Décision de justice
Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 10 septembre 2026, n° 2025F00070
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MESSER FRANCELABELLE FERMETURE
Exposé du litige
LES FAITS La SAS [C] [O], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 300 560 588, est spécialisée dans la fabrication de gaz industriels. La SASU [K] [Y], au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Évreux sous le numéro 797 628 625, est spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en métal. Les sociétés [C] [O] et [K] [Y] ont entretenu une relation commerciale dans le cadre de laquelle [C] [O] fournissait du gaz industriel conditionné en bouteilles. Les bouteilles pleines étaient remises à [Localité 4] et les bouteilles vides reprises. Aucun contrat écrit n'a été conclu. Les opérations donnaient lieu à des bons de livraison et à des factures. Un différend étant survenu sur les sommes réclamées par [C] [O], celle-ci a saisi le tribunal faute de règlement amiable. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SAS [C] [O] a fait assigner pardevant ce tribunal la SASU [K] [Y] aux fins comme il est dit en cet acte de : Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme de 8.857,44€ correspondant aux factures avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter du 15 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 800.00€ correspondant à 20 fois l'indemnité réglementaire de 40€ par facture impayée conformément à l'article D 441-5 du Code de commerce, Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en réplique de la SAS [C] [O], Vu les conclusions de la SASU [K] [Y], Dans ses conclusions la SASU [K] [Y] demande au tribunal de : Débouter la SAS [C] [O] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS [C] [O] à payer à la SASU [K] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS [C] [O] aux entiers dépens de l'instance, Dans ses conclusions la SAS [C] [O] demande au tribunal de : Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme de 8.857,44€ correspondant aux factures avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter du 15 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 800.00€ correspondant à 20 fois l'indemnité réglementaire de 40€ par facture impayée conformément à l'article D 441-5 du Code de commerce, Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir La société [C] [O] [C] [O] demande la condamnation de [K] [Y] à lui payer 8 857,44 euros au titre de factures impayées, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 novembre 2023, ainsi que 800 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle soutient que la relation commerciale était ancienne et que [K] [Y] connaissait son mode de facturation, comprenant le prix du gaz et la location des bouteilles. Selon elle, les cinq dernières bouteilles livrées n'ont pas été restituées. Elle explique que les différents montants réclamés au cours du recouvrement correspondent, selon les cas, au principal, à la facturation des bouteilles non restituées ou au principal augmenté des intérêts et de la clause pénale. La société [K] [Y] [K] [Y] demande le rejet de l'ensemble des demandes de [C] [O], sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle conteste l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, la détention des bouteilles litigieuses et l'authenticité de certaines signatures figurant sur les bons de livraison. Elle invoque également l'absence de contrat écrit, conteste la facturation de la location et de la perte alléguée des bouteilles et oppose la prescription aux factures des 31 juillet et 1er août 2019.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la créance invoquée par [C] [O] 1. Sur la preuve de la remise et de la non-restitution des bouteilles Il est constant que les parties ont entretenu pendant plusieurs années une relation commerciale portant sur la fourniture de gaz industriel et la mise à disposition de bouteilles. [K] [Y] retirait des bouteilles pleines et restituait les bouteilles vides ; ces opérations donnaient lieu à des bons de livraison, tandis que [C] [O] facturait le gaz et la location des bouteilles détenues. L'absence de contrat écrit ne remet pas en cause l'existence de cette relation contractuelle. En revanche, en cas de contestation, il appartient à [C] [O], qui réclame l'exécution d'une obligation, d'établir conformément à l'article 1353 du code civil la remise des bouteilles dont elle invoque la non-restitution. Or, les bons de livraison antérieurs n°1 à 5 (pièces 1 à 5) au bon de livraison n° 6 (pièce 6) produit par [C] [O] font apparaître un stock de deux bouteilles, avec des mouvements portant sur deux unités. La facturation du 1er août 2019 est elle-même fondée sur la location de deux bouteilles. Le bon de livraison n° 6 fait en revanche apparaître la reprise de cinq bouteilles et la remise concomitante de cinq bouteilles, sans que les pièces produites permettent d'identifier l'opération ayant préalablement porté le stock de deux à cinq bouteilles. [C] [O] ne justifie donc pas de l'origine des trois bouteilles supplémentaires. Cette rupture de continuité s'ajoute à la contestation, par [K] [Y], de la signature figurant sur ce bon. Si [C] [O] indique que d'autres personnes que le dirigeant pouvaient intervenir dans l'entreprise, elle n'identifie ni l'auteur de la signature litigieuse ni sa qualité. Les factures et états de stock postérieurs (pièces 7 à 26), établis par [C] [O], ne permettent pas davantage de suppléer l'absence d'un mouvement de livraison établissant la remise matérielle des bouteilles concernées. Ainsi, compte tenu de la rupture dans la succession des mouvements, de l'absence de justification du passage de deux à cinq bouteilles et de la contestation du bon n° 6, [C] [O] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la remise des cinq bouteilles dont elle invoque la non-restitution. 2. Sur le nombre de bouteilles facturées et leur prix À supposer même établie la non-restitution des cinq bouteilles alléguée, [C] [O] doit encore justifier le montant de sa créance. Elle soutient que cinq bouteilles n'ont pas été restituées et que la somme de 4 557,60 euros correspond à ces cinq bouteilles. Or, la facturation produite établit que cette somme correspond à six bouteilles au prix unitaire de 633 euros HT, soit 3 798 euros HT et 4 557,60 euros TTC (pièce 29). Aucun mouvement matériel ne justifie la remise de cette sixième bouteille. Par ailleurs, si la pratique commerciale établit le principe d'une mise à disposition de bouteilles moyennant location, elle ne démontre pas qu'un prix de 633 euros HT par bouteille avait été convenu en cas de non-restitution. [C] [O] ne produit ni élément établissant l'acceptation de ce tarif par [K] [Y], ni justification permettant de retenir ce montant comme valeur de remplacement. La seule mention de ce prix sur ses propres factures est insuffisante. Les pièces produites présentent donc des discordances sur le nombre de bouteilles détenues, le nombre de bouteilles prétendument non restituées et leur prix. [C] [O] ne justifie ni le passage de deux à cinq bouteilles, ni l'apparition d'une sixième bouteille dans la facturation, ni le prix unitaire de 633 euros HT. Elle ne rapporte dès lors pas la preuve du bien-fondé de sa créance dans les termes de sa demande et sera déboutée de sa demande en paiement de 8 857,44 euros. Les demandes d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, accessoires à la demande principale, seront également rejetées. Compte tenu du rejet au fond de la demande, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription partielle des créances invoquées. Sur les dépens et les frais irrépétibles [C] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [Y] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense. [C] [O] sera en conséquence condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Déboute la SAS [C] [O] de sa demande en paiement de la somme de 8 857,44 euros. Déboute la SAS [C] [O] de ses demandes au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Déboute la SAS [C] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SAS [C] [O] du surplus de ses demandes. Condamne la SAS [C] [O] à payer à la SASU [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [C] [O] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 10 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2026 Références : 2025F00070 ENTRE : La SAS [C] [O] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 300 560 588, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par Me Maurice PFEFFER ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Gaëlle MELO ([Localité 3]) Comparante par Me Gaëlle MELO PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET : La SASU [K] [Y] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 797 628 625, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL EHMA AVOCATS en la personne de Me Marion AUBE ([Localité 3]) Comparante par Me HILLIARD PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 juillet 2026, composée de M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et Mme Cécilie BENARD, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. LES FAITS La SAS [C] [O], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 300 560 588, est spécialisée dans la fabrication de gaz industriels. La SASU [K] [Y], au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Évreux sous le numéro 797 628 625, est spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en métal. Les sociétés [C] [O] et [K] [Y] ont entretenu une relation commerciale dans le cadre de laquelle [C] [O] fournissait du gaz industriel conditionné en bouteilles. Les bouteilles pleines étaient remises à [Localité 4] et les bouteilles vides reprises. Aucun contrat écrit n'a été conclu. Les opérations donnaient lieu à des bons de livraison et à des factures. Un différend étant survenu sur les sommes réclamées par [C] [O], celle-ci a saisi le tribunal faute de règlement amiable. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SAS [C] [O] a fait assigner pardevant ce tribunal la SASU [K] [Y] aux fins comme il est dit en cet acte de : Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme de 8.857,44€ correspondant aux factures avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter du 15 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 800.00€ correspondant à 20 fois l'indemnité réglementaire de 40€ par facture impayée conformément à l'article D 441-5 du Code de commerce, Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en réplique de la SAS [C] [O], Vu les conclusions de la SASU [K] [Y], Dans ses conclusions la SASU [K] [Y] demande au tribunal de : Débouter la SAS [C] [O] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS [C] [O] à payer à la SASU [K] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS [C] [O] aux entiers dépens de l'instance, Dans ses conclusions la SAS [C] [O] demande au tribunal de : Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme de 8.857,44€ correspondant aux factures avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter du 15 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 800.00€ correspondant à 20 fois l'indemnité réglementaire de 40€ par facture impayée conformément à l'article D 441-5 du Code de commerce, Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir La société [C] [O] [C] [O] demande la condamnation de [K] [Y] à lui payer 8 857,44 euros au titre de factures impayées, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 novembre 2023, ainsi que 800 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle soutient que la relation commerciale était ancienne et que [K] [Y] connaissait son mode de facturation, comprenant le prix du gaz et la location des bouteilles. Selon elle, les cinq dernières bouteilles livrées n'ont pas été restituées. Elle explique que les différents montants réclamés au cours du recouvrement correspondent, selon les cas, au principal, à la facturation des bouteilles non restituées ou au principal augmenté des intérêts et de la clause pénale. La société [K] [Y] [K] [Y] demande le rejet de l'ensemble des demandes de [C] [O], sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle conteste l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, la détention des bouteilles litigieuses et l'authenticité de certaines signatures figurant sur les bons de livraison. Elle invoque également l'absence de contrat écrit, conteste la facturation de la location et de la perte alléguée des bouteilles et oppose la prescription aux factures des 31 juillet et 1er août 2019. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la créance invoquée par [C] [O] 1. Sur la preuve de la remise et de la non-restitution des bouteilles Il est constant que les parties ont entretenu pendant plusieurs années une relation commerciale portant sur la fourniture de gaz industriel et la mise à disposition de bouteilles. [K] [Y] retirait des bouteilles pleines et restituait les bouteilles vides ; ces opérations donnaient lieu à des bons de livraison, tandis que [C] [O] facturait le gaz et la location des bouteilles détenues. L'absence de contrat écrit ne remet pas en cause l'existence de cette relation contractuelle. En revanche, en cas de contestation, il appartient à [C] [O], qui réclame l'exécution d'une obligation, d'établir conformément à l'article 1353 du code civil la remise des bouteilles dont elle invoque la non-restitution. Or, les bons de livraison antérieurs n°1 à 5 (pièces 1 à 5) au bon de livraison n° 6 (pièce 6) produit par [C] [O] font apparaître un stock de deux bouteilles, avec des mouvements portant sur deux unités. La facturation du 1er août 2019 est elle-même fondée sur la location de deux bouteilles. Le bon de livraison n° 6 fait en revanche apparaître la reprise de cinq bouteilles et la remise concomitante de cinq bouteilles, sans que les pièces produites permettent d'identifier l'opération ayant préalablement porté le stock de deux à cinq bouteilles. [C] [O] ne justifie donc pas de l'origine des trois bouteilles supplémentaires. Cette rupture de continuité s'ajoute à la contestation, par [K] [Y], de la signature figurant sur ce bon. Si [C] [O] indique que d'autres personnes que le dirigeant pouvaient intervenir dans l'entreprise, elle n'identifie ni l'auteur de la signature litigieuse ni sa qualité. Les factures et états de stock postérieurs (pièces 7 à 26), établis par [C] [O], ne permettent pas davantage de suppléer l'absence d'un mouvement de livraison établissant la remise matérielle des bouteilles concernées. Ainsi, compte tenu de la rupture dans la succession des mouvements, de l'absence de justification du passage de deux à cinq bouteilles et de la contestation du bon n° 6, [C] [O] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la remise des cinq bouteilles dont elle invoque la non-restitution. 2. Sur le nombre de bouteilles facturées et leur prix À supposer même établie la non-restitution des cinq bouteilles alléguée, [C] [O] doit encore justifier le montant de sa créance. Elle soutient que cinq bouteilles n'ont pas été restituées et que la somme de 4 557,60 euros correspond à ces cinq bouteilles. Or, la facturation produite établit que cette somme correspond à six bouteilles au prix unitaire de 633 euros HT, soit 3 798 euros HT et 4 557,60 euros TTC (pièce 29). Aucun mouvement matériel ne justifie la remise de cette sixième bouteille. Par ailleurs, si la pratique commerciale établit le principe d'une mise à disposition de bouteilles moyennant location, elle ne démontre pas qu'un prix de 633 euros HT par bouteille avait été convenu en cas de non-restitution. [C] [O] ne produit ni élément établissant l'acceptation de ce tarif par [K] [Y], ni justification permettant de retenir ce montant comme valeur de remplacement. La seule mention de ce prix sur ses propres factures est insuffisante. Les pièces produites présentent donc des discordances sur le nombre de bouteilles détenues, le nombre de bouteilles prétendument non restituées et leur prix. [C] [O] ne justifie ni le passage de deux à cinq bouteilles, ni l'apparition d'une sixième bouteille dans la facturation, ni le prix unitaire de 633 euros HT. Elle ne rapporte dès lors pas la preuve du bien-fondé de sa créance dans les termes de sa demande et sera déboutée de sa demande en paiement de 8 857,44 euros. Les demandes d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, accessoires à la demande principale, seront également rejetées. Compte tenu du rejet au fond de la demande, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription partielle des créances invoquées. Sur les dépens et les frais irrépétibles [C] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [Y] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense. [C] [O] sera en conséquence condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Déboute la SAS [C] [O] de sa demande en paiement de la somme de 8 857,44 euros. Déboute la SAS [C] [O] de ses demandes au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Déboute la SAS [C] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SAS [C] [O] du surplus de ses demandes. Condamne la SAS [C] [O] à payer à la SASU [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [C] [O] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 10 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:01:33.582Z.