Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01253
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-83.834
Publié au BulletinRejetchambre de l'instruction
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Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 6 mai 2026, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] [C] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et, par ordonnance distincte du même jour, l'a maintenu en détention. 3. M. [C] a relevé appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de renvoi entreprise en déclarant l'appel formé par le demandeur irrecevable et a « rappelé que les mesures de sureté prononcées par ordonnances distinctes spécialement motivées prévues l'article 179 du code de procédure pénale conservent leurs effets », alors « que saisie de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur la détention provisoire de la personne mise en examen et, dans l'hypothèse où elle rejette ledit appel et estime que cette mesure de sureté constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus par les alinéas 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale, doit ordonner son maintien au terme d'un « arrêt spécialement motivé » ; qu'à défaut le prévenu se trouve détenu sans titre et doit être remis en liberté ; qu'au cas d'espèce, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'exposant devant le tribunal correctionnel et son maintien en détention dans cette attente ; que Monsieur [C] a interjeté appel de l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre ; qu'en conséquence, lors de l'examen de son appel, il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur son maintien en détention provisoire et, si elle estimait qu'elle demeurait l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus par la loi, de l'ordonner expressément au terme d'un « arrêt spécialement motivé » en ce sens ; qu'en prétendant toutefois que le constat de l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel suffisait à « conserver » les effets de l'ordonnance de maintien en détention provisoire délivrée par le magistrat instructeur, sans ordonner expressément le maintien en détention de l'exposant au terme d'un « arrêt spécialement motivé », ni prononcer sa remise en liberté qui s'imposait à défaut, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 179, 213, 591, 593 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs en ne vidant pas son office sur ce point. »
Motifs
Réponse de la Cour 5. Lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre la seule ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction n'est pas tenue de statuer sur les mesures de sûreté. 6. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° M 26-83.834 F-B N° 01253 ECF 9 SEPTEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 M. [H] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 3 juin 2026, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, association de malfaiteurs, violences et vol aggravés, en récidive. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 6 mai 2026, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] [C] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et, par ordonnance distincte du même jour, l'a maintenu en détention. 3. M. [C] a relevé appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de renvoi entreprise en déclarant l'appel formé par le demandeur irrecevable et a « rappelé que les mesures de sureté prononcées par ordonnances distinctes spécialement motivées prévues l'article 179 du code de procédure pénale conservent leurs effets », alors « que saisie de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur la détention provisoire de la personne mise en examen et, dans l'hypothèse où elle rejette ledit appel et estime que cette mesure de sureté constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus par les alinéas 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale, doit ordonner son maintien au terme d'un « arrêt spécialement motivé » ; qu'à défaut le prévenu se trouve détenu sans titre et doit être remis en liberté ; qu'au cas d'espèce, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'exposant devant le tribunal correctionnel et son maintien en détention dans cette attente ; que Monsieur [C] a interjeté appel de l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre ; qu'en conséquence, lors de l'examen de son appel, il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur son maintien en détention provisoire et, si elle estimait qu'elle demeurait l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus par la loi, de l'ordonner expressément au terme d'un « arrêt spécialement motivé » en ce sens ; qu'en prétendant toutefois que le constat de l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel suffisait à « conserver » les effets de l'ordonnance de maintien en détention provisoire délivrée par le magistrat instructeur, sans ordonner expressément le maintien en détention de l'exposant au terme d'un « arrêt spécialement motivé », ni prononcer sa remise en liberté qui s'imposait à défaut, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 179, 213, 591, 593 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs en ne vidant pas son office sur ce point. » Réponse de la Cour 5. Lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre la seule ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction n'est pas tenue de statuer sur les mesures de sûreté. 6. Le moyen ne peut, dès lors, être admis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:33:16.228Z.