Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/02860
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ayant notamment: - prononcé la résiliation du contrat longue durée 1669618 n° d'ordre 3693562 pour défaut de paiement des loyers - condamné la SAS [C] à payer à la société Locam- location automobiles matériels la somme de 58.226,32 € avec intérêts taux légal à compter du 5 avril 2023 ainsi que celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la restitution du matériel à la société Locam dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 30 € pendant le délai d'un mois, - condamné la SAS [C] aux entiers dépens, - dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 7 mars 2025 par la SAS [D] ; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 par la SAS Locam- location automobiles matériels sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par la société [D] des condamnations prononcées contre elle par le jugement frappé d'appel ; Vu les conclusions en réponse d'incident signifiées le 3 février 2026 par la SAS [C] aux fins de: - constater l'absence de signification du jugement du 22 janvier 2025, - dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/02860 de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions d'incident, statuer ce que de droit sur les dépens; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2026 par la SAS Locam- location automobiles matériels maintenant l'intégralité de ses prétentions et sollicitant en outre l'allocation d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Motifs
MOTIFS La société [C] prétend que l'intimée ne lui a pas signifié le jugement entrepris et ne lui a pas davantage adressé un quelconque décompte des sommes dues, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence d'exécution des condamnations prononcées en première instance. Il est toutefois établi que le jugement litigieux a été signifié à l'initiative de la société Locam à la SAS [C] par acte du 7 avril 2025, ce premier moyen invoqué étant par conséquent inopérant. En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. La société [D], qui reconnaît ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire de plein droit, invoque l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel, indiquant être dans une situation personnelle et financière particulièrement précaire. Il ressort des pièces produites par la société appelante que celle-ci a cédé à la SAS Fiona & Co son seul et unique fonds de commerce par acte du 11 mars 2024 pour un prix de 110.000 €, que Me [B] [O] a été désignée en qualité de séquestre et détient à ce jour la somme de 61.377,44 €, que le montant des oppositions, dont celle de la société Locam, s'élève à la somme globale de 89.731,16 € et qu'à défaut d'accord des différents créanciers entre eux, le prix de vente ne peut être distribué. Il s'ensuit que d'une part la société Locam dispose d'une garantie concernant le règlement des condamnations en première instance et que d'autre part, suite à la vente de son fonds de commerce, la société [C] n'a plus d'activité, ni trésorerie, à l'exception du prix de vente séquestré en les mains de Me [O]. Au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré que la société [C] se trouve dans l'impossibilité de supporter les sommes mises à sa charge par le tribunal et que l'exécution de cette décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives alors qu'il ne peut être question de la priver de la possibilité de s'expliquer en appel au seul motif qu'elle ne peut pas s'exécuter. La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée. En l'état de ce rejet, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par la société [C], à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond. Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/02860 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP7P Ordonnance n° 2026/M S.A.S. [C] représentée par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. LOCAM représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ayant notamment: - prononcé la résiliation du contrat longue durée 1669618 n° d'ordre 3693562 pour défaut de paiement des loyers - condamné la SAS [C] à payer à la société Locam- location automobiles matériels la somme de 58.226,32 € avec intérêts taux légal à compter du 5 avril 2023 ainsi que celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la restitution du matériel à la société Locam dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 30 € pendant le délai d'un mois, - condamné la SAS [C] aux entiers dépens, - dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 7 mars 2025 par la SAS [D] ; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 par la SAS Locam- location automobiles matériels sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par la société [D] des condamnations prononcées contre elle par le jugement frappé d'appel ; Vu les conclusions en réponse d'incident signifiées le 3 février 2026 par la SAS [C] aux fins de: - constater l'absence de signification du jugement du 22 janvier 2025, - dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/02860 de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions d'incident, statuer ce que de droit sur les dépens; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2026 par la SAS Locam- location automobiles matériels maintenant l'intégralité de ses prétentions et sollicitant en outre l'allocation d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; MOTIFS La société [C] prétend que l'intimée ne lui a pas signifié le jugement entrepris et ne lui a pas davantage adressé un quelconque décompte des sommes dues, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence d'exécution des condamnations prononcées en première instance. Il est toutefois établi que le jugement litigieux a été signifié à l'initiative de la société Locam à la SAS [C] par acte du 7 avril 2025, ce premier moyen invoqué étant par conséquent inopérant. En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. La société [D], qui reconnaît ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire de plein droit, invoque l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel, indiquant être dans une situation personnelle et financière particulièrement précaire. Il ressort des pièces produites par la société appelante que celle-ci a cédé à la SAS Fiona & Co son seul et unique fonds de commerce par acte du 11 mars 2024 pour un prix de 110.000 €, que Me [B] [O] a été désignée en qualité de séquestre et détient à ce jour la somme de 61.377,44 €, que le montant des oppositions, dont celle de la société Locam, s'élève à la somme globale de 89.731,16 € et qu'à défaut d'accord des différents créanciers entre eux, le prix de vente ne peut être distribué. Il s'ensuit que d'une part la société Locam dispose d'une garantie concernant le règlement des condamnations en première instance et que d'autre part, suite à la vente de son fonds de commerce, la société [C] n'a plus d'activité, ni trésorerie, à l'exception du prix de vente séquestré en les mains de Me [O]. Au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré que la société [C] se trouve dans l'impossibilité de supporter les sommes mises à sa charge par le tribunal et que l'exécution de cette décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives alors qu'il ne peut être question de la priver de la possibilité de s'expliquer en appel au seul motif qu'elle ne peut pas s'exécuter. La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée. En l'état de ce rejet, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par la société [C], à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond. Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:18.495Z.