Décision de justice
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2025J00605
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * STM AGRICULTURAL [1] [Adresse 1] Israël, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [W] LIONEL - [Adresse 2]. COMPARANT PARTIE(S) EN DEFENSE : * ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE SAS [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL [F] & PREISSL – Maître [M] [F] substitué par CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - Maître Renata JARRE - [Adresse 4] [Localité 2] substituée par Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier F] COMPARANTE **Collégiale Débats en audience publique le 11/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier S] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier A] Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K] Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier T], greffier associé. Décision contradictoire et en premier ressort. OBJET DU PROCES La société [2], société de droit étranger, dénommée ciaprès [3], a vendu en date du 20 février 2025 aux sociétés anglaises [4] et [5], une cargaison de poivrons d'une valeur totale de 273.396,48 € destinée à être transportée depuis le port d'[Localité 3] à destination finale du ROYAUME UNI. L'organisation du transport a été confiée à la société [Adresse 5], société de droit étranger, domiciliée à [Localité 3]. La phase maritime du port d'[Etablissement 1] au port de [Localité 4] a été effectuée en date du 25 février 2025 par la société agissant sous le nom commercial de [6] (soit la société [7]) aux fins d'organiser la réception des conteneurs, leur post-acheminement jusqu'au ROYAUME UNI ainsi que les opérations de douane y afférentes. Le 03 mars 2025, les autorités sanitaires de [Localité 4] ont refusé de réaliser le transbordement s'agissant d'une marchandise non communautaire et ont proposé deux options : * soit le transport direct des conteneurs du port de [Localité 5] jusqu'au ROYAUME UNI sans que le plomb ne soit brisé pour que les contrôles phytosanitaires soient réalisés directement à l'arrivée, * soit la soumission par la société [6] des certificats phytosanitaires suite à un contrôle sur place des marchandises pour ensuite dédouaner cette dernière sur un importateur européen. Ces deux options ont été soumises par la société [6] à la société [3], laquelle a opté pour la seconde option. Les services sanitaires, après avoir contrôlé l'ensemble de la cargaison, ont alors constaté la présence de pourriture ou moisissure. Dans ce contexte, une expertise amiable effectuée par la société [8] a été organisée en date du 17 mars 2025 aux termes de laquelle une partie de la cargaison était saine « nous relevons que 40 à 79% des poivrons étaient sains et sans dommage visible au moment de l'expertise et donc parfaitement valorisables ». Toutefois une destruction complète de la marchandise a été ordonnée par la société [3]. En date du 20 mai 2025, la société [3] a adressé une mise en demeure amiable à la société [6] afin d'obtenir le règlement des dommages occasionnés aux marchandises confiées, soit 273.393,48 €. Cette demande étant restée sans suite, par exploit de commissaire de Justice de Maître [S] [Y] du 10 juillet 2025, la société [2] a fait citer la société [7] à comparaître devant notre Tribunal à l'audience du 11 septembre 2025 pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 273.396,48 €. En parallèle, il convient de noter que la société [Adresse 5] organisatrice du transport, restant redevable envers la société [6] de la somme de 70.595,05 €, une action en recouvrement a été introduite en date du 31 octobre 2025 devant le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE par cette dernière à son encontre. Enfin, par acte du 13 mars 2026, la société [Adresse 5] a également assigné la société [7] devant le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE pour ce même dossier demandant sa condamnation à lui payer la somme de 253.351 € correspondant à des factures impayées par la société [3] sur d'autres opérations, outre 343.470 € de dommages et intérêts. C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de : Vu les articles L.132-5 et suivants du Code de commerce, Vu les motifs et les pièces annexées, CONDAMNER la société [7] à payer 273.396,48 € en principal, sauf à parfaire à la société [2], assortis des intérêts contractuels au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme, DEBOUTER La société [7] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, DECLARER IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de la société [7], DEBOUTER la société [7] de sa demande reconventionnelle, CONDAMNER la société [9] et [10] à payer à la société [2] 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié. La société [7] SAS, par ses conclusions, demande au Tribunal de : In limine litis, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques du HAVRE et subsidiairement de PARIS, Subsidiairement, DECLARER irrecevable la société [2] en ses demandes. Plus subsidiairement, LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes. Plus subsidiairement encore, LIMITER toute condamnation de la société [9] et [11] à la somme de 60.000 € conformément à l'article 7.2.1 des conditions générales de vente. A titre reconventionnel, CONDAMNER la société [2] en sa qualité de mandant de la société [Adresse 5] à payer la société [12] la somme en principal de 70.595,05 €, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéances respectives des factures, CONDAMNER la société [2] à payer la société [12] la somme de 4.000 € correspondant au montant des frais engagés ou à engager pour le recouvrement des factures impayées et se substituant à la somme de 40 € par facture. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année. En tout état de cause, CONDAMNER par équité la société [2] à payer à la société [12] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE L'exception est recevable comme ayant été formulée au seuil du procès, étant motivée et spécifiant la juridiction compétente selon le demandeur à l'exception. Attendu que : * la société [2], ci-après dénommée [3], a saisi notre Tribunal pour voir condamner la société [7] ayant pour nom commercial [6] et, ci-après dénommée ainsi, dans le cadre d'un litige lié à un transport international par voie maritime, * la société [6] soulève in limine litis l'exception d'incompétence du Tribunal de SALON de PROVENCE, * les parties sont convenues à l'audience de ne plaider que sur ce sujet, Il conviendra d'examiner cette demande conformément à l'article 122 du CPC. Attendu que : * la société [6] soutient que, selon ses conditions générales dans son article 12, qu'en cas de litige ou de contestation seul le Tribunal de commerce du HAVRE, est compétent, * la société [3] s'y oppose aux motifs que les conditions générales n'étaient pas annexées au courriel du 28 novembre 2024 précisant les modalités de l'offre de transport et que la société [Adresse 6], société mandatée par la société [3] pour organiser le transport, n'a pas signé les conditions générales ; Attendu que le Tribunal constate que : * le courriel du 28 novembre 2024 comportait 2 onglets dont la cotation du transport mais également un fichier excel dans lequel figuraient les conditions générales, * la cotation pour le transport accompagnée des conditions générales de la société [6] a été transmise le 28 novembre 2024 à la société [Adresse 5] et retournée le 10 février 2025, * ce document comprend un paragraphe précisant « Si les conditions énoncées vous conviennent, veuillez nous renvoyer la présente offre par écrit et revêtues du cachet de votre société ; à défaut vos commandes de services seront considérées comme un accord de votre part et conformes à nos conditions générales de vente ci-jointes », * ce même document sur lequel figure le tampon de la société [13] a été dûment signé par son représentant - M. [A] [B] qui agissait dans le cadre de son mandant pour le compte de la société [3] confirmant ainsi l'approbation des conditions de ce transport, Attendu que le Tribunal en conclut que la société [3] ne pouvait donc ignorer les modalités du transport et les conditions de résolution d'un conflit, qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir aujourd'hui de l'inapplicabilité des conditions générales de vente ; Attendu que de surcroît le Tribunal relève, comme indiqué dans le paragraphe « OBJET du PROCES » que les protagonistes de cette affaire sont cités auprès du Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE pour diverses demandes liées notamment à ce transport objet du litige ; En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent territorialement et, pour une bonne administration de la justice, désignera le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE pour traiter du présent différend, ce dernier statuera sur les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du CPC dont il n'y a pas lieu de faire ici application. SUR LES DEPENS Attendu que les dépens seront réservés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, Reçoit la société [7] en son exception d'incompétence et la dit bien fondée. Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes présentées par la société [2] à l'encontre de la société [9] et [10], dénommée [6] ; Renvoie les parties devant le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE pour traiter de la présente instance ; Dit qu'en application des dispositions de l'article 84 du CPC, le Greffier transmettra le présent dossier à la juridiction de renvoi à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement ; Dit que le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE connaîtra des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que sur celles relatives aux dépens ; Dit que dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,68 € dont TVA 19,11 € seront réservés. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier T] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * STM AGRICULTURAL [1] [Adresse 1] Israël, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [W] LIONEL - [Adresse 2]. COMPARANT PARTIE(S) EN DEFENSE : * ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE SAS [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL [F] & PREISSL – Maître [M] [F] substitué par CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - Maître Renata JARRE - [Adresse 4] [Localité 2] substituée par Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier F] COMPARANTE **Collégiale Débats en audience publique le 11/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier S] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier A] Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K] Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier T], greffier associé. Décision contradictoire et en premier ressort. OBJET DU PROCES La société [2], société de droit étranger, dénommée ciaprès [3], a vendu en date du 20 février 2025 aux sociétés anglaises [4] et [5], une cargaison de poivrons d'une valeur totale de 273.396,48 € destinée à être transportée depuis le port d'[Localité 3] à destination finale du ROYAUME UNI. L'organisation du transport a été confiée à la société [Adresse 5], société de droit étranger, domiciliée à [Localité 3]. La phase maritime du port d'[Etablissement 1] au port de [Localité 4] a été effectuée en date du 25 février 2025 par la société agissant sous le nom commercial de [6] (soit la société [7]) aux fins d'organiser la réception des conteneurs, leur post-acheminement jusqu'au ROYAUME UNI ainsi que les opérations de douane y afférentes. Le 03 mars 2025, les autorités sanitaires de [Localité 4] ont refusé de réaliser le transbordement s'agissant d'une marchandise non communautaire et ont proposé deux options : * soit le transport direct des conteneurs du port de [Localité 5] jusqu'au ROYAUME UNI sans que le plomb ne soit brisé pour que les contrôles phytosanitaires soient réalisés directement à l'arrivée, * soit la soumission par la société [6] des certificats phytosanitaires suite à un contrôle sur place des marchandises pour ensuite dédouaner cette dernière sur un importateur européen. Ces deux options ont été soumises par la société [6] à la société [3], laquelle a opté pour la seconde option. Les services sanitaires, après avoir contrôlé l'ensemble de la cargaison, ont alors constaté la présence de pourriture ou moisissure. Dans ce contexte, une expertise amiable effectuée par la société [8] a été organisée en date du 17 mars 2025 aux termes de laquelle une partie de la cargaison était saine « nous relevons que 40 à 79% des poivrons étaient sains et sans dommage visible au moment de l'expertise et donc parfaitement valorisables ». Toutefois une destruction complète de la marchandise a été ordonnée par la société [3]. En date du 20 mai 2025, la société [3] a adressé une mise en demeure amiable à la société [6] afin d'obtenir le règlement des dommages occasionnés aux marchandises confiées, soit 273.393,48 €. Cette demande étant restée sans suite, par exploit de commissaire de Justice de Maître [S] [Y] du 10 juillet 2025, la société [2] a fait citer la société [7] à comparaître devant notre Tribunal à l'audience du 11 septembre 2025 pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 273.396,48 €. En parallèle, il convient de noter que la société [Adresse 5] organisatrice du transport, restant redevable envers la société [6] de la somme de 70.595,05 €, une action en recouvrement a été introduite en date du 31 octobre 2025 devant le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE par cette dernière à son encontre. Enfin, par acte du 13 mars 2026, la société [Adresse 5] a également assigné la société [7] devant le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE pour ce même dossier demandant sa condamnation à lui payer la somme de 253.351 € correspondant à des factures impayées par la société [3] sur d'autres opérations, outre 343.470 € de dommages et intérêts. C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de : Vu les articles L.132-5 et suivants du Code de commerce, Vu les motifs et les pièces annexées, CONDAMNER la société [7] à payer 273.396,48 € en principal, sauf à parfaire à la société [2], assortis des intérêts contractuels au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme, DEBOUTER La société [7] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, DECLARER IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de la société [7], DEBOUTER la société [7] de sa demande reconventionnelle, CONDAMNER la société [9] et [10] à payer à la société [2] 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié. La société [7] SAS, par ses conclusions, demande au Tribunal de : In limine litis, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques du HAVRE et subsidiairement de PARIS, Subsidiairement, DECLARER irrecevable la société [2] en ses demandes. Plus subsidiairement, LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes. Plus subsidiairement encore, LIMITER toute condamnation de la société [9] et [11] à la somme de 60.000 € conformément à l'article 7.2.1 des conditions générales de vente. A titre reconventionnel, CONDAMNER la société [2] en sa qualité de mandant de la société [Adresse 5] à payer la société [12] la somme en principal de 70.595,05 €, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéances respectives des factures, CONDAMNER la société [2] à payer la société [12] la somme de 4.000 € correspondant au montant des frais engagés ou à engager pour le recouvrement des factures impayées et se substituant à la somme de 40 € par facture. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année. En tout état de cause, CONDAMNER par équité la société [2] à payer à la société [12] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE L'exception est recevable comme ayant été formulée au seuil du procès, étant motivée et spécifiant la juridiction compétente selon le demandeur à l'exception. Attendu que : * la société [2], ci-après dénommée [3], a saisi notre Tribunal pour voir condamner la société [7] ayant pour nom commercial [6] et, ci-après dénommée ainsi, dans le cadre d'un litige lié à un transport international par voie maritime, * la société [6] soulève in limine litis l'exception d'incompétence du Tribunal de SALON de PROVENCE, * les parties sont convenues à l'audience de ne plaider que sur ce sujet, Il conviendra d'examiner cette demande conformément à l'article 122 du CPC. Attendu que : * la société [6] soutient que, selon ses conditions générales dans son article 12, qu'en cas de litige ou de contestation seul le Tribunal de commerce du HAVRE, est compétent, * la société [3] s'y oppose aux motifs que les conditions générales n'étaient pas annexées au courriel du 28 novembre 2024 précisant les modalités de l'offre de transport et que la société [Adresse 6], société mandatée par la société [3] pour organiser le transport, n'a pas signé les conditions générales ; Attendu que le Tribunal constate que : * le courriel du 28 novembre 2024 comportait 2 onglets dont la cotation du transport mais également un fichier excel dans lequel figuraient les conditions générales, * la cotation pour le transport accompagnée des conditions générales de la société [6] a été transmise le 28 novembre 2024 à la société [Adresse 5] et retournée le 10 février 2025, * ce document comprend un paragraphe précisant « Si les conditions énoncées vous conviennent, veuillez nous renvoyer la présente offre par écrit et revêtues du cachet de votre société ; à défaut vos commandes de services seront considérées comme un accord de votre part et conformes à nos conditions générales de vente ci-jointes », * ce même document sur lequel figure le tampon de la société [13] a été dûment signé par son représentant - M. [A] [B] qui agissait dans le cadre de son mandant pour le compte de la société [3] confirmant ainsi l'approbation des conditions de ce transport, Attendu que le Tribunal en conclut que la société [3] ne pouvait donc ignorer les modalités du transport et les conditions de résolution d'un conflit, qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir aujourd'hui de l'inapplicabilité des conditions générales de vente ; Attendu que de surcroît le Tribunal relève, comme indiqué dans le paragraphe « OBJET du PROCES » que les protagonistes de cette affaire sont cités auprès du Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE pour diverses demandes liées notamment à ce transport objet du litige ; En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent territorialement et, pour une bonne administration de la justice, désignera le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE pour traiter du présent différend, ce dernier statuera sur les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du CPC dont il n'y a pas lieu de faire ici application. SUR LES DEPENS Attendu que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, Reçoit la société [7] en son exception d'incompétence et la dit bien fondée. Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes présentées par la société [2] à l'encontre de la société [9] et [10], dénommée [6] ; Renvoie les parties devant le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE pour traiter de la présente instance ; Dit qu'en application des dispositions de l'article 84 du CPC, le Greffier transmettra le présent dossier à la juridiction de renvoi à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement ; Dit que le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE connaîtra des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que sur celles relatives aux dépens ; Dit que dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,68 € dont TVA 19,11 € seront réservés. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier T] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/12214
en commun : code de commerce L132-5
- 16 janvier 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/06742
en commun : code de commerce L132-5
- 12 décembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/12009
en commun : code de commerce L132-5
- 21 novembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/08440
en commun : code de commerce L132-5
- 3 octobre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/03779
en commun : code de commerce L132-5
- 19 septembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/00986
en commun : code de commerce L132-5
- 19 septembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/07523
en commun : code de commerce L132-5
- 5 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/05723
en commun : code de commerce L132-5
Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:52:42.826Z.