Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/11266
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Exposé du litige
EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 11 septembre 2025 ayant notamment: - condamné la SARL Aldrin Hospitality à payer à la SAS Forville la somme de 37.044 €pour répétition de l'indu, - condamné la SARL Aldrin Hospitality aux dépens et à payer à la SAS Forville la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025 à l'encontre de ce jugement par la SARL Aldrin Hospitality ; Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 9 janvier 2026 par la SAS Forville aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'appel inscrit par la SARL Aldrin Hospitality pour défaut d'exécution du jugement du 11 septembre 2025 et de condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Line Blom, avocat; Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SARL Aldrin Hospitality;
Motifs
MOTIFS En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'absence d'écritures sur incident ou de toutes pièces communiquées par la SARL Aldrin Hospitality, l'appelante ne justifie ni d'avoir exécuté la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni davantage qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours. Celle-ci ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution totale du jugement. En l'état d'une radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la SARL Aldrin Hospitality d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Cannes, Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SARL Aldrin Hospitality sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS Forville, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Aldrin Hospitality aux dépens du présent incident. Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/11266 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJO Ordonnance n° 2026/M SARL ALDRIN HOSPITALITY prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE Appelante S.A.S. FORVILLE représentée par son président en exercice représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 11 septembre 2025 ayant notamment: - condamné la SARL Aldrin Hospitality à payer à la SAS Forville la somme de 37.044 €pour répétition de l'indu, - condamné la SARL Aldrin Hospitality aux dépens et à payer à la SAS Forville la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025 à l'encontre de ce jugement par la SARL Aldrin Hospitality ; Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 9 janvier 2026 par la SAS Forville aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'appel inscrit par la SARL Aldrin Hospitality pour défaut d'exécution du jugement du 11 septembre 2025 et de condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Line Blom, avocat; Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SARL Aldrin Hospitality; MOTIFS En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'absence d'écritures sur incident ou de toutes pièces communiquées par la SARL Aldrin Hospitality, l'appelante ne justifie ni d'avoir exécuté la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni davantage qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours. Celle-ci ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution totale du jugement. En l'état d'une radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la SARL Aldrin Hospitality d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Cannes, Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SARL Aldrin Hospitality sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS Forville, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Aldrin Hospitality aux dépens du présent incident. Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:19.225Z.