Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 10 septembre 2026, n° 2023L02370
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SUR QUOI
Dispositif
RAPPEL DES FAITS ATTENDU que la société H3M, créée en 1990, exploitait un réseau de magasins de prêt à porter pour enfants sous l'enseigne « La Compagnie des Petits » et, à compter de 2018, des activités issues de la reprise de la société Allo Bébé (marques « ALLOBEBE » et « MDM ») ; qu'elle employait environ 250 salariés et réalisait un chiffre d'affaires supérieur à 22 M€ ; qu'elle est détenue à 99,9 % par la société BH3M et appartient au groupe BH, contrôlé par les consorts [Y] ; qu'à compter de 2015, H3M a connu des pertes d'exploitation récurrentes, financées par le soutien intragroupe du groupe d'actionnaires BH (apports en compte courant, abandons de créances, délais de paiement accordés par des sociétés liées) ; ATTENDU que par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société H3M et fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette date ; que par jugement du 27 mai 2021, devenu définitif, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle au profit des sociétés LULILO et VALEGE DISTRIBUTION et a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SCP [C] [X] & A. [T] et la SAS Les Mandataires en qualité de co-liquidateurs judiciaires ; que par jugement du 24 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a reporté de dix-huit mois la date de cessation des paiements, la fixant au 28 juillet 2019 ; que par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ; ATTENDU que le pourvoi formé par la société H3M a été rejeté par la Cour de cassation (chambre commerciale) le 3 juillet 2024 (pourvoi n° X 23-19.133) ; ATTENDU que la date de cessation des paiements au 28 juillet 2019 est ainsi définitive et irrévocable ; ATTENDU que par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille avait étendu la procédure collective de H3M à la SARL Children Brand Holding pour confusion des patrimoines. Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Aixen-Provence avait infirmé cette extension en retenant l'incompétence territoriale du tribunal. Toutefois, par arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° A 23-14.605), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 janvier 2023, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; qu'il résulte du certificat de non-saisine délivré le 23 juin 2025 par le greffe de la cour d'appel de Lyon qu'aucune déclaration de saisine n'a été enregistrée à la suite de cet arrêt ; ATTENDU que les co-liquidateurs judiciaires ont engagé deux actions distinctes devant le tribunal de commerce, devenu Tribunal des activités économiques de Marseille : Sous le RG n° 2023L02418, une action en nullité d'actes réalisés en période suspecte, dirigée contre les sociétés H3M, Children Brand Holding, Fresro Consulting SL et Monsieur [W] [Q], en présence de l'AGS, Sous le RG n° 2023L02370, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction, dirigée contre Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [W] [Q], en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société H3M ; ATTENDU que dans l'instance RG n° 2023L02370, les consorts [Y] ont, par conclusions, soulevé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le report de la date de cessation des paiements, ainsi que des demandes incidentes (communication sous astreinte du second original de l'assignation délivrée à M. [Q] ; mise en cause de M. [R] [A]) ; que dans l'instance RG n° 2023L02418, les sociétés H3M et Children Brand Holding ont conclu à l'incompétence territoriale, à l'irrecevabilité des demandes, à la communication sous astreinte de seconds originaux d'assignations et, subsidiairement, au débouté ; SUR LA FORME Sur la mise à l'écart de la pièce n° 15 produite par la société H3M (« stand-by letter ») ATTENDU que la société H3M produit, sous le n° 15 de son bordereau, un document intitulé «stand-by letter » présenté comme une lettre de crédit de soutien irrévocable émise au profit de la BNP Paribas et destinée à garantir le passif de H3M; que ce document est rédigé en langue anglaise et n'est accompagné que d'une traduction libre, non assermentée et non légalisée; ATTENDU que conformément à l'article 23 du Code de Procédure Civile, les pièces rédigées en langue étrangère doivent, en cas de contestation, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme pour produire pleinement effet ; qu'en l'espèce, le caractère décisif que la société H3M entend conférer à cette pièce la prétendue garantie intégrale de son passif, de nature à contredire l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif commande qu'elle ne puisse être retenue qu'au vu d'une traduction certifiée permettant d'en vérifier la teneur, la portée juridique exacte et le caractère effectivement irrévocable et mobilisable ; ATENDU que faute d'une telle traduction, et alors au surplus que l'existence d'une garantie effective et mobilisée n'est corroborée par aucun élément comptable du dossier (ni dans les comptes de H3M, ni dans le rapport du technicien M. [NL]), le tribunal écarte des débats la pièce n° 15 produite par la société H3M ; Sur la demande de sursis à statuer ATTENDU que la société H3M et consorts [Y] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023 ayant reporté la date de cessation des paiements, au motif que cet arrêt à intervenir serait de nature à exercer une influence directe sur la caractérisation de la faute de gestion tenant à une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; ATTENDU que les demandes de sursis à statuer sont fondées : d'une part, sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2023 ayant fixé au 28 juillet 2019 la date de cessation des paiements, d'autre part, sur les incertitudes alléguées quant à l'issue des recours relatifs aux extensions de procédure à CBH et SCI GROUPE BH; ATTENDU que pour autant : par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi relatif à la date de cessation des paiements, laquelle est désormais définitivement fixée au 28 juillet 2019, s'agissant de l'arrêt du 26 janvier 2023 sur les extensions, la Cour de cassation, par arrêt du 2 octobre 2024, a certes cassé cet arrêt, mais un certificat de non saisine du 23 juin 2025 atteste qu'aucune saisine de la cour d'appel de Lyon n'a été effectuée dans le délai légal ; ATTENDU qu'en tout état de cause, les actes dont la nullité est demandée, intervenus entre novembre 2019 et octobre 2020, se situent dans la période suspecte quelle que soit la date considérée entre le 21 janvier 2021 (date provisoire initiale) et le 28 juillet 2019 (date définitivement retenue) ; ATTENDU qu'il n'apparaît donc ni utile ni nécessaire de surseoir à statuer ; que les demandes de sursis à statuer seront rejetées ; Sur la mise en cause de Monsieur [R] [A] ATTENDU que les consorts [Y] entendent appeler en cause Monsieur [R] [A], ancien directeur général délégué de la société H3M; ATTENDU qu'aux termes de l'article L.651-3 du Code de commerce, en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public ; ATTENDU que l'action fondée sur l'article L.651-2 est une action attitrée qui n'appartient qu'à ces titulaires ; que la jurisprudence constante refuse au dirigeant poursuivi le droit d'assigner en intervention forcée un autre dirigeant pour étendre à ce dernier l'action fondée sur l'article L.651-2, même s'il lui impute certaines fautes de gestion ; ATTENDU que l'article 332 du code de procédure civile, invoqué par les consorts [Y], permet seulement au juge d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire, sans créer pour les défendeurs un droit à la mise en cause forcée d'un tiers dans une action qui demeure réservée au liquidateur ; que les co-liquidateurs indiquent ne pas disposer, à ce stade, d'éléments suffisants pour engager une telle action contre Monsieur [A] et s'y opposent expressément ; ATTENDU qu'il n'appartient pas au tribunal, sans excéder son office, d'ordonner la mise en cause d'un tiers contre la volonté du titulaire de l'action ; que la demande de mise en cause de Monsieur [A] est donc écartée comme irrecevable et, en tout état de cause, inopérante ; SUR LE FOND Sur l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; la simple négligence du dirigeant ne peut être retenue » ; ATTENDU que l'insuffisance d'actif s'établit par la différence entre le passif déclaré, déduction faite du passif salarial (avances AGS), et le montant des réalisations d'actif ; ATTENDU qu'en l'espèce, le passif admis s'élève à 15 440 921,32 € ; ATTENDU qu'après neutralisation de la créance superprivilégiée de l'AGS pour 1 057 053,44 €, le passif définitif représente a minima 14 383 867,90 € ; ATTENDU que les réalisations d'actif s'élèvent à 2 178 834,96 € : Détermination de l'insuffisance d'actif Montant (€) Passif définitif (a minima) 14 383 867,90 Réalisations d'actif – 2 178 834,96 Insuffisance d'actif (plancher certain) 12 205 032,90 ATTENDU qu'à hauteur d'au minimum 12 205 032,90 €, l'insuffisance d'actif de la société H3M est certaine et quantifiée ; qu'il suffit, pour l'application de l'article L. 651-2, que l'insuffisance d'actif soit certaine, peu important que le passif ou l'actif soit entièrement chiffré et réalisé ; ATTENDU que la condition d'insuffisance d'actif est donc remplie ; Sur la qualité de dirigeant des défendeurs ATTENDU que Monsieur [P] [Y] était dirigeant de droit en qualité de président jusqu'au 31 octobre 2019, date de sa démission. Actionnaire principal et bénéficiaire effectif déclaré, domicilié en France, il a, de fait, continué de contrôler la société postérieurement à sa démission par personnes interposées ; ATTENDU que Madame [D] [E] [I] [Y] est dirigeante de droit, en qualité de présidente et de directrice générale de la société H3M à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à la liquidation ; que sa qualité de dirigeante de droit résulte des statuts et du Kbis de la société ; que la circonstance qu'elle n'aurait jamais exercé effectivement ses fonctions est, à cet égard, indifférente : le dirigeant de droit qui s'abstient d'exercer sa mission et laisse un tiers gérer la société à sa place demeure responsable des fautes de gestion commises durant son mandat ; ATTENDU que Monsieur [B] [Y] était dirigeant de droit en qualité de vice-président à compter de 2014, puis de directeur général du 8 novembre 2018 au 31 octobre 2019, date de sa révocation, et a en outre été désigné fondé de pouvoir de la présidente ; ATTENDU que Monsieur [W] [Q] doit être qualifié de dirigeant de fait ; ATTENDU que le dirigeant de fait est celui qui, en toute indépendance, accomplit des actes positifs de gestion et de direction ; ATTENDU qu'il résulte du rapport du technicien et des nombreuses pièces produites (courriels, contrats, procès-verbaux d'assemblées, procuration bancaire) que Monsieur [Q], ancien avocat, a été l'interlocuteur quasi unique des salariés, des organes de la procédure et des tiers, qu'il décidait de la stratégie de la société (gestion de la crise sanitaire, demande de PGE, négociations bancaires, stratégie commerciale, développement des collections), qu'il donnait les instructions aux salariés et au directeur général délégué lui-même, et qu'il disposait d'une procuration vis-à-vis des établissements bancaires ; ATTENDU que sur le seul exercice clos le 31 décembre 2020, son intervention aura coûté à H3M près de 1,2 M€ ; que sa participation active dans la gestion, en toute indépendance et hors de tout contrôle des dirigeants de droit, caractérise la direction de fait ; ATTENDU qu'il est ainsi établi que les quatre défendeurs ont à des titres divers la qualité de dirigeants de droit ou de fait pendant la période pertinente ; Sur les fautes de gestion 1) l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ATTENDU que la date de cessation des paiements de H3M ayant été définitivement fixée au 28 juillet 2019, les dirigeants devaient, en application de l'article L.631 4 du code de commerce, solliciter l'ouverture d'une procédure collective au plus tard le 12 septembre 2019 (45 jours), sauf ouverture dans ce délai d'une procédure de conciliation, ce qui n'est pas le cas ; qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été déposée à cette date ni dans les semaines suivantes ; ATTENDU que la déclaration n'a été présentée que le 11 janvier 2021 par M. [R] [A], soit plus d'un an et quatre mois après l'expiration du délai légal ; que les dirigeants invoquent le soutien du groupe BH, l'espoir de cessions et la survenance de la crise sanitaire de la Covid-19 ; ATTENDU que cependant, le rapport [NL] fait ressortir : une dégradation continue de la trésorerie, un endettement significatif envers les fournisseurs et organismes sociaux et fiscaux, la nécessité de recourir à des abandons de créances intragroupe pour éviter une présentation de capitaux propres négatifs ; ATTENDU que dans ce contexte, ils ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements ; ATTENDU que la carence à déclarer la cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion imputable : à M. [P] [Y] et M. [B] [Y], dirigeants de droit jusqu'au 31 octobre 2019, à Mme [D] [E] [I] [Y], présidente et directrice générale à compter du 1er novembre 2019, à M. [W] [Q], dirigeant de fait sur l'ensemble de la période ; 2) la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire. ATTENDU que l'analyse des comptes annuels établit que l'activité de la société H3M était structurellement déficitaire depuis 2015, les charges d'exploitation n'étant plus couvertes et la trésorerie ne cessant de se dégrader ; ATTENDU que la solvabilité de la société aux yeux des tiers n'était maintenue qu'artificiellement, au moyen d'un soutien anormal de ses actionnaires (apports en compte courant, abandons de créances, compensations, remises de fin d'année) constitutif d'un mode de financement anormal destiné à masquer la réalité de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a d'ailleurs relevé, dans son arrêt du 11 mai 2023, que ce soutien présentait un caractère structurel depuis 2014 et constituait un financement anormal destiné à maintenir artificiellement l'activité ; ATTENDU que la poursuite, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements est constitutive d'une faute de gestion ; Sur le lien de causalité ATTENDU que L'article L.651-2 prévoit qu'une seule faute de gestion suffit pour engager la responsabilité du dirigeant, même si elle n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que le passif important déclaré et admis a été pour sa quasi-intégralité constitué postérieurement à l'état de cessation des paiements du 28 juillet 2019; que l'absence de réaction des dirigeants à compter de cet état, et la poursuite d'une activité déficitaire en masquant cette situation aux tiers par des opérations financières et comptables de l'actionnaire, ont directement contribué à la création et à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société H3M; ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif est ainsi caractérisé pour chacun des dirigeants, à raison de la période de son mandat ou de sa direction de fait ; Sur la situation des dirigeants ayant cessé leurs fonctions avant l'ouverture de la procédure ATTENDU que Lorsque le dirigeant dont la responsabilité est recherchée n'est plus en fonction à la date d'ouverture de la procédure, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée que s'il est établi que cette insuffisance existait déjà à la date de cessation de ses fonctions ; ATTENDU que si l'état de cessation des paiements ne suffit pas, à lui seul, à rapporter cette preuve l'existence concomitante d'un état de cessation des paiements et de capitaux propres négatifs à cette date caractérise en revanche une insuffisance d'actif certaine ; ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont cessé leurs fonctions de dirigeants de droit le 31 octobre 2019 ; ATTENDU qu'à cette date, la société H3M se trouvait déjà en état de cessation des paiements depuis le 28 juillet 2019, et ses capitaux propres, présentés comme positifs, étaient en réalité négatifs après retraitement des nombreux abandons de créances intragroupe et des moins-values latentes non provisionnées, ainsi qu'il résulte du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 janvier 2019 et du rapport de Monsieur [NL] ; ATTENDU que l'insuffisance d'actif existait donc à la date de cessation de leurs fonctions, de sorte que leur responsabilité peut être engagée à raison des fautes de gestion commises durant leurs mandats respectifs. Madame [D] [E] [I] [Y], dirigeante de droit, et Monsieur [W] [Q], dirigeant de fait, étant quant à eux en fonction à la date d'ouverture de la procédure, cette condition est sans incidence à leur égard ; Sur la condamnation et sa motivation au titre de la solidarité ATTENDU qu'en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables (article L. 651-2, alinéa 1er, dernière phrase, du code de commerce) ; ATTENDU que cette exigence de motivation spéciale, issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'impose pas que les dirigeants aient exercé leurs fonctions de manière concomitante : il suffit que chacun d'eux ait personnellement commis une faute de gestion ayant contribué à la même insuffisance d'actif, une solidarité pouvant ainsi être prononcée entre dirigeants successifs ; ATTENDU qu'en l'espèce, les éléments du dossier établissent que Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [W] [Q] ont agi ou se sont abstenus d'agir de concert et dans un intérêt à la fois personnel et commun, dans le cadre d'une organisation familiale et patrimoniale destinée à mettre à l'abri les actifs de la société au détriment du gage commun des créanciers. Les mêmes fautes de gestion ; défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et poursuite abusive d'une exploitation déficitaire leur sont communes, chacun y ayant contribué au cours de la période de ses fonctions, dans une continuité de gestion entre dirigeants de droit successifs et le dirigeant de fait. Cette communauté d'action et d'intérêts justifie qu'ils supportent solidairement les conséquences de leurs fautes. Le tribunal condamnera en conséquence conjointement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux co-liquidateurs judiciaires de la société H3M la somme de 12 205 032,90 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif ; Sur la mesure d'interdiction de gérer ATTENDU que l'article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, notamment à l'encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; ATTENDU que le caractère volontaire de l'omission découle de la connaissance, par les dirigeants, de l'état de cessation des paiements antérieur de plus de quarante-cinq jours et de l'obligation légale d'y remédier ; ATTENDU qu'eu égard aux développements qui précèdent : la gravité de la situation connue des dirigeants, l'ancienneté de l'état de cessation des paiements, la distraction d'actifs au profit de structures liées, le caractère sciemment omis de la déclaration est établi à l'encontre de chacun des dirigeants de droit et de fait ; ATTENDU que le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce ; Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire ATTENDU que les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de chacune des instances ; que l'équité commande en outre de les condamner au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 10 000 € et de manière conjointe ; ATTENDU qu'au vu de l'article 515 du Code de procédure civile, il échet d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, ÉCARTE des débats la pièce nº 15 produite par la société H3M (« stand-by letter ») ; REJETTE la demande de sursis à statuer et la demande de mise en cause de Monsieur [R] [A] ; DIT ET JUGE que Monsieur [W] [Q] a agi en qualité de dirigeant de fait de la SAS H 3 M ; DIT ET JUGE que Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont la qualité de dirigeants de droit de la SAS H 3 M ; DIT ET JUGE que Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS H 3 M ; PRONONCE une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de quinze (15) ans, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce à l'encontre de : Monsieur [W] [Q] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] et de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] Madame [D] [E] [I] [Y] Née [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Cambodge) et de nationalité chinoise [Adresse 4] Monsieur [B] [Y] Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (Chine) et de nationalité britannique [Adresse 4] Monsieur [P] [Y] Né le [Date naissance 4] 1951 à à [Localité 3] (Chine) et de nationalité chinoise [Adresse 4] ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; CONDAMNE conjointement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux co-liquidateurs judiciaires de la société H3M la somme de 12 205 032,90 € (douze millions deux cent cinq mille trente-deux Euros et quatre-vingt-dix Cents) au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; CONDAMNE conjointement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux co-liquidateurs judiciaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la publicité légale en pareille matière ; REJETTE tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; DIT les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, à la charge conjointe des consort [Y] ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 Réf : H0001580 N° PCL : 2021J00052 N° RG : 2023L02370 SCP [K] [X] & A.[T], mandat conduit par Me [K] [X] remplacé par Me [Z] [U] depuis le 1er janvier 2026 [Adresse 1] ET SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [J] [Adresse 2] Tous deux agissant en qualité de co-Mandataires Liquidateurs de la SAS H 3 M Représentés par le Cabinet BBLM & Associés, pris en la personne de Me [S] [N] et Me [V], Avocats au barreau de Marseille C/ D'une part, Monsieur [W] [Q] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] et de nationalité française [Adresse 3] (Partie défaillante) Et d'autre part, Madame [D] [E] [I] [Y] Née [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Cambodge) et de nationalité chinoise [Adresse 4] Monsieur [B] [Y] Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (Chine) et de nationalité britannique [Adresse 4] Monsieur [P] [Y] Né le [Date naissance 4] 1951 à à [Localité 3] (Chine) et de nationalité chinoise [Adresse 4] Représentés par Me Thomas OBAJTEK, Avocat au barreau de Lille COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 juin 2024 où siégeaient M. SASSI, Président, M. CASELLA, Mme HELIOT, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffière Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. CASELLA, Juge, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par actes en date du 29 août 2023 et du 5 septembre 2023, Me [K] [X] et Me [G] [J] ès qualités de co-Mandataires Liquidateurs de la SAS H 3 M, de la SC GROUPE BH et de la SARL CHILDREN BRAND HOLDING ont assigné Monsieur [W] [Q], Madame [D] [E] [I] [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] devant le tribunal de commerce de Marseille afin de l'entendre : Vu les articles L. 651-2 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Se déclarer compétent pour connaître de la présente demande, Dire et juger que Monsieur [W] [Q] a agi en qualité de dirigeant de fait de la SAS H 3 M, Relever l'existence de fautes de gestion de la part de Monsieur [W] [Q], Monsieur [B] [Y], Monsieur [P] [M] [F] [Y] et Madame [O] [E] [Y] dans l'exercice de leurs fonctions de dirigeants de droit ou de fait consistant en : * L'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, La poursuite abusive d'une activité déficitaire, Dire et juger que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS H 3 M, Condamner solidairement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [M] [F] [Y], Madame [D] [E] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux demandeurs la somme minimale de 12 205 032,90 € au titre de leur participation à l'insuffisance d'actif de la SAS H 3 M, en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce, Condamner Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [M] [F] [Y], Madame [D] [E] [Y] et Monsieur [B] [Y] à une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans en application de l'article L. 653-8 du Code de commerce, qui fera l'objet des publicités légales, Condamner solidairement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [M] [F] [Y], Madame [D] [E] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux demandeurs la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en pareille matière et en tant que de besoin, l'ordonner ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 5 octobre 2023 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée jusqu'au 25 juin 2024 à 9 heures 30 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'in limine litis, Me [H] [L] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et il demande au tribunal de bien vouloir : Surseoir à statuer, en application de l'article 110 du Code de procédure civile, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation appelée à statuer sur l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023, Inviter, sur le fondement de l'article 332 du Code de procédure civile, les co-liquidateurs judiciaires à mettre en cause, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] [A], en sa qualité de directeur général délégué de la SAS H 3 M ; ATTENDU que Me [S] [N] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et demande au tribunal de bien vouloir : Vu l'article L. 111-11 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 651-3 du Code de commerce, Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 mai 2023 (RG nº 2023/161), Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L. 651-2 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Débouter Monsieur [P] [M] [F] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et en particulier de leurs conclusions tendant à ordonner le renvoi ou le sursis à statuer cette affaire, Se déclarer compétent pour connaître de la présente demande, Dire et juger que Monsieur [W] [Q] a agi en qualité de dirigeant de fait de la SAS H 3 M, Relever l'existence de fautes de gestion de la part de Monsieur [W] [Q], Monsieur [B] [Y], Monsieur [P] [M] [F] [Y] et Madame [D] [E] [I] [Y] dans l'exercice de leurs fonctions de dirigeants de droit ou de fait consistant en : * L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, La poursuite abusive d'une activité déficitaire, Dire et juger que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS H 3 M, Condamner solidairement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [M] [F] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux demandeurs la somme minimale de 12 205 032,90 € au titre de leur participation à l'insuffisance d'actif de la SAS H 3 M, en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce, Condamner Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [M] [F] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, en application de l'article L. 653-8 du Code de commerce, qui fera l'objet des publicités légales, Condamner solidairement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [M] [F] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] à payer aux demandeurs la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en pareille matière et en tant que de besoin l'ordonner ; ATTENDU que sur le fond, Me [H] [L] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et il demande au tribunal de bien vouloir : Débouter les co-liquidateurs judiciaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner les co-liquidateurs judiciaires à régler à Madame [D] [E] [I] [Y], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y] une somme de 10 000 €, chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les co-liquidateurs judiciaires aux entiers dépens ; ATTENDU que Monsieur [W] [Q] ne comparaît pas ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République demande à ce que soit écartée des débats la traduction libre d'une « stand by letter » car elle ne répond pas aux conditions légales pour être valablement produite en justice française ; qu'il n'y a pas de légalisation donc ce document ne peut être admis aux débats ; que sur le fond, il observe une remarque intéressante relative à la problématique des dirigeants qui se sont retirés, et à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'existence de capitaux propres au moment de ce retrait ; que le tribunal appréciera ce point ; que Madame [D] [E] [I] [Y] était officiellement aux commandes depuis le début mais personne ne l'a jamais vue ; que concernant Monsieur [W] [Q], il appartenait aux consorts [Y] d'être vigilants sur la personne qu'ils recrutaient ; que dire que Monsieur [A] est celui par lequel le scandale est arrivé est sans impact ; qu'il était dans son pouvoir d'agir comme il l'a fait, il représentait la société et ses relations avec les associés ne regarde pas le tribunal ; qu'au vu de l'étendue constatée des débats, il est heureux que cette personne soit intervenue ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI RAPPEL DES FAITS ATTENDU que la société H3M, créée en 1990, exploitait un réseau de magasins de prêt à porter pour enfants sous l'enseigne « La Compagnie des Petits » et, à compter de 2018, des activités issues de la reprise de la société Allo Bébé (marques « ALLOBEBE » et « MDM ») ; qu'elle employait environ 250 salariés et réalisait un chiffre d'affaires supérieur à 22 M€ ; qu'elle est détenue à 99,9 % par la société BH3M et appartient au groupe BH, contrôlé par les consorts [Y] ; qu'à compter de 2015, H3M a connu des pertes d'exploitation récurrentes, financées par le soutien intragroupe du groupe d'actionnaires BH (apports en compte courant, abandons de créances, délais de paiement accordés par des sociétés liées) ; ATTENDU que par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société H3M et fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette date ; que par jugement du 27 mai 2021, devenu définitif, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle au profit des sociétés LULILO et VALEGE DISTRIBUTION et a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SCP [C] [X] & A. [T] et la SAS Les Mandataires en qualité de co-liquidateurs judiciaires ; que par jugement du 24 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a reporté de dix-huit mois la date de cessation des paiements, la fixant au 28 juillet 2019 ; que par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ; ATTENDU que le pourvoi formé par la société H3M a été rejeté par la Cour de cassation (chambre commerciale) le 3 juillet 2024 (pourvoi n° X 23-19.133) ; ATTENDU que la date de cessation des paiements au 28 juillet 2019 est ainsi définitive et irrévocable ; ATTENDU que par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille avait étendu la procédure collective de H3M à la SARL Children Brand Holding pour confusion des patrimoines. Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Aixen-Provence avait infirmé cette extension en retenant l'incompétence territoriale du tribunal. Toutefois, par arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° A 23-14.605), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 janvier 2023, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; qu'il résulte du certificat de non-saisine délivré le 23 juin 2025 par le greffe de la cour d'appel de Lyon qu'aucune déclaration de saisine n'a été enregistrée à la suite de cet arrêt ; ATTENDU que les co-liquidateurs judiciaires ont engagé deux actions distinctes devant le tribunal de commerce, devenu Tribunal des activités économiques de Marseille : Sous le RG n° 2023L02418, une action en nullité d'actes réalisés en période suspecte, dirigée contre les sociétés H3M, Children Brand Holding, Fresro Consulting SL et Monsieur [W] [Q], en présence de l'AGS, Sous le RG n° 2023L02370, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction, dirigée contre Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [W] [Q], en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société H3M ; ATTENDU que dans l'instance RG n° 2023L02370, les consorts [Y] ont, par conclusions, soulevé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le report de la date de cessation des paiements, ainsi que des demandes incidentes (communication sous astreinte du second original de l'assignation délivrée à M. [Q] ; mise en cause de M. [R] [A]) ; que dans l'instance RG n° 2023L02418, les sociétés H3M et Children Brand Holding ont conclu à l'incompétence territoriale, à l'irrecevabilité des demandes, à la communication sous astreinte de seconds originaux d'assignations et, subsidiairement, au débouté ; SUR LA FORME Sur la mise à l'écart de la pièce n° 15 produite par la société H3M (« stand-by letter ») ATTENDU que la société H3M produit, sous le n° 15 de son bordereau, un document intitulé «stand-by letter » présenté comme une lettre de crédit de soutien irrévocable émise au profit de la BNP Paribas et destinée à garantir le passif de H3M; que ce document est rédigé en langue anglaise et n'est accompagné que d'une traduction libre, non assermentée et non légalisée; ATTENDU que conformément à l'article 23 du Code de Procédure Civile, les pièces rédigées en langue étrangère doivent, en cas de contestation, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme pour produire pleinement effet ; qu'en l'espèce, le caractère décisif que la société H3M entend conférer à cette pièce la prétendue garantie intégrale de son passif, de nature à contredire l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif commande qu'elle ne puisse être retenue qu'au vu d'une traduction certifiée permettant d'en vérifier la teneur, la portée juridique exacte et le caractère effectivement irrévocable et mobilisable ; ATENDU que faute d'une telle traduction, et alors au surplus que l'existence d'une garantie effective et mobilisée n'est corroborée par aucun élément comptable du dossier (ni dans les comptes de H3M, ni dans le rapport du technicien M. [NL]), le tribunal écarte des débats la pièce n° 15 produite par la société H3M ; Sur la demande de sursis à statuer ATTENDU que la société H3M et consorts [Y] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023 ayant reporté la date de cessation des paiements, au motif que cet arrêt à intervenir serait de nature à exercer une influence directe sur la caractérisation de la faute de gestion tenant à une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; ATTENDU que les demandes de sursis à statuer sont fondées : d'une part, sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2023 ayant fixé au 28 juillet 2019 la date de cessation des paiements, d'autre part, sur les incertitudes alléguées quant à l'issue des recours relatifs aux extensions de procédure à CBH et SCI GROUPE BH; ATTENDU que pour autant : par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi relatif à la date de cessation des paiements, laquelle est désormais définitivement fixée au 28 juillet 2019, s'agissant de l'arrêt du 26 janvier 2023 sur les extensions, la Cour de cassation, par arrêt du 2 octobre 2024, a certes cassé cet arrêt, mais un certificat de non saisine du 23 juin 2025 atteste qu'aucune saisine de la cour d'appel de Lyon n'a été effectuée dans le délai légal ; ATTENDU qu'en tout état de cause, les actes dont la nullité est demandée, intervenus entre novembre 2019 et octobre 2020, se situent dans la période suspecte quelle que soit la date considérée entre le 21 janvier 2021 (date provisoire initiale) et le 28 juillet 2019 (date définitivement retenue) ; ATTENDU qu'il n'apparaît donc ni utile ni nécessaire de surseoir à statuer ; que les demandes de sursis à statuer seront rejetées ; Sur la mise en cause de Monsieur [R] [A] ATTENDU que les consorts [Y] entendent appeler en cause Monsieur [R] [A], ancien directeur général délégué de la société H3M; ATTENDU qu'aux termes de l'article L.651-3 du Code de commerce, en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public ; ATTENDU que l'action fondée sur l'article L.651-2 est une action attitrée qui n'appartient qu'à ces titulaires ; que la jurisprudence constante refuse au dirigeant poursuivi le droit d'assigner en intervention forcée un autre dirigeant pour étendre à ce dernier l'action fondée sur l'article L.651-2, même s'il lui impute certaines fautes de gestion ; ATTENDU que l'article 332 du code de procédure civile, invoqué par les consorts [Y], permet seulement au juge d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire, sans créer pour les défendeurs un droit à la mise en cause forcée d'un tiers dans une action qui demeure réservée au liquidateur ; que les co-liquidateurs indiquent ne pas disposer, à ce stade, d'éléments suffisants pour engager une telle action contre Monsieur [A] et s'y opposent expressément ; ATTENDU qu'il n'appartient pas au tribunal, sans excéder son office, d'ordonner la mise en cause d'un tiers contre la volonté du titulaire de l'action ; que la demande de mise en cause de Monsieur [A] est donc écartée comme irrecevable et, en tout état de cause, inopérante ; SUR LE FOND Sur l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; la simple négligence du dirigeant ne peut être retenue » ; ATTENDU que l'insuffisance d'actif s'établit par la différence entre le passif déclaré, déduction faite du passif salarial (avances AGS), et le montant des réalisations d'actif ; ATTENDU qu'en l'espèce, le passif admis s'élève à 15 440 921,32 € ; ATTENDU qu'après neutralisation de la créance superprivilégiée de l'AGS pour 1 057 053,44 €, le passif définitif représente a minima 14 383 867,90 € ; ATTENDU que les réalisations d'actif s'élèvent à 2 178 834,96 € : Détermination de l'insuffisance d'actif Montant (€) Passif définitif (a minima) 14 383 867,90 Réalisations d'actif – 2 178 834,96 Insuffisance d'actif (plancher certain) 12 205 032,90 ATTENDU qu'à hauteur d'au minimum 12 205 032,90 €, l'insuffisance d'actif de la société H3M est certaine et quantifiée ; qu'il suffit, pour l'application de l'article L. 651-2, que l'insuffisance d'actif soit certaine, peu important que le passif ou l'actif soit entièrement chiffré et réalisé ; ATTENDU que la condition d'insuffisance d'actif est donc remplie ; Sur la qualité de dirigeant des défendeurs ATTENDU que Monsieur [P] [Y] était dirigeant de droit en qualité de président jusqu'au 31 octobre 2019, date de sa démission. Actionnaire principal et bénéficiaire effectif déclaré, domicilié en France, il a, de fait, continué de contrôler la société postérieurement à sa démission par personnes interposées ; ATTENDU que Madame [D] [E] [I] [Y] est dirigeante de droit, en qualité de présidente et de directrice générale de la société H3M à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à la liquidation ; que sa qualité de dirigeante de droit résulte des statuts et du Kbis de la société ; que la circonstance qu'elle n'aurait jamais exercé effectivement ses fonctions est, à cet égard, indifférente : le dirigeant de droit qui s'abstient d'exercer sa mission et laisse un tiers gérer la société à sa place demeure responsable des fautes de gestion commises durant son mandat ; ATTENDU que Monsieur [B] [Y] était dirigeant de droit en qualité de vice-président à compter de 2014, puis de directeur général du 8 novembre 2018 au 31 octobre 2019, date de sa révocation, et a en outre été désigné fondé de pouvoir de la présidente ; ATTENDU que Monsieur [W] [Q] doit être qualifié de dirigeant de fait ; ATTENDU que le dirigeant de fait est celui qui, en toute indépendance, accomplit des actes positifs de gestion et de direction ; ATTENDU qu'il résulte du rapport du technicien et des nombreuses pièces produites (courriels, contrats, procès-verbaux d'assemblées, procuration bancaire) que Monsieur [Q], ancien avocat, a été l'interlocuteur quasi unique des salariés, des organes de la procédure et des tiers, qu'il décidait de la stratégie de la société (gestion de la crise sanitaire, demande de PGE, négociations bancaires, stratégie commerciale, développement des collections), qu'il donnait les instructions aux salariés et au directeur général délégué lui-même, et qu'il disposait d'une procuration vis-à-vis des établissements bancaires ; ATTENDU que sur le seul exercice clos le 31 décembre 2020, son intervention aura coûté à H3M près de 1,2 M€ ; que sa participation active dans la gestion, en toute indépendance et hors de tout contrôle des dirigeants de droit, caractérise la direction de fait ; ATTENDU qu'il est ainsi établi que les quatre défendeurs ont à des titres divers la qualité de dirigeants de droit ou de fait pendant la période pertinente ; Sur les fautes de gestion 1) l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ATTENDU que la date de cessation des paiements de H3M ayant été définitivement fixée au 28 juillet 2019, les dirigeants devaient, en application de l'article L.631 4 du code de commerce, solliciter l'ouverture d'une procédure collective au plus tard le 12 septembre 2019 (45 jours), sauf ouverture dans ce délai d'une procédure de conciliation, ce qui n'est pas le cas ; qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été déposée à cette date ni dans les semaines suivantes ; ATTENDU que la déclaration n'a été présentée que le 11 janvier 2021 par M. [R] [A], soit plus d'un an et quatre mois après l'expiration du délai légal ; que les dirigeants invoquent le soutien du groupe BH, l'espoir de cessions et la survenance de la crise sanitaire de la Covid-19 ; ATTENDU que cependant, le rapport [NL] fait ressortir : une dégradation continue de la trésorerie, un endettement significatif envers les fournisseurs et organismes sociaux et fiscaux, la nécessité de recourir à des abandons de créances intragroupe pour éviter une présentation de capitaux propres négatifs ; ATTENDU que dans ce contexte, ils ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements ; ATTENDU que la carence à déclarer la cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion imputable : à M. [P] [Y] et M. [B] [Y], dirigeants de droit jusqu'au 31 octobre 2019, à Mme [D] [E] [I] [Y], présidente et directrice générale à compter du 1er novembre 2019, à M. [W] [Q], dirigeant de fait sur l'ensemble de la période ; 2) la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire. ATTENDU que l'analyse des comptes annuels établit que l'activité de la société H3M était structurellement déficitaire depuis 2015, les charges d'exploitation n'étant plus couvertes et la trésorerie ne cessant de se dégrader ; ATTENDU que la solvabilité de la société aux yeux des tiers n'était maintenue qu'artificiellement, au moyen d'un soutien anormal de ses actionnaires (apports en compte courant, abandons de créances, compensations, remises de fin d'année) constitutif d'un mode de financement anormal destiné à masquer la réalité de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a d'ailleurs relevé, dans son arrêt du 11 mai 2023, que ce soutien présentait un caractère structurel depuis 2014 et constituait un financement anormal destiné à maintenir artificiellement l'activité ; ATTENDU que la poursuite, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements est constitutive d'une faute de gestion ; Sur le lien de causalité ATTENDU que L'article L.651-2 prévoit qu'une seule faute de gestion suffit pour engager la responsabilité du dirigeant, même si elle n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que le passif important déclaré et admis a été pour sa quasi-intégralité constitué postérieurement à l'état de cessation des paiements du 28 juillet 2019; que l'absence de réaction des dirigeants à compter de cet état, et la poursuite d'une activité déficitaire en masquant cette situation aux tiers par des opérations financières et comptables de l'actionnaire, ont directement contribué à la création et à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société H3M; ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif est ainsi caractérisé pour chacun des dirigeants, à raison de la période de son mandat ou de sa direction de fait ; Sur la situation des dirigeants ayant cessé leurs fonctions avant l'ouverture de la procédure ATTENDU que Lorsque le dirigeant dont la responsabilité est recherchée n'est plus en fonction à la date d'ouverture de la procédure, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée que s'il est établi que cette insuffisance existait déjà à la date de cessation de ses fonctions ; ATTENDU que si l'état de cessation des paiements ne suffit pas, à lui seul, à rapporter cette preuve l'existence concomitante d'un état de cessation des paiements et de capitaux propres négatifs à cette date caractérise en revanche une insuffisance d'actif certaine ; ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont cessé leurs fonctions de dirigeants de droit le 31 octobre 2019 ; ATTENDU qu'à cette date, la société H3M se trouvait déjà en état de cessation des paiements depuis le 28 juillet 2019, et ses capitaux propres, présentés comme positifs, étaient en réalité négatifs après retraitement des nombreux abandons de créances intragroupe et des moins-values latentes non provisionnées, ainsi qu'il résulte du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 janvier 2019 et du rapport de Monsieur [NL] ; ATTENDU que l'insuffisance d'actif existait donc à la date de cessation de leurs fonctions, de sorte que leur responsabilité peut être engagée à raison des fautes de gestion commises durant leurs mandats respectifs. Madame [D] [E] [I] [Y], dirigeante de droit, et Monsieur [W] [Q], dirigeant de fait, étant quant à eux en fonction à la date d'ouverture de la procédure, cette condition est sans incidence à leur égard ; Sur la condamnation et sa motivation au titre de la solidarité ATTENDU qu'en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables (article L. 651-2, alinéa 1er, dernière phrase, du code de commerce) ; ATTENDU que cette exigence de motivation spéciale, issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'impose pas que les dirigeants aient exercé leurs fonctions de manière concomitante : il suffit que chacun d'eux ait personnellement commis une faute de gestion ayant contribué à la même insuffisance d'actif, une solidarité pouvant ainsi être prononcée entre dirigeants successifs ; ATTENDU qu'en l'espèce, les éléments du dossier établissent que Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [W] [Q] ont agi ou se sont abstenus d'agir de concert et dans un intérêt à la fois personnel et commun, dans le cadre d'une organisation familiale et patrimoniale destinée à mettre à l'abri les actifs de la société au détriment du gage commun des créanciers. Les mêmes fautes de gestion ; défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et poursuite abusive d'une exploitation déficitaire leur sont communes, chacun y ayant contribué au cours de la période de ses fonctions, dans une continuité de gestion entre dirigeants de droit successifs et le dirigeant de fait. Cette communauté d'action et d'intérêts justifie qu'ils supportent solidairement les conséquences de leurs fautes. Le tribunal condamnera en conséquence conjointement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux co-liquidateurs judiciaires de la société H3M la somme de 12 205 032,90 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif ; Sur la mesure d'interdiction de gérer ATTENDU que l'article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, notamment à l'encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; ATTENDU que le caractère volontaire de l'omission découle de la connaissance, par les dirigeants, de l'état de cessation des paiements antérieur de plus de quarante-cinq jours et de l'obligation légale d'y remédier ; ATTENDU qu'eu égard aux développements qui précèdent : la gravité de la situation connue des dirigeants, l'ancienneté de l'état de cessation des paiements, la distraction d'actifs au profit de structures liées, le caractère sciemment omis de la déclaration est établi à l'encontre de chacun des dirigeants de droit et de fait ; ATTENDU que le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce ; Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire ATTENDU que les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de chacune des instances ; que l'équité commande en outre de les condamner au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 10 000 € et de manière conjointe ; ATTENDU qu'au vu de l'article 515 du Code de procédure civile, il échet d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, ÉCARTE des débats la pièce nº 15 produite par la société H3M (« stand-by letter ») ; REJETTE la demande de sursis à statuer et la demande de mise en cause de Monsieur [R] [A] ; DIT ET JUGE que Monsieur [W] [Q] a agi en qualité de dirigeant de fait de la SAS H 3 M ; DIT ET JUGE que Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont la qualité de dirigeants de droit de la SAS H 3 M ; DIT ET JUGE que Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS H 3 M ; PRONONCE une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de quinze (15) ans, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce à l'encontre de : Monsieur [W] [Q] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] et de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] Madame [D] [E] [I] [Y] Née [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Cambodge) et de nationalité chinoise [Adresse 4] Monsieur [B] [Y] Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (Chine) et de nationalité britannique [Adresse 4] Monsieur [P] [Y] Né le [Date naissance 4] 1951 à à [Localité 3] (Chine) et de nationalité chinoise [Adresse 4] ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; CONDAMNE conjointement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux co-liquidateurs judiciaires de la société H3M la somme de 12 205 032,90 € (douze millions deux cent cinq mille trente-deux Euros et quatre-vingt-dix Cents) au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; CONDAMNE conjointement Monsieur [W] [Q], Monsieur [P] [Y], Madame [D] [E] [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer aux co-liquidateurs judiciaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la publicité légale en pareille matière ; REJETTE tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; DIT les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, à la charge conjointe des consort [Y] ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:38:41.826Z.