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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/10942

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

***



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société ALLIANCE FONCIERE avait comme président la société MAT FINANCE, elle-même représentée par M. [W] [E].



Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice.



Le 26 mai 2025, la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [C] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au juge commissaire d'être autorisée à vendre aux enchères publiques les actifs immobiliers de la débitrice.



Par ordonnance n° 2025M02418 du 12 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a notamment autorisé la vente aux enchères publiques :



Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en un lot



Les biens situés sur la commune de [Localité 2] (Val-de-Marne) [Adresse 5] cadastrés section Y [Cadastre 1],



Avec mise à prix de 200 000 euros et faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.



Le premier juge n'a pas motivé sa décision.



M. [W] [E], représentant de la société MAT FINANCES, a fait appel de cette décision le 17 septembre 2025.



Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 18 mai 2026, il demande à la cour de :



-débouter la SCP BTSG2 ès qualités de sa demande d'irrecevabilité de son intervention volontaire,

 -déclarer son intervention volontaire recevable,

-confirmer sur ce point l'ordonnance frappée d'appel ;

Et



A titre principal, d'annuler l'ordonnance frappée d'appel sauf en ce que son intervention volontaire a été déclarée recevable,



A titre subsidiaire, de :

-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel sauf en ce qu'elle a déclaré recevable son intervention volontaire,

-ordonner une expertise judiciaire pour établir la valeur des biens objets de la vente,

-surseoir à toute mesure de vente jusqu'au dépôt de l'expert judiciaire,

-inscrire les frais d'expertise en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

-condamner la SCP BTSG2 ès qualités aux entiers dépens de l'appel.





Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 mai 2026, la SCP BTSG2 ès qualités, demande à la cour de :



-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [E] devant le juge commissaire,

-dès lors, le débouter de son appel,

-à défaut, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,



En cas d'annulation de la décision frappée d'appel de :



-faire usage de son pouvoir d'évocation,

-autoriser la vente aux enchères publiques :



Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en un lot des biens situés sur la commune de Maison-Alfort (Val de Marne) [Adresse 5] cadastrés section Y [Cadastre 1],



Avec mise à prix de 200 000 euros et faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.



Dire que la vente fera l'objet d'une publicité légale et de trois avis sommaires dans des journaux d'annonces légales du département du VAL DE MARNE,



Commettre la SCP ABC JUSTICE huissier de justice, [Adresse 6] pour l'établissement du PV descriptif et pour la conduite des visites,



Dire que l'huissier instrumentaire pourra se faire accompagner de tout sapiteur de son choix en vue de l'établissement des diagnostics obligatoires,



Dire que l'huissier instrumentaire pourra requérir le concours de la force publique et d'un serrurier pour mener à bien sa mission,



Dire que les visites seront au nombre de deux d'une heure chacune,



Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de la situation de chacun des biens concernés, dans les conditions de l'article R 642-23 du code de commerce,



Condamner M. [E] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.





Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 16 février 2026, la SELARL [D] [B] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société ALLIANCE FONCIERE déclare s'en rapporter et demande à la cour de condamner tout défaillant aux dépens avec distraction.





Le 21 octobre 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 juin 2026 et de la clôture de la procédure le 21 mai 2026.



La procédure a été clôturée le 21 mai 2026 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs

MOTIFS



1)Dans le cadre de son appel incident dont la recevabilité n'est pas contestée, la SCP BTSG2 ès qualités soutient que l'intervention volontaire à titre principal de M. [E] n'était pas recevable et demande à la cour d'infirmer sur ce point l'ordonnance frappée d'appel.



M.[E] soutient que son intervention volontaire était recevable en ce qu'il justifie d'un double intérêt à défendre ses droits propres et ceux de la procédure collective. Il insiste sur le fait qu'il est animé par la seule volonté de réaliser au mieux les actifs de la société ALLIANCE FONCIERE afin de réduire son passif, rappelant qu'il s'expose à une action responsabilité pour insuffisance d'actif en tant que dirigeant.



2)Comme le fait valoir l'intimée, il s'évince des articles 330 et suivants du code de procédure civile que l'intervention volontaire de M. [E] est une intervention principale dans la mesure où elle n'avait ni pour but ni pour objet d'appuyer les prétentions d'une partie mais bel et bien de lui permettre de formuler des demandes personnelles.



Devant le premier juge comme devant la cour il est, en effet, le seul à contester la mise à prix du bien à vendre et à réclamer une expertise.



Or, lorsque l'intervention volontaire est principale elle n'est recevable que si son auteur bénéficie du droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève.



3)Dans le cas présent, ainsi que l'y invite la SCP BTSG2 ès qualités, la cour relève que :



-le 7 juillet 2023, aux termes d'une CRPC, M. [E] a été condamné notamment à une peine d'interdiction de gérer pendant dix ans pour des faits d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, de blanchiment et d'escroquerie,



-du fait de cette condamnation, M. [E] est privé jusqu'en 2033 de sa capacité juridique à gérer une entreprise et plus particulièrement la société MAT FINANCE qui est la présidente de la société ALLIANCE FONCIERE,



-M.[E] qui n'a lui-même aucun droit propre à défendre, est ainsi aussi privé de sa qualité et de sa capacité à défendre les droits propres de la société ALLIANCE FONCIERE qui est représentée par la SELARL [D] [B] et associés en qualité de mandataire ad hoc.



En effet, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à laquelle il est susceptible de faire face à titre personnel ne concerne en rien les intérêts de la société ALLIANCE FONCIERE dans le cadre de la vente de ses actifs.



4)En conséquence, comme le soutient la SCP BTSG2 ès qualités, l'intervention volontaire de M. [E] est irrecevable et c'est à tort que le premier juge l'a reçue.



La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité étant opposable en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, il importe peu que la société BTSG2 ne l'ait pas soulevée en première instance.



Il en résulte que :



-l'appel de M. [E], dépourvu de qualité et de capacité à agir, est irrecevable,

-la décision frappée d'appel sera infirmé de ce chef.



5)La décision attaquée n'est pas valablement discutée sur le fond, la cour se déclarera non saisie de ces chefs.



6)M. [E] dont l'appel est irrecevable sera condamné aux dépens d'appel.



Il serait inéquitable de laisser la SCP BTSG2 ès qualités supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



M.[E] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;



La distraction des dépens sera autorisée au profit du conseils de la SCP BTSG2 ès qualités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W] [E] ;



Déclare recevable l'appel incident formé par la SCP BTSG2 ès qualités ;



Infirme l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE en ce qu'elle a reçu M. [W] [E] en son intervention volontaire ;



Se déclare non saisie concernant toutes les autres dispositions l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice ;



Y ajoutant :



Condamne M. [W] [E] à payer à la SCP BTSG2 ès qualités la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;



Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SCP BTSG2 ès qualités ;



Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel





La greffière La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026









Rôle N° RG 25/10942 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFTC







[W] [E]





C/



S.C.P. BTSG²

SELARL [D] [B] ET ASSOCIES











































Copie exécutoire délivrée 

le :10 septembre 2026

à :

Me Agnès ERMENEUX 

Me Gilles BROCA

Me Roselyne SIMON-THIBAUD 











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Septembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025M02418.





APPELANT



Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat ayant plaidé





INTIMÉES



S.C.P. BTSG² 

dont le siège social est situé [Adresse 2] 

es qualité de liquidateur de la société SAS ALLIANCE FONCIERE sise [Adresse 3]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat ayant plaidé



SELARL [D] [B] ET ASSOCIES 

Agissant en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SAS ALLIANCE FONCIERE

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804

du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société ALLIANCE FONCIERE avait comme président la société MAT FINANCE, elle-même représentée par M. [W] [E].



Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice.



Le 26 mai 2025, la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [C] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au juge commissaire d'être autorisée à vendre aux enchères publiques les actifs immobiliers de la débitrice.



Par ordonnance n° 2025M02418 du 12 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a notamment autorisé la vente aux enchères publiques :



Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en un lot



Les biens situés sur la commune de [Localité 2] (Val-de-Marne) [Adresse 5] cadastrés section Y [Cadastre 1],



Avec mise à prix de 200 000 euros et faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.



Le premier juge n'a pas motivé sa décision.



M. [W] [E], représentant de la société MAT FINANCES, a fait appel de cette décision le 17 septembre 2025.



Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 18 mai 2026, il demande à la cour de :



-débouter la SCP BTSG2 ès qualités de sa demande d'irrecevabilité de son intervention volontaire,

 -déclarer son intervention volontaire recevable,

-confirmer sur ce point l'ordonnance frappée d'appel ;

Et



A titre principal, d'annuler l'ordonnance frappée d'appel sauf en ce que son intervention volontaire a été déclarée recevable,



A titre subsidiaire, de :

-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel sauf en ce qu'elle a déclaré recevable son intervention volontaire,

-ordonner une expertise judiciaire pour établir la valeur des biens objets de la vente,

-surseoir à toute mesure de vente jusqu'au dépôt de l'expert judiciaire,

-inscrire les frais d'expertise en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

-condamner la SCP BTSG2 ès qualités aux entiers dépens de l'appel.





Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 mai 2026, la SCP BTSG2 ès qualités, demande à la cour de :



-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [E] devant le juge commissaire,

-dès lors, le débouter de son appel,

-à défaut, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,



En cas d'annulation de la décision frappée d'appel de :



-faire usage de son pouvoir d'évocation,

-autoriser la vente aux enchères publiques :



Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en un lot des biens situés sur la commune de Maison-Alfort (Val de Marne) [Adresse 5] cadastrés section Y [Cadastre 1],



Avec mise à prix de 200 000 euros et faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.



Dire que la vente fera l'objet d'une publicité légale et de trois avis sommaires dans des journaux d'annonces légales du département du VAL DE MARNE,



Commettre la SCP ABC JUSTICE huissier de justice, [Adresse 6] pour l'établissement du PV descriptif et pour la conduite des visites,



Dire que l'huissier instrumentaire pourra se faire accompagner de tout sapiteur de son choix en vue de l'établissement des diagnostics obligatoires,



Dire que l'huissier instrumentaire pourra requérir le concours de la force publique et d'un serrurier pour mener à bien sa mission,



Dire que les visites seront au nombre de deux d'une heure chacune,



Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de la situation de chacun des biens concernés, dans les conditions de l'article R 642-23 du code de commerce,



Condamner M. [E] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.





Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 16 février 2026, la SELARL [D] [B] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société ALLIANCE FONCIERE déclare s'en rapporter et demande à la cour de condamner tout défaillant aux dépens avec distraction.





Le 21 octobre 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 juin 2026 et de la clôture de la procédure le 21 mai 2026.



La procédure a été clôturée le 21 mai 2026 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.



MOTIFS



1)Dans le cadre de son appel incident dont la recevabilité n'est pas contestée, la SCP BTSG2 ès qualités soutient que l'intervention volontaire à titre principal de M. [E] n'était pas recevable et demande à la cour d'infirmer sur ce point l'ordonnance frappée d'appel.



M.[E] soutient que son intervention volontaire était recevable en ce qu'il justifie d'un double intérêt à défendre ses droits propres et ceux de la procédure collective. Il insiste sur le fait qu'il est animé par la seule volonté de réaliser au mieux les actifs de la société ALLIANCE FONCIERE afin de réduire son passif, rappelant qu'il s'expose à une action responsabilité pour insuffisance d'actif en tant que dirigeant.



2)Comme le fait valoir l'intimée, il s'évince des articles 330 et suivants du code de procédure civile que l'intervention volontaire de M. [E] est une intervention principale dans la mesure où elle n'avait ni pour but ni pour objet d'appuyer les prétentions d'une partie mais bel et bien de lui permettre de formuler des demandes personnelles.



Devant le premier juge comme devant la cour il est, en effet, le seul à contester la mise à prix du bien à vendre et à réclamer une expertise.



Or, lorsque l'intervention volontaire est principale elle n'est recevable que si son auteur bénéficie du droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève.



3)Dans le cas présent, ainsi que l'y invite la SCP BTSG2 ès qualités, la cour relève que :



-le 7 juillet 2023, aux termes d'une CRPC, M. [E] a été condamné notamment à une peine d'interdiction de gérer pendant dix ans pour des faits d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, de blanchiment et d'escroquerie,



-du fait de cette condamnation, M. [E] est privé jusqu'en 2033 de sa capacité juridique à gérer une entreprise et plus particulièrement la société MAT FINANCE qui est la présidente de la société ALLIANCE FONCIERE,



-M.[E] qui n'a lui-même aucun droit propre à défendre, est ainsi aussi privé de sa qualité et de sa capacité à défendre les droits propres de la société ALLIANCE FONCIERE qui est représentée par la SELARL [D] [B] et associés en qualité de mandataire ad hoc.



En effet, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à laquelle il est susceptible de faire face à titre personnel ne concerne en rien les intérêts de la société ALLIANCE FONCIERE dans le cadre de la vente de ses actifs.



4)En conséquence, comme le soutient la SCP BTSG2 ès qualités, l'intervention volontaire de M. [E] est irrecevable et c'est à tort que le premier juge l'a reçue.



La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité étant opposable en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, il importe peu que la société BTSG2 ne l'ait pas soulevée en première instance.



Il en résulte que :



-l'appel de M. [E], dépourvu de qualité et de capacité à agir, est irrecevable,

-la décision frappée d'appel sera infirmé de ce chef.



5)La décision attaquée n'est pas valablement discutée sur le fond, la cour se déclarera non saisie de ces chefs.



6)M. [E] dont l'appel est irrecevable sera condamné aux dépens d'appel.



Il serait inéquitable de laisser la SCP BTSG2 ès qualités supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



M.[E] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;



La distraction des dépens sera autorisée au profit du conseils de la SCP BTSG2 ès qualités.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W] [E] ;



Déclare recevable l'appel incident formé par la SCP BTSG2 ès qualités ;



Infirme l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE en ce qu'elle a reçu M. [W] [E] en son intervention volontaire ;



Se déclare non saisie concernant toutes les autres dispositions l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice ;



Y ajoutant :



Condamne M. [W] [E] à payer à la SCP BTSG2 ès qualités la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;



Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SCP BTSG2 ès qualités ;



Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel





La greffière La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:21.905Z.