Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 10 septembre 2026, n° 2026012256
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SIREN 821501400
Exposé du litige
Numéro de rôle : 2026012256 PC : 2026/643 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE [P] JUGEMENT DU 10 septembre 2026 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL CoC [P] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 02/07/2026 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL CoC [P] [Adresse 1] SIREN : 821 501 400 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [L] Juge-commissaire : Madame [I] [V] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 01/09/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Lors de l'audience du 01/09/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Y] [X], représentant légal de la SARL CoC [P], assisté de Maître Julien POURQUIE-KESSAS de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, Monsieur [Q] [Z], représentant des salariés, La SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités, représentée par Madame [J] [B]. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 27/08/2026. La SARL CoC [P] a déclaré disposer d'une trésorerie de 5 K€ après paiement des salaires d'août 2026. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le passif déclaré à ce jour s'élève à 172 K€, * que la SARL CoC [P] n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL CoC [P]. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public avisé de la date d'audience. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 02/01/2027, de : La SARL CoC [P] [Adresse 1] SIREN : 821 501 400 Dit que la SARL CoC [P] devra se présenter le mardi 01/12/2026 à 15h45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au mardi 15/12/2026 à 08:30 la date à laquelle la SARL CoC [P] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026012256 PC : 2026/643 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE [P] JUGEMENT DU 10 septembre 2026 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL CoC [P] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 02/07/2026 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL CoC [P] [Adresse 1] SIREN : 821 501 400 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [L] Juge-commissaire : Madame [I] [V] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 01/09/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Lors de l'audience du 01/09/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Y] [X], représentant légal de la SARL CoC [P], assisté de Maître Julien POURQUIE-KESSAS de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, Monsieur [Q] [Z], représentant des salariés, La SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités, représentée par Madame [J] [B]. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 27/08/2026. La SARL CoC [P] a déclaré disposer d'une trésorerie de 5 K€ après paiement des salaires d'août 2026. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le passif déclaré à ce jour s'élève à 172 K€, * que la SARL CoC [P] n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL CoC [P]. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public avisé de la date d'audience. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 02/01/2027, de : La SARL CoC [P] [Adresse 1] SIREN : 821 501 400 Dit que la SARL CoC [P] devra se présenter le mardi 01/12/2026 à 15h45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au mardi 15/12/2026 à 08:30 la date à laquelle la SARL CoC [P] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:14:40.712Z.