Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 10 septembre 2026, n° 2024F00073
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anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable
Motifs
Sur quoi, le tribunal, Sur l'engagement personnel de l'avaliste Monsieur [N] [C] conteste s'être engagé à titre personnel. Il soutient que sa signature portée dans le cadre de l'aval, alors qu'il avait déjà signé comme souscripteur pour le compte de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, ne vaut pas aval. Aux termes des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand cette signature est celle du souscripteur. En l'absence de tout élément accompagnant la signature portée dans le cadre réservé à l'aval, son auteur est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire de la société souscriptrice. La signature de Monsieur [N] [C] figure dans le cadre distinct réservé à l'aval, sous la mention « Bon pour aval ». Aucune indication de qualité ne l'accompagne. Le cachet de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS n'y est pas apposé. Sa présence au centre du titre, entre le cadre du souscripteur et celui de l'aval, se rattache à la souscription du billet par la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS ; elle ne s'étend pas au cadre de l'aval et ne confère pas à la signature qui y figure le caractère d'un engagement pris au nom de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. Rien, dans ce cadre, ne rattache la signature à la personne morale ni ne révèle une intervention pour son compte. La signature portée dans le cadre du souscripteur engage la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, dont Monsieur [N] [C] est le représentant légal. Celle portée dans le cadre de l'aval, dépourvue de toute mention la rattachant à la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, engage son auteur à titre personnel. Que ces deux signatures émanent de la même personne ne les prive pas de leur portée respective. L'aval de la société pour sa propre dette serait dépourvu de sens et n'offrirait aucune garantie au bénéficiaire du billet. Monsieur [N] [C] s'est engagé personnellement en qualité d'avaliste. Le moyen est écarté. Sur l'exigibilité et l'opposabilité de la créance à l'avaliste Monsieur [N] [C] soutient que la créance n'est pas exigible et qu'elle ne lui est pas opposable. Il fait valoir que le billet à ordre n'était pas échu à l'ouverture du redressement judiciaire, que son exigibilité ne peut résulter de la liquidation ultérieure, et que la décision d'admission ne lui ayant pas été notifiée, l'état des créances ne peut lui être opposé. Le billet à ordre souscrit le 10 novembre 2022 venait à échéance le 10 janvier 2023. À cette date, il est devenu exigible par lui-même. L'ouverture du redressement judiciaire de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, le 9 décembre 2022, est sans incidence sur cette exigibilité : elle a seulement soumis la créance à la discipline collective, imposant à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de la déclarer au passif, ce qu'elle a fait à titre chirographaire comme créance à échoir. L'obligation de l'avaliste est distincte de celle du débiteur principal. Aux termes de l'article L. 511-21 du code de commerce, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, mais son engagement cambiaire est autonome et n'est pas soumis à la procédure collective de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. Monsieur [N] [C] est ainsi tenu de payer le billet à son échéance du 10 janvier 2023, indépendamment du sort de la créance dans la procédure de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. La poursuite de l'avaliste, personne physique, a seulement été suspendue jusqu'au jugement prononçant la liquidation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce. La liquidation de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS ayant été prononcée le 26 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recouvré son droit de poursuivre Monsieur [N] [C]. Elle l'a mis en demeure de payer par lettre du 7 mai 2024, demeurée sans effet. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission est sans portée. Selon l'article L. 624-3-1 du code de commerce, l'état des créances ne peut être opposé au garant poursuivi tant que la décision d'admission ne lui a pas été notifiée. Cette règle le protège de l'autorité de l'admission ; elle ne subordonne pas à celle-ci l'action du créancier. Or la banque ne se prévaut pas de l'état des créances, mais du billet à ordre lui-même, dont Monsieur [N] [C] répond comme avaliste. Le défaut de notification d'une admission au demeurant non intervenue ne fait donc pas obstacle à la demande. L'absence d'admission ne prive pas davantage la banque de son action. La déclaration régulière de la créance suffit à préserver les droits du porteur ; l'admission n'est pas un préalable à la poursuite de l'avaliste. Monsieur [N] [C] ne démontre ni que la créance aurait été rejetée, ni qu'elle aurait été soldée. La créance au titre du billet à ordre est exigible et opposable à Monsieur [N] [C]. Le moyen est écarté. Sur la mise à disposition des fonds Monsieur [N] [C] soutient que la banque ne justifie pas avoir versé les fonds et qu'aucune somme n'a été mise à la disposition de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS au titre du billet. Il relève que le compte de la société a été clôturé le 7 février 2023 pour un solde nul, dont il déduit qu'aucune dette ne subsistait. L'avaliste garantit le paiement du billet à ordre, dont l'engagement est autonome. En application des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, le donneur d'aval s'oblige au paiement de la somme énoncée par le titre, indépendamment de l'opération que le billet a servi à financer. Le présent moyen ne porte pas sur le billet lui-même, mais sur la réalité de la remise des fonds à la société. La BANQUE POPULAIRE DU NORD produit l'extrait du compte de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS sur la période du 1er septembre 2022 au 30 janvier 2023. Il porte, à la date du 10 novembre 2022, une écriture de 200 000 euros inscrite au crédit du compte, correspondant au billet à ordre souscrit le même jour. Cette inscription établit que les fonds correspondant au montant du billet ont été mis à la disposition de la société. La clôture ultérieure du compte, le 7 février 2023, pour un solde nul, est sans incidence sur l'obligation née du billet. Le solde d'un compte courant traduit l'ensemble des opérations qui y sont portées ; il ne mesure pas la dette née d'un effet de commerce, laquelle subsiste tant que le billet n'est pas payé. Monsieur [N] [C] ne justifie d'aucun paiement du billet à ordre. L'extinction alléguée de la dette n'est pas établie. La mise à disposition des fonds est établie. Le moyen est écarté. Sur les intérêts et leur capitalisation Monsieur [N] [C] invoque l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L. 622-28 du code de commerce et s'oppose à la demande d'intérêts et de capitalisation. Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts de la créance dans la procédure collective du débiteur. Cet arrêt bénéficie à la personne physique ayant consenti une sûreté personnelle. Il ne concerne toutefois que les intérêts de la dette du débiteur principal ; il ne s'étend pas aux intérêts moratoires dont l'avaliste est personnellement tenu à raison de son propre retard. En application de l'article L. 511-45, 2°, du code de commerce, applicable au billet à ordre par le renvoi de l'article L. 512-3, l'avaliste est débiteur des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de l'effet. Ces intérêts, attachés à son engagement cambiaire propre, courent indépendamment de l'arrêt du cours des intérêts de la créance déclarée au passif de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. Le moyen tiré de l'article L. 622-28 est donc écarté. La poursuite de Monsieur [N] [C] ayant été suspendue jusqu'à la liquidation, la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne l'a mis en demeure que le 7 mai 2024. Les intérêts au taux légal courent à compter de cette mise en demeure, la banque ne pouvant prétendre à un point de départ antérieur à celui qu'elle retient dans ses dernières conclusions. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus au moins pour une année entière. Monsieur [N] [C] est tenu du principal de 200 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et leur capitalisation. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire Monsieur [N] [C], qui succombe, supporte les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] est condamné à lui payer 2 000 euros à ce titre. La demande formée par Monsieur [N] [C] sur le même fondement est rejetée. Monsieur [N] [C] demande que l'exécution provisoire soit écartée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Selon l'article 514-1 du même code, elle ne peut être écartée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Monsieur [N] [C] invoque sa situation professionnelle mais n'établit aucune conséquence de cette nature. La demande est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, CONDAMNE Monsieur [N] [C], en qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit le 10 novembre 2022 par la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 200 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, REJETTE la demande de Monsieur [N] [C] tendant à écarter l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [C] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 €, dont 9,54 € de TVA, REJETTE toute autre demande. Mis en délibéré le 18 juin 2026. Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges. Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL DE COATPARQUET AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges. PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi dix septembre deux mille vingt-six à 14 heures , par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN JUGEMENT DU 10 septembre 2026 N° de RG : 2024F00073 N° MINUTE : 2026F00082 1ère chambre PARTIES A L'INSTANCE ENTRE : La BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE , ayant pour avocat plaidant la SELAS WIBAULT AVOCAT, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat inscrit au Barreau d'ARRAS, demeurant au sein de son cabinet secondaire au [Adresse 2], comparaissant et plaidant par la SCP VIGNON STALIN prise en la personne de Maître Marc STALIN, Avocat au Barreau de Laon, demeurant en cette qualité au [Adresse 3], d'une part, ET : Monsieur [N] [C] , né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], DEFENDEUR, comparaissant et plaidant par Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, y demeurant [Adresse 5], d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL DEBATS Audience publique du 18 Juin 2026. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Stéphane BONNARDIN M. Antoine DELAPLACE Mme Odile STEINMANN 1 – LA PROCEDURE Suivant acte de la SELARL [P] & ASSOCIÉS, Commissaires de Justice associés à [Localité 2] (80), en date du 26 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [N] [C], sollicitant du Tribunal : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivant du Code civil, Vu notamment les articles L.512-4, L.511-21 et L.511-45 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [N] [C], ès qualité d'avaliste du billet de trésorerie souscrit par la « SOCIÉTÉ PICARDIE TRANSPORTS » et impayé en totalité, au paiement de la somme suivante : * 200.000,00 € au titre du billet de trésorerie souscrit le 10 novembre 2022 par la « SOCIÉTÉ PICARDIE TRANSPORTS », à échéance du 10 janvier 2023 et impayé en totalité, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la date d'échéance soit la date du 10 janvier 2023, ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. L'instance inscrite au rôle pour l'audience du 27 septembre 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibérée à l'audience du 18 juin 2026. 2 – LES FAITS La SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, société exerçant une activité de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels, a pour gérant Monsieur [N] [C]. Le 10 novembre 2022, la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS a souscrit au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 10 janvier 2023. Le titre porte au recto, dans le cadre inférieur droit réservé au souscripteur, une signature ; dans le cadre inférieur gauche réservé à l'aval, la mention manuscrite « Bon pour aval » suivie d'une signature ; et, au centre, le cachet de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. Les deux signatures émanent de Monsieur [N] [C]. Le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS et désigné la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [V] [E], en qualité de mandataire judiciaire. Le 27 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance de 200 000 euros à titre chirographaire, au titre du billet à ordre, entre les mains du mandataire judiciaire. Le 26 avril 2024, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS et désigné la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [V] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 7 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [N] [C], en sa qualité d'avaliste, de lui régler 200 000 euros au titre du billet à ordre. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. C'est dans ces circonstances qu'intervient la présente procédure. 3 – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est renvoyé aux conclusions des parties, prises et soutenues à l'audience du 18 juin 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite aux termes de ses conclusions (conclusions n°4 du 10 février 2026) : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivant du Code civil, Vu notamment les articles L.511-21, L.511-45, L.512-3, L.512-4, L.643-1 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; DEBOUTER Monsieur [N] [C] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [N] [C], ès qualité d'avaliste, au paiement de la somme suivante : * 200.000,00 € au titre du billet de trésorerie souscrit le 10 novembre 2022 par la « SOCIÉTÉ PICARDIE TRANSPORTS », à l'échéance du 10 janvier 2023 et outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement ayant prononcé la conversion du redressement de la débitrice principale en liquidation judiciaire en date du 26 avril 2024. ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. De son côté, Monsieur [N] [C] sollicite aux termes de ses conclusions (conclusions n°5 du 26 mars 2026) : Vu les conclusions qui précèdent, Vu les pièces produites, Vu l'article 2298 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 641-3, L. 622-28 et L 622-26 du Code de Commerce, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu le jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 26 avril 2024, Vu les pièces versées au débat, Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [N] [C], faute de justifier d'un engagement personnel a l'avaliste prétendu, Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [N] [C], faute de justifier de l'existence d'une créance exigible, d'une déclaration de créance régulière à la procédure collective de la SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS et opposable à Monsieur [C], Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes de paiement dirigées à l'encontre de Monsieur [C] au titre de l'aval du billet à ordre d'un montant de 200 000 euros, faute de justifier de la mise à disposition des fonds au profit de la SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du 10/01/2023 et de capitalisation des intérêts, En conséquence, Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'intégralité de ses demandes en paiement, Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, Condamner la banque aux entiers dépens de l'instance, Ecarter l'exécution provisoire. 4 - DISCUSSION Sur quoi, le tribunal, Sur l'engagement personnel de l'avaliste Monsieur [N] [C] conteste s'être engagé à titre personnel. Il soutient que sa signature portée dans le cadre de l'aval, alors qu'il avait déjà signé comme souscripteur pour le compte de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, ne vaut pas aval. Aux termes des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand cette signature est celle du souscripteur. En l'absence de tout élément accompagnant la signature portée dans le cadre réservé à l'aval, son auteur est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire de la société souscriptrice. La signature de Monsieur [N] [C] figure dans le cadre distinct réservé à l'aval, sous la mention « Bon pour aval ». Aucune indication de qualité ne l'accompagne. Le cachet de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS n'y est pas apposé. Sa présence au centre du titre, entre le cadre du souscripteur et celui de l'aval, se rattache à la souscription du billet par la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS ; elle ne s'étend pas au cadre de l'aval et ne confère pas à la signature qui y figure le caractère d'un engagement pris au nom de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. Rien, dans ce cadre, ne rattache la signature à la personne morale ni ne révèle une intervention pour son compte. La signature portée dans le cadre du souscripteur engage la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, dont Monsieur [N] [C] est le représentant légal. Celle portée dans le cadre de l'aval, dépourvue de toute mention la rattachant à la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, engage son auteur à titre personnel. Que ces deux signatures émanent de la même personne ne les prive pas de leur portée respective. L'aval de la société pour sa propre dette serait dépourvu de sens et n'offrirait aucune garantie au bénéficiaire du billet. Monsieur [N] [C] s'est engagé personnellement en qualité d'avaliste. Le moyen est écarté. Sur l'exigibilité et l'opposabilité de la créance à l'avaliste Monsieur [N] [C] soutient que la créance n'est pas exigible et qu'elle ne lui est pas opposable. Il fait valoir que le billet à ordre n'était pas échu à l'ouverture du redressement judiciaire, que son exigibilité ne peut résulter de la liquidation ultérieure, et que la décision d'admission ne lui ayant pas été notifiée, l'état des créances ne peut lui être opposé. Le billet à ordre souscrit le 10 novembre 2022 venait à échéance le 10 janvier 2023. À cette date, il est devenu exigible par lui-même. L'ouverture du redressement judiciaire de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, le 9 décembre 2022, est sans incidence sur cette exigibilité : elle a seulement soumis la créance à la discipline collective, imposant à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de la déclarer au passif, ce qu'elle a fait à titre chirographaire comme créance à échoir. L'obligation de l'avaliste est distincte de celle du débiteur principal. Aux termes de l'article L. 511-21 du code de commerce, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, mais son engagement cambiaire est autonome et n'est pas soumis à la procédure collective de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. Monsieur [N] [C] est ainsi tenu de payer le billet à son échéance du 10 janvier 2023, indépendamment du sort de la créance dans la procédure de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. La poursuite de l'avaliste, personne physique, a seulement été suspendue jusqu'au jugement prononçant la liquidation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce. La liquidation de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS ayant été prononcée le 26 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recouvré son droit de poursuivre Monsieur [N] [C]. Elle l'a mis en demeure de payer par lettre du 7 mai 2024, demeurée sans effet. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission est sans portée. Selon l'article L. 624-3-1 du code de commerce, l'état des créances ne peut être opposé au garant poursuivi tant que la décision d'admission ne lui a pas été notifiée. Cette règle le protège de l'autorité de l'admission ; elle ne subordonne pas à celle-ci l'action du créancier. Or la banque ne se prévaut pas de l'état des créances, mais du billet à ordre lui-même, dont Monsieur [N] [C] répond comme avaliste. Le défaut de notification d'une admission au demeurant non intervenue ne fait donc pas obstacle à la demande. L'absence d'admission ne prive pas davantage la banque de son action. La déclaration régulière de la créance suffit à préserver les droits du porteur ; l'admission n'est pas un préalable à la poursuite de l'avaliste. Monsieur [N] [C] ne démontre ni que la créance aurait été rejetée, ni qu'elle aurait été soldée. La créance au titre du billet à ordre est exigible et opposable à Monsieur [N] [C]. Le moyen est écarté. Sur la mise à disposition des fonds Monsieur [N] [C] soutient que la banque ne justifie pas avoir versé les fonds et qu'aucune somme n'a été mise à la disposition de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS au titre du billet. Il relève que le compte de la société a été clôturé le 7 février 2023 pour un solde nul, dont il déduit qu'aucune dette ne subsistait. L'avaliste garantit le paiement du billet à ordre, dont l'engagement est autonome. En application des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, le donneur d'aval s'oblige au paiement de la somme énoncée par le titre, indépendamment de l'opération que le billet a servi à financer. Le présent moyen ne porte pas sur le billet lui-même, mais sur la réalité de la remise des fonds à la société. La BANQUE POPULAIRE DU NORD produit l'extrait du compte de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS sur la période du 1er septembre 2022 au 30 janvier 2023. Il porte, à la date du 10 novembre 2022, une écriture de 200 000 euros inscrite au crédit du compte, correspondant au billet à ordre souscrit le même jour. Cette inscription établit que les fonds correspondant au montant du billet ont été mis à la disposition de la société. La clôture ultérieure du compte, le 7 février 2023, pour un solde nul, est sans incidence sur l'obligation née du billet. Le solde d'un compte courant traduit l'ensemble des opérations qui y sont portées ; il ne mesure pas la dette née d'un effet de commerce, laquelle subsiste tant que le billet n'est pas payé. Monsieur [N] [C] ne justifie d'aucun paiement du billet à ordre. L'extinction alléguée de la dette n'est pas établie. La mise à disposition des fonds est établie. Le moyen est écarté. Sur les intérêts et leur capitalisation Monsieur [N] [C] invoque l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L. 622-28 du code de commerce et s'oppose à la demande d'intérêts et de capitalisation. Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts de la créance dans la procédure collective du débiteur. Cet arrêt bénéficie à la personne physique ayant consenti une sûreté personnelle. Il ne concerne toutefois que les intérêts de la dette du débiteur principal ; il ne s'étend pas aux intérêts moratoires dont l'avaliste est personnellement tenu à raison de son propre retard. En application de l'article L. 511-45, 2°, du code de commerce, applicable au billet à ordre par le renvoi de l'article L. 512-3, l'avaliste est débiteur des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de l'effet. Ces intérêts, attachés à son engagement cambiaire propre, courent indépendamment de l'arrêt du cours des intérêts de la créance déclarée au passif de la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS. Le moyen tiré de l'article L. 622-28 est donc écarté. La poursuite de Monsieur [N] [C] ayant été suspendue jusqu'à la liquidation, la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne l'a mis en demeure que le 7 mai 2024. Les intérêts au taux légal courent à compter de cette mise en demeure, la banque ne pouvant prétendre à un point de départ antérieur à celui qu'elle retient dans ses dernières conclusions. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus au moins pour une année entière. Monsieur [N] [C] est tenu du principal de 200 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et leur capitalisation. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire Monsieur [N] [C], qui succombe, supporte les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] est condamné à lui payer 2 000 euros à ce titre. La demande formée par Monsieur [N] [C] sur le même fondement est rejetée. Monsieur [N] [C] demande que l'exécution provisoire soit écartée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Selon l'article 514-1 du même code, elle ne peut être écartée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Monsieur [N] [C] invoque sa situation professionnelle mais n'établit aucune conséquence de cette nature. La demande est rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, CONDAMNE Monsieur [N] [C], en qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit le 10 novembre 2022 par la SARL SOCIETE PICARDIE TRANSPORTS, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 200 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, REJETTE la demande de Monsieur [N] [C] tendant à écarter l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [C] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 €, dont 9,54 € de TVA, REJETTE toute autre demande. Mis en délibéré le 18 juin 2026. Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges. Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL DE COATPARQUET AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges. PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi dix septembre deux mille vingt-six à 14 heures , par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:06:05.798Z.