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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/12095

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entreprise
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



La SASU [P] [C] [X], créée en 2018, est inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence. Elle a pour activité, notamment, l'achat et la vente de biens immobiliers, le [X] en entreprises. Elle a pour dirigeant et associé unique M. [I] [N].



Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, a ouvert, sur assignation d'un créancier, une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [S] ès qualités de mandataire au redressement de la société.



Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rejeté le plan de redressement présenté par la société [P] [C] [X] et désigné Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.



Par déclaration du 17 octobre 2025, la société [P] [C] [X] a interjeté appel de cette décision.



Par jugement du 7 octobre 2025, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] [C] [X], et désigné comme liquidateur judiciaire Me [S].



Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 23 décembre 2025, la société [P] [C] [X] demande à la cour de':



Juger la société [P] [C] [X] recevable en son appel';

Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté le plan de redressement par continuation présenté par la société [P] [C] [X]';

Statuant à nouveau, 

Arrêter le plan de redressement par continuation de la société [P] [C] [X] selon les modalités suivantes : 

-Solde de la créance des AGS et des créances inférieures à 500 euros lors de l'adoption du plan, -Règlement de la première échéance du plan dans le mois de l'adoption du plan, 

-Remboursement du passif sur une durée de 8 ans selon la progressivité suivante : 

' Années 1 et 2 : 5% 

' Années 3 et 4 : 10% 

' Années 5 et 6 : 15% 

' Années 7 et 8 : 20%';

Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour la mise en 'uvre et le contrôle de l'exécution du plan';

Débouter Maître [K] [S] et le ministère public de toutes demandes, fins et conclusions contraires';

Condamner in solidum Maître [K] [S] et le ministère public aux dépens de l'appel.



L'appelante fait valoir que le projet de plan a remporté l'assentiment de tous les créanciers déclarants à l'exception d'un seul.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté son plan au motif que les modalités d'apurement du passif ne seraient pas en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise. 

Elle dit justifier d'une activité qui lui procurera des recettes significatives, en l'occurrence, un projet immobilier à Combloux sur un terrain propriété de la SCI Landlord patrimonia dont M. [N] est également le gérant, un partenariat avec une autre société pour la vente d'un immeuble en indivision devant donner lieu à une commission de 150'000 euros et l'acquisition par M. [N] d'un studio en cours de rénovation afin qu'il soit ensuite vendu par la SASU [P] [C] [X], vente assortie d'une commission de 25'000 euros.

L'appelante ajoute que M. [N] prévoit de mettre à disposition de l'entreprise des fonds propres issues de la vente d'un immeuble personnel.





Selon conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2026, Me [S] ès qualités demande à la cour de':

Juger l'appel de la société [P] [C] [X] contre le jugement ayant rejeté sa proposition de plan de redressement devenu sans objet, irrecevable et à tout le moins infondé';

En tout état de cause,

Dire que le projet de plan de redressement proposé par la société [P] [C] [X], est peu précis, peu documenté et peu conforme aux prévisions de la loi ; et que son redressement est manifestement impossible';

Dire mal fondé l'appel de la société [P] [C] [X]';

Juger que le tribunal de commerce a fait une exacte appréciation des faits et application de la loi';

Confirmer le jugement prononcé le 7 octobre 2021 par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions';

Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société [P] [C] [X]';

Condamner la société appelante aux dépens.



A l'appui de ses demandes, Me [S] ès qualités fait valoir que l'appel est sans objet compte tenu du jugement ayant ordonné la liquidation, lequel n'a pas été frappé d'appel.

Il estime que les réserves exprimées en première instance par le juge commissaire et lui-même ne sont pas levées':

- l'appelante ne justifie pas à proprement parler d'une activité qui permettrait de façon certaine de générer des recettes, couvrant ses dépenses et permettant l'apurement du passif';

- la vente de l'immeuble en indivision entre M. [N] et son épouse qui pourrait encore être retardée ou ne pas se produire si les époux rencontraient à nouveau des difficultés de même nature que celles qui sont relatées';

-la mise à disposition de fonds propres par M. [N], en sa qualité d'associé dirigeant de la société appelante ne répond pas aux objectifs d'un plan de redressement'; elle revient à substituer son dirigeant à l'entreprise débitrice la charge de rembourser sa dette, lequel dirigeant devient à son tour un nouveau créancier de la société, dont la dette n'est donc pas apurée par elle';

-aucune situation comptable n'est produite permettant d'avoir connaissance à ce jour des résultats de l'exploitation';

-aucune information n'est communiquée quant aux mesures prises ou devant être prises pour favoriser le redressement.



Selon réquisitions déposées et notifiées le 6 mai 2026, le ministère public requiert, à titre principal, que le présent appel soit déclaré sans objet en raison du placement en liquidation judiciaire par jugement définitif ou, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision attaquée.



Les parties ont été avisées le 13 novembre 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 03 juin 2026 et de la date prévisible de la clôture.



La clôture a été prononcée le 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

En l'absence d'appel du jugement rendu le 7 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [P] [C] [X], l'appel du jugement de rejet du plan rendu le même jour par la même juridiction est devenu sans objet, ce qu'il échet de constater.



Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de mettre les dépens à la charge de l'appelante, dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société appelante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



Constate que l'appel est devenu sans objet';



Condamne la société [P] [C] [X] aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026









Rôle N° RG 25/12095 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIB6







S.A.S. [P] [C] [X]





C/



[K] [S]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL 























































Copie exécutoire délivrée 

le : 10 septembre 2026

à :

Me Delphine DURANCEAU 

représenté par Me Jean-michel ROCHAS 













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 07 Octobre 2025 enregistré(e) au répertoire général





APPELANTE



S.A.S. [P] [C] [X], 

dont le siège social est situé [Adresse 1] , en cours de transfert au [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉS



Maître [K] [S] 

Pris en qualité de mandataire Judiciaire de la SASU [P] [C] [X] 

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



LE PROCUREUR GÉNÉRAL

demeurant [Adresse 5]

avisé





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804

du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère,

Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur



Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

EXPOSE DU LITIGE



La SASU [P] [C] [X], créée en 2018, est inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence. Elle a pour activité, notamment, l'achat et la vente de biens immobiliers, le [X] en entreprises. Elle a pour dirigeant et associé unique M. [I] [N].



Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, a ouvert, sur assignation d'un créancier, une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [S] ès qualités de mandataire au redressement de la société.



Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rejeté le plan de redressement présenté par la société [P] [C] [X] et désigné Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.



Par déclaration du 17 octobre 2025, la société [P] [C] [X] a interjeté appel de cette décision.



Par jugement du 7 octobre 2025, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] [C] [X], et désigné comme liquidateur judiciaire Me [S].



Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 23 décembre 2025, la société [P] [C] [X] demande à la cour de':



Juger la société [P] [C] [X] recevable en son appel';

Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté le plan de redressement par continuation présenté par la société [P] [C] [X]';

Statuant à nouveau, 

Arrêter le plan de redressement par continuation de la société [P] [C] [X] selon les modalités suivantes : 

-Solde de la créance des AGS et des créances inférieures à 500 euros lors de l'adoption du plan, -Règlement de la première échéance du plan dans le mois de l'adoption du plan, 

-Remboursement du passif sur une durée de 8 ans selon la progressivité suivante : 

' Années 1 et 2 : 5% 

' Années 3 et 4 : 10% 

' Années 5 et 6 : 15% 

' Années 7 et 8 : 20%';

Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour la mise en 'uvre et le contrôle de l'exécution du plan';

Débouter Maître [K] [S] et le ministère public de toutes demandes, fins et conclusions contraires';

Condamner in solidum Maître [K] [S] et le ministère public aux dépens de l'appel.



L'appelante fait valoir que le projet de plan a remporté l'assentiment de tous les créanciers déclarants à l'exception d'un seul.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté son plan au motif que les modalités d'apurement du passif ne seraient pas en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise. 

Elle dit justifier d'une activité qui lui procurera des recettes significatives, en l'occurrence, un projet immobilier à Combloux sur un terrain propriété de la SCI Landlord patrimonia dont M. [N] est également le gérant, un partenariat avec une autre société pour la vente d'un immeuble en indivision devant donner lieu à une commission de 150'000 euros et l'acquisition par M. [N] d'un studio en cours de rénovation afin qu'il soit ensuite vendu par la SASU [P] [C] [X], vente assortie d'une commission de 25'000 euros.

L'appelante ajoute que M. [N] prévoit de mettre à disposition de l'entreprise des fonds propres issues de la vente d'un immeuble personnel.





Selon conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2026, Me [S] ès qualités demande à la cour de':

Juger l'appel de la société [P] [C] [X] contre le jugement ayant rejeté sa proposition de plan de redressement devenu sans objet, irrecevable et à tout le moins infondé';

En tout état de cause,

Dire que le projet de plan de redressement proposé par la société [P] [C] [X], est peu précis, peu documenté et peu conforme aux prévisions de la loi ; et que son redressement est manifestement impossible';

Dire mal fondé l'appel de la société [P] [C] [X]';

Juger que le tribunal de commerce a fait une exacte appréciation des faits et application de la loi';

Confirmer le jugement prononcé le 7 octobre 2021 par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions';

Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société [P] [C] [X]';

Condamner la société appelante aux dépens.



A l'appui de ses demandes, Me [S] ès qualités fait valoir que l'appel est sans objet compte tenu du jugement ayant ordonné la liquidation, lequel n'a pas été frappé d'appel.

Il estime que les réserves exprimées en première instance par le juge commissaire et lui-même ne sont pas levées':

- l'appelante ne justifie pas à proprement parler d'une activité qui permettrait de façon certaine de générer des recettes, couvrant ses dépenses et permettant l'apurement du passif';

- la vente de l'immeuble en indivision entre M. [N] et son épouse qui pourrait encore être retardée ou ne pas se produire si les époux rencontraient à nouveau des difficultés de même nature que celles qui sont relatées';

-la mise à disposition de fonds propres par M. [N], en sa qualité d'associé dirigeant de la société appelante ne répond pas aux objectifs d'un plan de redressement'; elle revient à substituer son dirigeant à l'entreprise débitrice la charge de rembourser sa dette, lequel dirigeant devient à son tour un nouveau créancier de la société, dont la dette n'est donc pas apurée par elle';

-aucune situation comptable n'est produite permettant d'avoir connaissance à ce jour des résultats de l'exploitation';

-aucune information n'est communiquée quant aux mesures prises ou devant être prises pour favoriser le redressement.



Selon réquisitions déposées et notifiées le 6 mai 2026, le ministère public requiert, à titre principal, que le présent appel soit déclaré sans objet en raison du placement en liquidation judiciaire par jugement définitif ou, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision attaquée.



Les parties ont été avisées le 13 novembre 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 03 juin 2026 et de la date prévisible de la clôture.



La clôture a été prononcée le 21 mai 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

En l'absence d'appel du jugement rendu le 7 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [P] [C] [X], l'appel du jugement de rejet du plan rendu le même jour par la même juridiction est devenu sans objet, ce qu'il échet de constater.



Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de mettre les dépens à la charge de l'appelante, dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société appelante.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



Constate que l'appel est devenu sans objet';



Condamne la société [P] [C] [X] aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.



La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:18.712Z.