Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 10 septembre 2026, n° 2026F00980
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2026F00980 Monsieur [D] [M] Né le [Date naissance 1] 1975 [Adresse 1] (Maître [X], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société AUX AMENAGEURS TOULONNAIS Nom commercial [Q] [P] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 401 263 223 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 8 juin 2026, Monsieur [D] [M] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] OU le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AUX AMENAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] pour l'entendre : Vu l'article L.133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 224-63 du code de la consommation, Vu les conditions générales du contrat, Vu l'article 1231-1 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats, DÉBOUTER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] de ses demandes, fins et conclusions JUGER Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en son action DIRE ET JUGER que la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] a manqué à ses obligations DIRE ET JUGER que la responsabilité civile de la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial DÉMÉNAGEURS [P] est engagée En conséquence, CONDAMNER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 10 327,41 € TTC au titre de son préjudice matériel. CONDAMNER la même société à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre de dommages-intérêts CONDAMNER la même société à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. La CONDAMNER aux entiers dépens ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de : Vu l'article 1784 du Code civil, Vu les articles L.133-1, L.133-3 et L.133-9 du Code de commerce, Vu l'article L.224-63 du Code de la consommation, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales du contrat de déménagement, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS, nom commercial [Q] [P], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER l'action de Monsieur [D] [M] recevable, notamment comme n'étant pas atteinte par la forclusion ; DIRE ET JUGER Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en son action ; DIRE ET JUGER que la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS a manqué à ses obligations contractuelles ; DIRE ET JUGER que la responsabilité civile de la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS est engagée ; En conséquence, CONDAMNER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 10 327,41 € TTC au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNER la même société à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ; CONDAMNER la même société à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] demande au tribunal de : DÉBOUTER Monsieur [M] de ses réclamations qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la livraison comme irrecevables pour cause de forclusion. Subsidiairement, débouter Monsieur [M] de ses réclamations qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la livraison comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme. S'agissant des réclamations qui ont fait l'objet de réserves à la livraison, LIMITER la demande de Monsieur [M] à la somme de 200 € DÉBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC CONDAMNER le même aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que selon un devis contrat n° T2500080 – Client n° 71044, Monsieur [D] [M] a conclu avec la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS une prestation de chargement et une prestation de livraison à l'adresse de Monsieur [D] [M] prévu pour la période d'août 2025 ; Attendu que la lettre de voiture n° T25000192 indique un chargement le 13 août et 14 août 2024 et une livraison le 13 août et le 14 août 2025, le client a indiqué dans les observations que « chargé mon mobilier et mes effets : au complet avec réserves détaillées : 2 pieds consoles SIFAS arrachés, 1 lampe, 1 vase, 1 flacon magnum parfum, sous réserve de déballage signé le 14 août 2025 ; Attendu que les conditions générales de vente du contrat de déménagement national de particuliers indiquent que « En cas d'absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l'entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, adresser sa protestation motivée à l'entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. A défaut, le client est privé du droit d'agit contre l'entreprise. En l'absence des réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme » ; Attendu que Monsieur [M] ne justifie pas avoir adressé une lettre recommandée dans les 10 jours de la livraison pour signaler d'autres dommages que ceux mentionnés à la livraison ; Attendu que, concernant les réserves, il n'est pas indiqué si la lampe, le vase ou le flacon de parfum sont cassés ou endommagés ; Attendu que seuls sont mentionnés les pieds de la console SIFAS, dont la valeur est estimée à la somme de 200 euros, élément qui n'est pas contesté par la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 200 € correspondant à la valeur déclarée de la console SIFAS, outre les dépens ; Attendu que Monsieur [D] [M] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [D] [M] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 200 € (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ainsi que la somme de 200 € (deux-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRÉSIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2026F00980 Monsieur [D] [M] Né le [Date naissance 1] 1975 [Adresse 1] (Maître [X], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société AUX AMENAGEURS TOULONNAIS Nom commercial [Q] [P] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 401 263 223 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 8 juin 2026, Monsieur [D] [M] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] OU le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AUX AMENAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] pour l'entendre : Vu l'article L.133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 224-63 du code de la consommation, Vu les conditions générales du contrat, Vu l'article 1231-1 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats, DÉBOUTER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] de ses demandes, fins et conclusions JUGER Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en son action DIRE ET JUGER que la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] a manqué à ses obligations DIRE ET JUGER que la responsabilité civile de la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial DÉMÉNAGEURS [P] est engagée En conséquence, CONDAMNER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 10 327,41 € TTC au titre de son préjudice matériel. CONDAMNER la même société à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre de dommages-intérêts CONDAMNER la même société à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. La CONDAMNER aux entiers dépens ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de : Vu l'article 1784 du Code civil, Vu les articles L.133-1, L.133-3 et L.133-9 du Code de commerce, Vu l'article L.224-63 du Code de la consommation, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales du contrat de déménagement, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS, nom commercial [Q] [P], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER l'action de Monsieur [D] [M] recevable, notamment comme n'étant pas atteinte par la forclusion ; DIRE ET JUGER Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en son action ; DIRE ET JUGER que la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS a manqué à ses obligations contractuelles ; DIRE ET JUGER que la responsabilité civile de la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS est engagée ; En conséquence, CONDAMNER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 10 327,41 € TTC au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNER la même société à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ; CONDAMNER la même société à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] demande au tribunal de : DÉBOUTER Monsieur [M] de ses réclamations qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la livraison comme irrecevables pour cause de forclusion. Subsidiairement, débouter Monsieur [M] de ses réclamations qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la livraison comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme. S'agissant des réclamations qui ont fait l'objet de réserves à la livraison, LIMITER la demande de Monsieur [M] à la somme de 200 € DÉBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC CONDAMNER le même aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que selon un devis contrat n° T2500080 – Client n° 71044, Monsieur [D] [M] a conclu avec la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS une prestation de chargement et une prestation de livraison à l'adresse de Monsieur [D] [M] prévu pour la période d'août 2025 ; Attendu que la lettre de voiture n° T25000192 indique un chargement le 13 août et 14 août 2024 et une livraison le 13 août et le 14 août 2025, le client a indiqué dans les observations que « chargé mon mobilier et mes effets : au complet avec réserves détaillées : 2 pieds consoles SIFAS arrachés, 1 lampe, 1 vase, 1 flacon magnum parfum, sous réserve de déballage signé le 14 août 2025 ; Attendu que les conditions générales de vente du contrat de déménagement national de particuliers indiquent que « En cas d'absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l'entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, adresser sa protestation motivée à l'entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. A défaut, le client est privé du droit d'agit contre l'entreprise. En l'absence des réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme » ; Attendu que Monsieur [M] ne justifie pas avoir adressé une lettre recommandée dans les 10 jours de la livraison pour signaler d'autres dommages que ceux mentionnés à la livraison ; Attendu que, concernant les réserves, il n'est pas indiqué si la lampe, le vase ou le flacon de parfum sont cassés ou endommagés ; Attendu que seuls sont mentionnés les pieds de la console SIFAS, dont la valeur est estimée à la somme de 200 euros, élément qui n'est pas contesté par la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 200 € correspondant à la valeur déclarée de la console SIFAS, outre les dépens ; Attendu que Monsieur [D] [M] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [D] [M] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 200 € (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ainsi que la somme de 200 € (deux-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AUX AMÉNAGEURS TOULONNAIS nom commercial [Q] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRÉSIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:47:03.082Z.