Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 10 septembre 2026, n° 2026001743
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SIREN 482210192
Exposé du litige
Numéro de rôle : 2026001743 PC : 2026/112 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 septembre 2026 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS CORAZON Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. […] Par jugement en date du 29 janvier 2026 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS CORAZON [Adresse 1] SIREN : 482 210 192 Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [H] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 28/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social, le rapport de l'administrateur judiciaire contenant le bilan économique et sociale et les suites de la procédure. Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [W] [S], président de la SAS QM INVEST, société directrice générale de la SAS CORAZON assisté de Me Viet Anh Thai DO de la SELARL DECKER, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [H], ès qualités, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T], ès qualités, représentée par son associée Me [K] [U] et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire. L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 21/07/2026. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 16/07/2026. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 21/07/2026 et du mandataire judiciaire en date du 16/07/2026. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, que l'exploitation de la SAS CORAZON est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * qu'une importante restructuration est en cours avec la transformation en boîte de nuit, qu'en l'absence de donnée chiffrée, un point de situation rapide est nécessaire, que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS CORAZON au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS CORAZON. Il appartiendra au dirigeant de la SAS CORAZON d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral. Vu l'avis écrit du ministère public. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : SAS CORAZON [Adresse 1] SIREN: 482 210 192 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise. Dit que CAPFLAM, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 22/09/2026. Dit que CAPFLAM devra se présenter le 22/09/2026 à 14 heures 45 , accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde. Fixe au 06/10/2026 à 11 heures 30 la date à laquelle CAPFLAM, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001743 PC : 2026/112 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 septembre 2026 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS CORAZON Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. […] Par jugement en date du 29 janvier 2026 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS CORAZON [Adresse 1] SIREN : 482 210 192 Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [H] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 28/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social, le rapport de l'administrateur judiciaire contenant le bilan économique et sociale et les suites de la procédure. Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [W] [S], président de la SAS QM INVEST, société directrice générale de la SAS CORAZON assisté de Me Viet Anh Thai DO de la SELARL DECKER, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [H], ès qualités, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T], ès qualités, représentée par son associée Me [K] [U] et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire. L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 21/07/2026. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 16/07/2026. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 21/07/2026 et du mandataire judiciaire en date du 16/07/2026. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, que l'exploitation de la SAS CORAZON est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * qu'une importante restructuration est en cours avec la transformation en boîte de nuit, qu'en l'absence de donnée chiffrée, un point de situation rapide est nécessaire, que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS CORAZON au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS CORAZON. Il appartiendra au dirigeant de la SAS CORAZON d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral. Vu l'avis écrit du ministère public. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : SAS CORAZON [Adresse 1] SIREN: 482 210 192 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise. Dit que CAPFLAM, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 22/09/2026. Dit que CAPFLAM devra se présenter le 22/09/2026 à 14 heures 45 , accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde. Fixe au 06/10/2026 à 11 heures 30 la date à laquelle CAPFLAM, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:07:35.449Z.