Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/14200
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [H] [A], docteur en médecine, souhaitait s'équiper de trois outillages médicaux identiques ayant pour nom commercial celui de «'Morpholiposculpture'». «'Morpholiposculpture'» est un dispositif destiné à dissoudre des adipocytes par effet biomécanique. Le médecin choisissait de financer le matériel par le biais d'une opération tripartite impliquant un contrat de crédit-bail. Le 17 octobre 2017, Mme [V] [H] [A] concluait avec la société Fabrication de matériel électronique, FME, un bon de commande portant sur le dispositif «'Morpholiposculpture'». 'Suivant acte sous seing privé en date des 6 novembre et 12 décembre 2007, la société Siemens Financial Services concluait un contrat de crédit-bail avec Mme [V] [H] [A], pour une durée irrévocable de 60 mois portant sur les trois équipements dénommés "Morpholiposculpture" précédemment commandés auprès de la société FME. Le contrat de crédit-bail mettait à la charge de Mme [V] [H] [A] le paiement de 60 loyers, chacun d'un montant hors taxes de 1'363,50'€, payables mensuellement par prélèvements automatiques du 20 novembre 2007 au 20 octobre 2012. La crédit-preneuse bénéficiait d'une option d'achat en fin de location à hauteur de 675 euros HT Le procès-verbal de réception était signé le 6 novembre 2007 sans réserve par la locataire. La société Siemens Financial Services réglait au fournisseur, c'est-à-dire la société FME, la facture de vente du matériel d'un montant de 80'730 euros'. En outre, Mme [V] [H] [A] ayant adhéré au contrat d'assurance-groupe dommages vols pertes financières souscrit par la société Siemens Financial Services auprès de la société Leasinsurance, une prime d'assurance de 57,94 euros par mois était également due. Le 16 novembre 2007, la société FME adressait à la société Siemens Financial Services la facture du matériel acheté par cette dernière et loué à Mme [V] [H] [A]. Le prix de l'acquisition était de 80'730 euros Mme [V] [H] [A], c'est-à-dire la crédit-preneuse trouvait que l'appareil n'était pas du tout performant et était également dangereux. Elle estimait avoir été trompée. Elle cessait de régler les loyers. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2011, la société Siemens Financial Services mettait en demeure la locataire de régler les sommes contractuellement dues (22 loyers échus impayés) et ce à hauteur de 45'807,05 euros, ajoutant qu'à défaut, elle prononcerait la résiliation du contrat de crédit-bail. -sur la première procédure en référé Une première procédure, en référé, opposait les parties. Par acte d'huissier signifiés les 18, 19, 20 février 2020, Mme [V] [H] [A] faisait assigner le fabricant du matériel (Biomédical electronics), le fournisseur dudit matériel (BME France) et la société de location (Siemens Financial service) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 18 août 2009, le juge des référés rejetait la demande d'expertise judiciaire, relevant que la demanderesse ne produisait aucun élément permettant d'établir que l'appareil litigieux ne serait pas performant ou qu'il présentait un quelconque caractère dangereux pour les patients. -sur la procédure en première instance Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2011, la société crédit-bailleresse mettait en demeure Mme [V] [H] [A] de régler les loyers impayés du contrat de crédit-bail sous huit jours, ajoutant qu'à défaut de quoi elle prononcerait la résiliation dudit contrat. Suivant exploit d'huissier en date du 24 mai 2012, la société Siemens Financial Services a fait assigner Mme [V] [H] [A] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir la restitution du matériel et en paiement des sommes contractuellement dues au titre du contrat de crédit-bail. Au cours de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme [V] [H] [A] a fait assigner la société BME France, fournisseur du matériel, devant le tribunal de commerce de Nice, en vue d'obtenir la résiliation du contrat de vente de l'équipement et, à titre subsidiaire, la nullité de ce contrat. La juridiction commerciale s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nice. Les deux procédures ont été jointes. Au cours de la procédure de première instance également ,par jugement du 30 juin 2016, le redressement judiciaire dont faisait l'objet la société BME France était converti en liquidation judiciaire'. Me [C] était désigné en qualité de liquidation judiciaire de la société BME France. Mme [V] [H] [A], la société BME France, Me [Q] [C] mandataire judiciaire de la société BME France constituaient avocat. ''''''''''''' Par jugement rendu le 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Nice se prononçait en ces termes : vu1'article 1128 du code civil, -prononce la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre Mme [V] [H] [A] et la société Siemens Financial Services, -déboute la société Siemens Financial Services de toutes ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de Mme [V] [H] [A], -condamne la société Siemens Financial Services à verser à Mme [V] [H] [A] une somme de 31'360, 50 euros -donne acte à Mme [V] [H] [A] que les matériaux objets du crédit-bail se trouvent à son cabinet, à la disposition de la société Siemens Financial Services, -dit qu'il appartient a la société Siemens Financial Services de récupérer les appareils du dispositif "Morpholiposculpture" à ses seuls frais, -déboute Mme [V] [H] [A] du surplus de ses demandes, -déboute la société Siemens Financial Services de sa demande de condamnation formulée à 1'encontre de la SAS BME France, -dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du présent jugement, -dit que les demandes de la SAS BME France sont irrecevables et doivent être rejetées, -condamne la société Siemens Financial Services à payer à Mme [V] [H] [A] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société Siemens Financial Services aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au pro't de Maître Jérôme Lacrouts. Le contrat de crédit-bail ayant été annulé, la société Siemens Financial Services remboursait l'intégralité des loyers qui avaient été réglés par la crédit preneuse. -sur la première procédure en appel La société Siemens Financial Services a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2018 en intimant Mme [V] [H] [A] et la SCP [J] [S] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BME France La SCP [J] [S] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BME France, ne constituait pas avocat. A hauteur d'appel, l'appelante formait une demande,de dommages-intérêts contre Mme [V] [H] [A] à hauteur de 35'016 euros au motif que cette dernière avait commis une faute en ne vérifiant pas par elle-même si le dispositif médical objet du contrat de crédit-bail avait ou non fait l'objet d'une autorisation. Par arrêt rendu le 18 mars 2021, réputé contradictoire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes': -confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre Mme [V] [H] [A] et la SAS Siemens Financial Services, en ce qu'i1 a condamné la SAS Siemens Financial Services à verser à Mme [V] [H] [A] la somme de 31'360,50 euros, en ce qu'il a donné acte à Mme [V] [H] [A] de ce que le matériel objet du crédit-bail se trouve à son cabinet à la disposition de la SAS Siemens Financial Services, et en ce qu'il a dit qu'il appartiendrait à la SAS Siemens Financial Services de récupérer les appareils du "Morpholiposculpture" à ses seuls frais, -l'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, -dit que la condamnation de la SAS Siemens Financial Services à payer à Madame [V] [H] [A] la somme de 31'360,50 euros est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, -dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts au même taux lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, -déboute la SAS Siemens Financial Services de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [V] [H] [A], -condamne la SAS BME France, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Taddeï-[C] prise en la personne de Maître [Q] [C], à payer à la SAS Siemens Financial Services la somme de 80'730'€, -déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagées, les dépens mis à la charge de la SCP Taddeï-[C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA BME France étant des frais privilégiés de la procédure collective. Pour annuler le contrat de crédit-bail, la cour d'appel retenait d'abord que les équipements loués étaient des dispositifs médicaux au sens de l'article L 5211-1 du code de la santé publique et qu'à ce titre, ils auraient dû être certifiés avant d'être mis sur le marché. La cour ajoutait que si le marquage CE avait été délivré le 10 juillet 2018 pour une durée de quatre mois, un tel marquage n'existait donc pas encore au moment du contrat de crédit-bail du 12 décembre 2007 conclu avec le médecin. La cour concluait que le matériel ne pouvait donc pas être mis sur le marché, ni faire l'objet d'une quelconque convention. Pour rejeter la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [H] [A], la cour d'appel énonçait que cette dernière avait bien commis une faute sur le fondement de l'article L 5211-3 du code de la santé publique en s'abstenant de vérifier la certification des équipements loués. Elle ajoutait que la société Siemens Financial Services avait également commis une faute car, en qualité de propriétaire d'un dispositif médical qu'elle mettait en service, elle avait la même obligation de vérification de la certification. Pour la Cour d'appel, les deux fautes commises avaient le même degré d'implication dans la production du dommage ce qui conduisait au rejet de la demande indemnitaire de la société crédit-bailleresse contre la crédit-preneuse. -sur le pourvoi en cassation Statuant sur le pourvoi formé par la société Siemens Financial Services le 21 juillet 2021, par arrêt en date du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle se prononçait en ces termes': -casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Siemens Financial Services contre Mme [H] [A] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, -remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée, -condamne Mme [V] [H] [A] aux dépens, -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Également, la Cour de cassation donnait acte à la société Siemens Financial Services du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société [C] et Associés venant aux droits de la SCP [J] [S] [C] représentée par M. [K] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BME France. La Cour de cassation s'est prononcée sur le second moyen au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. Elle précisait': -Il résulte de ce texte que l'auteur d'une faute ne peut être exonéré de toute responsabilité à l'égard de son cocontractant que si celui-ci a lui-même commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage. -pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Siemens Financial Services dirigée contre Mme [V] [H] [A], l'arrêt retient que si l'article L. 5211-3 du code de la santé publique obligeait celle-ci à vérifier que le dispositif médical qu'elle voulait utiliser disposait d'un certificat attestant de sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, la société Siemens Financial Services avait également l'obligation de vérifier que ce matériel était certifié et que dès lors, la société Siemens Financial Services dont le préjudice résulte autant de sa faute que de celle de Mme [V] [H] [A], devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. -en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu une faute de Mme [V] [H] [A] dont il résultait que celle de la société Siemens Financial Services n'était pas la cause exclusive du dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. -sur la procédure devant la cour de renvoi': Le 8 décembre 2025, la SASU Siemens Financial Services a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre': -Mme [V] [H] [A], -la SELARL [C] et associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Q] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BME France, Par acte d'huissier du 20 janvier 2026, la société Siemens Financial Services faisait signifier à'personne la déclaration de saisine de la cour d'appel ainsi que ses conclusions à la société [C] et associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Q] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BME France. La société [C] et associés, liquidateur judiciaire de la société BME France n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure de renvoi. Par actes d'huissier du 23 janvier 2016, la société Siemens Financial Services faisait signifier à'personne à Mme [V] [H] [A] la déclaration de saisine de la cour d'appel ainsi que ses conclusions. Mme [V] [H] [A] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de renvoi devant cette cour d'appel'. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2026. CONCLUSIONS ''''''''''''' Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la Société Siemens Financial Services demande à la cour de': -'infirmer le jugement en ce qu'il a': -débouté la société Siemens Financial Services de toutes ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de Mme [V] [H] [A], -condamné la société Siemens Financial Services à payer à Mme [V] [H] [A] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Siemens Financial Services aux entiers dépens. statuant à nouveau, vu l'article 1382 du code civil (ancienne version), vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024, -condamner Mme [V] [H] [A] à payer à titre de dommages-intérêts à la société Siemens Financial Services la somme de 67'500 euros, -condamner Mme [V] [H] [A] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 3'000 euros. -condamner Mme [V] [H] [A] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur l'étendue de la saisine de la cour : L'article 624 du code de procédure civile dispose : La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il convient de rappeler que l'arrêt de la Cour de cassation se prononce en ces termes': -casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Siemens Financial Services contre Mme [H] [A] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, -remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée, -condamne Mme [V] [H] [A] aux dépens, -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La cassation n'étant que partielle, sont définitives les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elles' confirment le jugement déféré en ses chefs de dispositif suivants': -prononce la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre Mme [V] [H] [A] et la SAS Siemens Financial Services, -condamne la SAS Siemens Financial Services à verser à Mme [V] [H] [A] la somme de 31'360,50 euros, Sont également définitives les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elles': -donnent acte à Mme [V] [H] [A] de ce que le matériel objet du crédit-bail se trouve à son cabinet à la disposition de la SAS Siemens Financial Services, -dit qu'i1 appartiendrait à la SAS Siemens Financial Services de récupérer les appareils du "Morpholiposculpture" à ses seuls frais, '-dit que la condamnation de la SAS Siemens Financial Services à payer à Madame [V] [H] [A] la somme de 31'360,50 euros est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, -dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts au même taux lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, En revanche, sont annulées les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle': '-déboute la SAS Siemens Financial Services de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [V] [H] [A], -disent n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens par elle engagées, les dépens mis à la charge de la SCP [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SA BME France étant employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente cour d'appel de renvoi est donc saisie de l'unique question des dommages-intérêts sollicités par la société de location contre Mme [V] [H] [A], étant précisé que le rejet de la demande d'indemnités de jouissance a été validé par la Cour de cassation. La demande indemnitaire soumise à cette cour ne porte donc pas sur les indemnités de jouissance liées à l'utilisation du matériel médical. 2-sur les demandes et moyens des intimés L'article 1037-1 al 6 du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, dispose': Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, Mme [V] [H] [A] n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de renvoi. Elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Concernant la demande à laquelle Mme [V] [H] [A] est réputée se tenir (demande en lien avec le litige dont la cour de renvoi est saisie), elle est la suivante': - débouter la société Siemens Financial Services de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [H] [A]. Concernant le moyen auquel Mme [V] [H] [A] est réputée se tenir, celle-ci faisait notamment valoir qu'en sa qualité de propriétaire d'un dispositif médical, il appartenait à la société Siemens Financial Services de vérifier que ledit matériel était certifié. Quant à la société BME France (société fournisseuse du matériel litigieux), dont le liquidateur judiciaire (Me [C]) est intimé, ce dernier n'a pas constitué avocat ni devant la première cour d'appel saisie, ni devant la présente cour d'appel de renvoi. La société BME France est donc réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. 3-sur la demande indemnitaire de la SAS Siemens Financial Services L'article 1128 du code civil énonce': Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. Selon l'article L 5211-3 du code de la santé publique dans version en vigueur du 11 août 2004 au 24 mars 2011': Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de recherches biomédicales sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des recherches et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code. Le point 13 de l'annexe I de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux stipule notamment': Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour utiliser le dispositif en toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur l'emballage commercial. S'il n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité, les informations doivent figurer sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs. L'article 8 du code de déontologie des médecins(article R.4127-8 du code de la santé publique) énonce': Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. Vu les articles 12, 21, 40,71 du code de la déontologie des médecins, La société Siemens Financial Services réclame une indemnité de 67'500 euros à Mme [V] [H] [A] à titre de dommages-intérêts mettant en avant un préjudice constitué par le remboursement des loyers et constitué aussi par le fait qu'elle demeure propriétaire d'un bien dépourvu de toute valeur économique. ' Au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [V] [H] [A] à hauteur de 67'500 euros, l'appelante ajoute': -il est acquis que le contrat de crédit-bail est nul sur le fondement de l'article 1128 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016, au motif que le contrat portait sur une chose hors commerce. -la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux impose avant toute mise à disposition sur le marché et utilisation, un marquage CE attestant la conformité du dispositif aux exigences générales et sa soumission à une procédure d'évaluation de la conformité par un organisme notifié. -s'agissant du matériel livré à Mme [V] [H] [A], à savoir les appareils de "Morpholiposculpture", ceux-ci étaient dépourvus de tout marquage CE médical, pourtant obligatoire. -si la cause du contrat est illicite, Mme [V] [H] [A] n'était pas en droit de l'ignorer, de sorte qu'elle a contracté de façon fautive. -le principe même du marquage CE médical est sa visibilité sur l'emballage, sur le produit lui-même et sur les notices techniques qui l'accompagnent. -Mme [V] [H] [A] était donc en mesure de vérifier, si elle pensait ou s'attendait à ce que le matériel soit certifié, l'existence de ce certificat. -Mme [V] [H] [A], médecin est tenue à une obligation de sécurité et engage sa responsabilité civile dans tous les actes médicaux qu'elle prodigue. -le médecin doit s'assurer que les procédés qu'il met en 'uvre (entre autres les fameux dispositifs médicaux) sont conformes aux différentes réglementations relatives à la sécurité. -en professionnelle de la santé, elle ne pouvait ignorer que les dispositifs médicaux sont soumis à réglementation. -malgré ses obligations déontologiques et civiles, Mme [V] [H] [A], qui s'est équipée d'un équipement ne s'est aucunement préoccupée, à l'époque, de la question du marquage CE médical de ce type de dispositifs. -Mme [V] [H] [A], qui n'a pas procédé aux vérifications requises quant à la conformité de l'équipement à la réglementation, alors que le principe même du marquage CE médical est sa visibilité sur l'emballage, sur le produit lui-même et sur les notices techniques qui l'accompagnent, est responsable, à l'égard de la société Siemens Financial Services, de la situation qu'elle a créée en commandant et en réceptionnant ce matériel. -la cour aurait dû procéder à un partage de responsabilités par moitié. -le crédit-bailleur ne devient propriétaire du matériel que pour que celui-ci soit instantanément livré au locataire ; il ne commercialise pas cet appareil, ne l'a pas en stock'; ne l'a jamais entre les mains et ne le mets pas en service. -Mme [V] [H] [A] sera déclarée intégralement responsable du préjudice subi par la société Siemens Financial Services. Concernant les demandes et moyens de Mme [V] [H] [A], ex-locataire intimée, la présente cour d'appel de renvoi rappelle qu'elle est saisie d'une demande de rejet de la demande indemnitaire de la société Siemens Financial Services. Le moyen invoqué par l'ex-locataire au soutien de ladite demande est le suivant':en sa qualité de propriétaire d'un dispositif médical, il appartenait à la société Siemens Financial Services de vérifier que ledit matériel était certifié. Il est de principe que le contrat conclu entre le patient et son'médecin'met à la charge de'ce'dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en'ce'qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte'médical'd'investigation ou de soins' Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, Il résulte de ce texte que l'auteur d'une faute ne peut être exonéré de toute responsabilité à l'égard de son cocontractant que si celui-ci a lui-même commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage. En l'espèce, Mme [V] [H] [A] exerçait la profession de médecin lorsqu'elle a accepté de commander auprès de la société FME et de prendre en location auprès de la société Siemens Financial Services trois outillages tous appelés "Morpholiposculpture". Ces trois équipements loués relevaient de la catégorie du matériel médical, comme l'indique l'AFSSAPS dans un courrier du 30 novembre 2009. Cette dernière précise d'ailleurs dans ledit courrier qu'il s'agit d'une unité médicale MLS qui rassemble en un seul appareil un dispositif d'injection, une sonde de cryothérapie locale et un module d'ultrasons externes. S'agissant d'un matériel médical que le médecin s'apprêtait à utiliser, ce dernier était tenu par une obligation de sécurité de résultat quant à l'innocuité des matériels fournis ou utilisés au profit du patient. Ainsi, ce médecin devait vérifier que le matériel loué avait bien reçu, au préalable, une certification de conformité établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conformément à L 5211-3 du code de la santé publique. Or, Mme [V] [H] [A] n'a pas vérifié l'existence du certificat de conformité pour le matériel litigieux dénommé «'Morpholiposculpture'» alors même qu'elle l'a commandé le 17 octobre 2007 puis loué le 12 décembre 2017 et qu'à ces dates il était dépourvu de marquage CE. En effet, dans son courrier du 10 juillet 2007, l'AFSSAPS précise que le marquage CE en classe IIB pou ledit dispositif médical litigieux a été délivré le 10 juillet 2008 et pour une durée de quatre mois seulement. La négligence de la médecin sur ce point précis constitue une faute. En ce sens, dans un courrier du 16 mai 2013, l'ordre national des médecins indique ceci': -la prescription et l'utilisation d'un dispositif médical répondent aux mêmes exigences que celles du médicament, -dans le cadre de son cursus d'études spécialisées, l'étudiant va recevoir une formation pratique au sein de l'équipe médicale qui l'encadre, -par ailleurs, il peut recueillir l'information nécessaire soit auprès de ses pairs (ex': sociétés savantes) soit auprès de l'agence nationale de sécurité des médicaments et des produites de santé, -pour conclure, le défaut de vérification d'un dispositif médical au regard des obligations contenues dans l'article L 512-1 du code de la santé publique constitue une faute. La responsabilité du médecin, tant au niveau disciplinaire que civil pourra être engagée. Mme [V] [H] [A] a donc commis une faute de nature délictuelle à l'encontre de la société Siemens Financial Services. Concernant la réparation du préjudice subi, la société Siemens Financial Services réclame une indemnité de 67'500 euros à Mme [V] [H] [A] mettant en avant les dommages suivants': -le remboursement des loyers que lui avait versés sa locataire, -le fait qu'elle demeure propriétaire d'un bien dépourvu de toute valeur économique, -le prix de ce matériel payé par la société Siemens Financial Services en pure perte. S'agissant du préjudice constitué par le remboursement des loyers, ce dernier n'est pas imputable à la faute de la médecin mais à l'annulation du contrat par les décisions de justice. En conséquence, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable. La société Siemens Financial Services ne peut pas réclamer, sous forme de dommages-intérêts, les loyers qu'elle a été condamnée à rembourser au médecin. S'agissant ensuite du préjudice constitué par la perte de valeur de son matériel médical, la société Siemens Financial Services ne démontre pas en quoi ce matériel ne pourrait plus être exploité ou aurait perdu toute valeur économique. En effet, il n'est pas soutenu que le dispositif «'Morpholipostructure'» ne disposerait toujours pas d'un marquage CE ou qu'il serait dégradé par la faute du médecin au point de ne plus pouvoir être exploité. S'agissant du fait que le prix de ce matériel a été payé en pure perte, la cour relève tout d'abord que la société BME France a été condamnée à rembourser à la société de location la totalité du prix du matériel, soit la somme de 80'730 euros, de sorte que le préjudice en lien avec le prix du matériel est déjà réparé. En tout état de cause, même si la société de location n'a pas pu, dans les faits, récupérer le prix payé à la société fournisseuse du matériel, elle n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation au titre de la perte des loyers échoir. En effet, le contrat, qui est anéanti, est réputé n'avoir jamais existé. En outre, la perte des loyers à échoir résulte non pas des fautes commises mais du prononcé de l'annulation du contrat par les décisions de justice. Malgré tout, la société Siemens Financial Services souffre d'un préjudice en lien avec la faute du médecin constitué par de vaines démarches chronophages et coûteuses pour mettre en location un bien. Compte tenu des pièces produites, le préjudice subi par la société Siemens Financial Services sera entièrement réparé par une indemnité de1'500 euros au total. La cour infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée Mme [V] [H] [A]. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [V] [H] [A] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. 4-sur les frais du procès Au regard de la solution apportée au litige, la cour dit que chaque partie supportera la charge de ses frais engagés tant au titre de l'article 700 que des dépens en première instance comme en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nice le 19 février 2018 rejetant en particulier la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [H] [A], condamnant la société Siemens Financial Services à payer la somme de 4000 euros à Mme [V] [H] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamnant la société Siemens Financial Services aux entiers dépens, vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 18 mars 2021 confirmant en particulier le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [H] [A], l'infirmant du chef de l'article 700 et des dépens, disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, disant que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés et disant que les dépens mis à la charge de la SCP [J] [S] [C],en qualité de liquidateur judiciaire de la SA BME France, sont des frais privilégiés de la procédure collective, vu l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 11 septembre 2024 cassant et annulant l'arrêt de cette cour du 18 mars 2021 en ce qu'il rejette la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [H] [A] et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, -infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Siemens Financial Services dirigée contre Mme [V] [H] [A] et l'infirme également du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, -condamne Mme [V] [H] [A] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 1500 euros de dommages-intérêts. -dit que chaque partie supportera la charge de ses frais engagés tant au titre de l'article 700 que des dépens en première instance comme en appel. Le Greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 25/14200 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMRL S.A.S.U. SIEMENS FINANCIAL SERVICES C/ [V] [E] S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 10 Septembre 2026 à : Me Philippe-laurent SIDER Me Jérôme LACROUTS Arrêt en date du 10 Septembre 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 Septembre 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2021/99 rendu le 18 Mars 2021 par la cour d'appel de Aix en Provence (Chambre 3-4). DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S.U. SIEMENS FINANCIAL SERVICES , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION Madame [V] [E] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [C]en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BME FRANCE. , demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [H] [A], docteur en médecine, souhaitait s'équiper de trois outillages médicaux identiques ayant pour nom commercial celui de «'Morpholiposculpture'». «'Morpholiposculpture'» est un dispositif destiné à dissoudre des adipocytes par effet biomécanique. Le médecin choisissait de financer le matériel par le biais d'une opération tripartite impliquant un contrat de crédit-bail. Le 17 octobre 2017, Mme [V] [H] [A] concluait avec la société Fabrication de matériel électronique, FME, un bon de commande portant sur le dispositif «'Morpholiposculpture'». 'Suivant acte sous seing privé en date des 6 novembre et 12 décembre 2007, la société Siemens Financial Services concluait un contrat de crédit-bail avec Mme [V] [H] [A], pour une durée irrévocable de 60 mois portant sur les trois équipements dénommés "Morpholiposculpture" précédemment commandés auprès de la société FME. Le contrat de crédit-bail mettait à la charge de Mme [V] [H] [A] le paiement de 60 loyers, chacun d'un montant hors taxes de 1'363,50'€, payables mensuellement par prélèvements automatiques du 20 novembre 2007 au 20 octobre 2012. La crédit-preneuse bénéficiait d'une option d'achat en fin de location à hauteur de 675 euros HT Le procès-verbal de réception était signé le 6 novembre 2007 sans réserve par la locataire. La société Siemens Financial Services réglait au fournisseur, c'est-à-dire la société FME, la facture de vente du matériel d'un montant de 80'730 euros'. En outre, Mme [V] [H] [A] ayant adhéré au contrat d'assurance-groupe dommages vols pertes financières souscrit par la société Siemens Financial Services auprès de la société Leasinsurance, une prime d'assurance de 57,94 euros par mois était également due. Le 16 novembre 2007, la société FME adressait à la société Siemens Financial Services la facture du matériel acheté par cette dernière et loué à Mme [V] [H] [A]. Le prix de l'acquisition était de 80'730 euros Mme [V] [H] [A], c'est-à-dire la crédit-preneuse trouvait que l'appareil n'était pas du tout performant et était également dangereux. Elle estimait avoir été trompée. Elle cessait de régler les loyers. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2011, la société Siemens Financial Services mettait en demeure la locataire de régler les sommes contractuellement dues (22 loyers échus impayés) et ce à hauteur de 45'807,05 euros, ajoutant qu'à défaut, elle prononcerait la résiliation du contrat de crédit-bail. -sur la première procédure en référé Une première procédure, en référé, opposait les parties. Par acte d'huissier signifiés les 18, 19, 20 février 2020, Mme [V] [H] [A] faisait assigner le fabricant du matériel (Biomédical electronics), le fournisseur dudit matériel (BME France) et la société de location (Siemens Financial service) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 18 août 2009, le juge des référés rejetait la demande d'expertise judiciaire, relevant que la demanderesse ne produisait aucun élément permettant d'établir que l'appareil litigieux ne serait pas performant ou qu'il présentait un quelconque caractère dangereux pour les patients. -sur la procédure en première instance Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2011, la société crédit-bailleresse mettait en demeure Mme [V] [H] [A] de régler les loyers impayés du contrat de crédit-bail sous huit jours, ajoutant qu'à défaut de quoi elle prononcerait la résiliation dudit contrat. Suivant exploit d'huissier en date du 24 mai 2012, la société Siemens Financial Services a fait assigner Mme [V] [H] [A] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir la restitution du matériel et en paiement des sommes contractuellement dues au titre du contrat de crédit-bail. Au cours de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme [V] [H] [A] a fait assigner la société BME France, fournisseur du matériel, devant le tribunal de commerce de Nice, en vue d'obtenir la résiliation du contrat de vente de l'équipement et, à titre subsidiaire, la nullité de ce contrat. La juridiction commerciale s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nice. Les deux procédures ont été jointes. Au cours de la procédure de première instance également ,par jugement du 30 juin 2016, le redressement judiciaire dont faisait l'objet la société BME France était converti en liquidation judiciaire'. Me [C] était désigné en qualité de liquidation judiciaire de la société BME France. Mme [V] [H] [A], la société BME France, Me [Q] [C] mandataire judiciaire de la société BME France constituaient avocat. ''''''''''''' Par jugement rendu le 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Nice se prononçait en ces termes : vu1'article 1128 du code civil, -prononce la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre Mme [V] [H] [A] et la société Siemens Financial Services, -déboute la société Siemens Financial Services de toutes ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de Mme [V] [H] [A], -condamne la société Siemens Financial Services à verser à Mme [V] [H] [A] une somme de 31'360, 50 euros -donne acte à Mme [V] [H] [A] que les matériaux objets du crédit-bail se trouvent à son cabinet, à la disposition de la société Siemens Financial Services, -dit qu'il appartient a la société Siemens Financial Services de récupérer les appareils du dispositif "Morpholiposculpture" à ses seuls frais, -déboute Mme [V] [H] [A] du surplus de ses demandes, -déboute la société Siemens Financial Services de sa demande de condamnation formulée à 1'encontre de la SAS BME France, -dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du présent jugement, -dit que les demandes de la SAS BME France sont irrecevables et doivent être rejetées, -condamne la société Siemens Financial Services à payer à Mme [V] [H] [A] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société Siemens Financial Services aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au pro't de Maître Jérôme Lacrouts. Le contrat de crédit-bail ayant été annulé, la société Siemens Financial Services remboursait l'intégralité des loyers qui avaient été réglés par la crédit preneuse. -sur la première procédure en appel La société Siemens Financial Services a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2018 en intimant Mme [V] [H] [A] et la SCP [J] [S] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BME France La SCP [J] [S] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BME France, ne constituait pas avocat. A hauteur d'appel, l'appelante formait une demande,de dommages-intérêts contre Mme [V] [H] [A] à hauteur de 35'016 euros au motif que cette dernière avait commis une faute en ne vérifiant pas par elle-même si le dispositif médical objet du contrat de crédit-bail avait ou non fait l'objet d'une autorisation. Par arrêt rendu le 18 mars 2021, réputé contradictoire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes': -confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre Mme [V] [H] [A] et la SAS Siemens Financial Services, en ce qu'i1 a condamné la SAS Siemens Financial Services à verser à Mme [V] [H] [A] la somme de 31'360,50 euros, en ce qu'il a donné acte à Mme [V] [H] [A] de ce que le matériel objet du crédit-bail se trouve à son cabinet à la disposition de la SAS Siemens Financial Services, et en ce qu'il a dit qu'il appartiendrait à la SAS Siemens Financial Services de récupérer les appareils du "Morpholiposculpture" à ses seuls frais, -l'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, -dit que la condamnation de la SAS Siemens Financial Services à payer à Madame [V] [H] [A] la somme de 31'360,50 euros est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, -dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts au même taux lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, -déboute la SAS Siemens Financial Services de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [V] [H] [A], -condamne la SAS BME France, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Taddeï-[C] prise en la personne de Maître [Q] [C], à payer à la SAS Siemens Financial Services la somme de 80'730'€, -déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagées, les dépens mis à la charge de la SCP Taddeï-[C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA BME France étant des frais privilégiés de la procédure collective. Pour annuler le contrat de crédit-bail, la cour d'appel retenait d'abord que les équipements loués étaient des dispositifs médicaux au sens de l'article L 5211-1 du code de la santé publique et qu'à ce titre, ils auraient dû être certifiés avant d'être mis sur le marché. La cour ajoutait que si le marquage CE avait été délivré le 10 juillet 2018 pour une durée de quatre mois, un tel marquage n'existait donc pas encore au moment du contrat de crédit-bail du 12 décembre 2007 conclu avec le médecin. La cour concluait que le matériel ne pouvait donc pas être mis sur le marché, ni faire l'objet d'une quelconque convention. Pour rejeter la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [H] [A], la cour d'appel énonçait que cette dernière avait bien commis une faute sur le fondement de l'article L 5211-3 du code de la santé publique en s'abstenant de vérifier la certification des équipements loués. Elle ajoutait que la société Siemens Financial Services avait également commis une faute car, en qualité de propriétaire d'un dispositif médical qu'elle mettait en service, elle avait la même obligation de vérification de la certification. Pour la Cour d'appel, les deux fautes commises avaient le même degré d'implication dans la production du dommage ce qui conduisait au rejet de la demande indemnitaire de la société crédit-bailleresse contre la crédit-preneuse. -sur le pourvoi en cassation Statuant sur le pourvoi formé par la société Siemens Financial Services le 21 juillet 2021, par arrêt en date du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle se prononçait en ces termes': -casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Siemens Financial Services contre Mme [H] [A] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, -remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée, -condamne Mme [V] [H] [A] aux dépens, -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Également, la Cour de cassation donnait acte à la société Siemens Financial Services du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société [C] et Associés venant aux droits de la SCP [J] [S] [C] représentée par M. [K] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BME France. La Cour de cassation s'est prononcée sur le second moyen au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. Elle précisait': -Il résulte de ce texte que l'auteur d'une faute ne peut être exonéré de toute responsabilité à l'égard de son cocontractant que si celui-ci a lui-même commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage. -pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Siemens Financial Services dirigée contre Mme [V] [H] [A], l'arrêt retient que si l'article L. 5211-3 du code de la santé publique obligeait celle-ci à vérifier que le dispositif médical qu'elle voulait utiliser disposait d'un certificat attestant de sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, la société Siemens Financial Services avait également l'obligation de vérifier que ce matériel était certifié et que dès lors, la société Siemens Financial Services dont le préjudice résulte autant de sa faute que de celle de Mme [V] [H] [A], devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. -en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu une faute de Mme [V] [H] [A] dont il résultait que celle de la société Siemens Financial Services n'était pas la cause exclusive du dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. -sur la procédure devant la cour de renvoi': Le 8 décembre 2025, la SASU Siemens Financial Services a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre': -Mme [V] [H] [A], -la SELARL [C] et associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Q] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BME France, Par acte d'huissier du 20 janvier 2026, la société Siemens Financial Services faisait signifier à'personne la déclaration de saisine de la cour d'appel ainsi que ses conclusions à la société [C] et associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Q] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BME France. La société [C] et associés, liquidateur judiciaire de la société BME France n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure de renvoi. Par actes d'huissier du 23 janvier 2016, la société Siemens Financial Services faisait signifier à'personne à Mme [V] [H] [A] la déclaration de saisine de la cour d'appel ainsi que ses conclusions. Mme [V] [H] [A] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de renvoi devant cette cour d'appel'. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2026. CONCLUSIONS ''''''''''''' Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la Société Siemens Financial Services demande à la cour de': -'infirmer le jugement en ce qu'il a': -débouté la société Siemens Financial Services de toutes ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de Mme [V] [H] [A], -condamné la société Siemens Financial Services à payer à Mme [V] [H] [A] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Siemens Financial Services aux entiers dépens. statuant à nouveau, vu l'article 1382 du code civil (ancienne version), vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024, -condamner Mme [V] [H] [A] à payer à titre de dommages-intérêts à la société Siemens Financial Services la somme de 67'500 euros, -condamner Mme [V] [H] [A] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 3'000 euros. -condamner Mme [V] [H] [A] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur l'étendue de la saisine de la cour : L'article 624 du code de procédure civile dispose : La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il convient de rappeler que l'arrêt de la Cour de cassation se prononce en ces termes': -casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Siemens Financial Services contre Mme [H] [A] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, -remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée, -condamne Mme [V] [H] [A] aux dépens, -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La cassation n'étant que partielle, sont définitives les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elles' confirment le jugement déféré en ses chefs de dispositif suivants': -prononce la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre Mme [V] [H] [A] et la SAS Siemens Financial Services, -condamne la SAS Siemens Financial Services à verser à Mme [V] [H] [A] la somme de 31'360,50 euros, Sont également définitives les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elles': -donnent acte à Mme [V] [H] [A] de ce que le matériel objet du crédit-bail se trouve à son cabinet à la disposition de la SAS Siemens Financial Services, -dit qu'i1 appartiendrait à la SAS Siemens Financial Services de récupérer les appareils du "Morpholiposculpture" à ses seuls frais, '-dit que la condamnation de la SAS Siemens Financial Services à payer à Madame [V] [H] [A] la somme de 31'360,50 euros est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, -dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts au même taux lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, En revanche, sont annulées les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle': '-déboute la SAS Siemens Financial Services de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [V] [H] [A], -disent n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens par elle engagées, les dépens mis à la charge de la SCP [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SA BME France étant employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente cour d'appel de renvoi est donc saisie de l'unique question des dommages-intérêts sollicités par la société de location contre Mme [V] [H] [A], étant précisé que le rejet de la demande d'indemnités de jouissance a été validé par la Cour de cassation. La demande indemnitaire soumise à cette cour ne porte donc pas sur les indemnités de jouissance liées à l'utilisation du matériel médical. 2-sur les demandes et moyens des intimés L'article 1037-1 al 6 du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, dispose': Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, Mme [V] [H] [A] n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de renvoi. Elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Concernant la demande à laquelle Mme [V] [H] [A] est réputée se tenir (demande en lien avec le litige dont la cour de renvoi est saisie), elle est la suivante': - débouter la société Siemens Financial Services de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [H] [A]. Concernant le moyen auquel Mme [V] [H] [A] est réputée se tenir, celle-ci faisait notamment valoir qu'en sa qualité de propriétaire d'un dispositif médical, il appartenait à la société Siemens Financial Services de vérifier que ledit matériel était certifié. Quant à la société BME France (société fournisseuse du matériel litigieux), dont le liquidateur judiciaire (Me [C]) est intimé, ce dernier n'a pas constitué avocat ni devant la première cour d'appel saisie, ni devant la présente cour d'appel de renvoi. La société BME France est donc réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. 3-sur la demande indemnitaire de la SAS Siemens Financial Services L'article 1128 du code civil énonce': Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. Selon l'article L 5211-3 du code de la santé publique dans version en vigueur du 11 août 2004 au 24 mars 2011': Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de recherches biomédicales sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des recherches et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code. Le point 13 de l'annexe I de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux stipule notamment': Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour utiliser le dispositif en toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur l'emballage commercial. S'il n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité, les informations doivent figurer sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs. L'article 8 du code de déontologie des médecins(article R.4127-8 du code de la santé publique) énonce': Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. Vu les articles 12, 21, 40,71 du code de la déontologie des médecins, La société Siemens Financial Services réclame une indemnité de 67'500 euros à Mme [V] [H] [A] à titre de dommages-intérêts mettant en avant un préjudice constitué par le remboursement des loyers et constitué aussi par le fait qu'elle demeure propriétaire d'un bien dépourvu de toute valeur économique. ' Au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [V] [H] [A] à hauteur de 67'500 euros, l'appelante ajoute': -il est acquis que le contrat de crédit-bail est nul sur le fondement de l'article 1128 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016, au motif que le contrat portait sur une chose hors commerce. -la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux impose avant toute mise à disposition sur le marché et utilisation, un marquage CE attestant la conformité du dispositif aux exigences générales et sa soumission à une procédure d'évaluation de la conformité par un organisme notifié. -s'agissant du matériel livré à Mme [V] [H] [A], à savoir les appareils de "Morpholiposculpture", ceux-ci étaient dépourvus de tout marquage CE médical, pourtant obligatoire. -si la cause du contrat est illicite, Mme [V] [H] [A] n'était pas en droit de l'ignorer, de sorte qu'elle a contracté de façon fautive. -le principe même du marquage CE médical est sa visibilité sur l'emballage, sur le produit lui-même et sur les notices techniques qui l'accompagnent. -Mme [V] [H] [A] était donc en mesure de vérifier, si elle pensait ou s'attendait à ce que le matériel soit certifié, l'existence de ce certificat. -Mme [V] [H] [A], médecin est tenue à une obligation de sécurité et engage sa responsabilité civile dans tous les actes médicaux qu'elle prodigue. -le médecin doit s'assurer que les procédés qu'il met en 'uvre (entre autres les fameux dispositifs médicaux) sont conformes aux différentes réglementations relatives à la sécurité. -en professionnelle de la santé, elle ne pouvait ignorer que les dispositifs médicaux sont soumis à réglementation. -malgré ses obligations déontologiques et civiles, Mme [V] [H] [A], qui s'est équipée d'un équipement ne s'est aucunement préoccupée, à l'époque, de la question du marquage CE médical de ce type de dispositifs. -Mme [V] [H] [A], qui n'a pas procédé aux vérifications requises quant à la conformité de l'équipement à la réglementation, alors que le principe même du marquage CE médical est sa visibilité sur l'emballage, sur le produit lui-même et sur les notices techniques qui l'accompagnent, est responsable, à l'égard de la société Siemens Financial Services, de la situation qu'elle a créée en commandant et en réceptionnant ce matériel. -la cour aurait dû procéder à un partage de responsabilités par moitié. -le crédit-bailleur ne devient propriétaire du matériel que pour que celui-ci soit instantanément livré au locataire ; il ne commercialise pas cet appareil, ne l'a pas en stock'; ne l'a jamais entre les mains et ne le mets pas en service. -Mme [V] [H] [A] sera déclarée intégralement responsable du préjudice subi par la société Siemens Financial Services. Concernant les demandes et moyens de Mme [V] [H] [A], ex-locataire intimée, la présente cour d'appel de renvoi rappelle qu'elle est saisie d'une demande de rejet de la demande indemnitaire de la société Siemens Financial Services. Le moyen invoqué par l'ex-locataire au soutien de ladite demande est le suivant':en sa qualité de propriétaire d'un dispositif médical, il appartenait à la société Siemens Financial Services de vérifier que ledit matériel était certifié. Il est de principe que le contrat conclu entre le patient et son'médecin'met à la charge de'ce'dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en'ce'qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte'médical'd'investigation ou de soins' Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, Il résulte de ce texte que l'auteur d'une faute ne peut être exonéré de toute responsabilité à l'égard de son cocontractant que si celui-ci a lui-même commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage. En l'espèce, Mme [V] [H] [A] exerçait la profession de médecin lorsqu'elle a accepté de commander auprès de la société FME et de prendre en location auprès de la société Siemens Financial Services trois outillages tous appelés "Morpholiposculpture". Ces trois équipements loués relevaient de la catégorie du matériel médical, comme l'indique l'AFSSAPS dans un courrier du 30 novembre 2009. Cette dernière précise d'ailleurs dans ledit courrier qu'il s'agit d'une unité médicale MLS qui rassemble en un seul appareil un dispositif d'injection, une sonde de cryothérapie locale et un module d'ultrasons externes. S'agissant d'un matériel médical que le médecin s'apprêtait à utiliser, ce dernier était tenu par une obligation de sécurité de résultat quant à l'innocuité des matériels fournis ou utilisés au profit du patient. Ainsi, ce médecin devait vérifier que le matériel loué avait bien reçu, au préalable, une certification de conformité établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conformément à L 5211-3 du code de la santé publique. Or, Mme [V] [H] [A] n'a pas vérifié l'existence du certificat de conformité pour le matériel litigieux dénommé «'Morpholiposculpture'» alors même qu'elle l'a commandé le 17 octobre 2007 puis loué le 12 décembre 2017 et qu'à ces dates il était dépourvu de marquage CE. En effet, dans son courrier du 10 juillet 2007, l'AFSSAPS précise que le marquage CE en classe IIB pou ledit dispositif médical litigieux a été délivré le 10 juillet 2008 et pour une durée de quatre mois seulement. La négligence de la médecin sur ce point précis constitue une faute. En ce sens, dans un courrier du 16 mai 2013, l'ordre national des médecins indique ceci': -la prescription et l'utilisation d'un dispositif médical répondent aux mêmes exigences que celles du médicament, -dans le cadre de son cursus d'études spécialisées, l'étudiant va recevoir une formation pratique au sein de l'équipe médicale qui l'encadre, -par ailleurs, il peut recueillir l'information nécessaire soit auprès de ses pairs (ex': sociétés savantes) soit auprès de l'agence nationale de sécurité des médicaments et des produites de santé, -pour conclure, le défaut de vérification d'un dispositif médical au regard des obligations contenues dans l'article L 512-1 du code de la santé publique constitue une faute. La responsabilité du médecin, tant au niveau disciplinaire que civil pourra être engagée. Mme [V] [H] [A] a donc commis une faute de nature délictuelle à l'encontre de la société Siemens Financial Services. Concernant la réparation du préjudice subi, la société Siemens Financial Services réclame une indemnité de 67'500 euros à Mme [V] [H] [A] mettant en avant les dommages suivants': -le remboursement des loyers que lui avait versés sa locataire, -le fait qu'elle demeure propriétaire d'un bien dépourvu de toute valeur économique, -le prix de ce matériel payé par la société Siemens Financial Services en pure perte. S'agissant du préjudice constitué par le remboursement des loyers, ce dernier n'est pas imputable à la faute de la médecin mais à l'annulation du contrat par les décisions de justice. En conséquence, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable. La société Siemens Financial Services ne peut pas réclamer, sous forme de dommages-intérêts, les loyers qu'elle a été condamnée à rembourser au médecin. S'agissant ensuite du préjudice constitué par la perte de valeur de son matériel médical, la société Siemens Financial Services ne démontre pas en quoi ce matériel ne pourrait plus être exploité ou aurait perdu toute valeur économique. En effet, il n'est pas soutenu que le dispositif «'Morpholipostructure'» ne disposerait toujours pas d'un marquage CE ou qu'il serait dégradé par la faute du médecin au point de ne plus pouvoir être exploité. S'agissant du fait que le prix de ce matériel a été payé en pure perte, la cour relève tout d'abord que la société BME France a été condamnée à rembourser à la société de location la totalité du prix du matériel, soit la somme de 80'730 euros, de sorte que le préjudice en lien avec le prix du matériel est déjà réparé. En tout état de cause, même si la société de location n'a pas pu, dans les faits, récupérer le prix payé à la société fournisseuse du matériel, elle n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation au titre de la perte des loyers échoir. En effet, le contrat, qui est anéanti, est réputé n'avoir jamais existé. En outre, la perte des loyers à échoir résulte non pas des fautes commises mais du prononcé de l'annulation du contrat par les décisions de justice. Malgré tout, la société Siemens Financial Services souffre d'un préjudice en lien avec la faute du médecin constitué par de vaines démarches chronophages et coûteuses pour mettre en location un bien. Compte tenu des pièces produites, le préjudice subi par la société Siemens Financial Services sera entièrement réparé par une indemnité de1'500 euros au total. La cour infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée Mme [V] [H] [A]. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [V] [H] [A] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. 4-sur les frais du procès Au regard de la solution apportée au litige, la cour dit que chaque partie supportera la charge de ses frais engagés tant au titre de l'article 700 que des dépens en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nice le 19 février 2018 rejetant en particulier la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [H] [A], condamnant la société Siemens Financial Services à payer la somme de 4000 euros à Mme [V] [H] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamnant la société Siemens Financial Services aux entiers dépens, vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 18 mars 2021 confirmant en particulier le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [H] [A], l'infirmant du chef de l'article 700 et des dépens, disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, disant que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés et disant que les dépens mis à la charge de la SCP [J] [S] [C],en qualité de liquidateur judiciaire de la SA BME France, sont des frais privilégiés de la procédure collective, vu l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 11 septembre 2024 cassant et annulant l'arrêt de cette cour du 18 mars 2021 en ce qu'il rejette la demande de la société Siemens Financial Services de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [H] [A] et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, -infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Siemens Financial Services dirigée contre Mme [V] [H] [A] et l'infirme également du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, -condamne Mme [V] [H] [A] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 1500 euros de dommages-intérêts. -dit que chaque partie supportera la charge de ses frais engagés tant au titre de l'article 700 que des dépens en première instance comme en appel. Le Greffier, La Vice-Présidente,
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:18.882Z.