qu=il a fixé le montant de la créance à la somme de 7958,42 euros ; 



Statuant à nouveau sur ces points, 



Rejette la demande de déduire de la créance objet de la saisie le montant de la condamnation prononcée contre la société Elidis 12 ; 



Fixe le montant de la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d=autres Infractions envers M. [W], arrêtée au 7 juillet 2021, dans le cadre de la saisie des rémunérations versées par la société Technirel, à la somme de 27.960,17 euros ; 



Y ajoutant, 



Rejette la demande de délai de paiement ; 



Condamne M. [A] [W] aux dépens d=appel ; 























Condamne M. [A] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d=autres Infractions la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Rejette la demande de M. [W] à ce titre. 







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342, code du travail L3252-10, code du travail R3252-27, code de procedure civile 510, code des assurances L421-1, code du travail R3252-1, code des procedures civiles d'execution L212-14, code civil 1329, code du travail R3252-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:18.363Z.