notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 10 septembre 2026, n° 25/05477

AutreContratsContrats d'intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



Madame [U] [C] épouse [E] est propriétaire d'un terrain à [Localité 2], sur lequel elle a fait ériger une maison d'habitation, projet pour lequel elle a eu recours à un architecte chargé de l'obtention du permis de construire, ainsi qu'à une société de construction pour les fondations, la société 'DMI' (après réalisation d'une étude géologique), et une autre société pour la réalisation des travaux, la société 'DRAGUI CONSTRUCTION'. 

Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 7 janvier 2013. 



À la suite d'un épisode de sécheresse intervenu durant l'été 2019 et d'un arrêté de catastrophe naturelle pris le 20 avril 2020, madame [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques-habitation, la société 'BPCE', invoquant notamment l'apparition de fissures, un décollage de crépi et un affaissement de la terrasse. 

Parallèlement, par suite d'une expertise amiable, madame [E] a adressé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, assureur décennal de la société DRAGUI CONSTRUCTION, cet assureur émettant un refus de garantie.



Saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, madame et monsieur [E] ont fait assigner la société DRAGUI CONSTRUCTION et son assureur AXA, sollicitant le versement d'une indemnité provisionnelle et la désignation d'un expert judiciaire. 



Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, a déclaré monsieur [E] irrecevable, a débouté madame [E] de sa demande de provision et ordonné une expertise judiciaire désignant monsieur [T] [W] pour y procéder. La provision a été fixée à 5.000 € à la charge de madame [E]. 



Monsieur [W] ne pouvant procéder à l'expertise, monsieur [I] [N] a été désigné en remplacement au mois de janvier 2022. 



Monsieur [N] a tenu une réunion d'expertise contradictoire, donnant lieu à un compte rendu de réunion. 



Par suite de l'accédit, monsieur [N] a sollicité la communication de pièces qu'il estimait indispensables à la réalisation de la mission. 



En l'absence de réponse des parties, l'expert a saisi le juge du contrôle des expertises, qui, par ordonnance du 19 octobre 2022, a enjoint aux parties de communiquer les pièces suivantes sous astreinte : 

- étude géologique et plan d'exécution établis par la société DMI (Me [Q]) ; 

- rapport de monsieur [V] pour BPECE suite à la visite du 15 septembre 2020 (Me DEFRANCE).



En l'absence de communication des pièces sollicitées, et suite à avis au juge du contrôle des expertises (demandé en décembre 2022), monsieur [N] a déposé un rapport en l'état, daté du 10 janvier 2023. 



Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge chargé de la taxation des honoraires d'experts au tribunal judiciaire de Draguignan a taxé la rémunération due à monsieur [N] à 4.095,78 euros, ordonnant la restitution de 904,22 euros sur la somme consignée. 



L'ordonnance a été signifiée par l'expert à madame [E] le 31 mars 2025. 



Par courrier du 15 avril 2025, madame [E] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance de taxe. 



L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026, après un renvoi à la demande de l'appelante pour étude et réplique des conclusions de l'intimé reçues trois jours auparavant. 



Madame [E] a conclu à l'infirmation de l'ensemble des « ordonnances en toutes leurs dispositions », sollicitant la fixation de la rémunération de l'expert à « 0€ ». 

« Subsidiairement, et si par impossible une rémunération devait être maintenue », elle sollicite sa réduction à « une somme purement symbolique », strictement proportionnée aux seules diligences utiles et régulières. 

En tout état de cause, elle demande de voir débouter monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le voir condamner aux dépens « avec application de l'article 699 du code de procédure » et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Madame [E] soutient notamment que : 

- l'expert a commis une atteinte grave au principe du contradictoire (absence de prise en compte et de mention des dires et requête de madame [E], saisie unilatérale du juge contrôle, dépôt en l'état malgré une contestation pendante) ;

- la mission d'expertise a été inachevée ; 

- le rapport est inexploitable, il présente un caractère essentiellement descriptif ; 

- il y a une disproportion manifeste entre les diligences effectivement accomplies et la rémunération sollicitée. 



En réponse, monsieur [I] [N] a conclu au débouté de madame [E] en l'ensemble de ses demande et à la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il a sollicité la condamnation de madame [E] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. 



Il fait notamment valoir que : 

- les pièces sollicitées (objets de l'injonction de communiquer du juge) étaient indispensables pour répondre sérieusement et professionnellement à la mission, notamment au point n°5 de celle-ci ; 

- il n'a pas violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas avec les parties en amont de sa demande au juge de dépôt en l'état du rapport, cette démarche concernant exclusivement la relation de l'expert et du juge ;

- il revient sur le détail des diligences entreprises pour l'exercice de sa mission ;

- il estime s'être correctement acquitté de sa mission en toute impartialité, avec conscience et objectivité ; il considère qu'il n'a pu finaliser la mission assignée en raison de l'absence de communication des pièces demandées de manière réitérée.



A l'issue de leurs observations orales, les deux parties, représentées, ont respectivement remis des conclusions auxquelles elles ont entendu se référer pour le surplus des demandes et moyens. 



A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité du recours



En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. 

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. 

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



Le recours a été interjeté dans les délais prescrits et selon des modalités qui ne font pas l'objet de discussion entre les parties. 



Il sera déclaré recevable. 

Toutefois, au vu du libellé du dispositif des conclusions remises par l'appelante à l'audience, il sera rappelé que seule l'ordonnance de taxe fait l'objet du présent appel et sera examinée dans ce cadre.

À cet égard, s'il n'a manifestement pas été fait droit à la demande de rétractation de l'autorisation de dépôt en l'état et/ou d'un changement d'expert adressée au juge du contrôle des expertises, madame [E] n'est pas recevable à contester ce rejet dans le cadre du présent appel ; sa demande en ce sens apparaît, en outre, dépourvue de fondement en droit. 





Sur la demande en réduction des honoraires dus à l'expert



Observation à titre liminaire



La présente juridiction n'est pas compétente pour se prononcer sur la qualité des travaux fournis par les experts ; elle a vocation à se prononcer sur les contestations formées à l'encontre de leur rémunération au vu des diligences effectuées dans le cadre des missions qui leur étaient assignées.



Les arguments soulevés par madame [E] à l'appui de son appel procédant d'un défaut de qualité des diligences entreprises, soit notamment « l'inachèvement de la mission et l'inutilité du rapport pour le juge du fond » seront écartées comme irrecevables -pour ce qui se serait apparenté à un moyen. 



Il en va de même de la critique du travail de l'expert fondée sur le caractère 'indispensable' des pièces dont la communication avait été sollicitée, y compris par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. 

A cet égard, il convient, en outre, de souligner qu'un appel à l'encontre de ladite décision n'a pas été formé ; que la question de la recevabilité d'un tel appel ne peut être abordée dans le cadre de la présente instance, n'ayant vocation à se prononcer que sur la contestation de la décision de taxe. 





Sur les diligences effectuées



Aux termes de l'article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »



Aux termes de l'article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»



En l'espèce, la mission assignée était notamment la suivante:

«- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- faire l'historique des relations contractuelles,

- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,

- décrire les désordres affectant le bien de Madame [U] [C] épouse [E] évidée dans l'assignation et le rapport en date du 8 décembre 2020 et des procès-verbaux de constat en date des 12 févriers et 3 août 2021 précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,

- déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, 

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information technique et de fait (malfaçons, non comité, vice de construction, défaut d'entretien') permettant la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,

- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués [par] Madame [U] [C] épouse [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, 

- en cas d'urgence [....] »



Tant aux termes de la loi -et de la jurisprudence- que du libellé de sa mission, monsieur [N] disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement aux « documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission ». 



Sans aborder le fond, il semble logique qu'il ait pu estimer utile d'avoir communication d'une étude géologique réalisée par la société DMI, qui a bâti les fondations de l'habitation touchée par les dysfonctionnements dénoncés. 



Le juge du contrôle des expertises a d'ailleurs expressément visé les documents dont la communication avait dû lui paraître cohérente au vu de la géométrie de la mission de l'expert. 



Une partie desdits documents, nommément désignés, était réclamés à madame [U] [C] épouse [E] -notamment l'étude géologique susmentionnée. 



Il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir déposé -de surcroît après échange avec le juge chargé du contrôle des expertises à ce sujet- un rapport en l'état, en l'absence de communication des documents qui avaient fait l'objet d'une injonction de communication « sous astreinte » plusieurs mois auparavant.



Monsieur [N] n'avait pas l'obligation, au stade préalable du dépôt du rapport, d'entamer une discussion contradictoire avec les parties, celles-ci ne rapportant aucun commencement de preuve de diligences entreprises en vue d'obtenir les documents sollicités. En tout état de cause, l'expert pouvait s'estimer dans l'incapacité de poursuivre sa mission à défaut de communication des documents requis de manière réitérée depuis plusieurs mois, y compris par injonction du juge assortie d'astreinte. 

Il s'agit d'une carence probatoire des parties au litige, et notamment de la demanderesse à l'instance, qui lui est imputable et que l'expert pouvait, à bon droit, considérer comme un obstacle à l'accomplissement des chefs restant visés dans sa mission. 

Enfin, il ne peut en être conclu que l'expert n'aurait pas respecté le principe de la contradiction, celui-ci n'ayant pas cours dans le cadre des échanges entre l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises. 



La carence probatoire des deux parties ne peut aboutir à priver l'expert de la juste rémunération correspondant aux diligences entreprises.



L'expert indique avoir effectué les diligences suivantes :

- un déplacement sur les lieux (réunion de 2 heures) ; 

- rédaction de notes et comptes rendus (évaluée à 5h15) ; cela inclut notamment l'étude de 22 pièces communiquées. 

- rédaction du rapport (évaluée à 3h75). 

Une note d'honoraires reprend les diligences taxées (pièce n°5 de monsieur [N]). 



Aucune de ces diligences n'est contestée dans sa matérialité. 



Le rapport comporte 18 pages et atteste que l'expert s'est acquitté de l'ensemble de la partie descriptive de sa mission (description des désordres). Il a considéré, en l'absence de la communication des pièces demandées par ses soins, qu'il ne pouvait satisfaire à la partie analyse. 

Si la mission est incomplète, elle n'apparait pas inexploitable ; une reprise des opérations n'aurait pas été inenvisageable (y compris par un tiers expert), dans l'hypothèse de la communication des documents requis.



En outre, le fait que la mission n'ait pas pu être accomplie dans son intégralité n'est pas un élément pertinent pour contester la rémunération d'un montant représentant les 4/5ème environ de la provision versée à l'ouverture de l'expertise ; en effet, d'autres provisions complémentaires auraient pu être sollicitées pour la suite des opérations, et un montant complémentaire aurait pu s'ajouter lors de la taxation finale. 



En l'état des diligences décrites, leur évalution horaire apparaît cohérente, au vu des explications fournies dans le cadre du 'rapport remis en l'état', communiqué à la présente instance. 



Par suite, au vu du rejet de l'ensemble des moyens recevables soulevés au soutien de la contestation, il y a lieu de confirmer la décision querellée. 





Sur les demandes accessoires



Les dépens seront mis à la charge de l'appelante, succombant en l'instance. 



En outre, il y aura lieu de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons recevables le recours formé par madame [U] [C] épouse [E] à l'encontre de l'ordonnance de taxation de la rémunération de monsieur monsieur 13 mars 2025 rendue par le juge du tribunal judicaire de Draguignan en date du 13 mars 2025 ; 



Rejetons l'ensemble des demandes formées par madame [U] [C] épouse [E] dans le cadre de ce recours ; 



Confirmons la décision querellée ; 



Condamnons madame [U] [C] épouse [E] à payer à monsieur [I] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; 



Rejetons toute autre demande ; 



Condamnons madame [U] [C] épouse [E] aux dépens. 



LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION 

D'ETAT DE FRAIS D'EXPERT

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N°2026/ 174















Rôle N° RG 25/05477 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZLT





[U] [C] épouse [E]





C/



[I] [N]







Copie exécutoire délivrée 

le :10.09.2026

à :





Me Laurent DEVAUX



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Etat de frais et dépens de Me Laurence JOUSSELME vérifié le 31 Mars 2025 par le secrétaire vérificateur de TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].





DEMANDERESSE



Madame [U] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN susbtituée par Me Laure ATIAS avovat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEUR



Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)











*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026 en audience publique devant



Madame Amandine ANCELIN,, 



délégué par Ordonnance du Premier Président .



Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026



Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***

EXPOSE DU LITIGE



Madame [U] [C] épouse [E] est propriétaire d'un terrain à [Localité 2], sur lequel elle a fait ériger une maison d'habitation, projet pour lequel elle a eu recours à un architecte chargé de l'obtention du permis de construire, ainsi qu'à une société de construction pour les fondations, la société 'DMI' (après réalisation d'une étude géologique), et une autre société pour la réalisation des travaux, la société 'DRAGUI CONSTRUCTION'. 

Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 7 janvier 2013. 



À la suite d'un épisode de sécheresse intervenu durant l'été 2019 et d'un arrêté de catastrophe naturelle pris le 20 avril 2020, madame [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques-habitation, la société 'BPCE', invoquant notamment l'apparition de fissures, un décollage de crépi et un affaissement de la terrasse. 

Parallèlement, par suite d'une expertise amiable, madame [E] a adressé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, assureur décennal de la société DRAGUI CONSTRUCTION, cet assureur émettant un refus de garantie.



Saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, madame et monsieur [E] ont fait assigner la société DRAGUI CONSTRUCTION et son assureur AXA, sollicitant le versement d'une indemnité provisionnelle et la désignation d'un expert judiciaire. 



Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, a déclaré monsieur [E] irrecevable, a débouté madame [E] de sa demande de provision et ordonné une expertise judiciaire désignant monsieur [T] [W] pour y procéder. La provision a été fixée à 5.000 € à la charge de madame [E]. 



Monsieur [W] ne pouvant procéder à l'expertise, monsieur [I] [N] a été désigné en remplacement au mois de janvier 2022. 



Monsieur [N] a tenu une réunion d'expertise contradictoire, donnant lieu à un compte rendu de réunion. 



Par suite de l'accédit, monsieur [N] a sollicité la communication de pièces qu'il estimait indispensables à la réalisation de la mission. 



En l'absence de réponse des parties, l'expert a saisi le juge du contrôle des expertises, qui, par ordonnance du 19 octobre 2022, a enjoint aux parties de communiquer les pièces suivantes sous astreinte : 

- étude géologique et plan d'exécution établis par la société DMI (Me [Q]) ; 

- rapport de monsieur [V] pour BPECE suite à la visite du 15 septembre 2020 (Me DEFRANCE).



En l'absence de communication des pièces sollicitées, et suite à avis au juge du contrôle des expertises (demandé en décembre 2022), monsieur [N] a déposé un rapport en l'état, daté du 10 janvier 2023. 



Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge chargé de la taxation des honoraires d'experts au tribunal judiciaire de Draguignan a taxé la rémunération due à monsieur [N] à 4.095,78 euros, ordonnant la restitution de 904,22 euros sur la somme consignée. 



L'ordonnance a été signifiée par l'expert à madame [E] le 31 mars 2025. 



Par courrier du 15 avril 2025, madame [E] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance de taxe. 



L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026, après un renvoi à la demande de l'appelante pour étude et réplique des conclusions de l'intimé reçues trois jours auparavant. 



Madame [E] a conclu à l'infirmation de l'ensemble des « ordonnances en toutes leurs dispositions », sollicitant la fixation de la rémunération de l'expert à « 0€ ». 

« Subsidiairement, et si par impossible une rémunération devait être maintenue », elle sollicite sa réduction à « une somme purement symbolique », strictement proportionnée aux seules diligences utiles et régulières. 

En tout état de cause, elle demande de voir débouter monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le voir condamner aux dépens « avec application de l'article 699 du code de procédure » et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Madame [E] soutient notamment que : 

- l'expert a commis une atteinte grave au principe du contradictoire (absence de prise en compte et de mention des dires et requête de madame [E], saisie unilatérale du juge contrôle, dépôt en l'état malgré une contestation pendante) ;

- la mission d'expertise a été inachevée ; 

- le rapport est inexploitable, il présente un caractère essentiellement descriptif ; 

- il y a une disproportion manifeste entre les diligences effectivement accomplies et la rémunération sollicitée. 



En réponse, monsieur [I] [N] a conclu au débouté de madame [E] en l'ensemble de ses demande et à la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il a sollicité la condamnation de madame [E] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. 



Il fait notamment valoir que : 

- les pièces sollicitées (objets de l'injonction de communiquer du juge) étaient indispensables pour répondre sérieusement et professionnellement à la mission, notamment au point n°5 de celle-ci ; 

- il n'a pas violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas avec les parties en amont de sa demande au juge de dépôt en l'état du rapport, cette démarche concernant exclusivement la relation de l'expert et du juge ;

- il revient sur le détail des diligences entreprises pour l'exercice de sa mission ;

- il estime s'être correctement acquitté de sa mission en toute impartialité, avec conscience et objectivité ; il considère qu'il n'a pu finaliser la mission assignée en raison de l'absence de communication des pièces demandées de manière réitérée.



A l'issue de leurs observations orales, les deux parties, représentées, ont respectivement remis des conclusions auxquelles elles ont entendu se référer pour le surplus des demandes et moyens. 



A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité du recours



En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. 

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. 

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



Le recours a été interjeté dans les délais prescrits et selon des modalités qui ne font pas l'objet de discussion entre les parties. 



Il sera déclaré recevable. 

Toutefois, au vu du libellé du dispositif des conclusions remises par l'appelante à l'audience, il sera rappelé que seule l'ordonnance de taxe fait l'objet du présent appel et sera examinée dans ce cadre.

À cet égard, s'il n'a manifestement pas été fait droit à la demande de rétractation de l'autorisation de dépôt en l'état et/ou d'un changement d'expert adressée au juge du contrôle des expertises, madame [E] n'est pas recevable à contester ce rejet dans le cadre du présent appel ; sa demande en ce sens apparaît, en outre, dépourvue de fondement en droit. 





Sur la demande en réduction des honoraires dus à l'expert



Observation à titre liminaire



La présente juridiction n'est pas compétente pour se prononcer sur la qualité des travaux fournis par les experts ; elle a vocation à se prononcer sur les contestations formées à l'encontre de leur rémunération au vu des diligences effectuées dans le cadre des missions qui leur étaient assignées.



Les arguments soulevés par madame [E] à l'appui de son appel procédant d'un défaut de qualité des diligences entreprises, soit notamment « l'inachèvement de la mission et l'inutilité du rapport pour le juge du fond » seront écartées comme irrecevables -pour ce qui se serait apparenté à un moyen. 



Il en va de même de la critique du travail de l'expert fondée sur le caractère 'indispensable' des pièces dont la communication avait été sollicitée, y compris par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. 

A cet égard, il convient, en outre, de souligner qu'un appel à l'encontre de ladite décision n'a pas été formé ; que la question de la recevabilité d'un tel appel ne peut être abordée dans le cadre de la présente instance, n'ayant vocation à se prononcer que sur la contestation de la décision de taxe. 





Sur les diligences effectuées



Aux termes de l'article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »



Aux termes de l'article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»



En l'espèce, la mission assignée était notamment la suivante:

«- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- faire l'historique des relations contractuelles,

- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,

- décrire les désordres affectant le bien de Madame [U] [C] épouse [E] évidée dans l'assignation et le rapport en date du 8 décembre 2020 et des procès-verbaux de constat en date des 12 févriers et 3 août 2021 précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,

- déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, 

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information technique et de fait (malfaçons, non comité, vice de construction, défaut d'entretien') permettant la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,

- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués [par] Madame [U] [C] épouse [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, 

- en cas d'urgence [....] »



Tant aux termes de la loi -et de la jurisprudence- que du libellé de sa mission, monsieur [N] disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement aux « documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission ». 



Sans aborder le fond, il semble logique qu'il ait pu estimer utile d'avoir communication d'une étude géologique réalisée par la société DMI, qui a bâti les fondations de l'habitation touchée par les dysfonctionnements dénoncés. 



Le juge du contrôle des expertises a d'ailleurs expressément visé les documents dont la communication avait dû lui paraître cohérente au vu de la géométrie de la mission de l'expert. 



Une partie desdits documents, nommément désignés, était réclamés à madame [U] [C] épouse [E] -notamment l'étude géologique susmentionnée. 



Il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir déposé -de surcroît après échange avec le juge chargé du contrôle des expertises à ce sujet- un rapport en l'état, en l'absence de communication des documents qui avaient fait l'objet d'une injonction de communication « sous astreinte » plusieurs mois auparavant.



Monsieur [N] n'avait pas l'obligation, au stade préalable du dépôt du rapport, d'entamer une discussion contradictoire avec les parties, celles-ci ne rapportant aucun commencement de preuve de diligences entreprises en vue d'obtenir les documents sollicités. En tout état de cause, l'expert pouvait s'estimer dans l'incapacité de poursuivre sa mission à défaut de communication des documents requis de manière réitérée depuis plusieurs mois, y compris par injonction du juge assortie d'astreinte. 

Il s'agit d'une carence probatoire des parties au litige, et notamment de la demanderesse à l'instance, qui lui est imputable et que l'expert pouvait, à bon droit, considérer comme un obstacle à l'accomplissement des chefs restant visés dans sa mission. 

Enfin, il ne peut en être conclu que l'expert n'aurait pas respecté le principe de la contradiction, celui-ci n'ayant pas cours dans le cadre des échanges entre l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises. 



La carence probatoire des deux parties ne peut aboutir à priver l'expert de la juste rémunération correspondant aux diligences entreprises.



L'expert indique avoir effectué les diligences suivantes :

- un déplacement sur les lieux (réunion de 2 heures) ; 

- rédaction de notes et comptes rendus (évaluée à 5h15) ; cela inclut notamment l'étude de 22 pièces communiquées. 

- rédaction du rapport (évaluée à 3h75). 

Une note d'honoraires reprend les diligences taxées (pièce n°5 de monsieur [N]). 



Aucune de ces diligences n'est contestée dans sa matérialité. 



Le rapport comporte 18 pages et atteste que l'expert s'est acquitté de l'ensemble de la partie descriptive de sa mission (description des désordres). Il a considéré, en l'absence de la communication des pièces demandées par ses soins, qu'il ne pouvait satisfaire à la partie analyse. 

Si la mission est incomplète, elle n'apparait pas inexploitable ; une reprise des opérations n'aurait pas été inenvisageable (y compris par un tiers expert), dans l'hypothèse de la communication des documents requis.



En outre, le fait que la mission n'ait pas pu être accomplie dans son intégralité n'est pas un élément pertinent pour contester la rémunération d'un montant représentant les 4/5ème environ de la provision versée à l'ouverture de l'expertise ; en effet, d'autres provisions complémentaires auraient pu être sollicitées pour la suite des opérations, et un montant complémentaire aurait pu s'ajouter lors de la taxation finale. 



En l'état des diligences décrites, leur évalution horaire apparaît cohérente, au vu des explications fournies dans le cadre du 'rapport remis en l'état', communiqué à la présente instance. 



Par suite, au vu du rejet de l'ensemble des moyens recevables soulevés au soutien de la contestation, il y a lieu de confirmer la décision querellée. 





Sur les demandes accessoires



Les dépens seront mis à la charge de l'appelante, succombant en l'instance. 



En outre, il y aura lieu de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,



Déclarons recevables le recours formé par madame [U] [C] épouse [E] à l'encontre de l'ordonnance de taxation de la rémunération de monsieur monsieur 13 mars 2025 rendue par le juge du tribunal judicaire de Draguignan en date du 13 mars 2025 ; 



Rejetons l'ensemble des demandes formées par madame [U] [C] épouse [E] dans le cadre de ce recours ; 



Confirmons la décision querellée ; 



Condamnons madame [U] [C] épouse [E] à payer à monsieur [I] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; 



Rejetons toute autre demande ; 



Condamnons madame [U] [C] épouse [E] aux dépens. 



LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 719, code de procedure civile 715, code de procedure penale 699, code de procedure civile 724, code de procedure civile 714). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:20.569Z.