notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/00151

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 27 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi par requête en date du 23 janvier 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, a, notamment : 

-fait droit au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ; 

-prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (France), dirigeant de la SARL [3] [Localité 3], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], la faillite personnelle ; 

-prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (France), dirigeant de la SARLEtablissements [Localité 3], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], la faillite personnelle ; 

-fixé la durée de cette sanction à quinze ans (15 ans) ; 

-rejeté la demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil sollicitée par Monsieur [S] [O].



M. [Z] a interjeté appel selon déclaration en date du 7 janvier 2025. 



M. [O] a interjeté appel selon déclaration en date du 9 janvier 2025. 



Par arrêt avant dire droit du 12 février 2026, la cour a 

-ordonné la réouverture des débats afin que : 

*les parties s'expliquent sur l'irrecevabilité des écritures et pièces du procureur général ; 

*les appelants intiment la SELARL [1], prise en la personne de Maître [H] [B], en qualité de liquidateur, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt à peine de radiation de l'affaire dans le délai de deux mois 

-renvoyé l'affaire à la mise en état et à l'audience d'incident du jeudi 11 juin 2026 pour vérification de la mise en cause du liquidateur judiciaire ;

-sursis à statuer à statuer dans l'attente sur les demandes des parties et sur les dépens.



M. [O] a assigné le liquidateur en intervention forcée par acte extrajudiciaire du 2 avril 2026.



Selon conclusions d'incident déposées et notifiées par la voie électronique le 14 avril 2026, M. [Z] demande qu'il soit jugé que le procureur général a notifié son avis au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile et, par conséquent, que soient jugées irrecevables les avis et les pièces du procureur général.



Selon conclusions d'incident déposées et notifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, M. [O] demande que soient jugées irrecevables les concluions, avis et pièces du procureur général et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.



Le procureur général n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 





Sur la mise en cause du liquidateur



En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.



L'article R.661-6 du code de commerce, « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. (') » 



Alors que la cour a rouvert les débats aux fins, notamment, que les parties intiment le liquidateur sauf à ce qu'il intervienne lui-même en la cause, il n'est pas justifié d'une déclaration d'appel à l'encontre du liquidateur.



Est en revanche communiquée une assignation du liquidateur en intervention forcée effectuée par M. [O] par acte extrajudiciaire du 2 avril 2026.



Or, le liquidateur ne peut être appelé en la cause par la voie d'une assignation en intervention forcée, réservée à la mise en cause de tiers, mais il devait être intimé, c'est-à-dire être appelé par une nouvelle déclaration d'appel ( Cass com 5 12 2018 n°17.22350).



Dans ces conditions, il doit être constaté que la diligence mise à la charge des parties consistant à intimer le liquidateur n'a pas été effectuée dans le délai de deux mois prescrit à l'arrêt de réouverture des débats et de radier l'affaire.



Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.



MM. [O] et [Z] seront condamnés aux dépens de l'instance radiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics, par décision par défaut et par arrêt non susceptible de recours ;



Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;



Rappelle les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile ;



Condamne MM. [O] et [Z] aux dépens de l'instance radiée.





 Fait à [Localité 6], le 10 septembre 2026





La greffière La magistrate déléguée



















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF7A

Ordonnance n° 2026/M188





Monsieur [S] [O]

représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE



Monsieur [U] [Z]

représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE





Appelants et demandeurs à l'incident





LE PROCUREUR GÉNÉRAL 



Intimé



S.E.L.A.R.L. [1] - es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]



défaillante



intervenante forcée





ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile





Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ségolène PROST, greffière lors des débats et de Julie DESHAYE greffière lors de la mise en délibéré,



Après débats à l'audience du 11 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 10 septembre 2026, l'ordonnance suivante :







EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 27 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi par requête en date du 23 janvier 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, a, notamment : 

-fait droit au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ; 

-prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (France), dirigeant de la SARL [3] [Localité 3], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], la faillite personnelle ; 

-prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (France), dirigeant de la SARLEtablissements [Localité 3], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], la faillite personnelle ; 

-fixé la durée de cette sanction à quinze ans (15 ans) ; 

-rejeté la demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil sollicitée par Monsieur [S] [O].



M. [Z] a interjeté appel selon déclaration en date du 7 janvier 2025. 



M. [O] a interjeté appel selon déclaration en date du 9 janvier 2025. 



Par arrêt avant dire droit du 12 février 2026, la cour a 

-ordonné la réouverture des débats afin que : 

*les parties s'expliquent sur l'irrecevabilité des écritures et pièces du procureur général ; 

*les appelants intiment la SELARL [1], prise en la personne de Maître [H] [B], en qualité de liquidateur, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt à peine de radiation de l'affaire dans le délai de deux mois 

-renvoyé l'affaire à la mise en état et à l'audience d'incident du jeudi 11 juin 2026 pour vérification de la mise en cause du liquidateur judiciaire ;

-sursis à statuer à statuer dans l'attente sur les demandes des parties et sur les dépens.



M. [O] a assigné le liquidateur en intervention forcée par acte extrajudiciaire du 2 avril 2026.



Selon conclusions d'incident déposées et notifiées par la voie électronique le 14 avril 2026, M. [Z] demande qu'il soit jugé que le procureur général a notifié son avis au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile et, par conséquent, que soient jugées irrecevables les avis et les pièces du procureur général.



Selon conclusions d'incident déposées et notifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, M. [O] demande que soient jugées irrecevables les concluions, avis et pièces du procureur général et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.



Le procureur général n'a pas conclu sur l'incident.







MOTIFS DE LA DECISION 





Sur la mise en cause du liquidateur



En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.



L'article R.661-6 du code de commerce, « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. (') » 



Alors que la cour a rouvert les débats aux fins, notamment, que les parties intiment le liquidateur sauf à ce qu'il intervienne lui-même en la cause, il n'est pas justifié d'une déclaration d'appel à l'encontre du liquidateur.



Est en revanche communiquée une assignation du liquidateur en intervention forcée effectuée par M. [O] par acte extrajudiciaire du 2 avril 2026.



Or, le liquidateur ne peut être appelé en la cause par la voie d'une assignation en intervention forcée, réservée à la mise en cause de tiers, mais il devait être intimé, c'est-à-dire être appelé par une nouvelle déclaration d'appel ( Cass com 5 12 2018 n°17.22350).



Dans ces conditions, il doit être constaté que la diligence mise à la charge des parties consistant à intimer le liquidateur n'a pas été effectuée dans le délai de deux mois prescrit à l'arrêt de réouverture des débats et de radier l'affaire.



Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.



MM. [O] et [Z] seront condamnés aux dépens de l'instance radiée.



PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics, par décision par défaut et par arrêt non susceptible de recours ;



Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;



Rappelle les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile ;



Condamne MM. [O] et [Z] aux dépens de l'instance radiée.





 Fait à [Localité 6], le 10 septembre 2026





La greffière La magistrate déléguée



















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:20.416Z.