Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 11 septembre 2026, n° 26/00487
Autres mesures ordonnées en référéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [R] est décédé le [Date décès 1] 2026 à [Localité 4], des suites d'un cancer pulmonaire. Son corps est actuellement conservé au sein des installations de la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE dans l'attente de l’organisation de ses funérailles. Mme [Y] [A], sa concubine notoire avec laquelle il s’est marié coutumièrement au Vanuatu en 2015, souhaite que son corps soit rapatrié au Vanuatu pour y être inhumé, dans le respect des volontés qu'elle établit avoir été exprimées par celui-ci. Or, Mme [B] [Z], fille de M. [R] issue d'une précédente union, s'oppose à ces modalités d’inhumation, souhaitant qu’elle se déroule en Nouvelle-Calédonie. Au regard de l’urgence de la contestation portant sur les conditions des funérailles et le lieu de la sépulture de M. [R], et des informations contradictoires transmises à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE, par une requête en date du 7 septembre 2026, Mme [A] a sollicité du président du tribunal de première instance de Nouméa à être autorisée à assigner en référé d'heure à heure Mme [Z] et la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE. Cette dernière y a été autorisée par ordonnance n°26/372 rendue le même jour. C’est ainsi que par assignations en date du 7 septembre 2026, Mme [A] a fait citer Mme [Z], fille du défunt, ainsi que la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé d’heure à heure à l'effet de, à titre principal : Dire et juger que M. [R] avait exprimé de son vivant la volonté d'être rapatrié au Vanuatu et d'y être inhumé ;Dire et juger que cette volonté souveraine doit recevoir sa pleine et entière exécution ;En conséquence, Ordonner à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE de conserver le corps de M. [R] au sein de ses installations et de s'abstenir strictement de le remettre, le transférer ou le délivrer à quiconque, à l’exception exclusive de Mme [A] ou de tout opérateur funéraire dûment mandaté par elle ou par le juge à cette fin ;Faire stricte interdiction à Mme [Z] de procéder, de faire procéder ou de faire concourir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de quelque entreprise de pompes funèbres que ce soit, à l'inhumation, la crémation ou le déplacement du corps de M. [R] en Nouvelle-Calédonie, ou vers toute destination autre que le Vanuatu, sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée ;Ordonner à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE d'accomplir, sous les instructions exclusives de Mme [A], les opérations matérielles et de mise en bière nécessaires à la conservation et au rapatriement du corps de M. [R] au Vanuatu.A titre subsidiaire, si la volonté précise du défunt n’était pas jugée établie, elle a sollicité du tribunal de : Dire et juger que Mme [A] est la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de M. [R] ; Lui confier en conséquence le soin d'organiser les funérailles et de décider des modalités du rapatriement et de la sépulture du défunt, dans le respect des volontés qu'elle établit avoir été exprimées par celui-ci.En tout état de cause, elle a demandé de : Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire par provision et, compte tenu de i'urgence, sur minute, nonobstant toutes voies de recours ;Condamner Mme [Z] à verser à Mme [A] la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l'audience du 9 septembre 2026, Mme [A], représentée par avocat, confirme ses demandes. La SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE a comparu, représentée par Mme [G] [M], salariée autorisée à comparaître au nom et pour le compte de ladite société aux termes d'un mandat de représentation en date du 8 septembre 2026. Elle a indiqué que le corps du défunt été à ce jour conservé à la morgue et que le coût de cette conservation s’élevait à 20 000 F CFP par jour. Mme [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué que durant son vivant, son père n’a exprimé aucune volonté particulière s’agissant de son inhumation. Elle a sollicité un délai afin de se faire représenter à l’instance. M. [X] [C], propriétaire des époux [R]/[A], intervenu volontairement, a indiqué que le défunt lui avait exprimé ses dernières volontés d’être inhumé [Localité 5] auprès de sa famille adoptive. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2026 à 8h00 au cabinet du Président du tribunal. L’ensemble des parties comparait à l’audience, à savoir : Mmes [A] et [Z], représentées par leur conseil, ainsi que la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE, représentée en la personne de Mme [G] [M]. Mme [A] confirme ses demandes, produisant un bordereau de pièces complémentaires. Dans ses écritures en réplique, Mme [Z] soutient avoir renoué des liens avec son père avant son décès. Elle ne remet pas en cause l’attachement qu’il avait pour le Vanuatu mais questionne le principe d’une volonté claire et non équivoque exprimée par le défunt quant aux modalités de son inhumation. Elle demande, à titre principal, de : Dire et juger que les éléments produits ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante que M. [R] avait définitivement arrêté la volonté d'être rapatrié et inhumé au Vanuatu ;En conséquence, débouter Mme [A] de ses demandes tendant à voir reconnaître une telle volonté, à obtenir la remise exclusive du corps et à faire procéder à son transfert au Vanuatu ;Subsidiairement, si les intentions du défunt ne pouvaient être déterminées : Désigner Mme [Z] comme personne la mieux qualifiée pour pourvoir aux funérailles de son père ;Lui confier l’organisation des funérailles, à charge pour elle d'y associer Mme [A], Mme [E] et les autres proches du défunt ;Plus subsidiairement, si le rapatriement au Vanuatu était ordonné : Subordonner son exécution à la production des autorisations administratives et sanitaires requises, à l'identification de l'opérateur chargé du transfert et du lieu d'inhumation, ainsi qu'à la justification de la prise en charge des frais correspondants par Mme [A] ;Dire que Mme [Z] devra être informée en temps utile de l'ensemble des modalités du transfert et des obsèques afin de pouvoir participer à la veillée, à la cérémonie et à l'inhumation ;En tout état de cause : Débouter Mme [A] de sa demande d'astreinte et de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Mme [A] à verser à Mme [Z] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré ce même 11 septembre 2026, à 15h00, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale Il est constant qu’en l’absence de dispositions testamentaires, la volonté présumée du défunt peut être démontrée par tout moyen. Un arrêt de la cour de cassation du 21 août 2025 a rappelé qu’« il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qu'en l'absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, le juge saisi d'une contestation sur les modalités des funérailles, doit rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider » (Cass. 1re civ., 21 août 2025, n°25-17.445). Ainsi, dans une autre affaire, l'intention du défunt d'être inhumé en Polynésie a pu être déduite de son mode de vie et de ses attaches locales (Cass. 1re civ., 13 avril 2016, n° 15-14.296). En l’espèce, Mme [A] sollicite qu’il soit ordonné à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE d'accomplir les opérations matérielles et de mise en bière nécessaires à la conservation et au rapatriement du corps de M. [R] au Vanuatu sous ses instructions exclusives, qu’elle prétend être celles confiées par son époux. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’en qualité de concubine de manière stable et continue durant plus de 25 années, d’épouse selon les coutumes vanuataises durant plus de 10 ans, et pour l’avoir accompagné durant sa maladie, elle avait parfaitement connaissance des intentions d’inhumation au Vanuatu de M. [R]. Il ressort des éléments versés par la demanderesse, diverses attestations venant corroborer ses dires et confirmer la réalité de sa vie commune avec M. [R]. A titre d’illustration, Mme [W] [E], mère adoptive coutumière du défunt, déclare « En 2003, [D] a rencontré Madame [Y] [A]. Ils ont commencé leur vie commune à partir de 2005. Par la suite, [D] et [Y] sont tous les deux venus au Vanuatu afin de nous la présenter et de nous faire connaître leur relation. » (PJ n°11 demanderesse). Il ressort également des pièces produites, deux baux conclus solidairement par le défunt et Mme [A] confirmant l’établissement d’un foyer commun et continu entre les intéressés depuis le 18 août 2017 a minima et jusqu’au 1er octobre 2025, soit moins d’un an avant sa disparition (PJ n°2 et 3 demanderesse). En outre, le Docteur [P] [S], médecin pneumologue, et Mme [H] [K] épouse [J], secrétaire médicale du cabinet de pneumologie du Quartier latin, attestent avoir suivi le défunt dans le cadre de la prise en charge de son cancer pulmonaire au sein dudit cabinet durant plusieurs années : « Au cours de cette période, j’ai régulièrement été en contact avec sa compagne, Mme [Y] [A] née le [Date naissance 4]/1967, qui l’accompagnait à ses rendez-vous médicaux et était très présente tout au long de sa prise en charge. » ; « Elle a également été une interlocutrice constante de notre cabinet concernant la prise en charge de son époux [...]. » ; « Au cours de ces années de prise en charge, j’ai pu constater personnellement la présence régulière, l’implication et l’accompagnement de Madame [Y] [A] auprès de son époux. » (PJ n°12 demanderesse). Pour soutenir sa demande, sont versées par la requérante diverses attestations de proches venant confirmer l’attachement qu’avait le défunt pour sa famille adoptive, sa vie sur l’archipel du Vanuatu et ses dernières volontés telles qu’elles sont décrites par Mme [A] (PJ n°7 à 11 demanderesse). Ainsi, aux termes de son attestation versée au dossier, Mme [E] déclare « En 1970, alors qu’il était âgé de 9 ans, [D] est arrivé au Vanuatu, où il a vécu auprès de nous [Mme [W] [E] et M. [O] [N], son époux] et a effectué l’ensemble de sa scolarité. » ; « Même après son départ pour la Nouvelle-Calédonie, [D] a toujours conservé des liens très forts avec sa famille du Vanuatu. Il effectuait régulièrement des allers-retours entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, notamment afin de venir nous rendre visite, à son père et à moi-même, sa maman adoptive. ». Elle poursuit : « Au cours de nos différentes conversations, [D] m’a personnellement fait part de son souhait et de sa volonté que, lorsqu’il viendrait à nous quitter, il puisse être ramené au Vanuatu afin d’y reposer auprès de son père. » De la même manière, M. [X] [C] et Mme [F] [I], anciens propriétaires du logement occupé par le couple [R]/[A], déclarent : « [D] nous avait souvent dit, et surtout pendant ses derniers moments, qu’il désirait être enterré au Vanuatu où se trouvait sa famille de coeur. Le couple devait d’ailleurs se rendre au Vanuatu pour que [D] puisse dire au revoir aux siens mais son état de santé ne lui a pas permis de faire ce voyage qui pourtant lui tenait à coeur. » (PJ n°7 demanderesse). Mme [V] [T], se présentant comme une amie du couple, soutient : « Lors de nos rencontres [D] m’a parlé de son enfance et de son désir d’être enterré au Vanuatu, auprès de ses deux “mamans”. Il avait d’ailleurs été très peiné de ne pas pouvoir s’y rendre il y a quelques semaines, pour revoir une dernière fois sa famille, au vu de son état de santé très fragile » (PJ n°9 demanderesse). En réplique, Mme [B] [Z], fille de M. [R] issue d'une précédente union, argue n’avoir jamais eu connaissance d’une telle volonté du défunt. Cette dernière produit plusieurs attestations de proches en ce sens (PJ n°5 à 12 défenderesse). A titre d’illustrations, il convient de citer : « Je soussigné Mr [Q] [L] en tant que beau-frère de sa fille [Z] [B], et aussi son ami de longue date du défunt [R] [D], déclare ne l’avoir jamais entendu de son vivant dire qu’il vouler inhumer sur le Vanuatu. Je m’oppose aussi étant donner que sa fille et ses petits enfants vivent ici en N-C» ; « Je soussigné Mr [U] [KX], frère adoptif de [D] [R], je m’y oppose que le corp de mon frère soit enterré au Vanuatu parce que financièrement nous n’avons pas les moyens de le transféré et pour ma part je souhaiterai que son corp soit entteré ici en N.C tout en sachant que sa fille et ses enfants vive ici en N.C pour que nous puissant nous y recueillir» ; « Je soussigné, [OH] [XG], cousin maternel du défunt [D] [R], déclare que la famille [XG] de [Localité 6] s’oppose formellement au rapatriement de sa dépouille vers [Localité 6]. Nous demandons que le tribunal tranche en faveur de sa fille biologique, [B] et de ses enfants. [...] nous estimons qu’elle est en droit de revendiquer la dépouille de son père afin qu’il soit inhumé dignement à [Localité 2]» (PJ n°5, 6 et 11 conclusions défenderesse). En cet état, ces affirmations font dans l’ensemble valoir le souhait de membres de la famille (plus précisément celui de la fille du défunt) de conserver le corps de M. [R] en Nouvelle-Calédonie, ou encore le fait qu’ils n’avaient pas eu connaissance de l’expression de la volonté du défunt ; alors que le rôle du juge des référés est de déterminer ses dernières volontés telles qu’elles ont été explicitement ou implicitement exprimées et de les respecter. De surcroît, Mme [Z], défenderesse, met en avant les difficultés financières qu’engendrerait un potentiel rapatriement au Vanuatu. La demanderesse argue que la question financière ne saurait peser dans la solution du litige dès lors que les frais engendrés pour la conservation, le rapatriement et l’inhumation du défunt seront entièrement pris en charge par elle. En effet, cet argument ne saurait non plus prospérer pour les raisons exposées précédemment. Dès lors que le moyen soulevé ne constitue pas l’expression de la volonté du défunt, celui-ci ne saurait être retenu. Par ailleurs, la demanderesse produit à l’audience du 11 septembre 2026, dans au sein d’un bordereau de pièces complémentaires, un billet d’avion [Localité 2] [Adresse 5] pour un séjour prévu du 6 au 13 août 2026 (PJ n°18 demanderesse). Elle précise que ce voyage était souhaité par son concubin, qui voulait voir sa famille adoptive avant de s’éteindre. Elle ajoute, que voyant son état se dégrader, les professionnels de santé ont déconseillé à M. [R] de réaliser ce vol. Faible et alité, il a donc reçu des visites de certains amis à son domicile. En l’état, il y a lieu de souligner que le récit de Mme [A] est incontestablement similaire à celui de Mme [V] [T] ci-dessus retranscrit. Ainsi, quand bien même Mme [Z] s’oppose à une inhumation au Vanuatu, faisant valoir que son défunt père, qui vivait en Nouvelle-Calédonie, n’a jamais communiqué de consignes s’agissant de ses funérailles, il apparaît difficile d’ignorer d’une part les déclarations et preuves produites par la concubine du défunt avec laquelle il vivait depuis plusieurs années, et d’autre part les déclarations des proches du défunt selon lesquelles il avait manifesté de son vivant sa volonté de retrouver ses terres d’origine. En effet, les éléments ci-dessus exposés suffisent à constituer un faisceau d’indices permettant de démontrer le profond attachement qu’avait le défunt à son pays d’origine, le Vanuatu, et sa volonté d’y être inhumé. En cet état, il convient de dire et juger que cette volonté doit recevoir sa pleine et entière exécution et de faire droit aux demandes de la requérante tenant : - D’une part, à ordonner à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE de conserver le corps de M. [R] au sein de ses installations et de s'abstenir strictement de le remettre, le transférer ou le délivrer à quiconque, à l’exception exclusive de Mme [A] ou de tout opérateur funéraire dûment mandaté par elle ou par le juge à cette fin ; - D’autre part, à accomplir, sous les instructions exclusives de Mme [A], les opérations matérielles et de mise en bière nécessaires à la conservation et au rapatriement du corps de M. [R] au Vanuatu. Etant précisé que Mme [A] sollicite également qu’il soit fait stricte interdiction à Mme [Z] de procéder, de faire procéder ou de faire concourir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de quelque entreprise de pompes funèbres que ce soit, à l'inhumation, la crémation ou le déplacement du corps de M. [R] en Nouvelle-Calédonie, ou vers toute destination autre que le Vanuatu, sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée. Compte tenu des demandes de la requérante auxquelles il est fait droit ci-dessus, cette demande est sans objet. Par ailleurs, Mme [A] ne motive pas sa demande de condamnation sous astreinte, qu'aucune circonstance ne justifie d'ordonner. Dès lors, cette demande sera rejetée. II. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Mme [Z], succombant, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité justifie qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Disons que M. [D] [R] avait exprimé de son vivant la volonté d'être rapatrié au Vanuatu et d'y être inhumé ; Disons que cette volonté doit recevoir sa pleine et entière exécution ; Ordonnons, en conséquence, à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE de conserver le corps de M. [D] [R] au sein de ses installations et de s'abstenir strictement de le remettre, le transférer ou le délivrer à quiconque, à l’exception exclusive de Mme [Y] [A] ou de tout opérateur funéraire dûment mandaté par elle ou par le juge à cette fin ; Ordonnons à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE d'accomplir, sous les instructions exclusives de Mme [Y] [A], les opérations matérielles et de mise en bière nécessaires à la conservation et au rapatriement du corps de M. [D] [R] au Vanuatu ; Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Mme [B] [Z] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE, JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00487 - N° Portalis DB37-W-B7K-GK6P Minute N° 26-131 Notification le : 11 septembre 2026 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS CCC - Me Francesca JAVELIER CCC - SARL POMPES FUNEBRES TRANSFUNERAIRE Copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D’HEURE A HEURE du 11 SEPTEMBRE 2026 Nous Florence BIETS, vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 11 septembre 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : [Y] [A] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (VANUATU) demeurant [Adresse 1] comparante assistée par Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA DEMANDERESSE d’une part, ET 1- [B] [Z] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] comparante assistée par Maître Francesca JAVELIER, avocat au barreau de NOUMEA 2- S.A.R.L. POMPES FUNEBRES TRANSFUNERAIRE Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 469 494 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice comparante par Mme [G] [M], employée, suivant pouvoir en date du 08 septembre 2026 DEFENDERESSES d’autre part, PARTIE INTERVENANTE : [X] [C] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] intervenant volontaire, comparant en personne, d’autre part encore, La vice-présidente, statuant en matière de référé, assistée de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 11 septembre 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Après en avoir délibéré ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [R] est décédé le [Date décès 1] 2026 à [Localité 4], des suites d'un cancer pulmonaire. Son corps est actuellement conservé au sein des installations de la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE dans l'attente de l’organisation de ses funérailles. Mme [Y] [A], sa concubine notoire avec laquelle il s’est marié coutumièrement au Vanuatu en 2015, souhaite que son corps soit rapatrié au Vanuatu pour y être inhumé, dans le respect des volontés qu'elle établit avoir été exprimées par celui-ci. Or, Mme [B] [Z], fille de M. [R] issue d'une précédente union, s'oppose à ces modalités d’inhumation, souhaitant qu’elle se déroule en Nouvelle-Calédonie. Au regard de l’urgence de la contestation portant sur les conditions des funérailles et le lieu de la sépulture de M. [R], et des informations contradictoires transmises à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE, par une requête en date du 7 septembre 2026, Mme [A] a sollicité du président du tribunal de première instance de Nouméa à être autorisée à assigner en référé d'heure à heure Mme [Z] et la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE. Cette dernière y a été autorisée par ordonnance n°26/372 rendue le même jour. C’est ainsi que par assignations en date du 7 septembre 2026, Mme [A] a fait citer Mme [Z], fille du défunt, ainsi que la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé d’heure à heure à l'effet de, à titre principal : Dire et juger que M. [R] avait exprimé de son vivant la volonté d'être rapatrié au Vanuatu et d'y être inhumé ;Dire et juger que cette volonté souveraine doit recevoir sa pleine et entière exécution ;En conséquence, Ordonner à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE de conserver le corps de M. [R] au sein de ses installations et de s'abstenir strictement de le remettre, le transférer ou le délivrer à quiconque, à l’exception exclusive de Mme [A] ou de tout opérateur funéraire dûment mandaté par elle ou par le juge à cette fin ;Faire stricte interdiction à Mme [Z] de procéder, de faire procéder ou de faire concourir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de quelque entreprise de pompes funèbres que ce soit, à l'inhumation, la crémation ou le déplacement du corps de M. [R] en Nouvelle-Calédonie, ou vers toute destination autre que le Vanuatu, sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée ;Ordonner à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE d'accomplir, sous les instructions exclusives de Mme [A], les opérations matérielles et de mise en bière nécessaires à la conservation et au rapatriement du corps de M. [R] au Vanuatu.A titre subsidiaire, si la volonté précise du défunt n’était pas jugée établie, elle a sollicité du tribunal de : Dire et juger que Mme [A] est la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de M. [R] ; Lui confier en conséquence le soin d'organiser les funérailles et de décider des modalités du rapatriement et de la sépulture du défunt, dans le respect des volontés qu'elle établit avoir été exprimées par celui-ci.En tout état de cause, elle a demandé de : Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire par provision et, compte tenu de i'urgence, sur minute, nonobstant toutes voies de recours ;Condamner Mme [Z] à verser à Mme [A] la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l'audience du 9 septembre 2026, Mme [A], représentée par avocat, confirme ses demandes. La SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE a comparu, représentée par Mme [G] [M], salariée autorisée à comparaître au nom et pour le compte de ladite société aux termes d'un mandat de représentation en date du 8 septembre 2026. Elle a indiqué que le corps du défunt été à ce jour conservé à la morgue et que le coût de cette conservation s’élevait à 20 000 F CFP par jour. Mme [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué que durant son vivant, son père n’a exprimé aucune volonté particulière s’agissant de son inhumation. Elle a sollicité un délai afin de se faire représenter à l’instance. M. [X] [C], propriétaire des époux [R]/[A], intervenu volontairement, a indiqué que le défunt lui avait exprimé ses dernières volontés d’être inhumé [Localité 5] auprès de sa famille adoptive. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2026 à 8h00 au cabinet du Président du tribunal. L’ensemble des parties comparait à l’audience, à savoir : Mmes [A] et [Z], représentées par leur conseil, ainsi que la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE, représentée en la personne de Mme [G] [M]. Mme [A] confirme ses demandes, produisant un bordereau de pièces complémentaires. Dans ses écritures en réplique, Mme [Z] soutient avoir renoué des liens avec son père avant son décès. Elle ne remet pas en cause l’attachement qu’il avait pour le Vanuatu mais questionne le principe d’une volonté claire et non équivoque exprimée par le défunt quant aux modalités de son inhumation. Elle demande, à titre principal, de : Dire et juger que les éléments produits ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante que M. [R] avait définitivement arrêté la volonté d'être rapatrié et inhumé au Vanuatu ;En conséquence, débouter Mme [A] de ses demandes tendant à voir reconnaître une telle volonté, à obtenir la remise exclusive du corps et à faire procéder à son transfert au Vanuatu ;Subsidiairement, si les intentions du défunt ne pouvaient être déterminées : Désigner Mme [Z] comme personne la mieux qualifiée pour pourvoir aux funérailles de son père ;Lui confier l’organisation des funérailles, à charge pour elle d'y associer Mme [A], Mme [E] et les autres proches du défunt ;Plus subsidiairement, si le rapatriement au Vanuatu était ordonné : Subordonner son exécution à la production des autorisations administratives et sanitaires requises, à l'identification de l'opérateur chargé du transfert et du lieu d'inhumation, ainsi qu'à la justification de la prise en charge des frais correspondants par Mme [A] ;Dire que Mme [Z] devra être informée en temps utile de l'ensemble des modalités du transfert et des obsèques afin de pouvoir participer à la veillée, à la cérémonie et à l'inhumation ;En tout état de cause : Débouter Mme [A] de sa demande d'astreinte et de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Mme [A] à verser à Mme [Z] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré ce même 11 septembre 2026, à 15h00, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale Il est constant qu’en l’absence de dispositions testamentaires, la volonté présumée du défunt peut être démontrée par tout moyen. Un arrêt de la cour de cassation du 21 août 2025 a rappelé qu’« il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qu'en l'absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, le juge saisi d'une contestation sur les modalités des funérailles, doit rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider » (Cass. 1re civ., 21 août 2025, n°25-17.445). Ainsi, dans une autre affaire, l'intention du défunt d'être inhumé en Polynésie a pu être déduite de son mode de vie et de ses attaches locales (Cass. 1re civ., 13 avril 2016, n° 15-14.296). En l’espèce, Mme [A] sollicite qu’il soit ordonné à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE d'accomplir les opérations matérielles et de mise en bière nécessaires à la conservation et au rapatriement du corps de M. [R] au Vanuatu sous ses instructions exclusives, qu’elle prétend être celles confiées par son époux. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’en qualité de concubine de manière stable et continue durant plus de 25 années, d’épouse selon les coutumes vanuataises durant plus de 10 ans, et pour l’avoir accompagné durant sa maladie, elle avait parfaitement connaissance des intentions d’inhumation au Vanuatu de M. [R]. Il ressort des éléments versés par la demanderesse, diverses attestations venant corroborer ses dires et confirmer la réalité de sa vie commune avec M. [R]. A titre d’illustration, Mme [W] [E], mère adoptive coutumière du défunt, déclare « En 2003, [D] a rencontré Madame [Y] [A]. Ils ont commencé leur vie commune à partir de 2005. Par la suite, [D] et [Y] sont tous les deux venus au Vanuatu afin de nous la présenter et de nous faire connaître leur relation. » (PJ n°11 demanderesse). Il ressort également des pièces produites, deux baux conclus solidairement par le défunt et Mme [A] confirmant l’établissement d’un foyer commun et continu entre les intéressés depuis le 18 août 2017 a minima et jusqu’au 1er octobre 2025, soit moins d’un an avant sa disparition (PJ n°2 et 3 demanderesse). En outre, le Docteur [P] [S], médecin pneumologue, et Mme [H] [K] épouse [J], secrétaire médicale du cabinet de pneumologie du Quartier latin, attestent avoir suivi le défunt dans le cadre de la prise en charge de son cancer pulmonaire au sein dudit cabinet durant plusieurs années : « Au cours de cette période, j’ai régulièrement été en contact avec sa compagne, Mme [Y] [A] née le [Date naissance 4]/1967, qui l’accompagnait à ses rendez-vous médicaux et était très présente tout au long de sa prise en charge. » ; « Elle a également été une interlocutrice constante de notre cabinet concernant la prise en charge de son époux [...]. » ; « Au cours de ces années de prise en charge, j’ai pu constater personnellement la présence régulière, l’implication et l’accompagnement de Madame [Y] [A] auprès de son époux. » (PJ n°12 demanderesse). Pour soutenir sa demande, sont versées par la requérante diverses attestations de proches venant confirmer l’attachement qu’avait le défunt pour sa famille adoptive, sa vie sur l’archipel du Vanuatu et ses dernières volontés telles qu’elles sont décrites par Mme [A] (PJ n°7 à 11 demanderesse). Ainsi, aux termes de son attestation versée au dossier, Mme [E] déclare « En 1970, alors qu’il était âgé de 9 ans, [D] est arrivé au Vanuatu, où il a vécu auprès de nous [Mme [W] [E] et M. [O] [N], son époux] et a effectué l’ensemble de sa scolarité. » ; « Même après son départ pour la Nouvelle-Calédonie, [D] a toujours conservé des liens très forts avec sa famille du Vanuatu. Il effectuait régulièrement des allers-retours entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, notamment afin de venir nous rendre visite, à son père et à moi-même, sa maman adoptive. ». Elle poursuit : « Au cours de nos différentes conversations, [D] m’a personnellement fait part de son souhait et de sa volonté que, lorsqu’il viendrait à nous quitter, il puisse être ramené au Vanuatu afin d’y reposer auprès de son père. » De la même manière, M. [X] [C] et Mme [F] [I], anciens propriétaires du logement occupé par le couple [R]/[A], déclarent : « [D] nous avait souvent dit, et surtout pendant ses derniers moments, qu’il désirait être enterré au Vanuatu où se trouvait sa famille de coeur. Le couple devait d’ailleurs se rendre au Vanuatu pour que [D] puisse dire au revoir aux siens mais son état de santé ne lui a pas permis de faire ce voyage qui pourtant lui tenait à coeur. » (PJ n°7 demanderesse). Mme [V] [T], se présentant comme une amie du couple, soutient : « Lors de nos rencontres [D] m’a parlé de son enfance et de son désir d’être enterré au Vanuatu, auprès de ses deux “mamans”. Il avait d’ailleurs été très peiné de ne pas pouvoir s’y rendre il y a quelques semaines, pour revoir une dernière fois sa famille, au vu de son état de santé très fragile » (PJ n°9 demanderesse). En réplique, Mme [B] [Z], fille de M. [R] issue d'une précédente union, argue n’avoir jamais eu connaissance d’une telle volonté du défunt. Cette dernière produit plusieurs attestations de proches en ce sens (PJ n°5 à 12 défenderesse). A titre d’illustrations, il convient de citer : « Je soussigné Mr [Q] [L] en tant que beau-frère de sa fille [Z] [B], et aussi son ami de longue date du défunt [R] [D], déclare ne l’avoir jamais entendu de son vivant dire qu’il vouler inhumer sur le Vanuatu. Je m’oppose aussi étant donner que sa fille et ses petits enfants vivent ici en N-C» ; « Je soussigné Mr [U] [KX], frère adoptif de [D] [R], je m’y oppose que le corp de mon frère soit enterré au Vanuatu parce que financièrement nous n’avons pas les moyens de le transféré et pour ma part je souhaiterai que son corp soit entteré ici en N.C tout en sachant que sa fille et ses enfants vive ici en N.C pour que nous puissant nous y recueillir» ; « Je soussigné, [OH] [XG], cousin maternel du défunt [D] [R], déclare que la famille [XG] de [Localité 6] s’oppose formellement au rapatriement de sa dépouille vers [Localité 6]. Nous demandons que le tribunal tranche en faveur de sa fille biologique, [B] et de ses enfants. [...] nous estimons qu’elle est en droit de revendiquer la dépouille de son père afin qu’il soit inhumé dignement à [Localité 2]» (PJ n°5, 6 et 11 conclusions défenderesse). En cet état, ces affirmations font dans l’ensemble valoir le souhait de membres de la famille (plus précisément celui de la fille du défunt) de conserver le corps de M. [R] en Nouvelle-Calédonie, ou encore le fait qu’ils n’avaient pas eu connaissance de l’expression de la volonté du défunt ; alors que le rôle du juge des référés est de déterminer ses dernières volontés telles qu’elles ont été explicitement ou implicitement exprimées et de les respecter. De surcroît, Mme [Z], défenderesse, met en avant les difficultés financières qu’engendrerait un potentiel rapatriement au Vanuatu. La demanderesse argue que la question financière ne saurait peser dans la solution du litige dès lors que les frais engendrés pour la conservation, le rapatriement et l’inhumation du défunt seront entièrement pris en charge par elle. En effet, cet argument ne saurait non plus prospérer pour les raisons exposées précédemment. Dès lors que le moyen soulevé ne constitue pas l’expression de la volonté du défunt, celui-ci ne saurait être retenu. Par ailleurs, la demanderesse produit à l’audience du 11 septembre 2026, dans au sein d’un bordereau de pièces complémentaires, un billet d’avion [Localité 2] [Adresse 5] pour un séjour prévu du 6 au 13 août 2026 (PJ n°18 demanderesse). Elle précise que ce voyage était souhaité par son concubin, qui voulait voir sa famille adoptive avant de s’éteindre. Elle ajoute, que voyant son état se dégrader, les professionnels de santé ont déconseillé à M. [R] de réaliser ce vol. Faible et alité, il a donc reçu des visites de certains amis à son domicile. En l’état, il y a lieu de souligner que le récit de Mme [A] est incontestablement similaire à celui de Mme [V] [T] ci-dessus retranscrit. Ainsi, quand bien même Mme [Z] s’oppose à une inhumation au Vanuatu, faisant valoir que son défunt père, qui vivait en Nouvelle-Calédonie, n’a jamais communiqué de consignes s’agissant de ses funérailles, il apparaît difficile d’ignorer d’une part les déclarations et preuves produites par la concubine du défunt avec laquelle il vivait depuis plusieurs années, et d’autre part les déclarations des proches du défunt selon lesquelles il avait manifesté de son vivant sa volonté de retrouver ses terres d’origine. En effet, les éléments ci-dessus exposés suffisent à constituer un faisceau d’indices permettant de démontrer le profond attachement qu’avait le défunt à son pays d’origine, le Vanuatu, et sa volonté d’y être inhumé. En cet état, il convient de dire et juger que cette volonté doit recevoir sa pleine et entière exécution et de faire droit aux demandes de la requérante tenant : - D’une part, à ordonner à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE de conserver le corps de M. [R] au sein de ses installations et de s'abstenir strictement de le remettre, le transférer ou le délivrer à quiconque, à l’exception exclusive de Mme [A] ou de tout opérateur funéraire dûment mandaté par elle ou par le juge à cette fin ; - D’autre part, à accomplir, sous les instructions exclusives de Mme [A], les opérations matérielles et de mise en bière nécessaires à la conservation et au rapatriement du corps de M. [R] au Vanuatu. Etant précisé que Mme [A] sollicite également qu’il soit fait stricte interdiction à Mme [Z] de procéder, de faire procéder ou de faire concourir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de quelque entreprise de pompes funèbres que ce soit, à l'inhumation, la crémation ou le déplacement du corps de M. [R] en Nouvelle-Calédonie, ou vers toute destination autre que le Vanuatu, sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée. Compte tenu des demandes de la requérante auxquelles il est fait droit ci-dessus, cette demande est sans objet. Par ailleurs, Mme [A] ne motive pas sa demande de condamnation sous astreinte, qu'aucune circonstance ne justifie d'ordonner. Dès lors, cette demande sera rejetée. II. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Mme [Z], succombant, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité justifie qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Disons que M. [D] [R] avait exprimé de son vivant la volonté d'être rapatrié au Vanuatu et d'y être inhumé ; Disons que cette volonté doit recevoir sa pleine et entière exécution ; Ordonnons, en conséquence, à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE de conserver le corps de M. [D] [R] au sein de ses installations et de s'abstenir strictement de le remettre, le transférer ou le délivrer à quiconque, à l’exception exclusive de Mme [Y] [A] ou de tout opérateur funéraire dûment mandaté par elle ou par le juge à cette fin ; Ordonnons à la SARL POMPES FUNÈBRES TRANSFUNERAIRE d'accomplir, sous les instructions exclusives de Mme [Y] [A], les opérations matérielles et de mise en bière nécessaires à la conservation et au rapatriement du corps de M. [D] [R] au Vanuatu ; Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Laissons les dépens à la charge de Mme [B] [Z] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE, JUGE DES REFERES
Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:00:08.303Z.