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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01261

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-85.649

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 
 
 1. Aucune juridiction d'instruction ou de jugement de Basse-Terre n'a été saisie à la suite de la plainte simple déposée par Mme [L] [P] [D], laquelle a été transmise au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, sur le fondement de l'article 43 du code de procédure pénale.
 
 2. L'action publique n'ayant pas été mise en mouvement, la requête est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° J 26-85.649 FS-N
 
 N° 01261
 
 
 ECF
 9 septembre 2026
 
 
 REQ - SUSPICION LEGITIME - IRRECEVABILITE
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 Mme [L] [P] [D] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de l'enquête qui serait suivie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'atteinte à la vie privée, abus de pouvoir et diffusion non autorisée d'une audience judiciaire.
 
 Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en chambre du conseil du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, M. Rouvière, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 
 
 1. Aucune juridiction d'instruction ou de jugement de Basse-Terre n'a été saisie à la suite de la plainte simple déposée par Mme [L] [P] [D], laquelle a été transmise au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, sur le fondement de l'article 43 du code de procédure pénale.
 
 2. L'action publique n'ayant pas été mise en mouvement, la requête est irrecevable.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T05:07:42.904Z.