Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 10 septembre 2026, n° 2026F00805
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SUD MENUISERIENALTECH
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2026F00805 La société SUD MENUISERIE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 415 160 704 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société NALTECH S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Fréjus n° 892 606 013 (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 27 mai 2026, la société SUD MENUISERIE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société NALTECH, pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1,1604, 1642 et 1199 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, RECEVOIR la société SUD MENUISERIE dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSÉQUENT CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE la somme de 52.720,44 euros au titre de la facture n° S2507-G82 demeurée impayée ; CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE la somme de 3.000 euros au titre de la facture n° S2511-760 demeurée impayée ; CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE les intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité des factures, et en tout état de cause à compter de la mise en demeure CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du Code de commerce, CONDAMNER la société NALTECH en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société NALTECH aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, la société SUD MENUISERIE indique se désister de son instance ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société SUD MENUISERIE et en conséquence de : Donner acte à la société SUD MENUISERIE de ce qu'elle se désiste de son instance, Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à la société SUD MENUISERIE de ce qu'elle se désiste de son instance ; Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;
Dispositif
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SUD MENUISERIE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2026F00805 La société SUD MENUISERIE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 415 160 704 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société NALTECH S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Fréjus n° 892 606 013 (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 27 mai 2026, la société SUD MENUISERIE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société NALTECH, pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1,1604, 1642 et 1199 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, RECEVOIR la société SUD MENUISERIE dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSÉQUENT CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE la somme de 52.720,44 euros au titre de la facture n° S2507-G82 demeurée impayée ; CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE la somme de 3.000 euros au titre de la facture n° S2511-760 demeurée impayée ; CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE les intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité des factures, et en tout état de cause à compter de la mise en demeure CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société NALTECH à payer à la société SUD MENUISERIE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du Code de commerce, CONDAMNER la société NALTECH en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société NALTECH aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, la société SUD MENUISERIE indique se désister de son instance ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société SUD MENUISERIE et en conséquence de : Donner acte à la société SUD MENUISERIE de ce qu'elle se désiste de son instance, Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à la société SUD MENUISERIE de ce qu'elle se désiste de son instance ; Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ; En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SUD MENUISERIE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:46:02.097Z.