Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01254
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-84.038
Rejet
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Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. À l'issue d'une information ouverte après les dépôts de plainte de Mmes [G] [M] et [V] [Z], M. [L] [W] a été renvoyé par le juge d'instruction devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols, commis entre le 1er juin et le 30 juillet 2016. 3. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Moyens
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols, alors « que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que la loi qui, en introduisant dans la définition des agressions sexuelles la notion de consentement, étend le champ des incriminations de viol et d'agression sexuelle au-delà des seuls actes commis par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue une loi plus sévère qui ne peut s'appliquer qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'après avoir constaté que les faits reprochés à l'exposant auraient été commis entre le 1er juin et le 30 juillet 2016, la chambre de l'instruction ne pouvait apprécier l'existence de charges au regard de la définition du consentement issue de l'article 222-22, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, au motif que cette loi, prétendument interprétative, serait applicable, dès son entrée en vigueur, aux situations en cours, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, en violation des articles 112-1 du code pénal, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222-22 et 222-23 du code pénal dans leur rédaction applicable à la date des faits, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol pour les faits concernant Mme [M], alors : « 1°/ de première part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant l'existence de charges suffisantes du chef d'un viol qui aurait été commis entre le 1er juin et le 30 juillet 2016, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir, justificatif à l'appui, que celui-ci avait rencontré Mme [M] pour la première fois dans la nuit du 3 juillet 2016, de sorte qu'aucun fait n'avait pu être commis au cours du mois de juin 2016, période pour laquelle le procureur de la République avait au demeurant requis un non-lieu partiel, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ de deuxième part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, au titre des charges, que les amis de Mme [M] avaient perçu une nette dégradation de son état psychique à la suite des faits, confortée par l'examen psychiatrique concluant a l'existence d'un état dépressif important, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir que cette dégradation était attribuée, par les propres amies de la partie civile, à un événement étranger aux faits dénoncés, à savoir une interruption de grossesse très mal vécue ayant généré des pensées suicidaires et nécessité une psychothérapie, dont l'expertise psychiatrique ne faisait pas même mention, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part, que le viol est une infraction intentionnelle et que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation sans constater l'existence de charges portant sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction, y compris son élément moral ; qu'en se bornant à relever que la conception de la sexualité de l'exposant, telle que décrite par son frère et sa soeur, démontrait le peu de cas qu'il aurait accordé au consentement de Mme [M], sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir que ses anciennes compagnes avaient exclu toute violence ou insistance dans ses rapports intimes, que les déclarations de son frère et de sa soeur ne visaient que des rapports décrits comme consentis, et que le comportement des intéressés postérieurement aux faits, tel que rapporté par la partie civile elle-même, excluait qu'il ait eu conscience d'imposer un acte sexuel, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale. » 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol pour les faits concernant Mme [Z], alors : « 1°/ de première part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, au titre des charges, que l'expertise psychologique de Mme [Z], qui ne mettait en évidence aucune tendance pathologique à la fabulation, corroborait ses dénonciations, sans répondre a l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir que l'expert avait relevé une question inductrice au départ de la révélation des faits, rattaché une part des symptômes constatés a des antécédents traumatiques étrangers aux faits dénoncés ainsi qu'à une culpabilité liée à l'infidélité, et expressément conclu que la prudence restait de mise et qu'une analyse avec confrontation des discours des protagonistes était fondamentale, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évíncent de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ de deuxième part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en écartant l'hypothèse d'une dénonciation liée à la culpabilité de l'adultère au motif que le conjoint de la partie civile avait été informé des faits bien avant le dépôt de plainte, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir que Mme [Z], qui affirmait que son conjoint était « au courant de tout », lui avait en réalité dissimulé les préliminaires consentis qu'elle avait pourtant décrits aux enquêteurs, cette contradiction affectant l'authenticité de la parole de la partie civile quant au caractère imposé de l'acte dénoncé, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part, que le viol est une infraction intentionnelle et que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation sans constater l'existence de charges portant sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction, y compris son élément moral ; qu'en expliquant les messages adressés par Mme [Z] à l'exposant après les faits par l'état de déni dans lequel elle se serait trouvée, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir, d'une part, que la partie civile avait elle-même limité cet état de déni aux deux années ayant suivi les faits quand ses hésitations à déposer plainte et à se constituer partie civile s"étaient poursuivies jusqu'en 2023, et, d'autre part, que le comportement des deux intéressés au lendemain des faits et lors de leurs échanges ultérieurs, initiés par la partie civile, excluait que l'exposant ait eu conscience de lui avoir imposé un acte sexuel, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Motifs
Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Pour retenir à l'encontre de M. [W] charges suffisantes d'avoir commis, entre le 1er juin et le 30 juillet 2016, les crimes de viols sur les personnes de Mmes [M] et [Z], l'arrêt attaqué énonce que l'alinéa 2 de l'article 222-22 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, prévoit que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, qu'il est apprécié au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. 9. Les juges ajoutent que cette nouvelle définition n'entraîne pas de modification des règles de preuve, qu'elle oriente le travail d'investigations et d'analyses vers une qualification plus fine du consentement dans l'établissement des faits et que, le Conseil d'État ayant estimé que la portée de la loi devait être regardée comme interprétative, celle-ci est applicable, dès son entrée en vigueur, aux situations en cours. 10. Ils retiennent que Mme [M] a déclaré qu'après que M. [W] lui eut touché le clitoris avec son doigt et l'eut pénétrée, elle l'avait repoussé avec son pied en lui disant qu'elle voulait dormir, qu'il avait poursuivi par un cunnilingus avant qu'elle lui demande à nouveau d'arrêter, qu'elle lui avait tourné le dos et qu'alors qu'elle commençait à s'endormir, elle avait senti qu'il la saisissait par la poitrine et les hanches et la pénétrait avec son sexe, qu'elle avait hurlé, l'avait repoussé et lui avait ordonné de quitter son appartement. 11. Après avoir fait état des dénégations de M. [W], qui soutenait s'être arrêté dès que Mme [M] le lui avait demandé, les juges, pour les écarter, observent que Mme [M] a toujours donné la même version des faits, sans chercher à accabler son agresseur. 12. Ils en déduisent que Mme [M] avait refusé la pénétration et qu'elle décrit une relation sexuelle violente et imposée, qui renvoie à la conception de la sexualité de M. [W], telle qu'elle résulte du témoignage de ses frère et soeur, et qu'il a fait peu de cas du consentement de la partie civile. 13. Les juges relèvent encore, s'agissant de Mme [Z], que, réveillée par un bruit, celle-ci s'était aperçue que M. [W] l'avait rejointe dans son lit, qu'elle lui avait signifié qu'elle voulait dormir, mais qu'il s'était mis sur elle alors qu'elle se trouvait sur le ventre, l'avait étranglée et pénétrée en mettant de côté son short de pyjama. 14. Ils soulignent enfin que la relation sexuelle contrainte que décrit cette partie civile est en tout point semblable à celle subie par Mme [M], s'agissant au début de relations consenties, qui se terminent par un acte de pénétration sexuelle obtenu par surprise. 15. C'est à tort que les juges ont énoncé que la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 avait un caractère interprétatif et s'appliquait aux faits antérieurs, et qu'ils se sont référés à un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, alors que les dispositions de l'article 222-22 du code pénal issues de ladite loi, plus sévères, ne peuvent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. 16. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la chambre de l'instruction, répondant comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de M. [W], a caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, le demandeur se serait rendu coupable des crimes de viols, au sens de la loi en vigueur à la date des faits, en retenant que les deux parties civiles avaient subi, chacune, une pénétration sexuelle violente, imposée par surprise alors qu'elles s'endormaient. 17. En effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. 18. Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis. 19. Par ailleurs, les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° G 26-84.038 F-D N° 01254 ECF 9 SEPTEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 M. [L] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 juin 2026, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris sous l'accusation de viols. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. À l'issue d'une information ouverte après les dépôts de plainte de Mmes [G] [M] et [V] [Z], M. [L] [W] a été renvoyé par le juge d'instruction devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols, commis entre le 1er juin et le 30 juillet 2016. 3. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols, alors « que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que la loi qui, en introduisant dans la définition des agressions sexuelles la notion de consentement, étend le champ des incriminations de viol et d'agression sexuelle au-delà des seuls actes commis par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue une loi plus sévère qui ne peut s'appliquer qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'après avoir constaté que les faits reprochés à l'exposant auraient été commis entre le 1er juin et le 30 juillet 2016, la chambre de l'instruction ne pouvait apprécier l'existence de charges au regard de la définition du consentement issue de l'article 222-22, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, au motif que cette loi, prétendument interprétative, serait applicable, dès son entrée en vigueur, aux situations en cours, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, en violation des articles 112-1 du code pénal, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222-22 et 222-23 du code pénal dans leur rédaction applicable à la date des faits, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol pour les faits concernant Mme [M], alors : « 1°/ de première part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant l'existence de charges suffisantes du chef d'un viol qui aurait été commis entre le 1er juin et le 30 juillet 2016, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir, justificatif à l'appui, que celui-ci avait rencontré Mme [M] pour la première fois dans la nuit du 3 juillet 2016, de sorte qu'aucun fait n'avait pu être commis au cours du mois de juin 2016, période pour laquelle le procureur de la République avait au demeurant requis un non-lieu partiel, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ de deuxième part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, au titre des charges, que les amis de Mme [M] avaient perçu une nette dégradation de son état psychique à la suite des faits, confortée par l'examen psychiatrique concluant a l'existence d'un état dépressif important, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir que cette dégradation était attribuée, par les propres amies de la partie civile, à un événement étranger aux faits dénoncés, à savoir une interruption de grossesse très mal vécue ayant généré des pensées suicidaires et nécessité une psychothérapie, dont l'expertise psychiatrique ne faisait pas même mention, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part, que le viol est une infraction intentionnelle et que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation sans constater l'existence de charges portant sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction, y compris son élément moral ; qu'en se bornant à relever que la conception de la sexualité de l'exposant, telle que décrite par son frère et sa soeur, démontrait le peu de cas qu'il aurait accordé au consentement de Mme [M], sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir que ses anciennes compagnes avaient exclu toute violence ou insistance dans ses rapports intimes, que les déclarations de son frère et de sa soeur ne visaient que des rapports décrits comme consentis, et que le comportement des intéressés postérieurement aux faits, tel que rapporté par la partie civile elle-même, excluait qu'il ait eu conscience d'imposer un acte sexuel, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale. » 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol pour les faits concernant Mme [Z], alors : « 1°/ de première part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, au titre des charges, que l'expertise psychologique de Mme [Z], qui ne mettait en évidence aucune tendance pathologique à la fabulation, corroborait ses dénonciations, sans répondre a l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir que l'expert avait relevé une question inductrice au départ de la révélation des faits, rattaché une part des symptômes constatés a des antécédents traumatiques étrangers aux faits dénoncés ainsi qu'à une culpabilité liée à l'infidélité, et expressément conclu que la prudence restait de mise et qu'une analyse avec confrontation des discours des protagonistes était fondamentale, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évíncent de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ de deuxième part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en écartant l'hypothèse d'une dénonciation liée à la culpabilité de l'adultère au motif que le conjoint de la partie civile avait été informé des faits bien avant le dépôt de plainte, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir que Mme [Z], qui affirmait que son conjoint était « au courant de tout », lui avait en réalité dissimulé les préliminaires consentis qu'elle avait pourtant décrits aux enquêteurs, cette contradiction affectant l'authenticité de la parole de la partie civile quant au caractère imposé de l'acte dénoncé, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part, que le viol est une infraction intentionnelle et que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation sans constater l'existence de charges portant sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction, y compris son élément moral ; qu'en expliquant les messages adressés par Mme [Z] à l'exposant après les faits par l'état de déni dans lequel elle se serait trouvée, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant faisant valoir, d'une part, que la partie civile avait elle-même limité cet état de déni aux deux années ayant suivi les faits quand ses hésitations à déposer plainte et à se constituer partie civile s"étaient poursuivies jusqu'en 2023, et, d'autre part, que le comportement des deux intéressés au lendemain des faits et lors de leurs échanges ultérieurs, initiés par la partie civile, excluait que l'exposant ait eu conscience de lui avoir imposé un acte sexuel, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Pour retenir à l'encontre de M. [W] charges suffisantes d'avoir commis, entre le 1er juin et le 30 juillet 2016, les crimes de viols sur les personnes de Mmes [M] et [Z], l'arrêt attaqué énonce que l'alinéa 2 de l'article 222-22 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, prévoit que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, qu'il est apprécié au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. 9. Les juges ajoutent que cette nouvelle définition n'entraîne pas de modification des règles de preuve, qu'elle oriente le travail d'investigations et d'analyses vers une qualification plus fine du consentement dans l'établissement des faits et que, le Conseil d'État ayant estimé que la portée de la loi devait être regardée comme interprétative, celle-ci est applicable, dès son entrée en vigueur, aux situations en cours. 10. Ils retiennent que Mme [M] a déclaré qu'après que M. [W] lui eut touché le clitoris avec son doigt et l'eut pénétrée, elle l'avait repoussé avec son pied en lui disant qu'elle voulait dormir, qu'il avait poursuivi par un cunnilingus avant qu'elle lui demande à nouveau d'arrêter, qu'elle lui avait tourné le dos et qu'alors qu'elle commençait à s'endormir, elle avait senti qu'il la saisissait par la poitrine et les hanches et la pénétrait avec son sexe, qu'elle avait hurlé, l'avait repoussé et lui avait ordonné de quitter son appartement. 11. Après avoir fait état des dénégations de M. [W], qui soutenait s'être arrêté dès que Mme [M] le lui avait demandé, les juges, pour les écarter, observent que Mme [M] a toujours donné la même version des faits, sans chercher à accabler son agresseur. 12. Ils en déduisent que Mme [M] avait refusé la pénétration et qu'elle décrit une relation sexuelle violente et imposée, qui renvoie à la conception de la sexualité de M. [W], telle qu'elle résulte du témoignage de ses frère et soeur, et qu'il a fait peu de cas du consentement de la partie civile. 13. Les juges relèvent encore, s'agissant de Mme [Z], que, réveillée par un bruit, celle-ci s'était aperçue que M. [W] l'avait rejointe dans son lit, qu'elle lui avait signifié qu'elle voulait dormir, mais qu'il s'était mis sur elle alors qu'elle se trouvait sur le ventre, l'avait étranglée et pénétrée en mettant de côté son short de pyjama. 14. Ils soulignent enfin que la relation sexuelle contrainte que décrit cette partie civile est en tout point semblable à celle subie par Mme [M], s'agissant au début de relations consenties, qui se terminent par un acte de pénétration sexuelle obtenu par surprise. 15. C'est à tort que les juges ont énoncé que la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 avait un caractère interprétatif et s'appliquait aux faits antérieurs, et qu'ils se sont référés à un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, alors que les dispositions de l'article 222-22 du code pénal issues de ladite loi, plus sévères, ne peuvent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. 16. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la chambre de l'instruction, répondant comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de M. [W], a caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, le demandeur se serait rendu coupable des crimes de viols, au sens de la loi en vigueur à la date des faits, en retenant que les deux parties civiles avaient subi, chacune, une pénétration sexuelle violente, imposée par surprise alors qu'elles s'endormaient. 17. En effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. 18. Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis. 19. Par ailleurs, les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-20T05:07:39.725Z.