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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 septembre 2026, n° 25/11741

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

* * * *



EXPOSE DU LITIGE



M. [I] [A] a acquis plusieurs biens immobiliers destinés à la location meublée, en l'occurrence six appartements situés à [Localité 3] le 29 décembre 2004 et trois appartements situés à [Localité 4] le 22 décembre 2006.

Par lettre de mission du 23 juin 2004, consentie pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, M. [I] [A] a confié à la société IS Conseil, expert-comptable, une mission de tenue de comptabilité et d'établissement des déclarations fiscales afférentes à son activité de loueur en meublé professionnel. 

Le 13 février 2013, M. [I] [A] a cédé les biens immobiliers.

A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013, l'administration fiscale a notifié à M. [I] [A], le 30 novembre 2015, une proposition de rectification d'un montant total de 93 691 euros, ultérieurement ramenée à la somme de 80 886 euros.

Ce redressement a été essentiellement fondé sur le fait que M. [A] ne pouvait bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel dans la mesure où les recettes (108 652,15 euros) étaient inférieures aux autres revenus du foyer fiscal (155 618 euros).

Le 28 décembre 2015, M. [A] a mis en demeure la SAS IS Conseil d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances.

Par acte du 15 septembre 2016, il a fait assigner la société IS Conseil devant le tribunal de grande instance de Nice, à l'effet d'engager sa responsabilité professionnelle et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 80 886 euros en réparation de son préjudice financier, outre intérêts. 



Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a : 

Vu l'article 1134 du code civil, devenu articles 1103,1104 et 1193 du code civil, 

Vu la lettre de mission du 23 juin 2004, 

Vu le redressement fiscal subi par M. [I] [A], 

- condamné la SAS IS Conseil, expert-comptable, qui a manqué à son devoir d'information et de conseil à verser à [I] [A] : 

- des dommages et intérêts d'un montant total de 59 568 euros

- une indemnité de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 

- condamné la SAS IS Conseil aux entiers dépens ; 

Par déclaration du 1er octobre 2018, la société IS Conseil a relevé appel de la décision. 

Par conclusions d'incident en date du 7 mai 2021, M. [A] a demandé que soit constatée la péremption de l'instance. 

Par ordonnance en date du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 a débouté M. [A] de sa demande. 

Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : 

- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 février 2022 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- constaté la péremption de l'instance engagée par la société IS Conseil et enrôlée sous le numéro 18/15479, 

- dit que la décision frappée d'appel a autorité de la chose jugée, 

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, 

- débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis l'intégralité des dépens à la charge de la société IS Conseil.





Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation a : 

- annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, 

- condamné M. [I] [A] aux dépens.

***

Vu la déclaration de saisine du 9 octobre 2025 effectuée par la société IS conseil ; 

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, par lesquelles la société IS Conseil demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du 11 septembre 2018, 

Et statuant à nouveau : 

- dire que la preuve d'une faute de la société IS Conseil n'est pas rapportée,

- dire que la perte du statut de loueur en meublé professionnel et le redressement fiscal ne résultent en aucun cas d'une faute de la société IS Conseil, 

- dire que M. [I] [A] ne rapporte pas la preuve à sa charge d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués, 

- dire que l'imposition normalement due ne constitue pas un préjudice indemnisable, 

- dire que le préjudice invoqué par M. [I] [A] est injustifié, 

- débouter M. [I] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [I] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [I] [A] aux entiers dépens ; 



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2026, par lesquelles M. [I] [A] demande à la cour de : 

Vu l'ancien article 1134 du code civil,

- infirmer le jugement rendu, le 11 septembre 2018, par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné la société IS Conseil à verser à M. [I] [A] que la somme de 59 568 euros à titre de dommages-intérêts, 

Et statuant à nouveau : 

- condamner la société IS Conseil à lui payer la somme de 80 886 euros en réparation du préjudice financier subi par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 

En tout état de cause : 

- condamner la société IS Conseil à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société IS Conseil aux dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2026 ;

Motifs

SUR CE



La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, statuant sur déféré, avait retenu l'acquisition de la péremption alors que le revirement de jurisprudence opéré par les arrêts du 7 mars 2024 était immédiatement applicable. 

Cette annulation a pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée.

En l'espèce, la décision dont appel a retenu un manquement au devoir d'information et de conseil de la SAS IS Conseil qui a délégué à M. [A] le soin d'apprécier s'il pouvait bénéficier en 2013 du statut de loueur en meublé professionnel en comparant ses revenus à ses recettes, faisant ainsi preuve d'une légèreté fautive, qui ne lui a pas signalé que le prix de vente des immeubles ne constituait pas une recette et qui a intégré le prix de cession des biens immobiliers dans les recettes professionnelles et intégré le déficit de cette activité dans la catégorie des BIC professionnels.

La juridiction de première instance a considéré que la SAS IS Conseil avait fait perdre à [I] [A] une grande chance de continuer à bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, d'une imposition réduite et d'échapper à un redressement fiscal. Elle a retenu le taux de perte de chance de 70 %.



L'appelante conteste tout manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle expose que M. [A] a exercé l'activité de loueur en meublé professionnel entre 2004 et 2012, qu'il a procédé seul à la vente de ses biens immobiliers en février 2013 sans solliciter son intervention et son conseil sur les conséquences fiscales de cette opération, qu'il a adressé le 28 février 2013 une fiche de renseignements pour l'année 2012 faisant apparaître des revenus inférieurs aux recettes majorées et qu'il a confirmé le 22 mai 2013 son statut professionnel pour l'année 2013. Elle souligne qu'elle n'était pas chargée de la comptabilité personnelle ni d'établir la déclaration de revenus personnels de M. [I] [A] dont elle n'avait pas connaissance. Elle soutient qu'elle n'a jamais indiqué à M. [A] que le prix de cession des biens immobiliers devait être intégré dans ses revenus locatifs et observe que l'intimé n'a d'ailleurs pas déclaré ce prix au titre des recettes.

Elle fait valoir l'absence de lien de causalité en ce que la perte du statut de loueur en meublé résulte de la perception par M. [A] pour l'année 2013 de revenus supérieurs à ses recettes et des conséquences de cette perte en matière de plus-values des particuliers, d'imputation des déficits et d'exonération.

Enfin, elle argue de l'absence de préjudice indemnisable. Elle expose que M. [A] a décidé de vendre ses biens en début d'année 2013 sans savoir s'il pourrait bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel et d'une exonération de taxes sur les plus-values réalisées. Elle met en exergue que la taxation des plus-values réalisées sur les ventes par l'administration fiscale constitue une imposition normalement due et affirme que la perte de chance d'avoir pu bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel ne pourrait être que purement symbolique. 



L'intimé se prévaut de la norme professionnelle NP 2300 de l'Ordre des experts-comptables et des manquements de la SAS IS Conseil à ses obligations. Il prétend, sur les indications de celle-ci, avoir intégré au résultat de son activité de loueur en meublé professionnel les produits générés par la cession de ses biens et avoir inscrit son déficit d'activité pour l'année 2013. Il fait valoir avoir informé l'expert-comptable des ventes intervenues et l'avoir interrogé à trois reprises sur les recettes à prendre en considération pour la détermination de son statut de loueur en meublé professionnel. Il affirme que l'appelante l'a laissé seul déterminer s'il pouvait ou non bénéficier du statut de LMP, sans lui rappeler la règle relative au montant des autres revenus du foyer fiscal et l'absence de prise en compte du prix de cession des immeubles dans le calcul des recettes. Il soutient qu'elle a lui indiqué par téléphone que devaient être intégrés dans les recettes de son activité de [Localité 5] les produits provenant des cessions. Il affirme qu'elle devait vérifier la qualité de [Localité 5] de son client, caractériser les modalités de détermination des recettes et en tirer les conséquences quant aux modalités déclaratives correspondantes. Il relève que l'imprimé 2031 confirme que le prix de cession a été pris en compte dans les produits exceptionnels pour calculer le déficit reporté sur la déclaration de revenus 2042.

Il prétend que les fautes de la SAS IS Conseil sont à l'origine de son préjudice financier. Il explique qu'il aurait pu, en tant que dirigeant des sociétés SAS Cirano et SAS Cirano Service, moduler ses revenus professionnels afin de bénéficier du régime [Localité 5]. 

Il forme un appel incident sur le préjudice et demande une indemnisation à hauteur de 80 886 euros représentant le règlement acquitté auprès de l'administration fiscale, outre intérêts.



*

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les experts comptables sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.

Le devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de la mission de l'expert-comptable.

La charge de la preuve de son exécution pèse sur l'expert-comptable.

L'obligation de conseil revêt non seulement l'obligation d'informer son client, mais aussi la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et, le cas échéant, de le mettre en garde ou de l'alerter.

Les compétences personnelles du client ne déchargent pas l'expert-comptable de son obligation de conseil.

Par ailleurs, le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'article 155-IV du code général des impôts, le statut de loueur en meublé professionnel suppose la réunion de trois conditions cumulatives : 

- l'inscription d'un membre du foyer fiscal au registre du commerce en tant que loueur professionnel, 

- les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer doivent excéder 23 000 euros sur l'année civile, 

- leur montant doit être supérieur au montant des autres revenus nets du foyer fiscal, soumis à l'impôt sur le revenu.



Il résulte de la lettre de mission signée par les parties le 23 juin 2004, renouvelée par tacite conduction, que la SAS IS Conseil devait notamment procéder aux formalités d'immatriculation de M. [A] en qualité de loueur en meublé professionnel-personne physique, assurer la tenue de la comptabilité, effectuer les déclarations fiscales relatives à l'activité [Localité 5]. Il est précisé que la mission ne comprend aucun conseil de quelque nature concernant le bien-fondé du montage juridique et fiscal.

M. [A] a débuté son activité de loueur en meublé professionnel le 29 décembre 2004 qu'il a cessée, après avoir cédé le 13 février 2013 l'ensemble des appartements acquis à [Localité 3] et [Localité 4].

Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 13 février 2013, puis d'un redressement fiscal à hauteur de 93 691euros (72 320 euros de droits + 21 371 de majorations et intérêts de retard) ramené, après transaction, à la somme de 80 886 euros ainsi décomposée :

- 52 931 euros (45 922 euros de droits, 7.009 euros de majorations et intérêts de retard) 

- 27.955 euros (26.398 euros de droits, 1.557 euros de majorations et intérêts de retard).

L'administration fiscale a retenu que le montant des revenus du foyer 155 618 euros était supérieur aux revenus tirés de l'activité de location meublée 108 652,15 euros de sorte que l'activité ne pouvait être qualifiée de professionnelle au regard du critère de prépondérance. 

S'agissant des plus-values de cession des immeubles, M. [A] ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts de sorte que ces plus-values devaient être taxées à l'impôt sur le revenu et assujetties aux prélèvements sociaux.

S'agissant de l'imputation des déficits, le déficit fiscal de 139.592 euros ne pouvait s'imputer sur le revenu global et venir en déduction de revenus provenant d'une activité de location meublée de M. [I] [A]. 



Il convient d'examiner dans quelles conditions sont intervenues les déclarations litigieuses.

Par courriel du 28 février 2013, M. [A] a informé la SAS IS Conseil de la cession des appartements et a sollicité des renseignements sur son statut de loueur en meublé professionnel par rapport à cette vente. Il a joint une fiche de renseignements mentionnant les revenus du foyer fiscal pour la somme de 120 877 euros (traitements 62 877, bénéfices non commerciaux 10 000, revenus de gérant et associé 48 000) et les recettes de l'activité de location meublée évaluées alors à 128 109 euros. Celles-ci étaient donc supérieures aux revenus susvisés pour l'année 2012. 

Selon mail du 21 mai 2013, il a demandé à l'expert-comptable d'établir le montant des revenus afin de valider son statut LMP. 

Par mail du 22 mai 2013 à 14h19, la SAS IS Conseil a transmis la fiche de calcul des recettes évaluées à la somme de 108 321,93 euros (Val-Thorens 57 081,44 ; [Localité 4] 51 240,49) et a demandé à son client de comparer ses revenus aux recettes et de l'informer de son statut pour 2013.

Par mail du 22 mai 2013 à 16h37, M. [A] a indiqué qu'il ne connaissait pas encore ses revenus pour l'année 2013, puis, à 16h54, il a confirmé son statut professionnel pour l'année 2013.

En premier lieu, hormis les formalités initiales d'immatriculation, la mission de la société IS Conseil, ne vise pas la détermination et la vérification chaque année du statut ou de la qualité de loueur en meublé professionnel et dans le cas présent l'expert-comptable a bien invité M. [A] à procéder à une comparaison entre ses revenus et les recettes. 

Les recettes évaluées par l'expert-comptable sont très proches de celles retenues par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification : 57 081,51 + 51 570,64 = 108 652,15 euros. 

En second lieu, aucun mandat n'a été confié à la SAS IS Conseil quant aux déclarations de revenus personnels de M. [A], de sorte que l'appelante n'avait aucun devoir d'information et de conseil à cet égard. L'intimé invoque vainement que, mieux conseillé, il aurait pu moduler ou adapter ses autres revenus personnels et rémunérations en tant que dirigeant des sociétés Cirano.

En troisième lieu, la conversation téléphonique du 22 mai 2013 auquel il se réfère n'est corroborée par aucun élément probant tangible que ne peuvent suppléer de simples suppositions ou déductions. Les allégations de M. [A] quant aux produits résultant de la cession du13 février 2013 qui ne devaient pas être intégrés aux recettes de son activité sont dès lors inopérantes.

Ainsi, la perte du statut de loueur en meublé professionnel ne saurait être imputée à l'appelante, pas plus que les conséquences financières qui en ont découlé concernant la taxe sur les plus-values et l'impossibilité de déduire le déficit.

En effet, il ressort de la proposition de rectification que les ventes des immeubles ont été réalisées avec des plus-values taxables évaluées à la somme de 133 106 euros à l'origine d'un rehaussement incluant les contributions sociales. De plus, le service vérificateur précise que le déficit BIC, faute de caractère professionnel, ne peut s'imputer sur le revenu global et ne pourra venir en déduction que de revenus provenant d'une activité de location meublée exercée à titre non professionnel durant les dix années suivantes. Des rappels BIC ont été effectués. Ainsi, ls redressements fiscaux opérés représentent une imposition normalement due, et non un préjudice indemnisable, en ce qu'ils résultent de l'activité qualifiée de non professionnelle de M. [A], sans lien causal direct avec des fautes de l'expert-comptable. Les intérêts et majorations appliqués s'inscrivent dans les suites de ces redressements.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et débouter M. [A] de ses demandes y compris au titre d'une perte de chance aucunement caractérisée en considération des développements qui précèdent alors qu'il ne pouvait prétendre au statut de loueur en meublé professionnel compte tenu du critère de prépondérance.

L'intimé, partie perdante, sera condamné aux dépens et à indemniser la SAS IS Conseil au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme le jugement du 11 septembre 2018 ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [I] [A] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [I] [A] aux entiers dépens ;

Condamne M. [I] [A] à verser à la SAS IS Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION

DU 10 SEPTEMBRE 2026

















Rôle N° RG 25/11741 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHJY







S.A.S. IS CONSEIL





C/



[I] [A]







































Copie exécutoire délivrée 

le : 10 septembre 2026

à :

Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN



Me Valérie BARDI de la SCP BARDI





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de PARIS en date du 11 septembre 2025 enregistré sous le pourvoi n°M23-12.223, arrêt n°824 F-D annulant l'arrêt rendu par la chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 17 novembre 2022 enregistré au répertoire général n°22/3062, suite au déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 10 février 2022 ( RG n°2018/15479) agissant sur appel du:



- jugement du TGI de [Localité 1] en date du 11 septembre 2018 enregistré au répertoire général n°16/4895.





APPELANTE



S.A.S. IS CONSEIL

prise en la personne de son représentant légal en exercice 

dont le siège social est situé [Adresse 1]



représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant





INTIMÉ



Monsieur [I] [A]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE

et assisté de Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant















*-*-*-*-*





















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, chargées du rapport.



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère







Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



EXPOSE DU LITIGE



M. [I] [A] a acquis plusieurs biens immobiliers destinés à la location meublée, en l'occurrence six appartements situés à [Localité 3] le 29 décembre 2004 et trois appartements situés à [Localité 4] le 22 décembre 2006.

Par lettre de mission du 23 juin 2004, consentie pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, M. [I] [A] a confié à la société IS Conseil, expert-comptable, une mission de tenue de comptabilité et d'établissement des déclarations fiscales afférentes à son activité de loueur en meublé professionnel. 

Le 13 février 2013, M. [I] [A] a cédé les biens immobiliers.

A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013, l'administration fiscale a notifié à M. [I] [A], le 30 novembre 2015, une proposition de rectification d'un montant total de 93 691 euros, ultérieurement ramenée à la somme de 80 886 euros.

Ce redressement a été essentiellement fondé sur le fait que M. [A] ne pouvait bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel dans la mesure où les recettes (108 652,15 euros) étaient inférieures aux autres revenus du foyer fiscal (155 618 euros).

Le 28 décembre 2015, M. [A] a mis en demeure la SAS IS Conseil d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances.

Par acte du 15 septembre 2016, il a fait assigner la société IS Conseil devant le tribunal de grande instance de Nice, à l'effet d'engager sa responsabilité professionnelle et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 80 886 euros en réparation de son préjudice financier, outre intérêts. 



Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a : 

Vu l'article 1134 du code civil, devenu articles 1103,1104 et 1193 du code civil, 

Vu la lettre de mission du 23 juin 2004, 

Vu le redressement fiscal subi par M. [I] [A], 

- condamné la SAS IS Conseil, expert-comptable, qui a manqué à son devoir d'information et de conseil à verser à [I] [A] : 

- des dommages et intérêts d'un montant total de 59 568 euros

- une indemnité de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 

- condamné la SAS IS Conseil aux entiers dépens ; 

Par déclaration du 1er octobre 2018, la société IS Conseil a relevé appel de la décision. 

Par conclusions d'incident en date du 7 mai 2021, M. [A] a demandé que soit constatée la péremption de l'instance. 

Par ordonnance en date du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 a débouté M. [A] de sa demande. 

Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : 

- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 février 2022 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- constaté la péremption de l'instance engagée par la société IS Conseil et enrôlée sous le numéro 18/15479, 

- dit que la décision frappée d'appel a autorité de la chose jugée, 

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, 

- débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis l'intégralité des dépens à la charge de la société IS Conseil.





Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation a : 

- annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, 

- condamné M. [I] [A] aux dépens.

***

Vu la déclaration de saisine du 9 octobre 2025 effectuée par la société IS conseil ; 

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, par lesquelles la société IS Conseil demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du 11 septembre 2018, 

Et statuant à nouveau : 

- dire que la preuve d'une faute de la société IS Conseil n'est pas rapportée,

- dire que la perte du statut de loueur en meublé professionnel et le redressement fiscal ne résultent en aucun cas d'une faute de la société IS Conseil, 

- dire que M. [I] [A] ne rapporte pas la preuve à sa charge d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués, 

- dire que l'imposition normalement due ne constitue pas un préjudice indemnisable, 

- dire que le préjudice invoqué par M. [I] [A] est injustifié, 

- débouter M. [I] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [I] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [I] [A] aux entiers dépens ; 



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2026, par lesquelles M. [I] [A] demande à la cour de : 

Vu l'ancien article 1134 du code civil,

- infirmer le jugement rendu, le 11 septembre 2018, par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné la société IS Conseil à verser à M. [I] [A] que la somme de 59 568 euros à titre de dommages-intérêts, 

Et statuant à nouveau : 

- condamner la société IS Conseil à lui payer la somme de 80 886 euros en réparation du préjudice financier subi par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 

En tout état de cause : 

- condamner la société IS Conseil à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société IS Conseil aux dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2026 ; 



SUR CE



La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, statuant sur déféré, avait retenu l'acquisition de la péremption alors que le revirement de jurisprudence opéré par les arrêts du 7 mars 2024 était immédiatement applicable. 

Cette annulation a pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée.

En l'espèce, la décision dont appel a retenu un manquement au devoir d'information et de conseil de la SAS IS Conseil qui a délégué à M. [A] le soin d'apprécier s'il pouvait bénéficier en 2013 du statut de loueur en meublé professionnel en comparant ses revenus à ses recettes, faisant ainsi preuve d'une légèreté fautive, qui ne lui a pas signalé que le prix de vente des immeubles ne constituait pas une recette et qui a intégré le prix de cession des biens immobiliers dans les recettes professionnelles et intégré le déficit de cette activité dans la catégorie des BIC professionnels.

La juridiction de première instance a considéré que la SAS IS Conseil avait fait perdre à [I] [A] une grande chance de continuer à bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, d'une imposition réduite et d'échapper à un redressement fiscal. Elle a retenu le taux de perte de chance de 70 %.



L'appelante conteste tout manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle expose que M. [A] a exercé l'activité de loueur en meublé professionnel entre 2004 et 2012, qu'il a procédé seul à la vente de ses biens immobiliers en février 2013 sans solliciter son intervention et son conseil sur les conséquences fiscales de cette opération, qu'il a adressé le 28 février 2013 une fiche de renseignements pour l'année 2012 faisant apparaître des revenus inférieurs aux recettes majorées et qu'il a confirmé le 22 mai 2013 son statut professionnel pour l'année 2013. Elle souligne qu'elle n'était pas chargée de la comptabilité personnelle ni d'établir la déclaration de revenus personnels de M. [I] [A] dont elle n'avait pas connaissance. Elle soutient qu'elle n'a jamais indiqué à M. [A] que le prix de cession des biens immobiliers devait être intégré dans ses revenus locatifs et observe que l'intimé n'a d'ailleurs pas déclaré ce prix au titre des recettes.

Elle fait valoir l'absence de lien de causalité en ce que la perte du statut de loueur en meublé résulte de la perception par M. [A] pour l'année 2013 de revenus supérieurs à ses recettes et des conséquences de cette perte en matière de plus-values des particuliers, d'imputation des déficits et d'exonération.

Enfin, elle argue de l'absence de préjudice indemnisable. Elle expose que M. [A] a décidé de vendre ses biens en début d'année 2013 sans savoir s'il pourrait bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel et d'une exonération de taxes sur les plus-values réalisées. Elle met en exergue que la taxation des plus-values réalisées sur les ventes par l'administration fiscale constitue une imposition normalement due et affirme que la perte de chance d'avoir pu bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel ne pourrait être que purement symbolique. 



L'intimé se prévaut de la norme professionnelle NP 2300 de l'Ordre des experts-comptables et des manquements de la SAS IS Conseil à ses obligations. Il prétend, sur les indications de celle-ci, avoir intégré au résultat de son activité de loueur en meublé professionnel les produits générés par la cession de ses biens et avoir inscrit son déficit d'activité pour l'année 2013. Il fait valoir avoir informé l'expert-comptable des ventes intervenues et l'avoir interrogé à trois reprises sur les recettes à prendre en considération pour la détermination de son statut de loueur en meublé professionnel. Il affirme que l'appelante l'a laissé seul déterminer s'il pouvait ou non bénéficier du statut de LMP, sans lui rappeler la règle relative au montant des autres revenus du foyer fiscal et l'absence de prise en compte du prix de cession des immeubles dans le calcul des recettes. Il soutient qu'elle a lui indiqué par téléphone que devaient être intégrés dans les recettes de son activité de [Localité 5] les produits provenant des cessions. Il affirme qu'elle devait vérifier la qualité de [Localité 5] de son client, caractériser les modalités de détermination des recettes et en tirer les conséquences quant aux modalités déclaratives correspondantes. Il relève que l'imprimé 2031 confirme que le prix de cession a été pris en compte dans les produits exceptionnels pour calculer le déficit reporté sur la déclaration de revenus 2042.

Il prétend que les fautes de la SAS IS Conseil sont à l'origine de son préjudice financier. Il explique qu'il aurait pu, en tant que dirigeant des sociétés SAS Cirano et SAS Cirano Service, moduler ses revenus professionnels afin de bénéficier du régime [Localité 5]. 

Il forme un appel incident sur le préjudice et demande une indemnisation à hauteur de 80 886 euros représentant le règlement acquitté auprès de l'administration fiscale, outre intérêts.



*

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les experts comptables sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.

Le devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de la mission de l'expert-comptable.

La charge de la preuve de son exécution pèse sur l'expert-comptable.

L'obligation de conseil revêt non seulement l'obligation d'informer son client, mais aussi la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et, le cas échéant, de le mettre en garde ou de l'alerter.

Les compétences personnelles du client ne déchargent pas l'expert-comptable de son obligation de conseil.

Par ailleurs, le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'article 155-IV du code général des impôts, le statut de loueur en meublé professionnel suppose la réunion de trois conditions cumulatives : 

- l'inscription d'un membre du foyer fiscal au registre du commerce en tant que loueur professionnel, 

- les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer doivent excéder 23 000 euros sur l'année civile, 

- leur montant doit être supérieur au montant des autres revenus nets du foyer fiscal, soumis à l'impôt sur le revenu.



Il résulte de la lettre de mission signée par les parties le 23 juin 2004, renouvelée par tacite conduction, que la SAS IS Conseil devait notamment procéder aux formalités d'immatriculation de M. [A] en qualité de loueur en meublé professionnel-personne physique, assurer la tenue de la comptabilité, effectuer les déclarations fiscales relatives à l'activité [Localité 5]. Il est précisé que la mission ne comprend aucun conseil de quelque nature concernant le bien-fondé du montage juridique et fiscal.

M. [A] a débuté son activité de loueur en meublé professionnel le 29 décembre 2004 qu'il a cessée, après avoir cédé le 13 février 2013 l'ensemble des appartements acquis à [Localité 3] et [Localité 4].

Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 13 février 2013, puis d'un redressement fiscal à hauteur de 93 691euros (72 320 euros de droits + 21 371 de majorations et intérêts de retard) ramené, après transaction, à la somme de 80 886 euros ainsi décomposée :

- 52 931 euros (45 922 euros de droits, 7.009 euros de majorations et intérêts de retard) 

- 27.955 euros (26.398 euros de droits, 1.557 euros de majorations et intérêts de retard).

L'administration fiscale a retenu que le montant des revenus du foyer 155 618 euros était supérieur aux revenus tirés de l'activité de location meublée 108 652,15 euros de sorte que l'activité ne pouvait être qualifiée de professionnelle au regard du critère de prépondérance. 

S'agissant des plus-values de cession des immeubles, M. [A] ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts de sorte que ces plus-values devaient être taxées à l'impôt sur le revenu et assujetties aux prélèvements sociaux.

S'agissant de l'imputation des déficits, le déficit fiscal de 139.592 euros ne pouvait s'imputer sur le revenu global et venir en déduction de revenus provenant d'une activité de location meublée de M. [I] [A]. 



Il convient d'examiner dans quelles conditions sont intervenues les déclarations litigieuses.

Par courriel du 28 février 2013, M. [A] a informé la SAS IS Conseil de la cession des appartements et a sollicité des renseignements sur son statut de loueur en meublé professionnel par rapport à cette vente. Il a joint une fiche de renseignements mentionnant les revenus du foyer fiscal pour la somme de 120 877 euros (traitements 62 877, bénéfices non commerciaux 10 000, revenus de gérant et associé 48 000) et les recettes de l'activité de location meublée évaluées alors à 128 109 euros. Celles-ci étaient donc supérieures aux revenus susvisés pour l'année 2012. 

Selon mail du 21 mai 2013, il a demandé à l'expert-comptable d'établir le montant des revenus afin de valider son statut LMP. 

Par mail du 22 mai 2013 à 14h19, la SAS IS Conseil a transmis la fiche de calcul des recettes évaluées à la somme de 108 321,93 euros (Val-Thorens 57 081,44 ; [Localité 4] 51 240,49) et a demandé à son client de comparer ses revenus aux recettes et de l'informer de son statut pour 2013.

Par mail du 22 mai 2013 à 16h37, M. [A] a indiqué qu'il ne connaissait pas encore ses revenus pour l'année 2013, puis, à 16h54, il a confirmé son statut professionnel pour l'année 2013.

En premier lieu, hormis les formalités initiales d'immatriculation, la mission de la société IS Conseil, ne vise pas la détermination et la vérification chaque année du statut ou de la qualité de loueur en meublé professionnel et dans le cas présent l'expert-comptable a bien invité M. [A] à procéder à une comparaison entre ses revenus et les recettes. 

Les recettes évaluées par l'expert-comptable sont très proches de celles retenues par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification : 57 081,51 + 51 570,64 = 108 652,15 euros. 

En second lieu, aucun mandat n'a été confié à la SAS IS Conseil quant aux déclarations de revenus personnels de M. [A], de sorte que l'appelante n'avait aucun devoir d'information et de conseil à cet égard. L'intimé invoque vainement que, mieux conseillé, il aurait pu moduler ou adapter ses autres revenus personnels et rémunérations en tant que dirigeant des sociétés Cirano.

En troisième lieu, la conversation téléphonique du 22 mai 2013 auquel il se réfère n'est corroborée par aucun élément probant tangible que ne peuvent suppléer de simples suppositions ou déductions. Les allégations de M. [A] quant aux produits résultant de la cession du13 février 2013 qui ne devaient pas être intégrés aux recettes de son activité sont dès lors inopérantes.

Ainsi, la perte du statut de loueur en meublé professionnel ne saurait être imputée à l'appelante, pas plus que les conséquences financières qui en ont découlé concernant la taxe sur les plus-values et l'impossibilité de déduire le déficit.

En effet, il ressort de la proposition de rectification que les ventes des immeubles ont été réalisées avec des plus-values taxables évaluées à la somme de 133 106 euros à l'origine d'un rehaussement incluant les contributions sociales. De plus, le service vérificateur précise que le déficit BIC, faute de caractère professionnel, ne peut s'imputer sur le revenu global et ne pourra venir en déduction que de revenus provenant d'une activité de location meublée exercée à titre non professionnel durant les dix années suivantes. Des rappels BIC ont été effectués. Ainsi, ls redressements fiscaux opérés représentent une imposition normalement due, et non un préjudice indemnisable, en ce qu'ils résultent de l'activité qualifiée de non professionnelle de M. [A], sans lien causal direct avec des fautes de l'expert-comptable. Les intérêts et majorations appliqués s'inscrivent dans les suites de ces redressements.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et débouter M. [A] de ses demandes y compris au titre d'une perte de chance aucunement caractérisée en considération des développements qui précèdent alors qu'il ne pouvait prétendre au statut de loueur en meublé professionnel compte tenu du critère de prépondérance.

L'intimé, partie perdante, sera condamné aux dépens et à indemniser la SAS IS Conseil au titre de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS



La cour

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme le jugement du 11 septembre 2018 ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [I] [A] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [I] [A] aux entiers dépens ;

Condamne M. [I] [A] à verser à la SAS IS Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 151SEPTIES). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:21.577Z.