Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2026, n° 21/16714
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Exposé du litige
* * * * FAITS & PROCÉDURE En début d'année 2017, la SARL Direction Sud, exploitant des centres de vacances, a pris en location du matériel de ski à la SARL [U] [E]. La SARL [U] [E] produit 19 factures éditées entre le 13 mars et le 10 avril 2017, et correspondant à une globale de somme de 19 236 euros. Le 26 avril 2018, la SARL [U] [E] a vainement mis en demeure la SARL Direction Sud de s'exécuter. Par assignation du 2 août 2018, la SARL Direction Sud a saisi le tribunal de commerce de Tarascon aux fins de condamnation de la SARL Direction Sud des sommes dues. Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a': - condamné la SARL Direction Sud à payer à l'[H] [U] [E] les sommes de 19 236 euros en principal, 760 euros au titre des articles L.441-6-I alinéa 2 et D.441-5 du code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la SARL Direction Sud mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée, - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de la SARL Direction Sud. Par déclaration du 19 mars 2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Direction Sud a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. Par ordonnance d'incident du 5 décembre 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019. La SARL Direction Sud ayant par la suite justifié de l'exécution du jugement, l'affaire a été réinscrite au rôle. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, la SARL Direction Sud demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' l'a condamnée à payer à l'[H] [U] [E] les sommes de 19 236 euros en principal, de 760 euros au titre des articles L.441-6-I alinéa 2 et D.441-5 du code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a déclarée mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée, ' a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, Et, statuant à nouveau, - juger non conformes aux règles régissant l'établissement des factures irrégulières et contradictoires, les factures émises par la SARL [U] [E] en 2016 et 2017, - juger que la facturation effectuée par la SARL [U] [E] n'était pas en adéquation avec ses obligations contractuelles, notamment l'absence de prise en compte de la gratuité durant la semaine des accompagnateurs, - constater l'absence de décompte récapitulatif établi par la SARL [U] [E], En conséquence, - débouter la SARL [U] [E] de sa demande de paiement de la somme de 19 336 euros au titre des factures émises et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 750 euros, - enjoindre le cas échéant à la SARL [U] [E] de produire le décompte détaillé des sommes payées et des factures émises en 2016 et 2017 permettant de vérifier le bien-fondé de sa créance principale de 19 336 euros, - débouter la SARL [U] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle, - condamner la SARL [U] [E] à lui restituer la somme de 33 451,50 euros versée en cours d'instance en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - condamner la SARL [U] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, En toute hypothèse, - condamner la SARL [U] [E] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, l'[H] [U] [E] demande à la cour'de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la SARL Direction Sud de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL Direction Sud au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 12 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 26 mai 2026 et mis en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la facturation des prestations : La SARL Direction Sud soutient que les prestations facturées ne sont pas celles prévues au contrat. Or, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence et le contenu. Elle fait valoir que la tarification 2015-2016 limitait la gratuité de l'encadrement aux seuls week-ends, à l'exclusion de la semaine. Ultérieurement, la SARL [U] [E] a systématisé le principe de l'encadrement payant dans sa grille tarifaire 2016-2017, mais sans l'en informer. La société Direction Sud expose avoir demandé la nouvelle grille tarifaire et déplore que son courrier électronique du 11 avril 2016 soit resté lettre morte. Elle y voit un manquement de son cocontractant à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions. La SARL Direction Sud estime par ailleurs que la facturation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L.441-3 du code de commerce alors applicable. Elle critique l'absence d'un véritable décompte de la créance de 19 236 euros, et fait état de règlements de 3 x 5 000 euros par chèque des 6 février, 9 mars 2017 et 10 avril 2017, susceptibles de s'imputer sur la créance invoquée. En réplique, la SARL [U] [E] soutient avoir bien adressé la nouvelle grille tarifaire 2016-2017 à la SARL Direction Sud. Sur ce, La preuve en matière commerciale est libre, et la partie qui réclame le paiement de factures peut prouver par tous moyens qu'elle a bien livré la marchandise commandée ou effectué la prestation attendue. La SARL [U] [E] souligne avoir exécuté ses propres obligations contractuelles. Ce point a été relevé par le premier juge et n'est pas contesté. Les factures qu'elle a établies et produites mentionnent la raison sociale, le siège et le numéro d'immatriculation au RCS de la société prestataire, les coordonnées du client, les caractéristiques de chaque séjour, le prix HT et la TVA. Leur régularité formelle n'a pas lieu d'être contestée. Il est admis que l'antériorité et la régularité d'un courant d'affaires entre les parties puissent entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la preuve de la créance invoquée. Or, précisément, la société Direction Sud fait elle-même état, dans ses dernières écritures, de l'ancienneté de sa relation client / fournisseur avec la société [U] [E]. Le chiffrage des factures est adossé aux bons d'échange produits et à la nouvelle grille tarifaire 2016-2017, que la société [U] [E] a manifestement transmise à la société Direction Sud ainsi qu'il résulte d'un courrier électronique du 16 février 2017 versé aux débats. L'addition des montants figurant sur les 19 factures éditées du 13 mars au 10 avril 2017 (pièce 9 de l'intimée) aboutit bien à un total de 19 236 euros. Quoique la SARL Direction Sud n'ait jamais soutenu avoir réglé ces 19 factures lorsqu'elle a été mise en demeure de le faire par courriers des 19 avril, 26 avril et 6 juillet 2018, elle se prévaut à présent d'un paiement partiel de 15 000 euros effectués par 3 chèques des 6 février, 9 mars 2017 et 10 avril 2017. La société [U] [E] lui objecte cependant, sans être contredite, que les numéros de location-vente que concernent ces chèques sont distincts des numéros de location-vente relatifs aux 19 factures litigieuses. Par suite, la SARL Direction Sud ne prouve pas s'être libérée d'une obligation au paiement dont elle conteste en tout état de cause le principe. Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné la SARL Direction Sud à payer la somme de 19 236 euros à la SARL [U] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018. Sur les pénalités : La SARL Direction Sud s'oppose aux pénalités de 150 euros en ce qu'elles seraient dépourvues de fondement juridique et en ce qu'elles s'appliqueraient à des montants résiduels. La SARL [U] [E] objecte que la cour de cassation, statuant au visa des articles 2 du code civil et L.441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, a jugé que'ces dispositions, «'qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats'» (Com., 3 mars 2009, 07-16.527). Sur ce, Actuellement prévues dans l'article L.441-10 du même code, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures à l'échéance tendent à promouvoir la transparence dans la relation commerciale': elles procèdent d'un ordre public économique de direction. La SARL Direction Sud est condamnée à payer à la société [U] [E] la somme de 760 euros (40 euros x 19 factures). Ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Distribution Sud pour procédure abusive : La SARL Direction Sud étant condamnée au paiement des factures, aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé. Le jugement est confirmé à ce titre. Sur la demande de restitution de la SARL Distribution Sud : Le jugement étant intégralement confirmé, la demande est sans objet. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation de la SARL Direction Sud à payer à la SARL [U] [E] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Direction Sud est condamnée aux dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne la SARL Direction Sud à payer à la SARL [U] [E] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Direction Sud est condamnée aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 21/16714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOSZ S.A.R.L. DIRECTION SUD C/ S.A.R.L. [U] [E] Copie exécutoire délivrée le :10/09/26 à : Me Laure ATIAS Me Josianne CHAILLOL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018 3694. APPELANTE S.A.R.L. DIRECTION SUD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE [H] [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur, et Mme Magali VINCENT, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE En début d'année 2017, la SARL Direction Sud, exploitant des centres de vacances, a pris en location du matériel de ski à la SARL [U] [E]. La SARL [U] [E] produit 19 factures éditées entre le 13 mars et le 10 avril 2017, et correspondant à une globale de somme de 19 236 euros. Le 26 avril 2018, la SARL [U] [E] a vainement mis en demeure la SARL Direction Sud de s'exécuter. Par assignation du 2 août 2018, la SARL Direction Sud a saisi le tribunal de commerce de Tarascon aux fins de condamnation de la SARL Direction Sud des sommes dues. Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a': - condamné la SARL Direction Sud à payer à l'[H] [U] [E] les sommes de 19 236 euros en principal, 760 euros au titre des articles L.441-6-I alinéa 2 et D.441-5 du code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la SARL Direction Sud mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée, - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de la SARL Direction Sud. Par déclaration du 19 mars 2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Direction Sud a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. Par ordonnance d'incident du 5 décembre 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019. La SARL Direction Sud ayant par la suite justifié de l'exécution du jugement, l'affaire a été réinscrite au rôle. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, la SARL Direction Sud demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' l'a condamnée à payer à l'[H] [U] [E] les sommes de 19 236 euros en principal, de 760 euros au titre des articles L.441-6-I alinéa 2 et D.441-5 du code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a déclarée mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée, ' a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, Et, statuant à nouveau, - juger non conformes aux règles régissant l'établissement des factures irrégulières et contradictoires, les factures émises par la SARL [U] [E] en 2016 et 2017, - juger que la facturation effectuée par la SARL [U] [E] n'était pas en adéquation avec ses obligations contractuelles, notamment l'absence de prise en compte de la gratuité durant la semaine des accompagnateurs, - constater l'absence de décompte récapitulatif établi par la SARL [U] [E], En conséquence, - débouter la SARL [U] [E] de sa demande de paiement de la somme de 19 336 euros au titre des factures émises et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 750 euros, - enjoindre le cas échéant à la SARL [U] [E] de produire le décompte détaillé des sommes payées et des factures émises en 2016 et 2017 permettant de vérifier le bien-fondé de sa créance principale de 19 336 euros, - débouter la SARL [U] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle, - condamner la SARL [U] [E] à lui restituer la somme de 33 451,50 euros versée en cours d'instance en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - condamner la SARL [U] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, En toute hypothèse, - condamner la SARL [U] [E] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, l'[H] [U] [E] demande à la cour'de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la SARL Direction Sud de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL Direction Sud au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 12 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 26 mai 2026 et mis en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la facturation des prestations : La SARL Direction Sud soutient que les prestations facturées ne sont pas celles prévues au contrat. Or, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence et le contenu. Elle fait valoir que la tarification 2015-2016 limitait la gratuité de l'encadrement aux seuls week-ends, à l'exclusion de la semaine. Ultérieurement, la SARL [U] [E] a systématisé le principe de l'encadrement payant dans sa grille tarifaire 2016-2017, mais sans l'en informer. La société Direction Sud expose avoir demandé la nouvelle grille tarifaire et déplore que son courrier électronique du 11 avril 2016 soit resté lettre morte. Elle y voit un manquement de son cocontractant à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions. La SARL Direction Sud estime par ailleurs que la facturation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L.441-3 du code de commerce alors applicable. Elle critique l'absence d'un véritable décompte de la créance de 19 236 euros, et fait état de règlements de 3 x 5 000 euros par chèque des 6 février, 9 mars 2017 et 10 avril 2017, susceptibles de s'imputer sur la créance invoquée. En réplique, la SARL [U] [E] soutient avoir bien adressé la nouvelle grille tarifaire 2016-2017 à la SARL Direction Sud. Sur ce, La preuve en matière commerciale est libre, et la partie qui réclame le paiement de factures peut prouver par tous moyens qu'elle a bien livré la marchandise commandée ou effectué la prestation attendue. La SARL [U] [E] souligne avoir exécuté ses propres obligations contractuelles. Ce point a été relevé par le premier juge et n'est pas contesté. Les factures qu'elle a établies et produites mentionnent la raison sociale, le siège et le numéro d'immatriculation au RCS de la société prestataire, les coordonnées du client, les caractéristiques de chaque séjour, le prix HT et la TVA. Leur régularité formelle n'a pas lieu d'être contestée. Il est admis que l'antériorité et la régularité d'un courant d'affaires entre les parties puissent entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la preuve de la créance invoquée. Or, précisément, la société Direction Sud fait elle-même état, dans ses dernières écritures, de l'ancienneté de sa relation client / fournisseur avec la société [U] [E]. Le chiffrage des factures est adossé aux bons d'échange produits et à la nouvelle grille tarifaire 2016-2017, que la société [U] [E] a manifestement transmise à la société Direction Sud ainsi qu'il résulte d'un courrier électronique du 16 février 2017 versé aux débats. L'addition des montants figurant sur les 19 factures éditées du 13 mars au 10 avril 2017 (pièce 9 de l'intimée) aboutit bien à un total de 19 236 euros. Quoique la SARL Direction Sud n'ait jamais soutenu avoir réglé ces 19 factures lorsqu'elle a été mise en demeure de le faire par courriers des 19 avril, 26 avril et 6 juillet 2018, elle se prévaut à présent d'un paiement partiel de 15 000 euros effectués par 3 chèques des 6 février, 9 mars 2017 et 10 avril 2017. La société [U] [E] lui objecte cependant, sans être contredite, que les numéros de location-vente que concernent ces chèques sont distincts des numéros de location-vente relatifs aux 19 factures litigieuses. Par suite, la SARL Direction Sud ne prouve pas s'être libérée d'une obligation au paiement dont elle conteste en tout état de cause le principe. Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné la SARL Direction Sud à payer la somme de 19 236 euros à la SARL [U] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018. Sur les pénalités : La SARL Direction Sud s'oppose aux pénalités de 150 euros en ce qu'elles seraient dépourvues de fondement juridique et en ce qu'elles s'appliqueraient à des montants résiduels. La SARL [U] [E] objecte que la cour de cassation, statuant au visa des articles 2 du code civil et L.441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, a jugé que'ces dispositions, «'qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats'» (Com., 3 mars 2009, 07-16.527). Sur ce, Actuellement prévues dans l'article L.441-10 du même code, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures à l'échéance tendent à promouvoir la transparence dans la relation commerciale': elles procèdent d'un ordre public économique de direction. La SARL Direction Sud est condamnée à payer à la société [U] [E] la somme de 760 euros (40 euros x 19 factures). Ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Distribution Sud pour procédure abusive : La SARL Direction Sud étant condamnée au paiement des factures, aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé. Le jugement est confirmé à ce titre. Sur la demande de restitution de la SARL Distribution Sud : Le jugement étant intégralement confirmé, la demande est sans objet. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation de la SARL Direction Sud à payer à la SARL [U] [E] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Direction Sud est condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne la SARL Direction Sud à payer à la SARL [U] [E] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Direction Sud est condamnée aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:22.465Z.