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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 10 septembre 2026, n° 2024F00655

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Parties (entreprises)

CLUBFUNDING SASSIREN 881930952

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société CLUBFUNDING est une société spécialisée dans le financement participatif, dont le siège social est sis [Adresse 1] (registre du commerce et des sociétés n° 807 764 980).

Le 31 décembre 2021, elle signe avec la société PROTIS VALORISATION, [Adresse 2] (registre du commerce et des sociétés n° 881 930 952), un contrat d'émission d'obligations pour le financement d'une opération immobilière située à [Localité 2] (06), d'un montant de 1 300 000 euros.

Parallèlement, un contrat de prestations de services est signé entre les parties par lequel la société CLUBFUNDING accompagnera la société PROTIS VALORISATION dans son opération de promotion immobilière.

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2022, Monsieur [B] [J], se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de 1 300 000 euros pour le paiement de toutes sommes dues par l'emprunteur aux obligataires.

Une hypothèque de 1er rang est également prise sur le bien immobilier objet de l'opération de financement.

À la suite de plusieurs échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, la société CLUBFUNDING notifie à la société PROTIS VALORISATION, devenue la société PROTIS, l'exigibilité anticipée du prêt, le 8 décembre 2023. Une mise en demeure est également notifiée à la caution en date du 12 décembre 2023.

Par citation délivrée le 13 mai 2024, la société CLUBFUNDING S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société PROTIS S.A.S.U. et Monsieur [B] [J] pour entendre :

*Vu l'article 1103 du Code civil ;

*Vu les articles 42, 43 et 700 du Code de Procédure civile ;

*Vu les articles L110-1, L210-I et L 721-3 du Code de commerce ;

*Vu les pièces versées au débat ;

*Vu la jurisprudence ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société PROTIS et Monsieur [B] [J] à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires et en son nom propre :

la somme de 1.832.068,92 euros concernant la société PROTIS ;

la somme de

1.300.000,00 euros

concernant Monsieur [J] en sa qualité de caution.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société PROTIS et Monsieur [B] [J] à payer la somme de 5.000 € à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société PROTIS et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 29 septembre 2025, la société PROTIS est placée en redressement judiciaire.

Par citation délivrée le 18 décembre 2025, la société CLUBFUNDING S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la S.C.P. [V] [O]& A. LAGEAT, prise en la personne de Maître [V] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PROTIS pour entendre

*Vu les articles L.622-22 et L631-14 du Code de commerce,

*Vu l'assignation enrôlée sous le numéro 2024F00655, les dernières écritures de la société CLUBFUNDING, et les pièces citées à l'appui desdites écritures,

JUGER

la société CLUBFUNING recevable et bien fondée en la présente demande en intervention forcée ;

VOIR INTERVENIR la SCP [V] [O] & A.Lageat, prise en la personne de Maître [V] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PROTIS,

ORDONNER

la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024F00655 devant le Tribunal de commerce de Marseille ;

CONSTATER

la reprise de l'instance ;

JUGER que le jugement à intervenir sera commun à la SCP [V] [O] & ALageat, prise en la personne de Maître [V] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Protis ;

FIXER

au passif de la procédure collective de la société PROTIS la créance de la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires et en son nom propre, à hauteur de 1.832.068,92 euros ;

JUGER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CLUBFUNDING S.A.S. demande au tribunal,

*Vu l'article 1103 et 1154 du Code civil ;

*Vu les articles 42, 43 et 700 du Code de Procédure civile,

*Vu les articles L. 110-1, L210-1, L228-46, 1228-53 et L. 721-3 du Code de commerce, *Vu les pièces versées au débat ;

*Vu la jurisprudence citée ;

1 Vu la jurisprudence chee;

1. A l'égard de PROTIS :

CONSTATER

que la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, est créancière de la société PROTIS à hauteur de la somme totale de 1.832.068,92 euros au titre du contrat d'émission d'obligations du 31 décembre 2021 et du contrat de prestations de services du même jour ;

FIXER

la créance de la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, à la somme de I.832.068,92 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société PROTIS ouverte par jugement du 29 septembre 2025, publié au BODACC A n° 190 du 3 octobre 2025.

DIRE

que la présente décision vaudra, le cas échéant, justification de la créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société PROTIS.

2. À l'égard de Monsieur [B] [J], en sa qualité de caution :

CONDAMNER

Monsieur [B] [J], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la société PROTIS, à payer à la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 1.300.000,00 euros au titre de l'acte de cautionnement du 10 janvier 2022 ;

JUGER que l'exécution forcée de la présente condamnation à l'encontre de Monsieur [B] [J] interviendra dans le respect des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, et notamment dans la mesure de l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution,

CONDAMNER

Monsieur [B] [J] à payer à la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER

Monsieur [B] [J] aux entiers dépens, et dire que la part des dépens et frais irrépétibles afférents à la procédure dirigée contre la société PROTIS sera déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière.

La société PROTIS S.A.S.U. et Monsieur [B] [J] qui ont comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présentent pas à celle fixée pour plaidoiries.

La S.C.P. [V] [O]& A. LAGEAT, prise en la personne de Maître [V] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PROTIS n'a pas comparu.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société CLUBFUNDING :

La société CLUBFUNDING soutient également que la masse des obligataires dispose d'une personnalité civile et que son représentant est la société CLUBFUNDING qui agit dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués.

La société CLUBFUNDING a produit sa créance entre les mains des organes de la procédure collective ouverte au nom de la société PROTIS pour un montant de 1 711 996 euros, dont 1 300 000 euros en capital. La créance est liquide et exigible du fait de la déchéance du terme

signifiée le 8 décembre 2023 à la suite d'une mise en demeure infructueuse provoquée par des échéances impayées du prêt.

Monsieur [B] [J] s'est porté caution à hauteur de 1 300 000 euros. Conformément et dans la limite de son engagement vis-à-vis de la masse des obligataires, il est solidaire des sommes dues. La masse des obligataires n'ayant pas la qualité de professionnel, elle n'avait pas à s'assurer de la proportionnalité de son engagement par la caution.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00655 et 2025F01813 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Le contrat d'émission des obligations signé le 31 décembre 2021 précise en page 4/5 que le représentant de la masse des obligataires est la société CLUBFUNDING et que ses pouvoirs sont les suivants : «

L'investisseur donne tout pouvoir à ClubFunding en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires pour représenter ses intérêts dans le cadre de l'Émission des Obligations et notamment :

(…)

Entamer toute démarche visant à recouvrer les Obligations ;

Négocier avec l'Émetteur concernant les modalités de remboursement des Obligations et de paiement des coupons, et de manière générale, effectuer toute démarche visant à assurer le remboursement complet de l'investisseur au titre des Obligations ».

Sur les sommes dues par la société PROTIS :

Selon les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, (…) « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

L'article R. 622 -20 du code de commerce précise par ailleurs que : « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure »

Il n'est pas contesté que la créance de la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, envers la société PROTIS, a été déclarée entre les mains de Maître [V] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, le 24 novembre 2025, et que ce dernier a été attrait à la cause par assignation délivrée en date du 18 décembre 2025.

Les conditions de reprise de l'instance sont de fait remplies, mais celle-ci tend uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif de la société PROTIS.

La société CLUBFUNDING a établi le tableau suivant détaillant les sommes dues :

Capital restant dû

1 300 000,00 €

Intérêts à régulariser période : 11/01/2022 au 07/05/2024

129 792,00 €

Intérêts dus période : 11/01/2022 au 07/05/2024

323 635,00 €

Intérêts payés période : 11/01/2022 au 07/05/2024

193 843,00 €

Intérêts de 15% des coupons proratisés sur la période

5 346,82 €

impayée : arrêté au 07/05/2024

Intérêts de 15% du CRD proratisés sur la période impayée :

63 375,00 €

arrêté au 07/05/2024

Frais de pénalités CF de 6% HT en TTC

102 945,02 €

Frais de recouvrement CF2C 12% HT en TTC

230 610,07 €

Total

1 832 068,92 €

Aucune justification des calculs présentés n'est produite à l'appui de la demande.

La déclaration de créance à titre privilégiée du 24 novembre 2025 effectuée par la société CLUBFUNDING dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société PROTIS est de 1 711 996 €, dont 1 300 000 € en capital et 411 996 € en intérêts échus à la date d'ouverture du jugement, outre 123 263,71 € au titre de la pénalité de 6 % applicable. Il est également demandé l'admission de la somme de 49 719,05 € à titre chirographaire correspondant à « divers frais et impayés » dus à la date du jugement d'ouverture.

Aucun détail du calcul des intérêts et frais n'est annexé à la déclaration de créance fournie dans les pièces versées aux débats, et ceux-ci ne correspondent pas au détail mentionné supra.

Il existe donc une confusion entre les demandes relevant de la représentation de la masse des obligataires et celles relevant des demandes faites en son nom propre par la société CLUBFUNDING, lesquelles n'ont pas le même rang.

Il est précisé en page 1/5 du contrat d'émission des obligations : « Les titres offerts sont des obligations de rang « senior » : en cas de liquidation de la société, la vente des biens de l'entreprise et la récupération de toutes les sommes dues servent à régler les créanciers selon un ordre déterminé par la loi : les salariés, le Trésor Public, les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un privilège, les organismes sociaux. Ensuite seulement sont remboursés les créanciers sans privilège ni sûreté ; les obligations qui vous sont proposées à la souscription appartiennent à ce dernier groupe et ne sont pas garanties (…)

Il n'est pas contesté que la créance des obligataires bénéficie cependant d'une double sûreté, d'une part la caution de Monsieur [B] [J], et, d'autre part, une hypothèque de

1er rang sur le bien financé, dont les justificatifs sont joints en annexe 5 à la déclaration de créance susmentionnée, mais non produits à la présente instance.

En revanche, les frais réclamés en son nom propre par le demandeur relèvent des créances chirographaires.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats en enjoignant à la société CLUBFUNDING de s'expliquer sur :

Le calcul des divers chapitres des créances,

Le calcul correspondant à la déclaration de créances faite entre les mains de Maître [V] [O],

La distinction des créances faites en son nom propre et celles faites au titre de la masse des créanciers par la société CLUBFUNDING ;

Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [B] [J] :

L'article L. 622-21 du code de de commerce_dispose que : «

I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

Au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture (de la procédure de sauvegarde) suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'article L. 631-14 dudit code étend les dispositions de l'article L. 622-28 aux procédures de redressement judiciaire.

L'assignation de la société CLUBFUNDING devant le tribunal des activités économiques de Marseille a été signifiée à la société PROTIS et à Monsieur [B] [J] le 13 mai 2024.

La procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PROTIS a été ouverte le 29 septembre 2025.

Les actions de la société CLUBFUNDING en l'encontre de Monsieur [B] [J] sont donc suspendues jusqu'au jugement validant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société SAS PROTIS.

Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [B] [J] dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société PROTIS.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de réserver les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00655 et 2025F01813 ;

Ordonne la réouverture des débats en enjoignant à la société CLUBFUNDING de s'expliquer sur :

Le calcul des divers chapitres des créances,

Le calcul correspondant à la déclaration de créances faite entre les mains de Maître [V] [O],

La distinction des créances faites en son nom propre et celles faites au titre de la masse des créanciers par la société CLUBFUNDING ;

Dispositif

En conséquence renvoie les parties à la plus prochaine audience utile afin qu'elles s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,

Sursoit à statuer sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [B] [J] dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société PROTIS ;

Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 septembre 2026

N° RG : 2024F00655

Société CLUBFUNDING S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 807 764 980 (Avocat mandataire : Maître Rémi DESBORDES, Cabinet EKLAR Avocats, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Sarah ESTRACH, A.A.R.P.I. NEMESIS Avocats, Avocat au barreau de Paris)

C/

Société PROTIS S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 881 930 952 Société en redressement judiciaire

Monsieur [B] [J] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] [Adresse 2]

(Maître Mikaël BIJAOUI, avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2025F01813

Société CLUBFUNDING S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 807 764 980 (Avocat mandataire : Maître Rémi DESBORDES, Cabinet EKLAR Avocats, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Sarah ESTRACH, A.A.R.P.I. NEMESIS Avocats, Avocat au barreau de Paris)

C/

S.C.P. [V] [O] & A.LAGEAT prise en la personne de Maître [V] [O]

[Adresse 3] En sa qualité de mandataire judiciaire de la société PROTIS (partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 juin 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société CLUBFUNDING est une société spécialisée dans le financement participatif, dont le siège social est sis [Adresse 1] (registre du commerce et des sociétés n° 807 764 980).

Le 31 décembre 2021, elle signe avec la société PROTIS VALORISATION, [Adresse 2] (registre du commerce et des sociétés n° 881 930 952), un contrat d'émission d'obligations pour le financement d'une opération immobilière située à [Localité 2] (06), d'un montant de 1 300 000 euros.

Parallèlement, un contrat de prestations de services est signé entre les parties par lequel la société CLUBFUNDING accompagnera la société PROTIS VALORISATION dans son opération de promotion immobilière.

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2022, Monsieur [B] [J], se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de 1 300 000 euros pour le paiement de toutes sommes dues par l'emprunteur aux obligataires.

Une hypothèque de 1er rang est également prise sur le bien immobilier objet de l'opération de financement.

À la suite de plusieurs échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, la société CLUBFUNDING notifie à la société PROTIS VALORISATION, devenue la société PROTIS, l'exigibilité anticipée du prêt, le 8 décembre 2023. Une mise en demeure est également notifiée à la caution en date du 12 décembre 2023.

Par citation délivrée le 13 mai 2024, la société CLUBFUNDING S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société PROTIS S.A.S.U. et Monsieur [B] [J] pour entendre :

*Vu l'article 1103 du Code civil ;

*Vu les articles 42, 43 et 700 du Code de Procédure civile ;

*Vu les articles L110-1, L210-I et L 721-3 du Code de commerce ;

*Vu les pièces versées au débat ;

*Vu la jurisprudence ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société PROTIS et Monsieur [B] [J] à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires et en son nom propre :

la somme de 1.832.068,92 euros concernant la société PROTIS ;

la somme de

1.300.000,00 euros

concernant Monsieur [J] en sa qualité de caution.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société PROTIS et Monsieur [B] [J] à payer la somme de 5.000 € à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société PROTIS et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 29 septembre 2025, la société PROTIS est placée en redressement judiciaire.

Par citation délivrée le 18 décembre 2025, la société CLUBFUNDING S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la S.C.P. [V] [O]& A. LAGEAT, prise en la personne de Maître [V] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PROTIS pour entendre

*Vu les articles L.622-22 et L631-14 du Code de commerce,

*Vu l'assignation enrôlée sous le numéro 2024F00655, les dernières écritures de la société CLUBFUNDING, et les pièces citées à l'appui desdites écritures,

JUGER

la société CLUBFUNING recevable et bien fondée en la présente demande en intervention forcée ;

VOIR INTERVENIR la SCP [V] [O] & A.Lageat, prise en la personne de Maître [V] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PROTIS,

ORDONNER

la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024F00655 devant le Tribunal de commerce de Marseille ;

CONSTATER

la reprise de l'instance ;

JUGER que le jugement à intervenir sera commun à la SCP [V] [O] & ALageat, prise en la personne de Maître [V] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Protis ;

FIXER

au passif de la procédure collective de la société PROTIS la créance de la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires et en son nom propre, à hauteur de 1.832.068,92 euros ;

JUGER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CLUBFUNDING S.A.S. demande au tribunal,

*Vu l'article 1103 et 1154 du Code civil ;

*Vu les articles 42, 43 et 700 du Code de Procédure civile,

*Vu les articles L. 110-1, L210-1, L228-46, 1228-53 et L. 721-3 du Code de commerce, *Vu les pièces versées au débat ;

*Vu la jurisprudence citée ;

1 Vu la jurisprudence chee;

1. A l'égard de PROTIS :

CONSTATER

que la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, est créancière de la société PROTIS à hauteur de la somme totale de 1.832.068,92 euros au titre du contrat d'émission d'obligations du 31 décembre 2021 et du contrat de prestations de services du même jour ;

FIXER

la créance de la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, à la somme de I.832.068,92 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société PROTIS ouverte par jugement du 29 septembre 2025, publié au BODACC A n° 190 du 3 octobre 2025.

DIRE

que la présente décision vaudra, le cas échéant, justification de la créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société PROTIS.

2. À l'égard de Monsieur [B] [J], en sa qualité de caution :

CONDAMNER

Monsieur [B] [J], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la société PROTIS, à payer à la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 1.300.000,00 euros au titre de l'acte de cautionnement du 10 janvier 2022 ;

JUGER que l'exécution forcée de la présente condamnation à l'encontre de Monsieur [B] [J] interviendra dans le respect des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, et notamment dans la mesure de l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution,

CONDAMNER

Monsieur [B] [J] à payer à la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER

Monsieur [B] [J] aux entiers dépens, et dire que la part des dépens et frais irrépétibles afférents à la procédure dirigée contre la société PROTIS sera déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière.

La société PROTIS S.A.S.U. et Monsieur [B] [J] qui ont comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présentent pas à celle fixée pour plaidoiries.

La S.C.P. [V] [O]& A. LAGEAT, prise en la personne de Maître [V] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PROTIS n'a pas comparu.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société CLUBFUNDING :

La société CLUBFUNDING soutient également que la masse des obligataires dispose d'une personnalité civile et que son représentant est la société CLUBFUNDING qui agit dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués.

La société CLUBFUNDING a produit sa créance entre les mains des organes de la procédure collective ouverte au nom de la société PROTIS pour un montant de 1 711 996 euros, dont 1 300 000 euros en capital. La créance est liquide et exigible du fait de la déchéance du terme

signifiée le 8 décembre 2023 à la suite d'une mise en demeure infructueuse provoquée par des échéances impayées du prêt.

Monsieur [B] [J] s'est porté caution à hauteur de 1 300 000 euros. Conformément et dans la limite de son engagement vis-à-vis de la masse des obligataires, il est solidaire des sommes dues. La masse des obligataires n'ayant pas la qualité de professionnel, elle n'avait pas à s'assurer de la proportionnalité de son engagement par la caution.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00655 et 2025F01813 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Le contrat d'émission des obligations signé le 31 décembre 2021 précise en page 4/5 que le représentant de la masse des obligataires est la société CLUBFUNDING et que ses pouvoirs sont les suivants : «

L'investisseur donne tout pouvoir à ClubFunding en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires pour représenter ses intérêts dans le cadre de l'Émission des Obligations et notamment :

(…)

Entamer toute démarche visant à recouvrer les Obligations ;

Négocier avec l'Émetteur concernant les modalités de remboursement des Obligations et de paiement des coupons, et de manière générale, effectuer toute démarche visant à assurer le remboursement complet de l'investisseur au titre des Obligations ».

Sur les sommes dues par la société PROTIS :

Selon les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, (…) « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

L'article R. 622 -20 du code de commerce précise par ailleurs que : « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure »

Il n'est pas contesté que la créance de la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, envers la société PROTIS, a été déclarée entre les mains de Maître [V] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, le 24 novembre 2025, et que ce dernier a été attrait à la cause par assignation délivrée en date du 18 décembre 2025.

Les conditions de reprise de l'instance sont de fait remplies, mais celle-ci tend uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif de la société PROTIS.

La société CLUBFUNDING a établi le tableau suivant détaillant les sommes dues :

Capital restant dû

1 300 000,00 €

Intérêts à régulariser période : 11/01/2022 au 07/05/2024

129 792,00 €

Intérêts dus période : 11/01/2022 au 07/05/2024

323 635,00 €

Intérêts payés période : 11/01/2022 au 07/05/2024

193 843,00 €

Intérêts de 15% des coupons proratisés sur la période

5 346,82 €

impayée : arrêté au 07/05/2024

Intérêts de 15% du CRD proratisés sur la période impayée :

63 375,00 €

arrêté au 07/05/2024

Frais de pénalités CF de 6% HT en TTC

102 945,02 €

Frais de recouvrement CF2C 12% HT en TTC

230 610,07 €

Total

1 832 068,92 €

Aucune justification des calculs présentés n'est produite à l'appui de la demande.

La déclaration de créance à titre privilégiée du 24 novembre 2025 effectuée par la société CLUBFUNDING dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société PROTIS est de 1 711 996 €, dont 1 300 000 € en capital et 411 996 € en intérêts échus à la date d'ouverture du jugement, outre 123 263,71 € au titre de la pénalité de 6 % applicable. Il est également demandé l'admission de la somme de 49 719,05 € à titre chirographaire correspondant à « divers frais et impayés » dus à la date du jugement d'ouverture.

Aucun détail du calcul des intérêts et frais n'est annexé à la déclaration de créance fournie dans les pièces versées aux débats, et ceux-ci ne correspondent pas au détail mentionné supra.

Il existe donc une confusion entre les demandes relevant de la représentation de la masse des obligataires et celles relevant des demandes faites en son nom propre par la société CLUBFUNDING, lesquelles n'ont pas le même rang.

Il est précisé en page 1/5 du contrat d'émission des obligations : « Les titres offerts sont des obligations de rang « senior » : en cas de liquidation de la société, la vente des biens de l'entreprise et la récupération de toutes les sommes dues servent à régler les créanciers selon un ordre déterminé par la loi : les salariés, le Trésor Public, les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un privilège, les organismes sociaux. Ensuite seulement sont remboursés les créanciers sans privilège ni sûreté ; les obligations qui vous sont proposées à la souscription appartiennent à ce dernier groupe et ne sont pas garanties (…)

Il n'est pas contesté que la créance des obligataires bénéficie cependant d'une double sûreté, d'une part la caution de Monsieur [B] [J], et, d'autre part, une hypothèque de

1er rang sur le bien financé, dont les justificatifs sont joints en annexe 5 à la déclaration de créance susmentionnée, mais non produits à la présente instance.

En revanche, les frais réclamés en son nom propre par le demandeur relèvent des créances chirographaires.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats en enjoignant à la société CLUBFUNDING de s'expliquer sur :

Le calcul des divers chapitres des créances,

Le calcul correspondant à la déclaration de créances faite entre les mains de Maître [V] [O],

La distinction des créances faites en son nom propre et celles faites au titre de la masse des créanciers par la société CLUBFUNDING ;

Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [B] [J] :

L'article L. 622-21 du code de de commerce_dispose que : «

I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

Au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture (de la procédure de sauvegarde) suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'article L. 631-14 dudit code étend les dispositions de l'article L. 622-28 aux procédures de redressement judiciaire.

L'assignation de la société CLUBFUNDING devant le tribunal des activités économiques de Marseille a été signifiée à la société PROTIS et à Monsieur [B] [J] le 13 mai 2024.

La procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PROTIS a été ouverte le 29 septembre 2025.

Les actions de la société CLUBFUNDING en l'encontre de Monsieur [B] [J] sont donc suspendues jusqu'au jugement validant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société SAS PROTIS.

Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [B] [J] dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société PROTIS.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de réserver les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00655 et 2025F01813 ;

Ordonne la réouverture des débats en enjoignant à la société CLUBFUNDING de s'expliquer sur :

Le calcul des divers chapitres des créances,

Le calcul correspondant à la déclaration de créances faite entre les mains de Maître [V] [O],

La distinction des créances faites en son nom propre et celles faites au titre de la masse des créanciers par la société CLUBFUNDING ;

En conséquence renvoie les parties à la plus prochaine audience utile afin qu'elles s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,

Sursoit à statuer sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [B] [J] dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société PROTIS ;

Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:39:27.894Z.